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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 janv. 2023, n° 003147505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003147505 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 147 505
Aromatech, Route de Grasse, 06530 Saint-Cezaire sur Siagne, France (opposante), représentée par Cabinet Netter, 36, avenue Hoche, 75008 Paris, France (mandataire agréé)
un g a i ns t
Diemme Food Srl, Via Abramo Lincoln, 7, 20092 Cinisello Balsamo, Italie (requérante).
Le 30/01/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 147 505 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 3: Arômes alimentaires [huiles essentielles]; arômes pour gâteaux [huiles essentielles]; arômes alimentaires [huiles essentielles]; huiles essentielles et extraits aromatiques; parfums; essences et huiles essentielles; aucun des produits précités n’étant à usage cosmétique.
Classe 30: Arômes alimentaires salés [autres que les huiles essentielles]; arômes à base de viande; arômes à base de légumes [autres que les huiles essentielles]; arômes à base de poisson; arômes de chocolat; arômes alimentaires, autres que les huiles essentielles; arômes alimentaires, autres que les huiles essentielles; aromatisants à la vanille à usage culinaire; arômes pour boissons, autres qu’huiles essentielles; arômes alimentaires; arômes pour boissons; arômes pour gâteaux; arômes pour fromage; arômes pour soupes; arômes pour en-cas [autres que les huiles essentielles]; aromatisants d’aliments salés pour l’alimentation animale [autres que les huiles essentielles]; arômes sous forme de sauces déshydratées; arômes sous forme de sauces concentrées; bases pour la fabrication de couches de lait [aromatisants]; sels, assaisonnements, extraits d’arômes de cacao pour aromatiser les boissons; extraits de cacao pour aromatiser les aliments; extraits de café pour aromatiser les aliments; extraits de café pour aromatiser des boissons; extraits de malt utilisés pour parfumer; extraits de café; extraits de café utilisés comme succédanés du café; extraits de chocolat; extraits de chocolat pour la préparation de boissons; extraits d’épices; extraits de thé; extraits utilisés pour parfumer [autres que les huiles essentielles]; mélanges de café; essences et extraits de café; arômes naturels pour glaces [autres qu’essences éthériques ou huiles essentielles]; chocolats au lait; pâtes de chocolat; succédanés du chocolat; extraits de café utilisés comme succédanés du café; extraits de chocolat pour la préparation de boissons; essences pour l’alimentation à l’exception des essences éthériques et des huiles essentielles; essences comestibles pour l’alimentation [autres que substances éthériques et huiles essentielles]; essences de cuisson; essences de café; essences de thé; essences pour l’alimentation à l’exception des essences éthériques et des huiles essentielles; essences destinées à la préparation d’aliments
[autres que les huiles essentielles]; cannelle en poudre [épice]; clous de girofle en poudre [épice]; helichrysum [épices]; mélanges d’assaisonnements; préparations d’épices; épices; assaisonnements alimentaires; épices sous forme de poudres; épices pour pizzas; aromates et assaisonnements; concentrés végétaux pour assaisonnement;
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assaisonnements alimentaires; épices sous forme de poudres; Safran
[assaisonnement]; poudre de moutarde alimentaire; moutarde en poudre [épice]; ginseng transformé utilisé comme herbes, épice ou aromatisant; mélanges d’assaisonnements; mélanges de cacao; préparations de cacao pour boissons; produits dérivés du cacao; préparations à base d’herbes pour faire des boissons; préparations aromatisantes pour pâtisseries; préparations à base de glucose à usage alimentaire; préparations pour boissons à base de café; préparations pour boissons à base de thé; préparations pour boissons à base de chocolat; préparations pour boissons à base de cacao; préparations pour boissons à base de chocolat, café, thé, cacao et succédanés du café; sirop de mélasse; sel; épices; préparations à base de café; café torréfié (en tant que grains, sous forme de poudre, en podes, lyophilisé); boissons (au café); boissons artificielles à base de café; mélanges de café; café décaféiné; café glacé; préparations à base de café artificielles; préparations aromatisantes pour crèmes glacées; préparations aromatisantes pour yaourt glacé; arômes naturels pour yaourt glacé (autres que les essences éthériques ou les huiles essentielles); préparations pour boissons au chocolat aromatisées au moka; café au chocolat; chocolat; préparations pour faire des boissons aromatisées au chocolat; condiments à base de légumes pour pâtes alimentaires.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 342 703 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 25/05/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 342
703 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 088
412 (marque figurative), l’enregistrement de la marque française no
4 123 693 (marque figurative) et le nom commercial «AROMATECH», utilisés dans la vie des affaires en France. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt
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ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
En l’espèce, la date de dépôt de la marque contestée est le 23/11/2020. La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de
l’enregistrement de la marque française no 4 123 693 (marque figurative) sur laquelle l’opposition est fondée, entre autres.
La demande a été déposée en temps utile et est recevable étant donné que la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus.
Le 21/01/2022, l’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois pour produire la preuve de l’usage demandée.
L’opposante n’a produit aucun élément de preuve concernant l’usage de la marque antérieure sur laquelle l’opposition est fondée. Elle n’a pas non plus invoqué l’existence de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, si l’opposant ne fournit pas cette preuve dans le délai imparti, l’Office rejette l’opposition.
Parconséquent, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE en ce qui concerne l’enregistrement de la
marque française antérieure no 4 123 693 (marque figurative). L’opposition sera fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure
no 18 088 412 (marque figurative).
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
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Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 30: Préparations aromatisantes à usage alimentaire; Arômes alimentaires, autres que les huiles essentielles; Substances aromatisantes autres que huiles essentielles destinées à ajouter un arôme aux boissons; Substances aromatisées à ajouter aux aliments [autres que les huiles essentielles].
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: Arômes alimentaires [huiles essentielles]; arômes pour gâteaux [huiles essentielles]; arômes alimentaires [huiles essentielles]; huiles essentielles et extraits aromatiques; parfums; essences et huiles essentielles; aucun des produits précités n’étant à usage cosmétique.
Classe 30: Arômes alimentaires salés [autres que les huiles essentielles]; arômes à base de viande; arômes à base de légumes [autres que les huiles essentielles]; arômes à base de poisson; arômes de chocolat; arômes alimentaires, autres que les huiles essentielles; arômes alimentaires, autres que les huiles essentielles; aromatisants à la vanille à usage culinaire; arômes pour boissons, autres qu’huiles essentielles; arômes alimentaires; arômes pour boissons; arômes pour gâteaux; arômes pour fromage; arômes pour soupes; arômes pour en- cas [autres que les huiles essentielles]; aromatisants d’aliments salés pour l’alimentation animale [autres que les huiles essentielles]; arômes sous forme de sauces déshydratées; arômes sous forme de sauces concentrées; bases pour la fabrication de couches de lait
[aromatisants]; sels, assaisonnements, arômes et condiments; extraits de cacao pour aromatiser les boissons; extraits de cacao pour aromatiser les aliments; extraits de café pour aromatiser les aliments; extraits de café pour aromatiser des boissons; extraits de malt utilisés pour parfumer; extraits de café; extraits de café utilisés comme succédanés du café; extraits de chocolat; extraits de chocolat pour la préparation de boissons; extraits de levure pour l’alimentation humaine; extraits de levure pour l’alimentation humaine; extraits de malt pour l’alimentation; extraits de malt pour l’alimentation; extraits d’épices; extraits de thé; extraits utilisés pour parfumer [autres que les huiles essentielles]; mélanges de café; essences et extraits de café; arômes naturels pour glaces [autres qu’essences éthériques ou huiles essentielles]; extraits de café utilisés comme succédanés du café; extraits de chocolat pour la préparation de boissons; essences pour l’alimentation à l’exception des essences éthériques et des huiles essentielles; essences comestibles pour l’alimentation [autres que substances éthériques et huiles essentielles]; essences de cuisson; essences de café; essences de thé; essences pour l’alimentation à l’exception des essences éthériques et des huiles essentielles; essences destinées à la préparation d’aliments [autres que les huiles essentielles]; cannelle en poudre [épice]; clous de girofle en poudre [épice]; helichrysum
[épices]; mélanges d’assaisonnements; préparations d’épices; épices; assaisonnements alimentaires; épices sous forme de poudres; épices pour pizzas; aromates et assaisonnements; concentrés végétaux pour assaisonnement; condiments; assaisonnements alimentaires; épices sous forme de poudres; sauces alimentaires; sauces [condiments];
Safran [assaisonnement]; aliments préparés sous forme de sauces; mélanges pour la préparation de sauces; sauces à base de mayonnaise; sauce tomate; sauces à base d’herbes; sauces pour la cuisine; sauce soja; sauces en boîte; sauces pour viande de barbecue; sauces pour crèmes glacées; sauces à salade; sauces pour pizzas; sauces pour poulet; sauces épicées; sauces [condiments]; préparations pour sauces; jus de viande; préparations pour faire des sauces; mélanges de gravier sous forme de granulés; jus de viande; pâtes à tartiner
à base de mayonnaise et de ketchup; pâtes à tartiner à base de mayonnaise; succédanés de mayonnaise; mayonnaise vegan; mayonnaise; moutarde; poudre de moutarde alimentaire; moutarde alimentaire; moutarde en poudre [épice]; ginseng transformé utilisé comme herbes, épice ou aromatisant; épaississants biologiques pour la cuisson des aliments; épaississants pour la cuisson des aliments; épaississants végétaux; plats de riz préparés; plats préparés pour pizzas; plats préparés principalement à base de pâtes alimentaires; préparations pour
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faire des confiseries sucrées; bonbons au chocolat; préparations pour faire des produits de boulangerie; produits de boulangerie; pâtisseries surgelées; pâtes de pâtisserie; obus à tarte; glace, crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets; préparations instantanées pour sorbets; crème anglaise; garnitures à base de crème anglaise pour gâteaux et tourtes; poudre pour crème anglaise; succédanés de crème anglaise; chocolat chaud vegan; mélanges de chocolat chaud; mélanges pour gâteaux; mélanges pour gâteaux; préparations instantanées pour pâtisseries; mélanges pour la préparation du pain; mélanges pour pâte à cuire; mélanges pour biscuits; mélanges d’assaisonnements; préparations pour glaçage; préparations pour glaçage; mélanges de muffins; mélanges pour la fabrication de confiseries à base de crème glacée; mélanges de cacao; préparations pour cornets de crème glacée; douilles, batteurs et leurs mélanges; pâte à pizza; pâte surgelée; pâtes à gâteaux; pâte à cookie surgelée; améliorants de panification en tant que préparations à base de céréales; graines transformées, amidons et dérivés, préparations pour boulangerie et levures; préparations de cacao pour boissons; produits dérivés du cacao; préparations à base d’herbes pour faire des boissons; préparations à base de glucose à usage alimentaire; préparations de moutarde à usage alimentaire; farines; préparations aromatisantes pour pâtisseries; préparations faites de céréales; préparations instantanées pour crème glacée; liants pour crème glacée; préparations pour boissons à base de café; préparations pour boissons à base de thé; préparations pour boissons à base de chocolat; préparations pour boissons à base de cacao; préparations pour boissons au chocolat; préparations pour gaufres; mélanges pour gâteaux; préparations pour faire des sauces; décorations au chocolat pour articles de confiserie; décorations au chocolat pour gâteaux; sucreries pour la décoration de gâteaux; sucreries pour la décoration de gâteaux; café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou; farines et préparations faites de pain, pâtisserie, céréales et confiserie; crèmes glacées; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde; sauces [condiments]; épices; glace à rafraîchir; préparations à base de café; café torréfié (en tant que grains, sous forme de poudre, en podes, lyophilisé); boissons (au café); mélanges de café; café décaféiné; café glacé; préparations et boissons artificielles à base de café; boissons à base de café avec du lait; mélanges pour la fabrication de crèmes glacées; poudres pour la fabrication de crèmes glacées; confiserie à base de crème glacée; préparations aromatisantes pour crèmes glacées; mélanges pour faire des sorbets; yaourt glacé; yaourts congelés; glaces à base de yaourt [la crème glacée prédominant]; mélanges pour la préparation de préparations de yaourt glacé; poudre pour yaourt glacé; confiseries pour yaourt glacé; cônes pour yaourt glacé; liants pour yaourt glacé (yaourt comestible); sauces pour yaourt glacé; préparations aromatisantes pour yaourt glacé; mélanges pour la préparation de yaourt glacé; arômes naturels pour yaourt glacé
(autres que les essences éthériques ou les huiles essentielles); glace à rafraîchir; desserts surgelés; pâtisseries; desserts préparés [pâtisseries]; préparations pour faire des produits de boulangerie; pâte à tarte; petits fours [pâtisserie]; gâteaux à la crème glacée; tartes, tartes et biscuits; chocolat chaud; bonbons au chocolat; chocolats au lait; préparations pour boissons au chocolat aromatisées au moka; café au chocolat; chocolat; pâtes de chocolat; boissons à base de chocolat; desserts au chocolat; crèmes au chocolat; barres chocolatées; succédanés du chocolat; biscuits au chocolat; boissons aromatisées au chocolat; chocolat au lait; boissons aromatisées au chocolat; boissons à base de chocolat; préparations pour faire des boissons aromatisées au chocolat; pâtes à tartiner au chocolat; ketchup; sauce tomate; sauces pour pizzas; pizzas; pizzas préparées; pizza fraîches; pizzas surgelées; préparations pour faire des pâtes à pizza; pizzas non cuites; pâte à pizza; farine pour pizza; préparations pour pizzas; croûte à pizza; bases pour pizzas; pâte à pizza; pâtes à pizza précuites; sauce aux pâtes alimentaires; sauces alimentaires; condiments à base de légumes pour pâtes alimentaires; spaghettis en boîte dans la sauce tomate; sauce spaghettis; sauce aux pâtes alimentaires; pâtes alimentaires; biscuits; petits-beurre; gaufrettes; en-cas à base de céréales; biscuits
[sucrés ou salés]; crackers; gressins; biscottes, plats préparés contenant des pâtes alimentaires; plats préparés principalement à base de riz; spaghettis; ravioli; tortellinis; canneloni; pâtes coquilles; lasagnes; gnocchi; pâtes alimentaires fourrées; pâtes surgelées; pâtes complètes; pâtes fraîches; pâtes sèches; levain; pâte à tarte; pâtes alimentaires contenant des œufs; pâte à gâteaux; pâte à tarte; pâtes alimentaires en boîte; gâteaux de
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Savoie; confiserie; brioches; petits pains à la confiture; petits pains à la crème; petits pains fourrés; céréales, porridge et grils pour le petit-déjeuner; sauces à salade; chips tortillas; nachos; sandwiches contenant du poulet; petits pains; sandwiches Frankfurter; steaks hachés insérés dans des pains briochés; sandwiches au poisson; sandwiches contenant de la viande; sandwichs au fromage grillés au jambon; pâte à tartiner à base de chocolat et de fruits à coque pour sandwiches.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de
Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 3
Les arômes alimentaires [huiles essentielles] contestés; arômes pour gâteaux [huiles essentielles]; arômes alimentaires [huiles essentielles]; huiles essentielles et extraits aromatiques; parfums; essences et huiles essentielles; aucun des produits précités n’étant destinés à un usage cosmétique n’est à tout le moins similaire aux arômes alimentaires de l’opposante, autres que les huiles essentielles; les préparations aromatisantes pour aliments, étant donné qu’elles peuvent avoir la même destination et la même utilisation. En outre, ces produits peuvent être proposés par les mêmes entreprises et s’adressent au même public.
Produits contestés compris dans la classe 30
Les arômes contestés (qui figurent deux fois) incluent, en tant que catégorie plus large, les arômes alimentaires de l’opposante autres que les huiles essentielles. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Les arômes alimentaires salés pour l’alimentation [autres que les huiles essentielles] contestés; arômes à base de viande; arômes à base de légumes [autres que les huiles essentielles]; arômes à base de poisson; arômes de chocolat; aromatisants à la vanille à usage culinaire; arômes pour boissons, autres qu’huiles essentielles; arômes alimentaires; arômes pour boissons; arômes pour gâteaux; arômes pour fromage; arômes pour soupes; arômes pour en-cas [autres que les huiles essentielles]; aromatisants d’aliments salés pour l’alimentation animale [autres que les huiles essentielles]; arômes sous forme de sauces déshydratées; arômes sous forme de sauces concentrées; bases pour la fabrication de couches de lait [aromatisants]; arômes naturels pour glaces [autres qu’essences éthériques ou huiles essentielles]; les arômes naturels pour yaourt glacé (autres que les essences éthériques ou les huiles essentielles) sont inclus, incluent ou se chevauchent dans la vaste catégorie des arômes alimentaires de l’opposante, autres que les huiles essentielles. Dès lors, ils sont identiques.
Les produits aromatiques pour yaourt glacé contestés; préparations aromatisantes pour crèmes glacées; les préparations aromatisantes pour pâtisseries sont incluses dans la vaste catégorie des préparations aromatiques à usage alimentaire de l’ opposante. Dès lors, ils sont identiques.
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Les arômes alimentaires autres que les huiles essentielles (figurant deux fois) figurent à l’ identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
La mélasse contestée est très similaire aux arômes alimentaires de l’opposante, autres que les huiles essentielles, étant donné qu’ils ont la même destination. Leur producteur, leur public pertinent, leurs canaux de distribution et leur méthode d’utilisation sont généralement les mêmes. En outre, il s’agit de produits concurrents.
Les assaisonnements contestés; extraits d’épices; essences pour l’alimentation à l’exception des essences éthériques et des huiles essentielles; essences comestibles pour l’alimentation
[autres que substances éthériques et huiles essentielles]; essences de cuisson; essences pour l’alimentation à l’exception des essences éthériques et des huiles essentielles; essences destinées à la préparation d’aliments [autres que les huiles essentielles]; cannelle en poudre
[épice]; clous de girofle en poudre [épice]; helichrysum [épices]; mélanges d’assaisonnements; préparations d’épices; épices; assaisonnements alimentaires; épices sous forme de poudres; épices pour pizzas; assaisonnements; concentrés végétaux pour assaisonnement; assaisonnements alimentaires; épices sous forme de poudres; sucre; Safran [assaisonnement]; poudre de moutarde alimentaire; moutarde en poudre [épice]; ginseng transformé utilisé comme herbes, épice ou aromatisant; mélanges d’assaisonnements; épices; condiments à base de légumes pour pâtes alimentaires; sels; le sel est similaire aux arômes alimentaires de l’opposante, autres que les huiles essentielles, car les arômes sont des produits (tels que des essences, des extraits) non destinés à être consommés en tant que tels, qui sont ajoutés à des aliments ou à des boissons pour leur donner ou modifier leur goût et/ou leur odeur. En revanche, les produits contestés sont également utilisés pour donner un goût et/ou une odeur aux aliments. Par conséquent, ces produits peuvent avoir la même destination et la même utilisation. En outre, ils ciblent le même public et sont susceptibles d’être distribués par les mêmes canaux.
Les arômes, en tant que catégorie plus large, couvrent les arômes de café, ainsi que les arômes de thé et de coca, qui sont utilisés pour donner un goût café à d’autres aliments ou boissons. Étant donné que ces produits peuvent également être utilisés dans le but de donner un goût à d’autres aliments ou boissons, même s’il ne s’agit pas d’arômes en tant que tels,il a contesté des extraits de cacao pour aromatiser des boissons; extraits de cacao pour aromatiser les aliments; extraits de café pour aromatiser les aliments; extraits de café pour aromatiser des boissons; chocolats au lait; pâtes de chocolat; succédanés du chocolat; extraits de malt utilisés pour parfumer; extraits de café; extraits de café utilisés comme succédanés du café; extraits de chocolat; extraits de chocolat pour la préparation de boissons; extraits de thé; extraits utilisés pour parfumer [autres que les huiles essentielles]; mélanges de café; essences et extraits de café; extraits de café utilisés comme succédanés du café; extraits de chocolat pour la préparation de boissons; essences de café; essences de thé; mélanges de cacao; préparations de cacao pour boissons; produits dérivés du cacao; préparations à base d’herbes pour faire des boissons; préparations à base de glucose à usage alimentaire; préparations pour boissons à base de café; préparations pour boissons à base de thé; préparations pour boissons à base de chocolat; préparations pour boissons à base de cacao; préparations pour boissons au chocolat; café, thé, cacao et succédanés du café; préparations à base de café; café torréfié (en tant que grains, sous forme de poudre, en podes, lyophilisé); boissons (au café); préparations et boissons artificielles à base de café; mélanges de café; café décaféiné; café glacé; préparations pour boissons au chocolat aromatisées au moka; café au chocolat; préparations pour faire des boissons aromatisées au chocolat; le chocolat et les arômes alimentaires de l’opposante, autres que les huiles essentielles, peuvent partager la destination et l’utilisation. Par conséquent, ils peuvent être considérés comme similaires à un faible degré.
Les condiments contestés; extraits de levure pour l’alimentation humaine; extraits de levure pour l’alimentation humaine; extraits de malt pour l’alimentation; extraits de malt pour
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l’alimentation; condiments; sauces alimentaires; sauces [condiments]; aliments préparés sous forme de sauces; mélanges pour la préparation de sauces; sauces à base de mayonnaise; sauce tomate; sauces à base d’herbes; sauces pour la cuisine; sauce soja; sauces en boîte; sauces pour viande de barbecue; sauces pour crèmes glacées; sauces à salade; sauces pour pizzas; sauces pour poulet; sauces épicées; sauces [condiments]; préparations pour sauces; jus de viande; préparations pour faire des sauces; mélanges de gravier sous forme de granulés; jus de viande; pâtes à tartiner à base de mayonnaise et de ketchup; pâtes à tartiner
à base de mayonnaise; succédanés de mayonnaise; mayonnaise vegan; mayonnaise; moutarde; moutarde alimentaire; épaississants biologiques pour la cuisson des aliments; épaississants pour la cuisson des aliments; épaississants végétaux; plats de riz préparés; plats préparés pour pizzas; plats préparés principalement à base de pâtes alimentaires; préparations pour faire des confiseries sucrées; bonbons au chocolat; préparations pour faire des produits de boulangerie; produits de boulangerie; pâtisseries surgelées; pâtes de pâtisserie; obus à tarte; glace, crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets; préparations instantanées pour sorbets; crème anglaise; garnitures à base de crème anglaise pour gâteaux et tourtes; poudre pour crème anglaise; succédanés de crème anglaise; chocolat chaud vegan; mélanges de chocolat chaud; mélanges pour gâteaux; mélanges pour gâteaux; préparations instantanées pour pâtisseries; mélanges pour la préparation du pain; mélanges pour pâte à cuire; mélanges pour biscuits; préparations pour glaçage; préparations pour glaçage; mélanges de muffins; mélanges pour la fabrication de confiseries à base de crème glacée; préparations pour cornets de crème glacée; douilles, batteurs et leurs mélanges; pâte
à pizza; pâte surgelée; pâtes à gâteaux; pâte à cookie surgelée; améliorants de panification en tant que préparations à base de céréales; graines transformées, amidons et dérivés, préparations pour boulangerie et préparation aux levures à usage alimentaire; farines; préparations faites de céréales; préparations instantanées pour crème glacée; liants pour crème glacée; préparations pour gaufres; mélanges pour gâteaux; préparations pour faire des sauces; décorations au chocolat pour articles de confiserie; décorations au chocolat pour gâteaux; sucreries pour la décoration de gâteaux; sucreries pour la décoration de gâteaux; riz; tapioca et sagou; farines et préparations faites de pain, pâtisserie, céréales et confiserie; crèmes glacées; miel; levure, poudre pour faire lever; moutarde; sauces [condiments]; glace
à rafraîchir; boissons à base de café avec du lait; mélanges pour la fabrication de crèmes glacées; poudres pour la fabrication de crèmes glacées; confiserie à base de crème glacée; mélanges pour faire des sorbets; yaourt glacé; yaourts congelés; glaces à base de yaourt [la crème glacée prédominant]; mélanges pour la préparation de préparations de yaourt glacé; poudre pour yaourt glacé; confiseries pour yaourt glacé; cônes pour yaourt glacé; liants pour yaourt glacé (yaourt comestible); sauces pour yaourt glacé; mélanges pour la préparation de yaourt glacé; glace à rafraîchir; desserts surgelés; pâtisseries; desserts préparés [pâtisseries]; préparations pour faire des produits de boulangerie; pâte à tarte; petits fours [pâtisserie]; gâteaux à la crème glacée; tartes, tartes et biscuits; chocolat chaud; bonbons au chocolat; boissons à base de chocolat; desserts au chocolat; crèmes au chocolat; barres chocolatées; biscuits au chocolat; boissons aromatisées au chocolat; chocolat au lait; boissons aromatisées au chocolat; boissons à base de chocolat; pâtes à tartiner au chocolat; ketchup; sauce tomate; sauces pour pizzas; pizzas; pizzas préparées; pizza fraîches; pizzas surgelées; préparations pour faire des pâtes à pizza; pizzas non cuites; pâte à pizza; farine pour pizza; préparations pour pizzas; croûte à pizza; bases pour pizzas; pâte à pizza; pâtes à pizza précuites; sauce aux pâtes alimentaires; sauces alimentaires; spaghettis en boîte dans la sauce tomate; sauce spaghettis; sauce aux pâtes alimentaires; pâtes alimentaires; biscuits; petits-beurre; gaufrettes; en-cas à base de céréales; biscuits [sucrés ou salés]; crackers; gressins; biscottes, plats préparés contenant des pâtes alimentaires; plats préparés principalement à base de riz; spaghettis; ravioli; tortellinis; canneloni; pâtes coquilles; lasagnes; gnocchi; pâtes alimentaires fourrées; pâtes surgelées; pâtes complètes; pâtes fraîches; pâtes sèches; levain; pâte à tarte; pâtes alimentaires contenant des œufs; pâte à gâteaux; pâte à tarte; pâtes alimentaires en boîte; gâteaux de Savoie; confiserie; brioches; petits pains à la confiture; petits pains à la crème; petits pains fourrés; céréales, porridge et grils pour le petit-déjeuner; sauces à salade; chips tortillas; nachos; sandwiches contenant du
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poulet; petits pains; sandwiches Frankfurter; steaks hachés insérés dans des pains briochés; sandwiches au poisson; sandwiches contenant de la viande; sandwichs au fromage grillés au jambon; la pâte à tartiner pour sandwiches à base de chocolat et de fruits à coque est différente des produits de l’opposante. Cesproduits ont une origine commerciale différente, ils ont des finalités spécifiques et s’adressent en principe principalement à des entreprises opérant dans l’industrie de l’alimentation et des boissons et, par conséquent, à un public pertinent spécialisé et différent.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent à la fois au public professionnel et au grand public, et le niveau d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est une marque figurative composée des éléments verbaux «Aromatech» en majuscules et «parfums de par nature» en minuscules, tous deux écrits dans une police de caractères légèrement stylisée, le premier étant représenté en vert et de taille beaucoup plus grande que le second, qui est représenté en gris. Une partieimportante du public pertinent comprendra l’élément verbal «flavors design by nature» de la même manière qu’en anglais, et il est susceptible d’être perçu par cette partie du public comme un slogan laudatif faisant référence à l’origine naturelle des produits et, pour cette partie du public, il possède donc un caractère distinctif faible. Pour la partie du public à laquelle cet élément, pris dans son ensemble, ne véhicule aucune signification claire, il possède un caractère distinctif
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normal. Néanmoins, compte tenu de sa taille beaucoup plus petite et de sa position subordonnée, cet élément joue un rôle secondaire dans l’impression d’ensemble produite par le signe antérieur. L’élément «Aromatech» est suivi d’un élément figuratif gris représentant deux feuilles stylisées, qui sera perçu comme une référence, qu’elle soit objective ou souhaitable, à l’origine naturelle des produits. Étant donné que cet élément évoque simplement le concept de nature et que, de ce fait, ces représentations sont couramment utilisées pour des produits alimentaires (liés), il n’est que faiblement distinctif. En raison de sa position, de sa taille et de sa couleur accrocheuse qui contraste avec le reste des éléments du signe antérieur, l’élément verbal «Aromatech» est considéré comme dominant.
La marque contestée est également figurative et est composée des éléments verbaux «AROMTEK», à savoir les lettres «AROM» en caractères gras noirs et «TEK» en blanc sur un fond bleu en forme de bulle, et en dessous, en caractères beaucoup plus petits, les mots «sensory EXPERIENCE». La majeure partie du public comprendra ces derniers éléments verbaux comme faisant référence au fait que les produits contestés attendent les différents sens et contribuent à avoir un bon sentiment. Pour cette partie du public, il sera donc perçu comme un slogan laudatif, donc faiblement distinctif. Pour la partie restante du public, étant donné qu’elle ne sera pas comprise, elle sera considérée comme distinctive. Toutefois, compte tenu de sa position non proéminente au sein de la marque, «AROMTEK» est l’élément dominant.
Si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en reste pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57). Les deux signes seront décomposés, étant donné que l’on peut raisonnablement supposer que les termes «TECH» et «TEK» seront perçus par le public pertinent comme une référence au terme «TECHNOLOGY». L’utilisation des formes abrégées «TEK» et «tech» est habituelle et fait désormais partie d’un usage général dans les combinaisons verbales [27/01/2017, R 1260/2016-5, GALVOTEK LASER (fig.)/GRAVOTECH et al., § 28]. Compte tenu des produits en cause, ces éléments doivent être considérés, tout au plus, faiblement distinctifs, étant donné qu’ils impliquent un processus technologique, tels que les produits concernés, étant donné que les arômes alimentaires/boissons sont synthétisés pour imiter des propriétés naturelles.
On peut raisonnablement supposer que le public pertinent de l’ensemble de l’Union européenne connaît les mots «aroma»/«AROM» (mal orthographié du mot «AROMA» en ce qui concerne les produits pertinents) au début des signes, soit parce qu’ils existent en tant que tels dans leurs langues respectives, comme le tchèque, le néerlandais, l’allemand, le hongrois, l’italien, le portugais, le roumain et l’espagnol, soit parce qu’ils ont un équivalent proche en letton, «aromatas» en lituanien, «AROMAT» et «AROMAT» en polonais. Étant donné que les produits en cause sont tous des arômes et des préparations aromatiques, ils seront simplement perçus comme une indication de l’espèce de ces produits et sont donc faiblement distinctifs.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
En outre, les différences entre les marques résident dans la lettre centrale du signe antérieur (la cinquième lettre) et les dernières lettres des signes, où elle est plus susceptible de passer inaperçue ou moins perçue par les consommateurs. Par conséquent, ces lettres ont moins d’impact que les autres lettres, qui sont les mêmes dans les deux signes (ou qui ont la même prononciation).
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Sur le plan visuel,les signes coïncident par les lettres «AROM * TE * *». Toutefois, ils diffèrent par les lettres finales des signes, respectivement «ch» et «K», et par la lettre supplémentaire du milieu du signe antérieur, à savoir «a», qui a moins d’impact sur les consommateurs, comme expliqué ci-dessus. Les signes diffèrent également au niveau de leurs éléments figuratifs et aspects et de leurs éléments verbaux «flavors de nature», qui ont d’équivalent dans la marque contestée et sont «sensoriels EXPERIENCE» mais jouent un rôle secondaire et/ou ne sont que faiblement distinctifs.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «AROM * TECH/K». La prononciation diffère par le son de la lettre supplémentaire du milieu du signe antérieur, à savoir «a», qui a moins d’impact sur les consommateurs, comme expliqué ci-dessus. Les signes diffèrent également par leurs éléments verbaux «flavors de par nature», qui ont pour contrepartie dans la marque contestée «sensory EXPERIENCE» mais jouent un rôle secondaire et/ou ne sont que faiblement distinctifs. En outre, la division d’opposition considère qu’il est peu probable qu’il soit prononcé, car le consommateur pertinent aura tendance à abréger les signes longs (11/01/2013-, 568/11, interdit de me gronder IDMG, EU:T:2013:5, § 44). Par conséquent, ces mots n’ont pas d’incidence sur la comparaison phonétique.
Par conséquent, les signes sont similaires à un degré élevé sur le plan phonétique;
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les éléments des marques. Les signes coïncidant avec les éléments «Aroma/AROM» et «tech/TEK» entraînent une certaine similitude conceptuelle, dans la mesure où ils véhiculent que les produits ont été préparés au moyen d’une technologie ou d’un processus technique et sont aromatiques; les signes sont donc similaires à un degré élevé sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour les produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Toutefois, il convient de noter que l’élément «AROMA» est allusif, tandis que le mot «TECH» possède un caractère distinctif faible, n’importe pas, ainsi que l’élément figuratif et le slogan figurant en dessous. Par conséquent, la marque antérieure possède un caractère distinctif inférieur à la moyenne.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Il existe un risque de confusion (y compris le risque d’association) s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits en cause, en supposant qu’ils portent les marques en
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cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.
Les produits contestés sont en partie identiques, en partie similaires à un faible degré et en partie différents des produits de l’opposante. Le public pertinent est constitué du grand public ainsi que des clients professionnels. Le niveau d’attention du public est moyen.
Le degré de caractère distinctif de la marque antérieure est inférieur à la moyenne. Toutefois, ce facteur ne saurait à lui seul empêcher de conclure à l’existence d’un risque de confusion (13/12/2007, T-134/06, Pagesjaunes.com, EU:T:2007:387, § 70). Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est toutefois qu’un élément, notamment, intervenant lors de cette appréciation. Par conséquent, même en présence d’une marque antérieure présentant un caractère distinctif inférieur à la moyenne, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des marques et des produits ou des services désignés.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Ils présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel et sont très similaires sur les plans phonétique et conceptuel en raison de leurs lettres communes «AROM * TE * *». En raison des lettres finales différentes des signes avec la même prononciation, à savoir «ch» dans la marque antérieure et «K» dans le signe contesté, et de la position de la lettre différente supplémentaire au milieu du signe antérieur, ces différences sont plus susceptibles d’être ignorées ou moins perçues par les consommateurs. Par conséquent, bien que les éléments communs des signes possèdent un caractère distinctif réduit en ce qui concerne les produits pertinents, le fait qu’un élément possède un caractère distinctif plus faible ne signifie pas qu’il peut ne pas servir d’identifiant d’origine commerciale.
Conformément à la pratique commune, lorsque les marques ont en commun un élément présentant un faible degré de caractère distinctif, l’appréciation du risque de confusion se concentrera sur l’incidence des éléments non coïncidents sur l’impression d’ensemble produite par les marques, telle qu’elle a été précédemment appréciée lors de la comparaison des signes. Cette appréciation tient compte des similitudes ou des différences et du caractère distinctif des éléments divergents. Les principales différences entre les signes résident dans des éléments figuratifs qui sont descriptifs ou dans des slogans de marketing qui présentent un faible degré de caractère distinctif, le cas échéant. Les différences ne suffisent pas à distinguer l’impression d’ensemble produite par la marque antérieure de celle produite par le signe contesté, même pour les produits similaires à un faible degré.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 088 412 de l’
opposante (marque figurative).
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires au moins à un faible degré.
Les autres produits contestés sont différents. La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cette disposition et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie;
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MARQUE NON ENREGISTRÉE OU AUTRE SIGNE UTILISÉ DANS LA VIE DES AFFAIRES
— ARTICLE 8, PARAGRAPHE 4, DU RMUE
L’opposition est également fondée sur la dénomination sociale «AROMATECH» utilisée dans la vie des affaires en France pour la fabrication, la production, l’achat, la vente et la distribution de tous les produits, additifs et arômes, naturels ou artificiels, utilisés dans la composition des aliments destinés à l’alimentation humaine ou animale, aux fins de leur coloration, de leur conservation et de leur aromatisation.
L’article 8, paragraphe 4, du RMUE dispose que sur opposition du titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée est refusée à l’enregistrement, lorsque et dans la mesure où, selon la législation de l’Union ou le droit de l’État membre qui est applicable à ce signe:
des droits à ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque de l’Union européenne;
b) ce signe donne à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, sont soumis aux conditions suivantes:
le signe antérieur doit avoir été utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale avant la date de dépôt de la marque contestée;
conformément à la législation à laquelle elle est soumise et avant le dépôt de la marque contestée, l’opposante doit avoir acquis les droits du signe sur lequel l’opposition est fondée, y compris le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente;
les conditions dans lesquelles l’utilisation d’une marque plus récente peut être interdite sont remplies en ce qui concerne la marque contestée.
Ces conditions sont cumulatives. Partant, lorsqu’un signe ne répond pas à l’une de ces conditions, l’opposition fondée sur une marque non enregistrée ou d’autres signes utilisés dans la vie des affaires au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE ne saurait prospérer.
a) Le droit en vertu de la législation applicable
Les noms commerciaux sont généralement protégés contre des marques plus récentes selon les mêmes critères que ceux applicables aux conflits entre des marques enregistrées, à savoir l’identité ou la similitude des signes, l’identité ou la similitude entre les produits ou services et l’existence d’un risque de confusion. Dans ces cas, les critères définis par les tribunaux et par l’Office en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 1, du RMUE peuvent s’appliquer mutatis mutandis lors de l’examen de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
Enoutre, ainsi qu’il ressort des traductions françaises du droit national régissant le nom commercial antérieur en question fournies par l’opposante, conformément à l’article L 711- 3I.4° de la loi française sur les marques, aucun signe n’est enregistré s’il porte atteinte à des droits antérieurs, notamment une dénomination sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public en raison de l’identité ou de la similitude du signe demandé avec le nom
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commercial et de l’identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par ces signes.
b) Les produits et services
Le nom commercial couvre la fabrication, la production, l’achat, la vente et la distribution de tous les produits, additifs et arômes, naturels ou artificiels, utilisés dans la composition des denrées alimentaires destinées à l’alimentation humaine ou animale, aux fins de leur coloration, de leur conservation et de leur aromatisation.
Les autres produits contestés à l’encontre desquels l’opposition n’a pas été accueillie sur la base des motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point b),du RMUE:
Classe 30: condiments; extraits de levure pour l’alimentation humaine; extraits de levure pour l’alimentation humaine; extraits de malt pour l’alimentation; extraits de malt pour l’alimentation; condiments; sauces alimentaires; sauces [condiments]; aliments préparés sous forme de sauces; mélanges pour la préparation de sauces; sauces à base de mayonnaise; sauce tomate; sauces à base d’herbes; sauces pour la cuisine; sauce soja; sauces en boîte; sauces pour viande de barbecue; sauces pour crèmes glacées; sauces à salade; sauces pour pizzas; sauces pour poulet; sauces épicées; sauces [condiments]; préparations pour sauces; jus de viande; préparations pour faire des sauces; mélanges de gravier sous forme de granulés; jus de viande; pâtes à tartiner à base de mayonnaise et de ketchup; pâtes à tartiner à base de mayonnaise; succédanés de mayonnaise; mayonnaise vegan; mayonnaise; moutarde; moutarde alimentaire; épaississants biologiques pour la cuisson des aliments; épaississants pour la cuisson des aliments; épaississants végétaux; plats de riz préparés; plats préparés pour pizzas; plats préparés principalement à base de pâtes alimentaires; préparations pour faire des confiseries sucrées; bonbons au chocolat; préparations pour faire des produits de boulangerie; produits de boulangerie; pâtisseries surgelées; pâtes de pâtisserie; obus à tarte; glace, crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets; préparations instantanées pour sorbets; crème anglaise; garnitures à base de crème anglaise pour gâteaux et tourtes; poudre pour crème anglaise; succédanés de crème anglaise; chocolat chaud vegan; mélanges de chocolat chaud; mélanges pour gâteaux; mélanges pour gâteaux; préparations instantanées pour pâtisseries; mélanges pour la préparation du pain; mélanges pour pâte à cuire; mélanges pour biscuits; préparations pour glaçage; préparations pour glaçage; mélanges de muffins; mélanges pour la fabrication de confiseries à base de crème glacée; préparations pour cornets de crème glacée; douilles, batteurs et leurs mélanges; pâte à pizza; pâte surgelée; pâtes à gâteaux; pâte à cookie surgelée; améliorants de panification en tant que préparations à base de céréales; graines transformées, amidons et dérivés, préparations pour boulangerie et préparation aux levures à usage alimentaire; farines; préparations faites de céréales; préparations instantanées pour crème glacée; liants pour crème glacée; préparations pour gaufres; mélanges pour gâteaux; préparations pour faire des sauces; décorations au chocolat pour articles de confiserie; décorations au chocolat pour gâteaux; sucreries pour la décoration de gâteaux; sucreries pour la décoration de gâteaux; riz; tapioca et sagou; farines et préparations faites de pain, pâtisserie, céréales et confiserie; crèmes glacées; miel; levure, poudre pour faire lever; moutarde; sauces [condiments]; glace à rafraîchir; boissons à base de café avec du lait; mélanges pour la fabrication de crèmes glacées; poudres pour la fabrication de crèmes glacées; confiserie à base de crème glacée; mélanges pour faire des sorbets; yaourt glacé; yaourts congelés; glaces à base de yaourt [la crème glacée prédominant]; mélanges pour la préparation de préparations de yaourt glacé; poudre pour yaourt glacé; confiseries pour yaourt glacé; cônes pour yaourt glacé; liants pour yaourt glacé
(yaourt comestible); sauces pour yaourt glacé; mélanges pour la préparation de yaourt glacé; glace à rafraîchir; desserts surgelés; pâtisseries; desserts préparés [pâtisseries]; préparations pour faire des produits de boulangerie; pâte à tarte; petits fours [pâtisserie]; gâteaux à la crème glacée; tartes, tartes et biscuits; chocolat chaud; bonbons au chocolat; boissons à base de chocolat; desserts au chocolat; crèmes au chocolat; barres chocolatées; biscuits au
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chocolat; boissons aromatisées au chocolat; chocolat au lait; boissons aromatisées au chocolat; boissons à base de chocolat; pâtes à tartiner au chocolat; ketchup; sauce tomate; sauces pour pizzas; pizzas; pizzas préparées; pizza fraîches; pizzas surgelées; préparations pour faire des pâtes à pizza; pizzas non cuites; pâte à pizza; farine pour pizza; préparations pour pizzas; croûte à pizza; bases pour pizzas; pâte à pizza; pâtes à pizza précuites; sauce aux pâtes alimentaires; sauces alimentaires; spaghettis en boîte dans la sauce tomate; sauce spaghettis; sauce aux pâtes alimentaires; pâtes alimentaires; biscuits; petits-beurre; gaufrettes; en-cas à base de céréales; biscuits [sucrés ou salés]; crackers; gressins; biscottes, plats préparés contenant des pâtes alimentaires; plats préparés principalement à base de riz; spaghettis; ravioli; tortellinis; canneloni; pâtes coquilles; lasagnes; gnocchi; pâtes alimentaires fourrées; pâtes surgelées; pâtes complètes; pâtes fraîches; pâtes sèches; levain; pâte à tarte; pâtes alimentaires contenant des œufs; pâte à gâteaux; pâte à tarte; pâtes alimentaires en boîte; gâteaux de Savoie; confiserie; brioches; petits pains à la confiture; petits pains à la crème; petits pains fourrés; céréales, porridge et grils pour le petit-déjeuner; sauces à salade; chips tortillas; nachos; sandwiches contenant du poulet; petits pains; sandwiches Frankfurter; steaks hachés insérés dans des pains briochés; sandwiches au poisson; sandwiches contenant de la viande; sandwichs au fromage grillés au jambon; pâte à tartiner à base de chocolat et de fruits à coque pour sandwiches.
Les autres produits contestés ont déjà été comparés ci-dessus avec les produits de l’opposante qui incluent les produits couverts par le nom commercial en vertu de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. Il est fait référence à ces conclusions. Dès lors, les produits sont différents.
c) Conclusion
L’existence d’une similitude entre les produits ou services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Étant donné que les autres produits contestés sont différents des produits de l’opposante, l’une des conditions nécessaires prévues par la législation applicable n’est pas remplie.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée dans la mesure où elle est dirigée contre ces produitset l’opposition n’est pas fondée au titre de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
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De la division d’opposition
Ioana Moisescu Cristina CRESPO MOLTO Richard Bianchi
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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