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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 avr. 2023, n° R1165/2022-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1165/2022-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 17 avril 2023
Dans l’affaire R 1165/2022-1
Thrive Invest BV Westernieuwweg 63 8490 Varsenare Belgique Titulaire de la MUE/requérante représentée par DE CLERCQ indirects PARTNERS, Edgard Gevaertdreef 10 a, 9830 Sint- Martens-Latem (Belgique) contre
Orchid Drinks Limited Breakspear Park Breakspear Way HP2 4TZ Hemel Hempplace Royaume-Uni Demanderesse en nullité/licencié/défenderesse représentée par Stobbs Ireland Limited, Suite 308, The Merrion Buildings, 18-20 Merrion Street Upper, D02 XH98 Dublin 2 (Irlande)
Recours concernant la procédure d’annulation no 50 161 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 055 555)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys en tant que membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur.
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
17/04/2023, R 1165/2022-1, Thrive
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 19 juillet 2012, Thrive Invest BV (ci-après la «titulaire de la MUE») a sollicité l’enregistrement de la marque
THRIVE pour la liste de produits suivante:
Classe 32: Boissonsnon alcoolisées; boissons liquides et alimentaires à base de fruits, eaux gazeuses, jus de fruits, eaux minérales, jus de fruits gazéifiés, jus de fruits concentrés, jus de légumes, jus de fruits mélangés, jus de fruits sous forme de poudre, boissons pour sportifs, sirops pour faire des boissons aux fruits.
2 La demande a été publiée le 6 septembre 2012 et la marque a été enregistrée le 14 décembre 2012.
3 Le 16 juin 2021, Orchid Drinks Limited (ci-après la «demanderesse en annulation») a déposé une demande en déchéance à l’encontre de la marque enregistrée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de la demande en déchéance étaient ceux énoncés à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
5 Par décision du 6 mai 2022 (la «décision attaquée»), la division d’annulation a prononcé la déchéance de la MUE contestée.
6 Le 4 juillet 2022, la titulaire de la MUE a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 6 septembre 2022.
7 Le 18 janvier 2023, la titulaire de la marque de l’Union européenne a partiellement renoncé aux produits couverts par sa marque contestée comme suit:
Classe 32: Boissons sans alcool (à savoir bière sans alcool).
8 Le registre confirme que la renonciation partielle a été acceptée.
9 Le 28 mars 2023, la demanderesse en nullité a retiré sa demande en déchéance de droits.
10 Les deux parties ont déclaré qu’elles étaient parvenues à un accord sur les frais et qu’aucune décision sur les frais n’était nécessaire.
Motifs
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
12 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions de la chambre de recours ne prennent effet qu’à compter de l’expiration du délai visé à l’article 72, paragraphe 5, ou, si un recours a été introduit devant le Tribunal dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci ou de tout recours formé devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer sa demande en nullité à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
17/04/2023, R 1165/2022-1, Thrive
3
13 La procédure de recours et la procédure d’annulation étant devenues sans objet, la chambre de recours déclare la procédure close. La décision attaquée ne devient pas définitive, y compris la décision sur les frais.
Frais
14 Conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la Chambre prend acte de l’accord des parties sur la répartition des frais, c’est-à-dire que la Chambre n’est pas tenue de prendre une décision sur les frais.
17/04/2023, R 1165/2022-1, Thrive
4
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait de la demande en nullité et prononce la clôture de la procédure de recours;
2. Prend acte de l’accord des parties sur les frais.
Signature
G. Humphreys
Greffier:
Signature
H. Dijkema
17/04/2023, R 1165/2022-1, Thrive
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