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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 mars 2023, n° 003164986 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003164986 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 164 986
Veganetfood Korlátolt Felelősségű Társaság, Panoráma út 9., 2013 Pomáz (Hongrie), représentée par Szecskay Ügyvédi Iroda, PF/POB 1228, 1245 Budapest (Hongrie) (représentant professionnel)
un g a i ns t
OPTIMA One, sp. z o.o., Aleje Jerozolimskie 100, 00-807 Warszawa (Pologne).
Le 28/03/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
L’opposition no B 3 164 986 est accueillie pour l’ensemble des services contestés. 1.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 605 767 est rejetée pour l’ensemble des services contestés.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 28/02/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 605 767 «LASVEGAN» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 145 201 «Las Vegan’ (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 43: Service de boissons alcoolisées; services de bars et de restaurants; services de bistros; épiceries fines [restaurants]; services à emporter; services de restauration rapide à emporter; services de restaurants à emporter; services de plats à emporter; services
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d’aliments et de boissons à emporter; services de préparation d’aliments; services de restauration (alimentation); services de préparation d’aliments et de boissons; services d’informations concernant la préparation d’aliments et de boissons; informations et conseils en matière de préparation de repas; mise à disposition d’aliments et de boissons dans des restaurants et des bars; service d’aliments et de boissons dans des restaurants et des bars; service d’aliments et de boissons à des clients dans des restaurants; service d’aliments et de boissons à des clients; service d’aliments et de boissons; préparation et mise à disposition d’aliments et de boissons pour la consommation immédiate; mise à disposition d’aliments et de boissons pour des clients; mise à disposition d’aliments et de boissons à des clients dans des restaurants; la préparation des repas, services contractuels de restauration; services de restaurants; services de snack-bars; services de restauration rapide; fourniture de services de boissons; services de cafétérias en libre-service; services de restauration en aliments et en boissons.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 43: Réservationde restaurants et de repas; conseils en cuisine; fourniture d’informations sur les services de bar; services d’informations sur les restaurants; mise à disposition d’informations dans le domaine de la cuisine via un site web; réservation de places de restaurants; conseils concernant les recettes culinaires; informations et conseils en matière de préparation de repas; fourniture d’informations sur le bar; fourniture d’informations sous forme de recettes de boissons; fourniture de commentaires sur des restaurants; services de réservation de restaurants; fourniture d’examens de restaurants et de bars; services d’informations concernant les restaurants; services d’informations concernant des bars; services d’informations concernant la préparation d’aliments et de boissons; services d’agence de réservation de restaurants; services d’agences de voyage pour la réservation de restaurants; services de conseils en matière d’alimentation; services de conseils dans le domaine de la restauration en aliments et en boissons; services de conseils concernant la préparation d’aliments; services de conseils dans le domaine de l’art culinaire; services de conseils en matière de techniques de cuisson; services d’informations, de conseils et de réservation en matière de restauration (alimentation); services de révision de nourriture [fourniture d’informations sur les aliments et boissons]; services de réservation de repas; services d’hospitalité pour entreprises (fourniture d’aliments et de boissons); mise à disposition d’aliments et de boissons à des clients dans des restaurants; mise à disposition d’aliments et de boissons pour des clients; mise à disposition d’aliments et de boissons dans des restaurants et des bars; préparation et mise à disposition d’aliments et de boissons pour la consommation immédiate; la préparation des repas, services de cafétérias en libre- service; jus de fruits; services de bar; services de bars et de restaurants; services de canalisation; service d’aliments et de boissons dans des restaurants et des bars; service de boissons alcoolisées; service d’aliments et de boissons; service d’aliments et de boissons à des clients; service d’aliments et de boissons à des clients dans des restaurants; service d’aliments et de boissons dans des cafés de l’internet; services de préparation d’aliments et de boissons; services de restaurants; services de restaurants à emporter; mise à disposition de logements pour fonctions; services d’aliments et de boissons à emporter; services de plats à emporter; services de restauration (alimentation); services de restauration
(alimentation).
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les services contestés fournissant des informations dans le domaine de la cuisine via un site web; informations et conseils en matière de préparation de repas; fourniture
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d’informations sous forme de recettes de boissons; services d’informations concernant la préparation d’aliments et de boissons; services d’hospitalité pour entreprises (fourniture d’aliments et de boissons); mise à disposition d’aliments et de boissons à des clients dans des restaurants; mise à disposition d’aliments et de boissons pour des clients; mise à disposition d’aliments et de boissons dans des restaurants et des bars; préparation et mise à disposition d’aliments et de boissons pour la consommation immédiate; la préparation des repas, services de cafétérias en libre-service; jus de fruits; services de bar; services de bars et de restaurants; services de canalisation; service d’aliments et de boissons dans des restaurants et des bars; service de boissons alcoolisées; service d’aliments et de boissons; service d’aliments et de boissons à des clients; service d’aliments et de boissons à des clients dans des restaurants; service d’aliments et de boissons dans des cafés de l’internet; services de préparation d’aliments et de boissons; services de restaurants; services de restaurants à emporter; services d’aliments et de boissons à emporter; services de plats à emporter; services de restauration (alimentation); les services de restauration sont inclus dans la catégorie générale des services de restauration de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les services contestés d’informations concernant les restaurants; services d’informations concernant des bars; services d’informations sur les restaurants; fourniture d’informations sur les services de bar; fourniture d’informations sur le bar; fourniture de commentaires sur des restaurants; fourniture d’examens de restaurants et de bars; services d’informations, de conseils et de réservation en matière de restauration (alimentation); services de révision de nourriture [fourniture d’informations sur les aliments et boissons]; la réservation de sièges de restaurants est similaire aux informations et conseils de l’opposante concernant la préparation de repas car ils ciblent les mêmes utilisateurs et, par conséquent, coïncident par leurs canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires.
Les services contestés d’hébergement pour des fonctions sont similaires aux services de restauration de l’opposante car ils s’adressent au même public et sont généralement proposés par le même fournisseur via les mêmes canaux de distribution.
Les services de réservation de repas contestés; réservation de restaurants et de repas; services de réservation de restaurants; services d’agence de réservation de restaurants; les services d’agences de voyage pour la réservation de restaurants sont similaires aux services de restauration de l’opposante étant donné qu’ils s’adressent aux mêmes utilisateurs et qu’ils sont clairement complémentaires. Par conséquent, il est raisonnable de s’attendre à ce qu’ils soient proposés par la même entreprise ou par des entreprises liées.
Les conseils en cuisine contestés; conseils concernant les recettes culinaires; services de conseils en matière d’alimentation; services de conseils dans le domaine de la restauration en aliments et en boissons; services de conseils concernant la préparation d’aliments; services de conseils dans le domaine de l’art culinaire; les services de conseils en matière de techniques de boulangerie sont au moins similaires aux informations et conseils de l’opposante concernant la préparation de repas étant donné qu’ils peuvent être fournis dans les mêmes lieux, via les mêmes canaux de distribution, par exemple des chaînes de télévision ou des sites web spécialisés, des écoles culinaires, et ciblent le même public.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
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En l’espèce, les services jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et aux clients professionnels.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen (par exemple, en ce qui concerne la fourniture de nourriture et de boissons pour consommation immédiate) à élevé (par exemple, en ce qui concerne les services de conseil dans le domaine des arts culinaires), en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des services achetés.
c) Les signes
Las Vegan s LASVEGAN
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les deux signes comparés sont des marques verbales. Dans la mesure où la protection conférée par l’enregistrement d’une marque verbale porte sur le mot indiqué dans la demande d’enregistrement et non sur les éléments graphiques individuels que cette marque pourrait éventuellement revêtir (22/05/2008, 254/06-, RadioCom, EU:T:2008:165, § 43), il est indifférent qu’une marque verbale soit représentée en lettres majuscules ou minuscules, ou dans une combinaison de celles-ci, d’une manière qui ne s’écarte pas de la manière habituelle d’écrire, comme c’est le cas du signe contesté. Par conséquent, la différence entre les signes comparés à cet égard est dénuée de pertinence. Afin de simplifier l’analyse et la comparaison des signes, ils seront tous deux mentionnés en majuscules, tels que représentés dans le signe contesté.
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les éléments verbaux des signes comparés seront compris par la partie hispanophone du public. Par conséquent, pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie hispanophone du public, pour laquelle les signes présentent davantage de similitudes sur le plan conceptuel;
L’élément commun «LAS» est la forme plurielle de l’article défini féminin «la» et les éléments «VEGAN/VEGAN S», puisqu’ils ressemblent étroitement au mot espagnol vegano
/vegana (s), ils seront perçus comme un adjectif faisant référence à quelque chose en
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rapport avec le végétation ou une personne qui pratique du végétation (informations extraites du Diccionario de la Real Academia Española le 20/03/2023 à l’adresse https://dle.rae.es/el; https://dle.rae.es/vegano?m=form).
Par conséquent, les expressions «LAS VEGAN S» ou «LASVEGAN» de la marque antérieure et du signe contesté, respectivement, seront toutes deux comprises comme une référence au personnel vegan, qui, en relation avec les services en cause, informe sur le public ciblé de ces services. En revanche, la division d’opposition partage l’avis de l’opposante selon lequel une partie du public pertinent pourrait reconnaître dans les signes un jeu de mots portant le nom de la célèbre ville américaine «Las Vegas». En outre, en ce qui concerne les éléments finaux supplémentaires du signe antérieur, à savoir l’apostrophe accompagnée de la lettre («S»), la division d’opposition considère que, pour une grande majorité des consommateurs espagnols, le mot «Vegan» (vegana/vegana) sera indiquéau pluriel.
Étant donné que les signes sont composés d’une combinaison de termes espagnols et anglais et introduisent un jeu de mots, leur caractère distinctif n’est pas altéré de manière substantielle et les deux signes restent distinctifs à tout le moins à un degré inférieur à la moyenne.
En outre, le fait que, dans le signe contesté, les mots soient tous inclus dans un seul mot n’empêche pas que les consommateurs pertinents les percevront comme deux mots distincts et significatifs. En effet, si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en reste pas moins que, en percevant un signe, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57).
Sur le plan visuel, le signe contesté reproduit dans le même ordre toutes les lettres de la marque antérieure (bien que sans l’espace entre les mots et l’apostrophe supplémentaire combinée à la lettre «S» figurant à la fin de la marque antérieure). Ces différences ont une pertinence limitée étant donné que le public pertinent aura tendance à décomposer le signe contesté afin de comprendre sa signification, en ajoutant un espace entre des mots, comme le signe antérieur est représenté.
En ce qui concerne l’apostrophe supplémentaire ainsi que la lettre «S», elles auront un impact moindre dans la perception des consommateurs pertinents étant donné qu’il s’agit de la dernière lettre de la marque antérieure.
En ce sens, il convient de souligner que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. En effet, puisque le public lit de gauche à droite, la partie gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire l’attention du lecteur en premier.
Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «LAS VEGAN *», présentes à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère par le son de la lettre «S» à la fin de la marque antérieure, qui n’a pas d’équivalent dans le signe contesté.
Par conséquent, les signes sont au moins très similaires sur le plan phonétique.
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Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Bien que les éléments verbaux des signes possèdent un caractère distinctif inférieur à la moyenne, les signes seront associés aux mêmes références au végétation et à la célèbre ville de Las Vegas.
Par conséquent, les signes sont au moins très similaires.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui a été indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme faible pour tous les services en cause.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
En l’espèce, les services en cause sont identiques ou similaires. Ils s’adressent au grand public et aux professionnels, dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé.
Le caractère distinctif de la marque antérieure dans son ensemble est faible.
Le caractère distinctif d’une marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, mais il n’est qu’un élément intervenant lors de cette appréciation. Dès lors, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible et d’un signe contesté qui n’en constitue pas une reproduction complète, il peut exister un risque de confusion en raison, notamment, d’une similitude entre les signes et entre les produits ou services contestés (16/03/2005,-112/03, Flexi Air/FLEX, EU:T:2005:102).
En outre, il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54). En l’espèce, la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle (au moins) élevée est susceptible d’amener les
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consommateurs pertinents, même en faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, à penser que les signes font référence à des services provenant de la même entreprise.
Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie hispanophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 145 201 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des services contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Marine DARTEYRE Mónica Mollet MAQUEDA Cristina Senerio Llovet
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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