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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 juin 2023, n° R0316/2023-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0316/2023-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 26 juin 2023
Dans l’affaire R 316/2023-5
proWIN Winter GmbH
Zeppelinstr. 8 66557 Illingen
Allemagne Demanderesse/requérante contre
Sunday’s Nederland B.V. Turfschipper 25 2292 JC Wateringen
Pays-Bas Opposante/défenderesse représentée par MARQU BRANDS turcs TRADEMARKS BV, Koninginnegracht 35, 2514
AC Den Haag (Pays-Bas)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 159 180 (demande de marque de l’Union européenne no 18 535 305)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de Ph. von Kapff en qualité de membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
26/06/2023, R 316/2023-5, Sundays (fig.)/Sunday’s (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 19 août 2021, proWIN Winter GmbH (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de produits suivante:
Classe 3: Crèmes solaires; Écrans solaires; Écrans solaires (préparations d’ -); Lotions de protection solaire; Écrans solaires; Crèmes de protection solaire [cosmétiques]; Préparations cosmétiques de protection solaire; Protection solaire résistant à l’eau; Produits de protection solaire; Rouge de protection solaire pour les lèvres
[cosmétiques]; Préparations de soins solaires à usage cosmétique; Lotions solaires;
Préparations pour protéger les cheveux du soleil; Protections solaires pour les lèvres; Bronzage de la peau (préparations cosmétiques pour le -); Huiles après-soleil
(cosmétiques); Gels de bronzage; Crèmes après-soleil; Gel pour la douche et le bain;
Mousse pour la douche et le bain.
2 La demande a été publiée le 3 septembre 2021.
3 Le 30 novembre 2021, Sunday’s Nederland B.V. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur la marque Benelux no 1 012 960
26/06/2023, R 316/2023-5, Sundays (fig.)/Sunday’s (fig.)
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demandée le 5 avril 2017 et enregistrée le 23 juin 2017 pour plusieurs produits et services compris dans les classes 3, 35 et 44.
6 Par décision du 7 décembre 2022 (ci-après, la «décision attaquée»), réputée notifiée le 8 février 2023 par eComm, la division d’opposition a rejeté la marque demandée dans son intégralité au motif qu’il existait un risque de confusion. L’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent du Benelux est suffisante pour rejeter la demande contestée.
7 Le 7 février 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
8 Le 4 mai 2023, le greffe des chambres de recours a notifié à la demanderesse qu’un mémoire exposant les motifs du recours n’avait pas été reçu par écrit dans le délai de quatre mois suivant la date de notification de la décision attaquée, c’est-à-dire avant le 13 avril 2023, et que le recours pouvait être considéré comme irrecevable. Elle a été invitée
à présenter des observations ou des éléments de preuve concernant ces conclusions dans un délai d’un mois.
9 Aucune réponse n’a été reçue.
10 Le 19 juin 2023, le greffe des chambres de recours a informé la demanderesse qu’aucune réponse à la notification d’irrégularité du 4 mai 2023 n’avait été reçue et que la chambre de recours statuerait sur la recevabilité du recours.
Motifs
11 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, la demanderesse disposait d’un délai exact de quatre mois après la notification de la décision attaquée pour déposer un mémoire exposant les motifs du recours. La décision attaquée a été notifiée à la requérante le 8 décembre 2022 par eComm. Conformément à l’article 3, paragraphe 4, de la décision no EX-19-1 du directeur exécutif de l’Office du 18 janvier 2019 concernant les communications par voie électronique, la notification de la décision est réputée avoir eu lieu avant la fin du cinquième jour civil suivant le jour où l’Office a placé la décision dans la boîte de réception de l’utilisateur. Conformément à la dernière phrase de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, lu conjointement avec l’article 67 du RDMUE, le délai pour déposer le mémoire exposant les motifs du recours a expiré le 13 avril 2023.
12 Aucun mémoire exposant les motifs du recours n’a été déposé.
26/06/2023, R 316/2023-5, Sundays (fig.)/Sunday’s (fig.)
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13 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE, le mémoire exposant les motifs du recours n’a dès lors pas été déposé dans les délais et le recours est rejeté comme irrecevable.
Frais
14 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, à l’article 18 du REMUE et à l’article 62, paragraphe 2, point b), du règlement de procédure, la demanderesse, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours, même si le recours était irrecevable en raison de l’absence d’exposé des motifs. La répartition des frais arrêtée dans la décision attaquée est maintenue.
15 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, s’élevant à 550 EUR.
16 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné la demanderesse à supporter les frais de l’opposante, fixés à 620 EUR. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à
1 170 EUR.
26/06/2023, R 316/2023-5, Sundays (fig.)/Sunday’s (fig.)
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours comme irrecevable;
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours, lesquels sont fixés à 550 EUR. Le montant total à payer par la demanderesse dans les procédures d’opposition et de recours s’élève à 1 170 EUR.
Signature
Ph. von Kapff
Greffier:
Signature
P.O. E. Apaolaza
Alm
26/06/2023, R 316/2023-5, Sundays (fig.)/Sunday’s (fig.)
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