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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 juin 2023, n° R2293/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2293/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION DE RENVOI de la deuxième chambre de recours du 22 juin 2023
Dans l’affaire R 2293/2022-2
ForexChief Ltd 1276 Kumul Hwy, 1st FLR Govant Bldg Port Vila Vanuatu Demanderesse/requérante représentée par Stefano Merico, Via Fidia, 24, 00125 Rom (Italie)
contre
FOREX AB BOX 2154 103 14 Stockholm Suède Opposante/défenderesse représentée par Advokatfirman MARLAW AB, Riddargatan 7A, 5 tr, 114 35 Stockholm (Suède)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 151 050 (demande de marque de l’Union européenne no 18 442 169)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürman (président), C. Negro (rapporteur) et S. Martin (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits 1 Par une demande déposée le 30 mars 2021, ForexChief Ltd (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
pour la liste de services suivante: Classe 36: Services financiers; transferts monétaires; Services de cartes de paiement; Services d’épargne bancaire; Services de comptes d’épargne; Services de cartes de crédit et de cartes de paiement; Services de cartes bancaires, cartes de crédit, cartes de débit et cartes de paiement électronique; gestion de liquidités; services de dépôt en coffres-forts; services de compensation bancaire; services de débit de comptes; services de dépôt fiduciaire; services d’encaissement de chèques; courtage de crédits; financement de prêts; Services de recouvrement de dettes et d’affacturage; Services d’informations, données, conseils et assistance financiers; Transferts et transactions financières, et services de paiement; Services de financement et de financement; services d’investissements financiers; services d’investissement de capitaux; services fiduciaires; services de gestion financière; Souscription d’assurances et estimations et évaluations à des fins d’assurance; Transactions financières; Services bancaires financiers; Informations financières; Expertise financière; Placements financiers; Échanges financiers; Assurances; Courtage en assurances; Services d’assurance; Affaires monétaires; Services monétaires; Services bancaires; Services de comptes bancaires; Collecte de fonds et parrainage financier; Services d’évaluation; Services d’évaluation financière; Fourniture de cartes prépayées et de bons de commande; Prêt sur gage; services de conseillers financiers; conseils en investissements; garanties financières (services de cautionnement); Analyses financières; Services financiers pour garantir des fonds à des tiers; services d’informations financières; services de recherches financières; services de conseils financiers; Services financiers, monétaires et bancaires; gestion des affaires financières; Services de crédits relatifs à la mise à disposition de chèques-repas; Services de cartes de crédit; Services d’assurance concernant la mise à disposition de crédits; Services de transfert d’argent; Services de dépôt de fonds; Escompte de factures; Une garantie responsabilité; Acquisition et transfert de créances monétaires; services fiduciaires d’argent; négociation de contrats à terme; Courtage de titres; Opérations de change; Services de change de devises; Émission de chèques de voyage; Négociation de contrats à terme d’indices boursiers; Fourniture d’informations boursières; Courtage d’assurance-vie; services hypothécaires; Services de remise de fonds nationaux; Services de remise de fonds nationaux fournis en
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3 ligne; Estimations de sinistres pour biens personnels; Évaluation financière de biens personnels et de biens immobiliers; Gestion des affaires financières; Gestion d’affaires financières en matière immobilière; Fourniture d’informations financières; Mise à disposition d’informations en matière d’assurances; Mise à disposition d’informations bancaires; Mise à disposition d’informations en matière d’estimations immobilières; Mise à disposition d’informations en matière de biens immobiliers et de terrains; Mise à disposition d’informations en matière d’affaires immobilières, par le biais d’Internet; Services d’investissements; Services d’investissements financiers; Services bancaires en ligne; Mise à disposition d’informations financières en ligne; Services de paiement de factures en ligne; Négociation en ligne de devises en temps réel; Réalisation de transactions financières en ligne; Réalisation d’affaires financières en ligne; Services bancaires informatisés; Services bancaires électroniques via un réseau informatique mondial [services bancaires sur Internet]; Services d’informations informatisés en matière bancaire; Services d’informations financières pour les banques fournis par le biais de réseaux informatiques et de transmissions satellitaires.
2 La demande a été publiée le 22 avril 2021.
3 Le 20 juillet 2021, FOREX Bank AB, désormais FOREX AB (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants: a) L’enregistrement de la MUE no 7 319 841 pour la marque figurative
déposée le 7 octobre 2008, enregistrée le 5 juillet 2013 et dûment renouvelée pour, entre autres, les services suivants sur lesquels l’opposition est fondée: Classe 36: Constitution de fonds; actuariat; prêts remboursables; analyses financières; crédit-bail, services bancaires, cartes de débit, garanties, services de cautionnement; souscription d’assurances contre l’incendie; courtage d’actions et d’obligations, cotation boursière; vérification des chèques; compensation financière, compensation financière; services de dépôt en coffres-forts; affacturage; affermage de biens immobiliers; agences immobilières; gérance de biens immobiliers, estimations de biens immobiliers; gestion financière, informations financières, consultation en matière financière, estimations
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4 financières (assurances, banques, immobilier), services financiers, placement de fonds; estimation de timbres; informations en matière d’assurances; souscription d’assurances, consultation en matière d’assurances, courtage en assurances; services fiduciaires; services fiduciaires; gestion financière; opérations bancaires hypothécaires; financement de lasepchase; informations en matière d’assurances; investissement en capital; prêts financiers, bureaux de crédit, services de cartes de crédit; souscription d’assurances vie; courtage en bourse; estimation numismatique; souscription d’assurances contre les accidents; prêt sur gage; transfert électronique de fonds; émission de bons de valeur; émission de chèques de voyage; souscription d’assurances maladie, souscription d’assurances maritimes; expertises fiscales; expertise fiscale; services de renflouement; prêt sur gage; opérations de change; bureaux de change.
b) L’enregistrement danois no VR 2020 01 302 de la marque verbale FOREX déposée le 19 février 2019 et enregistrée le 13 juillet 2020 pour, entre autres, les services suivants sur lesquels l’opposition est fondée: Classe 36: Services financiers pour opérations bancaires et de crédit; affaires monétaires; émission de chèques de voyage; services de cartes de paiement; gestion financière; informations financières; consultation en matière financière; évaluations économiques; (assurances, banques et affaires immobilières); informations en matière d’assurances; informations en matière d’assurances; prêts (financement), bureaux de crédit, services de cartes de crédit; transfert électronique de fonds; prêt sur nantissement; services d’opérations et de change de devises; transaction de change.
c) L’enregistrement finlandais no 276 732 de la marque verbale FOREX déposée le 20 février 2019 et enregistrée le 27 janvier 2020 pour, entre autres, les services suivants sur lesquels l’opposition est fondée: Classe 36: Services financiers pour opérations bancaires et de crédit; affaires monétaires; émission de chèques de voyage; services de cartes de paiement; gestion financière; informations financières; consultation en matière financière; évaluations économiques; (assurances, banques et affaires immobilières); informations en matière d’assurances; informations en matière d’assurances; prêts (financement), bureaux de crédit, services de cartes de crédit; transfert électronique de fonds; prêt sur nantissement; services d’opérations et de change de devises; transaction de change.
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d) L’enregistrement suédois no 611 273 de la marque verbale FOREX déposée le 19 février 2019 et enregistrée le 11 novembre 2020 pour, entre autres, les services suivants sur lesquels l’opposition est fondée: Classe 36: Services financiers pour opérations bancaires et de crédit; affaires monétaires; émission de chèques de voyage; services de cartes de paiement; gestion financière; informations financières; consultation en matière financière; évaluations économiques; (assurances, banques et affaires immobilières); informations en matière d’assurances; informations en matière d’assurances; prêts (financement), bureaux de crédit, services de cartes de crédit; transfert électronique de fonds; prêt sur nantissement; services d’opérations et de change de devises; transaction de change.
e) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 4 871 836 pour la marque verbale FOREX déposée le 25 janvier 2006 et enregistrée le 3 mai 2010 et dûment renouvelée pour, entre autres, les services suivants sur lesquels l’opposition est fondée: Classe 36: Affacturage; affermage de biens immobiliers; agences immobilières; gérance de biens immobiliers, estimations de biens immobiliers; estimation numismatique; souscription d’assurances contre les accidents; prêt sur gage. 6 Par décision du 30 septembre 2022 (la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition pour tous les services contestés. La demande de marque de l’Union européenne a été rejetée dans son intégralité. La demanderesse a été condamnée aux dépens. La division d’opposition a d’abord examiné l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 7 319 841 de l’opposante par rapport à la partie du public parlant le français. La division d’opposition a, en substance, motivé sa décision comme suit:
Chacun des services contestés est soit inclus à l’identique dans la liste des services antérieurs, soit inclus dans la catégorie plus large des services financiers antérieurs de l’opposante, au moins un des services financiers antérieurs de l’opposante, des services de courtage en bourse, de l’affacturage, de l’analyse financière, des investissements financiers, de l’évaluation financière, de la souscription d’assurances, de la gestion financière, de la gestion financière, des services de dépôt en coffres-forts, du courtage en bourse, de sorte qu’ils doivent être considérés comme identiques.
Les services s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise
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6 professionnelles spécifiques. Étant donné que les services en cause sont des services spécialisés qui peuvent avoir des conséquences financières importantes pour leurs utilisateurs, le niveau d’attention des consommateurs serait plutôt élevé lors de leur choix. De même, l’achat et la vente de biens immobiliers sont des transactions commerciales comportant à la fois un risque et un transfert de grandes sommes d’argent. Pour ces raisons, le consommateur pertinent est réputé faire preuve d’un degré d’attention supérieur à la moyenne, étant donné que les conséquences d’un mauvais choix en raison d’un manque d’attention pourraient être extrêmement dommageables.
Le territoire pertinent est l’Union européenne. Étant donné que le mot commun «FOREX» est dépourvu de signification pour une partie significative du public pertinent, il a été jugé approprié d’axer la comparaison des signes sur la partie du public pertinent de l’Union européenne, telle que la France, pour laquelle ce mot est dépourvu de signification, et pour laquelle l’élément «Chief» du signe contesté a une signification.
La marque antérieure se compose du mot légèrement stylisé «FOREX» à droite, dont un élément figuratif représentant un billets contenant certaines pièces.
Dans la décision de la chambre de recours du 15/03/2016, R 1533/2015-4, FIREX/FOREX BANK (fig.), § 20, la chambre de recours a considéré qu’au moins une partie importante du grand public pertinent dans l’Union européenne n’était probablement pas familiarisée avec le mot «FOREX». La division d’opposition n’a vu aucune raison de ne pas suivre ce raisonnement. Par conséquent, pour le public analysé, le mot/élément «FOREX», commun aux deux signes en cause, est dépourvu de signification et possède un caractère distinctif normal pour les services en cause.
L’élément figuratif de la marque antérieure indique simplement la nature ou l’objet des services en cause, à savoir qu’ils sont liés à l’argent ou à la finance, et qu’ils sont donc, tout au plus, faiblement distinctifs. Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leur élément figuratif. Tel est le cas en l’espèce, où l’élément verbal est l’élément dominant de la marque antérieure. En outre, la stylisation du mot «FOREX» sera considérée comme essentiellement décorative et ne jouera pas un rôle important dans la perception de la marque antérieure.
Le signe contesté se compose de l’élément verbal stylisé «ForexChief», représenté sur une ligne verte zig-zag, qui sera
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7 perçu comme simplement décoratif et ne jouera pas un rôle important dans l’appréciation de la marque. Bien que la marque contestée soit composée d’un élément verbal, les consommateurs pertinents, lorsqu’ils percevront un signe verbal, le décomposeront en des éléments qui suggèrent une signification concrète, ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà. La lettre «C» du signe contesté est capitalisée de sorte que le consommateur décomposera naturellement l’élément verbal en les éléments «Forex» et «head». Pour le public pertinent, «Forex» est dépourvu de signification et présente un caractère distinctif normal pour les services pertinents. En revanche, l’élément «Chief», qui est un mot en anglais signifiant «la tête, le leader ou la personne la plus importante» (voir Collins English Dictionary) sera également compris par le public français compte tenu de sa proximité avec le mot français, chef, qui fait allusion de manière laudative à l’idée d’importance ou d’ancienneté et, partant, est quelque peu distinctif des services en cause. La stylisation des éléments verbaux de la marque contestée ne passera pas inaperçue aux yeux du public pertinent, mais sera considérée comme étant principalement de nature décorative; il ne jouera pas un rôle important dans l’appréciation de la marque du signe contesté.
Aucun des éléments du signe contesté n’est manifestement dominant, en ce sens qu’il est frappant sur le plan visuel.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par le mot «FOREX», qui est l’élément dominant de la marque antérieure, qui diffère au niveau des éléments figuratifs et de la stylisation des deux signes, ainsi que par l’élément verbal supplémentaire «Chief» du signe contesté. Compte tenu des différents niveaux de caractère distinctif de leurs éléments verbaux et figuratifs ainsi que du fait que la coïncidence se trouve au début des deux signes, il est conclu que les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, les signes en cause coïncident par le son du mot «FOREX», qui est le seul élément prononcé de la marque antérieure, et qui viennent en premier dans le signe contesté, et diffèrent par le son de l’élément verbal supplémentaire «Chief» du signe contesté. Compte tenu du fait que la coïncidence concerne un mot/élément distinctif et que l’élément qui diffère est légèrement faiblement distinctif, il est considéré que les signes présentent un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, indépendamment de la manière dont l’élément figuratif du signe contesté pourrait être perçu, l’élément figuratif de la marque antérieure véhicule l’idée d’une note de banque et de pièces de monnaie, tandis que l’élément «Chief» du signe contesté véhicule l’idée de leadership/d’ancienneté, rendant ainsi les signes en cause dissemblables sur le plan conceptuel.
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Toutefois, l’importance de l’impact de cette conclusion est diminuée en raison du caractère distinctif au moins quelque peu distinctif des éléments qui donnent lieu à cette conclusion sémantique.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée au cours de la période pertinente. Toutefois, même si une telle allégation avait été formulée dans le délai imparti, les éléments de preuve fournis par l’opposante comprennent simplement des certificats d’enregistrement/d’enregistrement de sociétés et un extrait d’une page de Wikipédia présentant un bref aperçu de l’histoire et des activités de l’opposante. Compte tenu du fait que Wikipédia est susceptible d’être modifié par le public de sorte que son contenu n’est pas nécessairement fiable ou précis, le contenu de ces annexes, considérées ensemble, sont, ou seraient, clairement et manifestement insuffisantes pour établir le caractère distinctif accru de la marque antérieure par l’usage. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque, qui doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément figuratif faible dans la marque.
Compte tenu de tous les facteurs pertinents, il a été conclu que les similitudes entre les signes, concernant le mot distinctif «FOREX»
— qui est le seul élément verbal de la marque antérieure et son élément dominant — ne sont pas neutralisées par les différences, liées à l’élément «Chief» du signe contesté — qui est faiblement distinctif des services pertinents — ainsi qu’aux éléments figuratifs/stylisés des signes, qui sont soit faiblement distinctifs soit, en tout état de cause, moins distinctifs que les éléments verbaux.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire. Même les consommateurs qui font preuve d’un niveau élevé d’attention doivent se fier à l’image non parfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire.
Il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, ou une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de services qu’elle désigne.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion pour une partie substantielle du public francophone analysé, c’est-à-dire pour lequel le mot/élément «FOREX» est dépourvu de signification.
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Étant donné que l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des services visés par la demande, il n’était pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante.
7 Le 23 novembre 2022, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours ainsi que des éléments de preuve supplémentaires ont été reçus le 3 février 2023.
8 Le 13 avril 2023, l’opposante a présenté ses observations en réponse.
Motifs
9 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67, et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
10 Ainsi qu’il ressort de l’article 161, lu conjointement avec l’article 47, le RMUE et l’article 71, paragraphe 1, du RMUE, la division d’opposition et les chambres de recours ne sont pas compétentes pour examiner les motifs absolus de refus au cours d’une procédure d’opposition (18/02/2004, T − 10/03, Conforflex, EU:T:2004:46, § 55, 57; 30/06/2004, T-186/02, Dieselit, EU:T:2004:197, § 71).
11 Il découle de l’article 45, paragraphe 3, du RMUE et de l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE que, lorsqu’une décision de la division d’opposition fait l’objet d’un recours, et que la chambre de recours estime qu’un motif absolu de refus existe pour tout ou partie des produits ou services énumérés dans la demande de marque, la chambre de recours peut, par une décision intermédiaire motivée, suspendre la procédure de recours et déférer la demande attaquée à l’examinateur compétent pour examiner cette demande avec une recommandation de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus.
12 Cet examen peut être rouvert à tout moment avant l’enregistrement, comme le prévoient expressément l’article 45 du RMUE et l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE.
13 Conformément à l’article 30, paragraphe 3, du RDMUE, lorsque l’examen de la demande attaquée a été rouvert, la procédure de recours reste suspendue jusqu’à ce que l’examinateur ait pris sa décision et, lorsque la demande attaquée est rejetée en tout ou en partie, jusqu’à ce que la décision de l’examinateur à cet effet soit devenue définitive.
14 En l’espèce, pour les raisons exposées ci-après, il convient de recommander la réouverture de l’examen des motifs absolus de refus de la marque demandée.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
15 L’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE dispose que les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à
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l’enregistrement. L’article 7, paragraphe 2, dudit règlement énonce que l’article 7, paragraphe 1, est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
16 Selon une jurisprudence constante, le caractère distinctif d’une marque au sens de cet article signifie que cette marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises (21/10/2004, 64/02-P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 42; 08/05/2008,-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 33).
17 Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont celles qui sont réputées incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service en cause, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service en cause de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (27/02/2002, T-34/00, Eurocool, EU:T:2002:41, § 37; 20/01/2009, T − 424/07, Optimum, EU:T:2009:9, § 20). 18 Pour constater l’absence de caractère distinctif, il suffit que le contenu sémantique de la marque verbale en cause indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service relative à sa valeur marchande qui, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale du produit ou du service en cause (30/06/2004, T 281/02-, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 31; 12/03/2008, T-128/07, SHAPE essentials of life, EU:T:2008:72, § 20). Il n’est pas nécessaire que la marque informe sur des caractéristiques exactes ou objectivement vérifiables des produits ou services au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (-17/11/2009, T 473/08, Thinking ahead, EU:T:2009:442, § 26; 28/04/2015, T-216/14, extra, EU:T:2015:230, § 26). 19 À nouveau, selon une jurisprudence constante, le caractère distinctif ne peut être apprécié que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 24 et jurisprudence citée), qui est constitué par le consommateur moyen de ces produits ou de ces services (12/03/2008, T-128/07, Delivering the essentials of life, EU:T:2008:72, § 21).
Public pertinent
20 Étant donné que le signe demandé se compose de mots anglais, le public pertinent par rapport auquel les motifs absolus de refus doivent être appréciés se compose des consommateurs anglophones de l’Union européenne.
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21 En outre, les services visés par la marque demandée s’adressent au grand public ainsi qu’aux professionnels, faisant preuve d’un niveau d’attention élevé.
22 Toutefois, il convient de relever que le fait que le public pertinent soit spécialisé ne saurait avoir une influence déterminante sur les critères juridiques utilisés pour apprécier le caractère distinctif ou non d’un signe. Selon la jurisprudence, le niveau d’attention du public pertinent n’est pas décisif pour apprécier si une marque tombe sous le coup du motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Il s’ensuit que le principe selon lequel, pour apprécier si une marque est ou non dépourvue de caractère distinctif, il convient de prendre en considération l’impression d’ensemble qu’elle produit peut être remis en cause si le seuil de caractère distinctif d’un signe dépend généralement du degré de spécialisation du public pertinent (02/12/2020-, 26/20, FOREX, EU:T:2020:583, § 39 et jurisprudence citée).
Signification du signe demandé
23 Afin d’apprécier le caractère distinctif d’une marque, il convient de prendre en considération l’impression d’ensemble qu’elle produit. Cela ne saurait toutefois impliquer qu’il n’y aurait pas lieu de procéder, dans un premier temps, à un examen de chacun des différents éléments constitutifs de la marque. Ainsi que la jurisprudence l’a reconnu, pour les signes verbaux composés, il est utile, au cours de l’appréciation globale, d’examiner chacun des éléments constitutifs de la marque (09/03/2017, T-400/16, MAXPLAY, EU:T:2017:152, § 27, et la jurisprudence citée).
24 En ce qui concerne la signification du signe «ForexChief», en anglais, le premier terme «forex» est connu comme l’abréviation de «foreign exchange market; foreign exchange» par des professionnels tels que des commerçants, des professionnels et des experts économiques et par une partie du grand public anglophone (02/12/2020, T-26/20, EU:T:2020:583, FOREX, § 49; voir également «forex: foreign exchange» dans l’ Oxford English Dictionary https://www.oed.com/view/Entry/240932?redirectedFrom=forex#eid). Il s’agit d’un marché où différentes devises et produits dérivés de devises sont échangés et échangés.
25 Le deuxième terme «chief» est défini comme suit: «nom — Le chef d’un organe masculin, d’une organisation, d’un État, d’une ville, d’un parti, d’un bureau, etc.; autorité principale, chef de file, ruler; adjectif — À la tête ou en haut de l’importance; les plus importants, influents ou actifs; principalement, le plus grand nombre de personnes/de choses (Oxford English Dictionary https://www.oed.com/view/Entry/31581? rskey=Wnweg3&result=2&isAdvanced=false#eid).
26 La combinaison de Forex» avec le mot «Chief» est compréhensible, sans autre réflexion, pour le public pertinent anglophone, tant pour
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12 les professionnels de la finance que pour le grand public intéressé par la finance, comme signifiant «le leader du négoce de devises» ou, à titre subsidiaire, «le principal exchange» si «chief» est perçu comme un adjectif; dans ce dernier cas, l’inversion de l’adjectif et du substantif ne modifie pas la perception de la marque (par analogie, 19/05/2021, T-256/20, Gluepro, EU:T:2021:279, § 34, et la jurisprudence citée).
Absence de caractère distinctif pour les services
27 À la lumière de ce qui précède, le consommateur anglophone pertinent comprendrait probablement le signe dans son ensemble comme fournissant le simple message élogieux selon lequel les services pour lesquels la protection est demandée sont des services de premier plan dans le domaine du négoce de devises ou des services les plus importants fournis sur le marché du négoce de devises.
28 Cette signification semble claire et directe par rapport aux services expressément indiqués comme étant de nature ou fournis en rapport avec des services de change, à savoir les opérations de change.
29 Les opérations de négociation en devises et de produits dérivés de devises sont des opérations financières et de change. En ce qui concerne les services financiers et monétaires énumérés dans la demande, le terme «ForexChief» apparaît comme une simple indication élogieuse selon laquelle ces services sont des services de chef de file ou des services en chef concernant le négoce de devises.
30 En ce qui concerne les services d’assurance (services d’assurance concernant la mise à disposition de crédits; Courtage d’assurance-vie; Estimations de sinistres pour biens personnels; Fourniture d’informations en matière d’assurances), la chambre constate qu’il existe des assurances de courtier forex(https://www.brokerxplorer.com/article/which-forex-brokers- provide-insurance-3205).
31 En ce qui concerne l’évaluation financière de biens personnels et de biens immobiliers; Gestion d’affaires financières en matière immobilière; Mise à disposition d’informations en matière d’estimations immobilières; Mise à disposition d’informations en matière de biens immobiliers et de terrains; En fournissant des informations dans le domaine des affaires immobilières, par le biais de l’internet, la Chambre note qu’il existe une interaction entre les opérations immobilières et étrangères (voir, par exemple, The interposition of Real Estate and Forex Trading «Compte tenu de la dynamique unique du négoce de forex, les investisseurs expérimentés peuvent être en mesure de capitaliser les échanges de devises provoqués par la dynamique immobilière mondiale — réaliser des bénéfices de ces fluctuations en échangeant des chiffres de change sur la base de prévisions pour les marchés mondiaux de
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l’immobilier», https://www.thehouseshop.com/property-blog/the- interplay-of-real-estate-and-forex-trading/).
32 Par conséquent, la chambre de recours doute sérieusement que l’élément verbal «ForexChief» puisse être perçu comme une indication de l’origine [voir également 09/12/2020, R 1685/2020-5, Justforex (fig.)].
33 En outre, les éléments figuratifs ne modifient pas la signification des éléments verbaux et ne sont pas de nature à détourner l’attention du public du message apparent non distinctif véhiculé par les éléments verbaux «ForexChief». La police de caractères des mots et la ligne verte constituent de simples éléments décoratifs qui ne sont pas de nature à amoindrir le message apparemment simplement laudatif véhiculé par la marque demandée et qui ne font que souligner les éléments verbaux (09/07/2014, T-520/12, Gifflar, EU:T:2014:620, § 26; 14/01/2016, T-318/15, TRIPLE BONUS, EU:T:2016:1, § 30; 09/11/2016, T-290/15, SMARTER TRAVEL (fig.), EU:T:2016:651, § 39- 41). 34 Lorsque le signe contesté est considéré dans son ensemble, l’élément verbal domine la marque contestée, et les éléments figuratifs ne semblent pas empêcher la perception directe et spécifique de la signification factuelle découlant des mots de la marque contestée. Si l’existence d’un élément figuratif additionnel peut modifier la perception de la marque prise dans son ensemble, cela ne semble pas être le cas en l’espèce et l’attention du public pertinent ne serait pas détournée du message clair non distinctif véhiculé par les éléments verbaux [voir, par analogie, 11/04/2019, 223/17-, ADAPTA POWDER COATINGS (fig.), EU:T:2019:245, § 100, dans lequel le Tribunal a confirmé la conclusion de la chambre de recours relative au caractère descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE pour la marque suivante: ).
Conclusion
35 À la lumière de ce qui précède, il semble que la marque demandée puisse tomber sous le coup du motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE pour tous les services pour lesquels l’enregistrement est demandé.
36 La chambre de recours suspend donc la présente procédure de recours conformément à l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE et renvoie l’affaire à l’examinateur afin qu’il décide s’il y a lieu ou non de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus de la marque contestée.
22/06/2023, R 2293/2022-2, ForexChief (fig.)/FOREX (fig.) et al.
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Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Suspend la présente procédure de recours;
2. Renvoie l’affaire à l’examinateur/examinatrice pour déterminer s’il convient ou non de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus.
Signature Signature Signature
S. Stürmann C. Negro S. Martin
Greffier:
Signature
P.O. R. Vidal Romero
22/06/2023, R 2293/2022-2, ForexChief (fig.)/FOREX (fig.) et al.
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