EUIPO
29 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 mars 2023, n° R2377/2022-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2377/2022-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 29 mars 2023
Dans l’affaire R 2377/2022-5
Republic Floor LLC 2250 Yates Ave. 90040 commerce États-Unis Demanderesse/requérante
représentée par RWZH Rechtsanwälte Wachinger Zoebisch Partnerschaft mbB, Barthstrasse 4, 80339 Munich (Allemagne)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 613 706
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), Ph. von Kapff (rapporteur) et S. Rizzo (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 2 décembre 2021, Republic Floor LLC (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
SCIENCE DU SOL
pour les produits suivants:
Classe 19: Plancheren bois dur, plancher Laminate, revêtement de sol en vinyle;
Plancher en bois dur; Planches de plancher; Planchers en bois dur; Lames de plancher en bois; Plancher en bois.
2 Le 15 décembre 2021, l’examinateur a soulevé une objection provisoire à l’encontre de la marque demandée dans son intégralité en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, au motif que le consommateur anglophone comprendrait la marque demandée comme signifiant «The science/étude de la production de planchers». L’examinateur a fourni les références de dictionnaires suivantes:
Les: «Utilisé pour désigner une personne, un lieu ou une chose qui est unique» (informations extraites du dictionnaire Lexico le 15/12/2021 à l’adresse https://www.lexico.com/definition/the).
Science: «Un ensemble systématique de connaissances sur un sujet particulier» (informations extraites du dictionnaire Lexico le 15/12/2021 à l’adresse https://www.lexico.com/definition/science).
Plancher: «Les tableaux ou autres matériaux dont un plancher est fabriqué» (informations extraites du dictionnaire Lexico le 15/12/2021 à l’adresse https://www.lexico.com/definition/flooring).
L’examinateur a estimé que le public pertinent percevrait le signe «THE SCIENCE OF FLOORING» comme fournissant des informations purement élogieuses selon lesquelles les produits ont été fabriqués de manière quasi scientifique ou avec une compréhension scientifique du sol. Par conséquent, le produit qu’il acquerra est de qualité supérieure. Par conséquent, de l’avis de l’examinateur, le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement des informations laudatives qui servent à souligner les aspects positifs des produits.
3 Le 25 mai 2022, dans le délai prorogé, la demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement nonobstant les objections soulevées par l’examinateur en faisant valoir ce qui suit:
Il existe différentes significations pour le terme «FLOORING», entre autres, «pour provoquer une surprise désagréable pour», «pour frapper une personne d’une manière si forte qu’elle provoque une baisse» ou «faire l’objet d’un stress émotionnel ou mental» (voir annexe 1: extrait du site Merriam Webster Thesaurus).
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On peut se demander si le public ciblé, à savoir tant les non-professionnels que les installateurs de planchers professionnels et les revendeurs, comprendra le terme «flooring», qui n’est pas un mot anglais courant, mais est un terme technique pour les matériaux dont un étage est fabriqué. Même si le public de l’Union européenne, dont la première langue n’est pas l’anglais et ne parle que l’anglais en tant que deuxième langue, connaissait la signification de «FLOORING», il devrait néanmoins associer cette signification aux produits visés. De nombreuses étapes intermédiaires seraient nécessaires pour que le public ciblé arrive à l’idée prétendument erronée que le signe «THE SCIENCE OF FLOORING» est dépourvu de caractère distinctif.
La science fait référence à un système de connaissances sur les propriétés essentielles, les relations causales et les régularisations de la nature, de la technologie, de la société et de la réflexion, qui est fixé sous la forme de concepts, catégories, détermination, lois, théories et hypothèses. Il est incompréhensible que le sol et les sciences puissent être associés les uns aux autres pour que le signe «THE SCIENCE OF FLOORING» soit incapable de distinguer les produits demandés de ceux d’autres produits.
Le signe «THE SCIENCE OF FLOORING» nécessite une certaine interprétation de la part du public pertinent et possède un caractère distinctif minime.
L’examinatrice n’a pas expliqué pourquoi, ni comment les sols pourraient être produits de manière scientifique, ni pourquoi, même si tel était le cas, les sols fabriqués sur le plan scientifique seraient de qualité supérieure.
Le fait qu’un signe soit composé de mots significatifs ne saurait avoir un effet négatif sur l’appréciation de son caractère enregistrable. Dans le cas contraire, seuls de simples termes phantasses pourraient être considérés comme pouvant faire l’objet d’un enregistrement de marque.
Plusieurs marques de l’Union européenne se composent de la structure «THE SCIENCE OF…» suivie d’un nom (la demanderesse a énuméré 28 MUE). Le public est donc habitué aux marques ainsi composées.
La marque demandée est enregistrée aux États-Unis, un pays anglophone, pour des produits identiques (voir annexe 2).
4 Par décision du 28 septembre 2022 (ci-après la «décision attaquée»), l’examinateur a maintenu l’objection et a rejeté la marque demandée conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. La décision reposait sur les conclusions suivantes:
L’article 7, paragraphe 2, du RMUE exclut la demande d’enregistrement si un motif de refus existe même dans une partie seulement de l’Union européenne. Dès lors, même si le signe est distinctif pour la plupart des consommateurs de l’UE, il suffit, pour refuser son enregistrement, qu’il soit descriptif ou dépourvu de caractère distinctif dans l’une des langues officielles de l’Union (03/07/2013-, 236/12, Neo, EU:T:2013:343, § 57). Par conséquent, le fait que le signe est dépourvu de caractère distinctif pour les consommateurs anglophones de l’Union européenne est suffisant pour qu’il soit refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE. Étant donné que
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tel est le cas pour les consommateurs pertinents en Irlande et à Malte, respectivement, l’argument de la demanderesse fondé sur une partie du public anglophone de l’Union européenne uniquement en tant que deuxième langue est dénué de pertinence.
Un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (23/10/2003, 191/01-P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32). Le fait que «FLOORING» possède plusieurs significations qui peuvent être distinctives n’est pas pertinent. La demanderesse utilise effectivement le mot «FLOORING» dans la liste des produits. Il possède une signification claire et évidente, facile à comprendre, non technique.
L’Office maintient que la marque serait perçue comme une information purement élogieuse véhiculant que les produits ont été fabriqués avec une compréhension scientifique du sol, ce qui reflète une qualité supérieure des produits. En raison du message clair que le signe «THE SCIENCE OF FLOORING» porte sur les produits pertinents, l’Office conteste le fait qu’un certain degré d’interprétation serait nécessaire pour que le public pertinent comprenne sa signification.
L’Office ne voit aucune raison de ne pas associer les sols et les sciences, étant donné que tous les secteurs bénéficient de connaissances scientifiques. L’utilisation de ces connaissances entraîne des produits de qualité supérieure à ceux pour lesquels ces connaissances n’ont pas été appliquées.
Lorsqu’une marque consiste en des mots ayant une signification qui sont dépourvus de caractère distinctif par rapport aux produits et services pertinents, elle ne peut être enregistrée. Toutefois, dans la mesure où les mots d’une marque donnée ont une signification, mais sont distinctifs, cette marque n’est pas, en tant que point de départ, visée par les motifs absolus de refus. En l’espèce, étant donné que les mots de la marque ont une signification et sont également dépourvus de caractère distinctif par rapport aux produits en cause, la marque ne peut être enregistrée.
Le signe est dépourvu de caractère distinctif, étant donné que «THE SCIENCE OF FLOORING» en relation avec les produits revendiqués sera perçu comme indiquant que la science a été appliquée dans leur développement. L’expression véhicule un message banal selon lequel le développement de ces produits repose sur des recherches et ne sera pas mémorisé en tant que marque.
Lors de l’appréciation de l’affaire, l’Office n’est lié ni par les enregistrements de marques de l’Union européenne antérieurs ni par l’enregistrement de la marque aux États-Unis d’Amérique (L’examinatrice a cité une-jurisprudence constante et a énuméré les demandes comparables suivantes qui avaient été rejetées: 17 981 610 «Science of eeding Tomorrow»; 15 172 836 «SCIENCE DE LA PERTE»;
14 837 934 «SCIENCE DU CONFORT»; 12 616 009 «SCIENCE DES PLANTES»;
10 867 398 «SCIENCE DES FROTTEMENTS»; 7 409 411 «SCIENCE DE LA
TRIPLE PROTECTION»; 3 605 094 «SCIENCE DU SON»; 2 837 433 «SCIENCE
DU SOIN DE LA PEAU».
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Pour les raisons indiquées dans la lettre d’objection du 15 décembre 2021 et conformément à l’explication donnée ci-dessus, l’Office considère que la marque est dépourvue de caractère distinctif pour les produits visés par la demande.
5 Le 2 décembre 2022, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 1 février 2023.
Moyens du recours
6 La demanderesse avance les arguments suivants dans le mémoire exposant les motifs du recours:
«Science» est un effort systématique qui développe et organise des connaissances sous la forme d’explications et de prévisions testables sur l’univers et comprend des branches telles que les sciences naturelles, par exemple les études littéraires et les sciences naturelles. La science du sol n’existe pas en tant que science au sens classique. Dès lors, on peut se demander si le public reconnaîtra dans la marque demandée la signification laudative que les produits en cause ont été fabriqués de manière scientifique ou avec une compréhension scientifique du sol.
Étant donné qu’il n’y a pas de science en matière de planchers ou de planchers scientifiques, le public réfléchirait à ce qui a été évoqué. Des étapes intermédiaires seraient nécessaires pour établir un lien entre la marque demandée et les produits. Grâce à ce processus de réflexion, ils associeront les produits à une entreprise.
«Le SCIENCE OF THE MANUFACTURE AND DEVELOPMENT OF floorboards» serait perçu comme signifiant que la science a été appliquée au développement des produits, mais pas à la marque demandée.
On peut également se demander ce que le public comprendra dans le mot plutôt inconnu «flooring».
En raison de la composition particulière et inhabituelle de la marque demandée, la marque demandée est mémorisable et peut servir d’indication d’origine. L’originalité n’est pas requise pour qu’un signe soit distinctif.
L’Office s’est contenté d’affirmer que la science et le sol peuvent être aisément associés, sans fournir d’explication sur ce que le «plancher scientifique» pourrait ressembler. Elle s’est contentée d’affirmer que l’application de connaissances entraînerait une meilleure qualité des produits, par opposition à l’endroit où cette connaissance ne serait pas appliquée. La signification des connaissances en l’espèce n’est pas claire, car l’examinateur n’a fourni aucune explication concernant le prétendu «revêtement scientifique». L’examinateur n’a pas expliqué l’usage scientifique prétendument requis pour le revêtement de sol.
En faisant référence aux différentes marques de l’Union européenne combinant la même structure «The Science of» et un substantif, elle souhaitait simplement souligner que l’Office avait considéré ces autres marques comme enregistrables. En ce qui concerne les marques refusées citées dans la décision attaquée, l’examinateur
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n’a pas mentionné les motifs pour lesquels ces marques ont été refusées. Il semble hautement arbitraire que l’Office reconnaisse ou non un signe comme ayant ou non un caractère distinctif, ce qui rend illégal le refus de la marque contestée.
L’objection de l’examinateur n’est pas non plus compréhensible compte tenu du fait que la même marque pour les mêmes produits est enregistrée aux États-Unis, pays anglophone. Il s’agit d’une indication que les locuteurs de langue maternelle anglaise en Irlande et à Malte ne percevraient pas le signe comme de simples informations laudatives pour les produits concernés.
Motifs
7 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement
(UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
8 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE
9 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est applicable même si les motifs de refus ne concernent qu’une partie de l’Union européenne.
10 Le caractère distinctif d’une marque au sens de cette disposition signifie que cette marque permet d’identifier le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit ou ce service de ceux d’autres entreprises (09/12/2020, 30/20-, Promed, EU:T:2020:599,
§ 40; 25/09/2015,-366/14, 2good, EU:T:2015:697, § 13).
11 Les signes dépourvus de caractère distinctif sont réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine des produits et services, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative. Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (25/09/2015,-366/14, 2good, EU:T:2015:697, § 13; 17/09/2015,
T-550/14, Competition, EU:T:2015:640, § 12; 12/07/2019, T-114/18, Free,
EU:T:2019:530, § 19).
12 L’enregistrement d’un signe en tant que MUE ou comme EI désignant l’Union européenne n’est pas subordonné à la constatation d’un certain niveau de créativité ou d’imagination linguistique ou artistique de la part du titulaire de la marque. Il suffit que la marque permette au public pertinent d’identifier l’origine des produits ou des services protégés par celle-ci et de les distinguer de ceux d’autres entreprises (13/05/2020,-49/19,
Create delightful evments, EU:T:2020:197, § 20).
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13 S’agissant de marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par cette marque, leur enregistrement n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation. Lors de l’appréciation du caractère distinctif de telles marques, il n’y a pas lieu d’appliquer à celles-ci des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes (12/07/2012-, 311/11 P, WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH, § 25 et jurisprudence citée; 21/10/2004, 64/02-P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 32, 41, 44; 21/01/2010, 398/08-P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 35-36; 24/04/2018, T-297/17, We know abrasifs,
EU:T:2018:217, § 32; 13/07/2022,- 634/21, WE DO, EU:T:2022:459, § 20).
14 Quant à l’appréciation du caractère distinctif de telles marques, la Cour a jugé qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer à celles-ci des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes (21/01/2010,-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, 36; 13/07/2022, T-34/21, WE DO, EU:T:2022:459, § 21).
15 Il ne saurait être exigé qu’un tel signe présente un «caractère de fantaisie», voire un «champ de tension conceptuelle, qui aurait pour conséquence un effet de surprise et dont on pourrait de ce fait se rappeler» pour qu’un tel signe présente le caractère minimal distinctif requis au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (-21/01/2010, 398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 39).
16 Il ne saurait être exclu qu’une marque slogan puisse véhiculer un message objectif, même simple, et puisse néanmoins être apte à indiquer au consommateur l’origine commerciale des produits ou des services en cause. Tel peut notamment être le cas lorsque la marque slogan possède une certaine originalité ou prégnance, nécessitant au moins une certaine interprétation de la part du public pertinent ou déclenchant un processus cognitif auprès de ce public (21/01/2010, 398/08-P, Vorsprung durch Technik,
EU:C:2010:29, § 56-57; 05/10/2022, T-500/21, Together. Exportance, EU:T:2022:609, § 16; 13/07/2022, T-634/21, We do support, EU:T:2022:459, § 22; 13/05/2020, T-156/19,
We back on it, EU:T:2020:200, § 29; 27/06/2018, T-362/17, Feel Free, EU:T:2018:390,
§ 32).
17 Un signe tel qu’un slogan publicitaire, une indication de qualité ou une incitation à acheter les produits ou services désignés par la marque, qui remplit d’autres fonctions que celles d’une marque au sens classique du terme, n’est distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE que s’il peut être perçu d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services en cause, de manière à permettre au public pertinent de distinguer sans confusion possible les produits ou services du titulaire d’une marque de ceux qui ont une autre provenance-commerciale (-12/06/2014, C 37; 15/02/2023, T-204/22, Autres sociétés font des logiciels que nous soutenons, EU:T:2023:76, § 19; 03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, §-20).
18 Toutefois, la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même pour chacune de ces catégories et il pourrait donc s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif des marques de certaines catégories que de celles d’autres catégories (21/01/2010, 398/08-P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 37; 05/10/2022, T- 500/21, ensemble. Exportance, EU:T:2022:609, § 15; 25/05/2016, 422/15-, The Dining
Experience, EU:T:2016:314, § 47).
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19 Ainsi, un signe constitué d’une formule promotionnelle ou d’une indication de qualité doit être considéré comme dépourvu de caractère distinctif s’il n’est susceptible d’être perçu par le public pertinent que comme une simple formule promotionnelle
(12/07/2019,-114/18, Free, EU:T:2019:530, § 23; 17/09/2015, T-550/14, Competition,
EU:T:2015:640, § 17; 09/10/2018, T-697/17, Cooking chef gourmet, EU:T:2018:661, §
33).
20 Le caractère distinctif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (21/01/2010-, 398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34; 09/09/2010,-265/09 P, α, EU:C:2010:508, § 32;
12/07/2019, T-114/18, Free, EU:T:2019:530, § 22; 08/07/2020, T-696/19, Moins de migraine pour vivre mieux, EU:T:2020:329, § 14; 13/02/2020, T-8/19, INVENTEMOS el futuro, EU:T:2020:66, § 59; 17/01/2019, T-91/18, Diamond Card, EU:T:2019:17, §
14).
Public pertinent
21 Étant donné que le signe contesté comprend une expression de la langue anglaise, le public par rapport auquel le motif absolu de refus doit être apprécié comprend le public anglophone des États membres (23/08/2011,-251/08, Passion for better food,
EU:T:2011:526, § 18). Il comprend au moins le public des États membres dans lesquels l’anglais est une langue officielle, à savoir l’Irlande et Malte (05/10/2022,-T 802/11, Just Organic, EU:T:2022:599, § 23).
22 Compte tenu des produits en cause, le public ciblé est principalement constitué par les professionnels attentifs installant des sols dans les États membres susmentionnés. Il peut inclure les amateurs de bricolage amateurs faisant preuve d’un niveau d’attention supérieur à la-moyenne.
23 Néanmoins, le niveau d’attention du public pertinent peut être relativement faible à l’égard d’indications à caractère promotionnel, qu’il s’agisse du consommateur final moyen ou d’un public plus attentif de spécialistes ou de consommateurs avisés (25/03/2014-, 291/12, Passion to Perform, EU:T:2014:155, § 32 et jurisprudence citée;
21/03/2014, 81/13-, BigXtra, EU:T:2014:140, § 24).
24 En outre, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, une marque doit permettre au public pertinent de distinguer, sans procéder à une analyse ou à une comparaison, le produit concerné de ceux d’autres entreprises (13/10/2021,-523/20,
Blockchain island, EU:T:2021:691, § 27; 10/01/2019, T-832/17, achtung! (marque fig.),
ECLI:EU:T:2019:2, § 26; 12/02/2004,-218/01, Perwoll, EU:C:2004:88, § 53;
07/05/2015, 445/13-P, Bottle, EU:C:2015:303, § 92).
Signification de la marque demandée
25 Comme le souligne à juste titre la demanderesse, la marque demandée a la structure de «The Science of» et d’un substantif, en l’occurrence «FLOORING».
26 L’argument de la demanderesse selon lequel le public ciblé ne comprendra pas le mot inconnu «FLOORING» ne saurait être suivi au regard des produits mêmes pour lesquels
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la protection de la marque demandée est demandée, lesquels sont expressément considérés comme ayant la nature de planchers: Plancheren bois dur, plancher Laminate, revêtement de sol en vinyle; Plancher en bois dur; Planches de plancher; Planchers en bois dur; Lames de plancher en bois; Plancher en bois.
27 Au contraire, «FLOORING» est un mot connu et non technique de la langue anglaise, ce que démontre l’entrée de ce mot dans différents dictionnaires de langue anglaise. À cet égard, outre l’entrée dans le dictionnaire en ligne Lexico cité par l’examinateur, la chambre de recours renvoie à l’ Oxford English Dictionary, qui définit le substantif «flooring» comme signifiant «1. Action de plancher ou pose un plancher 2. Le plancher d’une pièce, etc.; en outre, les matériaux dont il est fabriqué». Aucun dictionnaire n’indique qu’il a une signification technique. En effet, «FLOORING» est explicite et banal pour les produits en cause destinés à être utilisés pour la pose d’un plancher.
28 La structure «THE SCIENCE OF» fait également partie de la langue anglaise et est couramment utilisée pour faire référence aux «principes ou processus scientifiques régissant ou soutenant un phénomène, une technologie, etc.»,(https://www.oed.com/view/Entry/172672?redirectedFrom=science#eid), communément désignés par le substantif suivant. En outre, outre dans le sens classique auquel se réfère la requérante, le mot «science» peut être utilisé pour «tout ensemble de connaissances organisé de manière systématique; compétences ou techniques» ou une
«compétence basée sur une formation systématisée» (voir https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/science où l’exemple «science de la cuisine» est donné). L’utilisation du terme SCIENCE ne se limite donc pas exclusivement au langage courant aux sciences naturelles, comme le soutient la requérante.
29 Les composants de la marque demandée sont, dès lors, des mots basiques et quotidiens de la langue anglaise et sont accolés dans une structure conforme aux règles de grammaire et à la pratique linguistique anglaises.
30 La marque demandée est une expression ayant une signification claire et ordinaire dans le langage courant anglais, que le public pertinent comprendra, comme signifiant la science, à savoir l’application systématique de compétences ou de techniques à des matériaux pour la pose d’un plancher, immédiatement perceptible et ne nécessitant aucun effort d’interprétation de la part du consommateur moyen anglophone (par analogie, 15/02/2023, T 204/22-, Autres entreprises do software we support, EU:T:2023:76, § 33;
13/07/2022, 634/21-, We do support, EU:T:2022:459, § 35). La chambre de recours ne trouve, comme le prétend la demanderesse, aucun élément particulier ou inhabituel concernant la composition de la marque demandée.
Signification en rapport avec les produits contestés
31 L’examen du caractère distinctif du signe contesté doit être effectué par rapport aux produits revendiqués. Le critère pertinent pour apprécier le caractère distinctif d’un signe consiste à déterminer si ce signe est intrinsèquement susceptible d’être gardé en mémoire par les consommateurs concernés en tant que marque, lorsqu’il est utilisé en rapport avec les produits/services en cause (28/06/2004,-445/02 P, Glass pattern, EU:C:2004:393, § 33).
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32 L’appréciation d’une marque ne peut se faire en se limitant à un simple examen du mot qui la compose et de la manière dont il peut être défini de manière abstraite. Une telle appréciation doit être effectuée dans le contexte des produits visés par la demande. Ce contexte apporte un éclairage considérable quant à la manière dont le public pertinent percevra le signe contesté.
33 Les produits pour lesquels la protection de la marque demandée est demandée sont expressément mentionnés comme des matériaux destinés à la pose d’un plancher dans un bâtiment: Plancheren bois dur, plancher Laminate, revêtement de sol en vinyle; Plancher en bois dur; Planches de plancher; Planchers en bois dur; Lames de plancher en bois;
Plancher en bois.
34 Alors que les sols étaient traditionnellement conditionnés de la terre, de la pierre ou de la brique au sol et de l’oak ou des plumes de pin rough-rond sur le dessus, avec une légère normalisation de taille et généralement laissée à l’écart de traitement et de nettoyage avec du sable, le sol a depuis lors considérablement changé de sorte qu’il existe aujourd’hui une pléthore de surfaces texturées, de finitions et de matériaux pouvant être utilisés dans le sol avec de nouveaux matériaux et technologies résultant de l’étude, de la recherche et du développement dans le domaine du sol.
35 Une référence à la science et à la méthode scientifique est souvent utilisée dans la publicité pour convaincre le public ciblé de l’efficacité du produit qui fait l’objet de la promotion. Dans le contexte des produits en cause, la marque demandée n’apparaîtra pas hors de l’ordinaire ou inhabituelle dans le contexte des produits de la marque demandée, dans la mesure où le consommateur pertinent s’attendra à ce qu’ils comportent les caractéristiques suivantes: bonne apparence, durabilité, capacité à être facilement nettoyée, sans rayures, chaleur et ignifuge, bon rapport coût/efficacité à maintenir et à ne produire aucun son lors de la marche, en raison des progrès scientifiques réalisés dans les matériaux utilisés.
36 Ainsi, en ce qui concerne la marque demandée, le public pertinent n’aura aucune difficulté à comprendre que la marque demandée véhicule, grâce à l’intitulé «THE SCIENCE OF FLOORING», un message publicitaire élogieux visant à indiquer que le plancher et les planches de plancher visés par la marque demandée sont le résultat d’avancées de la technologie du sol. En ce qui concerne ces produits, la marque demandée transposera immédiatement et sans processus mental le message laudatif clair et évident vantant la qualité de l’offre de la demanderesse comme ayant été développée et fabriquée avec compétence et technique à l’aide de matériaux qui sont le fruit d’études scientifiques.
37 La chambre de recours ne saurait être d’accord avec la demanderesse sur le fait que l’expression «the science of the manufacture and development of floor boards» serait plutôt perçue comme signifiant que la science a été appliquée au développement des produits, mais pas à la marque demandée.
38 La marque contestée ne permet pas au public pertinent de la mémoriser facilement et immédiatement en tant que marque distinctive pour les produits en cause. Par conséquent, le signe demandé, sans élément verbal ou graphique additionnel suffisant, est incapable d’exercer la fonction essentielle de la marque et ne permet pas au consommateur qui utilise les produits concernés de répéter l’expérience, si elle s’avère
29/03/2023, R 2377/2022-5, SCIENCE DU SOL
11 positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, lors d’une acquisition ultérieure (03/07/2003, 122/01-, Best Buy, EU:T:2003:183, § 20).
Autres marques prétendument comparables
39 La demanderesse insiste sur le fait qu’il existe d’autres marques acceptées par l’Office (qu’elle a citées devant l’examinatrice, dans la même structure que la marque demandée).
40 À cet égard, il est vrai que l’Office doit exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union et qu’il doit, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens. Cela étant, les principes d’égalité de traitement et de bonne administration doivent se concilier avec le respect de la légalité. Par conséquent, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique. Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, pour vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (08/07/2020-, 696/19, Moins de migraine pour vivre mieux, EU:T:2020:329, § 36; 13/12/2018, T-102/18, Upgrade your personality, EU:T:2018:932, § 33-37;
10/03/2011,-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 73-77; 15/09/2005,-37/03 P, BioID,
EU:C:2005:547; 14/07/2021, T-562/20, EU:T:2021:464, everlasting Comfort, § 56).
41 Dans la mesure où ces marques ont été acceptées par des décisions de première instance qui n’ont donc pas fait l’objet d’un recours, les chambres de recours n’ont pas eu la possibilité d’apprécier leur caractère enregistrable (27/03/2014-, T 554/12, Aava Mobile, EU:T:2014:158, § 65, deuxième phrase). Les chambres de recours ne sauraient être liées par les décisions de la division d’examen qui n’ont pas fait l’objet d’un recours. Il serait contraire à la compétence des chambres de recours, telle que définie aux articles 66 à 71 du RMUE, de voir sa compétence réduite au respect de décisions émanant d’organes de première-instance de l’EUIPO (09/11/2016, 290/15-, Smarter Travel, EU:T:2016:651, §
73).
42 Les chambres de recours n’ont aucun moyen de corriger d’office des décisions éventuellement erronées en droit prises par les examinateurs de l’EUIPO. Toutefois, toute partie intéressée qui estime qu’une MUE a été enregistrée par erreur de droit a la possibilité d’introduire une action en nullité afin de radier ladite marque du registre des MUE. En effet, l’enregistrement de signes descriptifs et non distinctifs est incompatible avec un système de concurrence non faussé, notamment parce qu’il pourrait avoir pour effet de créer un avantage concurrentiel illégitime en faveur d’un seul opérateur économique (28/09/2016-, 476/15, Fitness, EU:T:2016:568, § 33).
43 En outre, s’il semblerait que les examinateurs de l’Office aient accepté certaines marques et refusé d’autres dans la même structure, les chambres de recours ont refusé les marques
29/03/2023, R 2377/2022-5, SCIENCE DU SOL
12 faisant l’objet d’un recours devant elles: 02/12/2022, R 1163/2022-4, SCIENCE DES SOINS; 24/11/2011, R 1424/2011-1, SCIENCE DE LA BONHEUR AU TRAVAIL.
44 En l’espèce, le signe contesté relève de l’un des motifs absolus de refus, à savoir celui énoncé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Le fait que, dans d’autres affaires, l’Office ait accepté d’autres marques prétendument comparables ne saurait avoir pour effet d’autoriser l’enregistrement injustifié d’une marque qui, à la lumière des faits de l’espèce, relève de l’un des motifs absolus de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE.
Enregistrement américain
45 En ce qui concerne l’enregistrement américain, la chambre de recours rappelle que le régime de la marque de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques; son application étant indépendante de tout système national. Par conséquent, le caractère enregistrable d’un signe avec effet dans l’Union ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente de l’Union. L’EUIPO et, le cas échéant, le juge de l’Union européenne ne sont donc pas liés par une décision intervenue au niveau d’un pays tiers ou d’un État membre (ou d’un ancien État membre) admettant le caractère enregistrable du signe en cause (13/05/2020-, 532/19, pantys, EU:T:2020:193, § 33; 14/12/2018,
T-7/18, Business and technology working as one, EU:T:2018:974, § 45). Tel est le cas même si une telle décision a été prise dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle la marque verbale en cause trouve son origine (29/03/2012-, 242/11, 3D eXam, EU:T:2012:179, § 44).
46 À la lumière des considérations qui précèdent, le recours est rejeté.
29/03/2023, R 2377/2022-5, SCIENCE DU SOL
Dispositif
Par ces motifs,
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature
V. Melgar
Greffier:
Signature
H. Dijkema
13
LA CHAMBRE
Signature Signature
Ph. von Kapff S. Rizzo
29/03/2023, R 2377/2022-5, SCIENCE DU SOL
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