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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 mars 2023, n° 003160510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003160510 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 160 510
The Post-Chemical Society, Lda., Rua das Violetas 225, 2750275 Birre, Portugal (opposante), représentée par A.G. da Cunha Ferreira, Lda., Av. José Gomes Ferreira, 15- 3°L, 1495-139 Algés, Portugal (mandataire agréé)
un g a i ns t
Alexium, Inc, 350 W. Phillips Road, 29650 Greer (partie requérante), représentée par HGF BV, Gedempt Hamerkanaal 147, 1021 Kp Amsterdam, Pays-Bas (mandataire agréé).
Le 10/03/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 160 510 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 16/12/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 481 047 «BIOCOOL» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 171 728 «BIOCOL LABS» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 5: Compléments nutritionnels; compléments alimentaires non adaptés à un usage médical.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Décision sur l’opposition no B 3 160 510 Page sur 2 4
Classe 1: Agentschimiques pour l’imprégnation, l’engagement, le revêtement ou le traitement superficiel de textiles et non textiles; traitements chimiques, à savoir agents chimiques pour l’imprégnation, la liaison, le revêtement ou le traitement superficiel de textiles et non textiles.
Classe 40: Traitementschimiques, à savoir traitements chimiques pour l’imprégnation, la liaison, l’enrobage ou la surface de textiles et non textiles; Traitement chimique de textiles.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits et services de la demanderesse pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits et services spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 1
Produits chimiques pour l’imprégnation, l’enduit, le revêtement ou la surface de textiles et non textiles contestés; les traitements chimiques, à savoir les agents chimiques pour l’imprégnation, la liaison, l’enrobage ou le traitement superficiel des textiles et non textiles, sont des produits chimiques utilisés pour traiter les textiles et d’autres produits, soit pour imprégner, soit pour les relier. La nature, la destination et l’utilisation de ces produits, qui s’adressent au public professionnel, sont très différentes de celle des produits de l’opposante compléments nutritionnels; compléments alimentaires non adaptés à un usage médical. Ces derniers sont des compléments alimentaires (nutritionnels) ayant pour finalité de compléter un régime alimentaire avec une source concentrée de nutriments ou d’autres substances ayant un effet nutritionnel. Cesproduits répondent effectivement à des besoins différents des consommateurs, ils s’adressent également au public professionnel qui les utilise dans un processus de fabrication de divers produits, tandis que les autres sont des produits finaux utilisés dans un but nutritionnel.
Même si les produits chimiques de traitement étaient utilisés dans la fabrication de compléments alimentaires (par exemple ceux ayant un effet contraignant), le simple fait qu’un produit soit utilisé pour la fabrication d’un autre ne suffira pas, à lui seul, à démontrer que les produits sont similaires, car leur nature, leur destination, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont distincts (13/04/2011, T-98/09, T Tumesa Tubos del Mediterráneo S.A., EU:T:2011:167, § 49-51). En l’espèce, la finalité des compléments alimentaires en tant que produit fini diffère de celle des produits de l’opposante compris dans la classe 1, qui sont principalement à l’état brut et infini et qui ne sont pas encore mélangés à d’autres produits chimiques et à des supports inertes en un produit final. Les produits contestés ciblent également un public différent et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution.
Il s’ensuit que les produits contestés et ceux de la marque antérieure compris dans la classe 5 ne sont ni complémentaires ni concurrents. Ils répondent à des besoins différents du public et ne proviennent généralement pas des mêmes entreprises. Par conséquent, la division
Décision sur l’opposition no B 3 160 510 Page sur 3 4
d’opposition conclut que les produits contestés susmentionnés sont différents de tous les produits de l’opposante.
Services contestés compris dans la classe 40
Les services contestés de traitements chimiques, à savoir traitements chimiques destinés à l’imprégnation, à la reliure, au revêtement ou à la surface de tissus et non textiles; le traitement chimique de textiles n’a pas non plus de points communs avec les compléments nutritionnels de l’opposante; compléments alimentaires non adaptés à un usage médical.
Suivant le même raisonnement que celui appliqué dans la comparaison effectuée ci-dessus, tous les services contestés compris dans la classe 40 sont différents des produits de l’opposante compris dans la classe 5. Ces produits et services diffèrent par leur nature (produits chimiques par opposition aux compléments nutritionnels), par leur finalité (fournir des produits chimiques bruts ou semi-finis pour la transformation industrielle ultérieure et pour compléter les régimes alimentaires des êtres humains) et leur utilisation. En outre, ils ne sont ni produits ni fournis par les mêmes entreprises (entreprises opérant dans le domaine de l’industrie chimique et entreprises produisant des compléments alimentaires), ciblent des publics différents (différentes entreprises industrielles par opposition au grand public) et ont des canaux de distribution différents (magasins spécialisés qui fournissent des produits chimiques par opposition aux supermarchés, herbalistes et pharmaciens). Enfin, ces produits et services ne sont ni concurrents ni complémentaires.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion.
Les produits et les services en cause étant clairement différents, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et il y a lieu de rejeter l’opposition.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Décision sur l’opposition no B 3 160 510 Page sur 4 4
Fernando Julia Caroline
CÁRDENAS CHÁVEZ GARCÍA MURILLO MOLINA BARDISA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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