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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 oct. 2023, n° 003183692 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003183692 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 183 692
Heinrich Heine GmbH, Windeckstraße 15, 76135 Karlsruhe (Allemagne), représentée par Nicola Franzky, Werner-Otto-Straße 1-7, 22179 Hambourg (Allemagne) (employé)
un g a i ns t
Hein Home v/Dorte Hein Bitsch, Drejerskovvej 29, 4760 Vordingborg, Danemark (partie requérante), représentée par Otello Law Firm, Sommervej 31F, 3. tv, 8210 Aarhus V, Danemark (mandataire agréé).
Le 19/10/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 183 692 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 733 312 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 320 EUR.
MOTIFS
Le 23/11/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 733 312 «Hein» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 852 419 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Décision sur l’opposition no 3 183 692 page: 2 de 7
Classe 24: Serviettes à démaquiller en matières textiles; couvertures de lit, linge de lit, taies d’oreillers; rideaux de douche en matières textiles ou en matières plastiques; édredons [couvre-pieds de duvet]; rideaux en matières textiles ou en matières plastiques; linge; articles d’ameublement en matières textiles; housses d’oreillers, housses d’oreillers; toile de matelas en matières textiles; sets de table non en papier; couvertures de voyage; rideaux; sacs de couchage; housses pour meubles; couvre-lits; serviettes en matières textiles, serviettes, tissus, mouchoirs de poche en matières textiles; tapis de table non en papier, chemins de table; housses pour abattants de toilettes; draps (en matières textiles); toiles cirées (utilisées comme nappes); gants de toilette.
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie.
Classe 35: Vente au détail de tous types de vêtements, chaussures, chapellerie, sacs, textiles ménagers, décorations, plats en porcelaine, porcelaine décoratives, meubles, articles d’éclairage autres que instruments de diagnostic, outils de cuisine électriques, ustensiles de ménage électriques, ustensiles de ménage ou de cuisine, joaillerie, instruments d’horlogerie et cosmétiques; démonstration de produits à des fins publicitaires, publicité, regroupement de produits, pour le compte de tiers, à des fins de présentation, le regroupement de vêtements de tous types, chaussures, chapellerie, sacs, textiles pour le ménage, décorations, plats en porcelaine, porcelaine décoratives, meubles, articles d’éclairage autres que instruments de diagnostic, ustensiles de cuisine électriques, ustensiles de ménage ou de cuisine électriques, ustensiles de ménage ou de cuisine, pour le compte de tiers, à des fins de vente.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 24: Produits textiles et substituts de produits textiles; housses pour coussins; linge de lit et couvertures.
Classe 25: Vêtements; chapellerie; chaussures
Classe 35: Services de commerce de détail, commerce de gros, commerce de détail sur l’internet, services de vente en gros en ligne, à savoir dans le domaine des produits suivants, tissus textiles et substituts de textiles, housses pour coussins, linge de lit, vêtements, chaussures, chapellerie.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits et services de la demanderesse pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls services compris dans la classe 35 spécifiquement énumérés.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Décision sur l’opposition no 3 183 692 page: 3 de 7
Produits contestés compris dans la classe 24
Les housses pour coussins contestées sont équivalentes ou, à tout le moins, se chevauchent avec les housses de oreillers de l' opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les produits textiles contestés et substituts de produits textiles incluent, en tant que catégories plus larges, les rideaux de douche en matières textiles ou en matières plastiques de l' opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office les vastes catégories des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les vêtements de lit contestés sont équivalents au linge de lit de l’opposante ou, à tout le moins, se chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Les couvertures de lit contestées comprennent, en tant que catégorie générale, les couvertures de lit de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Produits contestés compris dans la classe 25
Vêtements; chapellerie; les chaussures figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Services contestés compris dans la classe 35
Les services de commerce de détail, commerce de détail sur l’internet, à savoir dans le domaine des produits suivants, tissus et succédanés de textiles, housses pour coussins, linge de lit, vêtements, chaussures, chapellerie contestés sont identiques aux services de vente au détail de tous types de vêtements de l’opposante, chaussures, chapellerie, sacs, textiles de maison, décorations, meubles. En effet, soit ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les services de l’opposante incluent, sont inclus dans les services contestés ou les chevauchent.
Les services de commerce de gros en gros et en ligne contestés, à savoir dans le domaine des produits suivants, tissus et succédanés de textiles, housses pour coussins, linge de lit, vêtements, chaussures, chapellerie sont similaires aux services de vente au détail de tous types de vêtements de l’ opposante, chaussures, chapellerie, sacs, textiles de maison, décorations, meubles, étant donné que les produits concernés sont identiques. Le commerce de gros vend des produits à d’autres entreprises (détaillants) qui vendent ensuite les produits aux consommateurs finaux. Même si le public pertinent et les canaux de distribution sont différents, ces services ont la même nature et la même destination et sont complémentaires. En outre, les grossistes fournissent parfois aussi des services de vente au détail et, par conséquent, l’origine commerciale de ces services peut être la même.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de
Décision sur l’opposition no 3 183 692 page: 4 de 7
prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, comme les entreprises de vente au détail et en gros.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
HEIN
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le signe contesté est une marque verbale. Par conséquent, il est indifférent qu’il soit représenté en lettres minuscules ou majuscules. Par conséquent, les différences entre les signes à cet égard sont insignifiantes. Afin de simplifier l’analyse et la comparaison des signes, le signe contesté sera mentionné en minuscules.
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les deux signes n’ont pas de signification dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’allemand et/ou le danois ne sont pas compris. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie hispanophone du public;
Étant donné que les deux signes, «Heine» et «Hein», n’ont aucune signification pour le public soumis à l’appréciation, ils sont distinctifs à un degré normal.
La police de caractères de la marque antérieure est standard et, dès lors, dépourvue de caractère distinctif.
Il est tenu compte du fait que les consommateurs tendent généralement à se concentrer sur le début du signe lorsqu’ils rencontrent une marque. Cette tendance
Décision sur l’opposition no 3 183 692 page: 5 de 7
s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. Par conséquent, le fait que les similitudes entre les signes se trouvent au début de la marque antérieure est particulièrement pertinent.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la séquence de quatre premières lettres «Hein *». Ils diffèrent par la dernière lettre supplémentaire «* e» de la marque antérieure.
Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur le plan visuel;
Sur le plan phonétique, les signes coïncident par la séquence de leurs quatre premières lettres, «Hein *» (la lettre «H *» peut être muette, du moins pour une partie du public pertinent). Ils diffèrent par la prononciation de la dernière lettre supplémentaire «* E» de la marque antérieure. Si la marque antérieure sera prononcée en deux syllabes, à savoir «/HEI-NE/», le signe contesté sera prononcé en une seule.
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public examiné. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure n’a de signification en rapport avec aucun des produits et services en cause du point de vue du public pertinent faisant l’objet de l’appréciation. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend, entre autres, de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22). Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les
Décision sur l’opposition no 3 183 692 page: 6 de 7
produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Les produits et services contestés ont été jugés identiques ou similaires aux produits et services de l’opposante. Ils s’adressent au grand public ainsi qu’aux consommateurs professionnels, dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal.
Les signes présentent un degré élevé de similitude visuelle et un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne. Une comparaison conceptuelle n’est pas possible du point de vue du public faisant l’objet de l’appréciation. Le signe contesté est entièrement reproduit au début de la marque antérieure. La seule différence entre les signes est la lettre supplémentaire «e» de la marque antérieure.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire [21/11/2013,-443/12, ancotel (fig.)/ACOTEL (fig) et al., EU:T:2013:605, § 54]. Compte tenu des fortes similitudes entre les signes, il est probable que le consommateur pertinent ne se souviendra pas en détail de la présence ou de l’absence de la lettre finale «e» et qu’il confonde directement les signes.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie hispanophone du public, pour laquelle les signes n’ont pas de signification. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 852 419 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé. En l’espèce, l’opposante n’a pas désigné de représentant professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et n’a donc pas engagé de frais de représentation.
Décision sur l’opposition no 3 183 692 page: 7 de 7
De la division d’opposition
Félix MARTA Maximilian KIEMLE ORTUÑO LÓPEZ GARCÍA COLLADO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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