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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 janv. 2023, n° 003158874 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003158874 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 158 874
Tradotech Ltd, Patsalos Plaza, 14 Gorgonon, 6047 Larnaca, Chypre (opposante), représentée par Eleni Constantinou, Patsalos Plaza, Gorgonon 14, 6047 Larnaca, Chypre (employé)
un g a i ns t
PragmaticPlay International Limited, Tortola Pier Park, Building 1, Second Floor, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, Îles Vierges britanniques (demanderesse), représentée par Kristina Mulligan, Falcon House Block E, Main Street, Slm1455 Sliema, Malte (mandataire agréé).
Le 16/01/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 158 874 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 553 225 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 320 EUR.
MOTIFS
Le 24/11/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la
demande de marque de l’Union européenne no 18 553 225 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 147 766 «powerjackpot» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
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Classe 9: Programmes informatiques; logiciels; logiciels de jeux d’ordinateur; logiciels de plateforme; logiciels de divertissement interactifs.
Classe 41: Services de divertissement fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; services de jeux en ligne; services de paris; casinos; organisation de concours; divertissement interactif; services de casino en ligne; mise à disposition d’installations de casinos et de jeux de hasard; services de casinos [jeux d’argent]; organisation de compétitions de jeux électroniques; services de casino en ligne; services de casino [jeux]; services de casinos, de jeux de hasard et de jeux d’argent; mise à disposition d’installations de casinos; divertissement; services d’résultats sportifs; services de jeux d’argent et de hasard.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Logiciels de jeux; matériel informatique pour jeux et jeux de hasard; logiciels d’applications proposant des jeux et des jeux; logiciels pour l’administration de jeux et de jeux en ligne; logiciels de jeux produisant ou affichant les résultats de machines de jeux; logiciels de jeux interactifs; jeux informatiques téléchargeables; logiciels téléchargeables pour jeux vidéo; programmes de jeux informatiques interactifs; logiciels de jeux d’ordinateur; programmes de jeux informatiques multimédias interactifs.
Classe 28: Machines à sous; machines à sous pour jeux d’argent; machines à sous
[machines de jeu]; machines à sous (appareils de jeu); appareils de jeux portables; machines de jeux, à savoir dispositifs qui acceptent une wager; machines pour jeux d’adresse ou de hasard.
Classe 41: Mise à disposition d’informations en ligne dans le domaine des jeux informatiques; informations en matière de jeux informatiques fournies en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’un réseau mondial de communication; services de jeux en ligne; fourniture de jeux en ligne; fourniture de jeux vidéo en ligne; fourniture de jeux informatiques en ligne; fourniture d’informations en ligne dans le domaine des jeux informatiques; fourniture d’une revue en ligne contenant des informations dans le domaine des jeux informatiques; services de divertissement par des machines à sous; organisation de jeux de hasard à plusieurs joueurs; services de jeux vidéo; fourniture de jeux informatiques en ligne; services de jeux d’argent et de hasard en ligne.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services. Le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits et services de la demanderesse pour montrer le lien entre des produits individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
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Les « logiciels de jeux informatiques» contestés; logiciels d’applications proposant des jeux et des jeux; logiciels pour l’administration de jeux et de jeux en ligne; logiciels de jeux produisant ou affichant les résultats de machines de jeux; logiciels de jeux interactifs; jeux informatiques téléchargeables; logiciels téléchargeables pour jeux vidéo; programmes de jeux informatiques interactifs; logiciels de jeux d’ordinateur; les programmes de jeux informatiques multimédias interactifs sont inclus dans les logiciels de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Les logiciels de l’opposante, qui incluent également des logiciels pour jeux et jeux de hasard, sont complémentaires du matériel informatique pour jeux et jeux de hasard contestés. Les produits ciblent les mêmes consommateurs par les mêmes canaux de distribution. En outre, ils peuvent être produits par les mêmes entreprises. Ils sont dès lors similaires.
Produits contestés compris dans la classe 28
Machines à sous contestées; machines à sous pour jeux d’argent; machines à sous
[machines de jeu]; machines à sous (appareils de jeu); appareils de jeux portables; machines de jeux, à savoir dispositifs qui acceptent une wager; les machines pour jeux d’adresse ou de hasard sont similaires aux logiciels de l’opposante compris dans la classe 9. Ils sont complémentaires et peuvent avoir la même destination. En outre, ils ciblent le même public pertinent et peuvent être produits par les mêmes entreprises.
Services contestés compris dans la classe 41
La fourniture d’informations en ligne dans le domaine des jeux informatiques; informations en matière de jeux informatiques fournies en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’un réseau mondial de communication; services de jeux en ligne; fourniture de jeux en ligne; fourniture de jeux vidéo en ligne; fourniture de jeux informatiques en ligne; fourniture d’informations en ligne dans le domaine des jeux informatiques; fourniture d’une revue en ligne contenant des informations dans le domaine des jeux informatiques; services de divertissement par des machines à sous; organisation de jeux de hasard à plusieurs joueurs; services de jeux vidéo; fourniture de jeux informatiques en ligne; les services de jeux d’argent et de hasard en ligne sont inclus dans le divertissement de l’opposante ou coïncident en partie avec ceux-ci. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public (par exemple, la fourniture de jeux informatiques en ligne) et aux clients professionnels disposant d’une expertise dans le domaine des jeux d’argent et de hasard (par exemple, logiciels pour l’administration de jeux et de jeux en ligne).
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
Décision sur l’opposition no B 3 158 874 Page sur 4 7
powerjackpot
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23].
La marque antérieure est entièrement intégrée dans le signe contesté en tant qu’unique élément verbal. Le mot «powerjackpot» sera compris par une partie substantielle du public pertinent dans l’ensemble de l’Union européenne comme faisant référence à un pot très grand ou exceptionnel et aura donc un caractère distinctif très limité dans le contexte des produits et services pertinents qui sont ou peuvent être liés aux jeux et aux jeux d’argent.
Bien qu’il ne puisse être totalement exclu qu’une partie du public pertinent (par exemple, une partie du public hispanophone ou polonais, où le mot respectif est différent — Pula en polonais et en bote en espagnol) ne connaisse pas le terme «jackpot» et le percevra comme normalement distinctif, il est probable que le public pertinent distinguera dans la partie initiale des deux signes le mot «POWER», étant donné qu’il s’agit d’un mot anglais courant qui sera compris dans l’ensemble du territoire pertinent (10/12/2013-, T 467/11, Sonic, EU:T:2013:633, § 47). En outre, dans le signe contesté, c’est dans une couleur différente, ce qui contribuera à isoler ce terme. Il sera associé, entre autres, à la force ou à l’ électricité (informations extraites du dictionnaire Cambridge le 10/01/2023 à l’adresse https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/power?q=power_1). Toutefois, dans le contexte des produits et services, il sera très probablement perçu comme un terme laudatif faisant référence au montant des gains et, par conséquent, il présente un caractère distinctif réduit.
La stylisation de la police de caractères du signe contesté n’est pas particulièrement élaborée et ne peut servir d’indication de l’origine commerciale. Il en va de même pour la stylisation de la lettre «W». Bien que la partie jaune de la lettre «W» puisse également être perçue comme un élément figuratif représentant une lumière et, par conséquent, comme un pun sur l’élément verbal «Power» (auquel cas elle sera distinctive), cet élément figuratif ne détournera pas l’attention des consommateurs de l’élément verbal, notamment en raison de la manière dont il y est incorporé.
Par ailleurs, lorsque des signes sont composés à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, le principe a été établi que l’élément verbal du signe produit habituellement une impression plus forte sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs [14/07/2005, T-312/03, Selenium- Ace/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37].
Le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être jugé nettement plus dominant que d’autres éléments;
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par l’élément verbal «powerjackpot». Ils diffèrent sur le plan visuel par la stylisation du signe contesté, qui
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présente un caractère distinctif très réduit, et par l’élément figuratif ressemblant à un éclairage intégré dans sa lettre «W». Compte tenu des explications susmentionnées concernant le caractère distinctif des éléments composant les signes et l’incidence des éléments figuratifs, les signes sont fortement similaires sur le plan visuel et identiques sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les deux signes seront perçus avec le concept de puissance ou de pujackpot. Par conséquent, ils sont très similaires sur le plan conceptuel, voire identiques si la partie jaune de la lettre «W» ne se voit pas attribuer de concept.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure «est particulièrement distinctive, étant donné que le casino pujackpot en ligne est renommable dans l’industrie des jeux». Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci- dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui a été indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme faible pour la partie du public qui comprend l’expression entière «POWERJACKPOT». Pour la partie restante du public ne comprenant que le mot «POWER», la marque possède un degré normal de caractère distinctif malgré la présence possible d’un élément présentant un caractère distinctif réduit dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services contestés sont en partie identiques et en partie similaires. Le degré d’attention du public pertinent (grand public et professionnels du secteur des jeux) pourrait varier de moyen à élevé. Les signes sont très similaires sur les plans visuel et conceptuel (ces derniers ne sont pas identiques) et phonétiquement identiques. Le caractère distinctif de la marque antérieure est soit faible soit normal, selon la perception de l’élément verbal «jackpot».
Les différences entre les signes se limitent à la stylisation et à l’élément figuratif du signe contesté, qui auront toutefois une incidence moindre sur le public pertinent que l’élément verbal commun. En outre, cette différence ne saurait l’emporter sur la forte similitude ou l’identité des trois aspects de la comparaison des signes. Eneffet, il est tout à fait concevable que, confronté aux signes en conflit pour des produits ou services identiques ou similaires, les consommateurs ne soient pas en mesure de les distinguer avec certitude.
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Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
La division d’opposition estime que le faible caractère distinctif de la marque antérieure pour une partie du public n’écarte pas le risque de confusion entre les marques en cause. En effet, selon une jurisprudence constante, la reconnaissance d’un caractère faiblement distinctif de la marque antérieure n’empêche pas de constater l’existence d’un risque de confusion en l’espèce. En effet, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés (16/03/2005,-112/03, Flexi Air, EU:T:2005:102, § 61; 13/12/2007, T-134/06, PAGESJAUNES.COM, EU:T:2007:387, § 70). Tel est le cas en l’espèce, compte tenu de la forte similitude ou de l’identité dans tous les aspects de la comparaison des signes et de l’identité ou de la similitude des produits et services en cause.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 147 766 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés;
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé. En l’espèce, l’opposante n’a pas désigné de représentant professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et n’a donc pas engagé de frais de représentation.
De la division d’opposition
Décision sur l’opposition no B 3 158 874 Page sur 7 7
EVA Inés Teodor Erkki PÉREZ SANTONJA VALCHANOV MÜNTER
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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