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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 août 2023, n° 003121765 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003121765 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 121 765
44IP limited, Dixcart, Dixcart House, 2, Sir Augustus Bartolo Street, XBX 1091 Ta 'Xbiex, Malte (opposante), représentée par Beck Greener LLP, Fulwood House 12 Fulwood Place, WC1V 6HR London, Royaume-Uni (mandataire agréé)
un g a i ns t
44 label Group S.R.L., Via Pasquale Paoli 3, 20143 Milano, Italie (requérante), représentée par GLP S.R.L. (Sede Di Milano), Via L. Manara, 13, 20122 Milano, Italie (mandataire agréé).
Le 22/08/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 121 765 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 18/05/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la
demande de marque de l’Union européenne no 18 128 861 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 785
348 (marque figurative), des enregistrements de marques de l’Union européenne no 14 365 928 et no 16 147 092, tous deux pour la marque «LH44» (marque verbale) et la marque non enregistrée «44» (marque verbale) utilisée dans la vie des affaires en Autriche, en Belgique, en Pologne, en Grèce, au Luxembourg, en Slovénie, en Slovaquie, aux Pays – Bas, en Suède, en Bulgarie, à Chypre, en République tchèque, en France, en Allemagne, en Hongrie, en Irlande, au Danemark, en Estonie, au Royaume-Uni, en Croatie, en Italie, en Lituanie, en Finlande, en République tchèque, en Roumanie, au Portugal. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE, l’article 8, paragraphe 4, du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
En ce qui concerne l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, l’opposante a invoqué
l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 15 785 348 (marque figurative) et les enregistrements de marques de l’Union européenne no 14 365 928 et no 16 147 092, tous deux pour la marque «LH44».
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Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union ou, en cas d’usage de la marque antérieure, si la marque antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’un usage antérieur d’une marque antérieure.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de l’opposante doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou les services sur lesquels l’opposition est fondée;
Risque de blessure: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les conditions susmentionnées étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010, T-345/08 indirects T-357/08, Botolist/Botocyl, EU:T:2010:529, § 41). La satisfaction de l’ensemble des conditions susmentionnées peut toutefois ne pas suffire. L’opposition peut néanmoins ne pas aboutir si la demanderesse établit l’usage avec juste motif de la marque contestée.
a) Renommée des marques antérieures
La renommée suppose un seuil de connaissance qui est atteint uniquement lorsque la marque antérieure est connue d’une part significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 25/09/2019. Dès lors, l’opposante était tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait acquis une renommée avant cette date. En principe, il suffit que l’opposante démontre que sa marque jouissait déjà d’une renommée à cette date. S’il ressort du libellé de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE que les conditions de son application doivent également être réunies au moment de l’adoption de la décision, et que, par conséquent, la renommée de la marque antérieure doit exister jusqu’à ce que la décision sur l’opposition soit rendue, toute perte de renommée ultérieure incombe au demandeur à revendiquer et à prouver.
La preuve doit également montrer que la renommée a été acquise pour les produits et services pour lesquels l’opposante a invoqué une renommée, à savoir:
Marque de l’Union européenne no 15 785 348
Classe 3: Préparations et substances pour nettoyer, dégraisser et polir; produits et substances de toilette non médicinaux; produits et substances de beauté; cosmétiques; fards; rouge à lèvres et gloss pour les lèvres; dentifrices; parfums, odorants, parfums,
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colognes, eaux de toilette et eaux de Cologne; huiles essentielles; produits d’aromathérapie; déodorants corporels; antitranspirants; préparations et substances de bronzage et de dépistage du soleil; produits et substances dépilatoires; huiles de massage; poudres, crèmes et lotions; laques pour les ongles; dissolvants pour vernis à ongles; savons et shampooings; produits après-rasage et après-rasage; produits et substances pour le conditionnement, le soin et l’apparence de la peau, du corps, du visage, des lèvres, des yeux, des cheveux, du cuir chevelu, des barbes, des dents et des ongles; produits pour la douche et le bain; huiles de bain et sels de bain; talc; hydratants; pot-pourri; encens; baguettes d’encens; parfums d’ambiance et articles parfumés pour les chambres; huiles pour bébés et crèmes pour bébés non médicamenteuses; lingettes non médicinales pour bébés; coton hydrophile.
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques,nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs; instruments mathématiques et géométriques et leurs boîtiers; extincteurs; logiciels et appareils de télécommunications permettant de se connecter à des bases de données, à des réseaux locaux et à Internet; logiciels permettant les téléconférences, les vidéoconférences et les services de visiophone; logiciels permettant la recherche et la récupération de données; logiciels d’accès à des bases de données, services de télécommunications, réseaux informatiques et tableaux d’affichage électroniques; vêtements, chaussures et chapellerie de protection; les casques de protection; appareils et instruments sonores, visuels, télévisés et radiophoniques; appareils et instruments de communication, de télécommunication, de téléphonie et de téléphonie mobile; téléphones, téléphones portables, dispositifs de communication et leurs étuis; tonalités de sonnerie téléchargeables; économiseurs d’écran et papiers peints d’écran; dispositifs de communication, de communication sans fil et de communications mobiles; dispositifs électroniques numériques portatifs et ordinateurs et autres dispositifs électroniques pour la lecture et la visualisation de textes, d’images et de contenus audiovisuels; applications logicielles, y compris applications pour installation sur téléphones, téléphones portables et dispositifs de communication sans fil; accessoires pour téléphones, combinés téléphoniques, communications et dispositifs de communication sans fil; chargeurs et adaptateurs de batteries, y compris chargeurs et adaptateurs pour être utilisés avec et téléphone, téléphones portables, communications et dispositifs de communications sans fil; unités montées sur bureau ou voitures comprenant un haut-parleur permettant de se servir d’un combiné téléphonique en gardant les mains libres; supports de combinés téléphoniques et berceaux; casques à écouteurs; écouteurs d’oreilles; sacs et étuis conçus pour contenir ou transporter des téléphones, des téléphones portables et des équipements et accessoires de communications sans fil; organiseurs personnels électroniques et informatisés; antennes ; batteries; microprocesseurs; claviers; modems; calculatrices; écrans d’affichage; systèmes électroniques de localisation mondiale; appareils et instruments électroniques de navigation, de repérage et de localisation; appareils et instruments de géolocalisation; appareils et instruments de surveillance; enregistrements; enregistrements numériques; films; animations; dessins animés; contenus et enregistrements sonores, musicaux, audio, visuels et audio; sons, musique, enregistrements audio, visuels et audiovisuels et contenus fournis par téléchargement et/ou diffusion en flux continu à partir d’ordinateurs et de réseaux de communication, y compris l’internet et le web mondial; appareils d’accès à des programmes diffusés ou transmis; hologrammes; appareils et instruments de réception et de décodage par satellite; appareils et instruments pour l’enregistrement, le stockage, la production, le transport, la transmission, la manipulation, le traitement, la reproduction et la lecture de sons, de musique, d’images, de signaux, de données, de logiciels, de codes, d’informations
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et de contenus audiovisuels; matériel informatique, micrologiciels et logiciels; jeux informatiques; logiciels de jeux; appareils et instruments à usage pédagogique; publications non imprimées, électroniques, optiques et numériques; cartes de données; cartes mémoire; cartes d’identification électroniques, magnétiques et optiques; cartes de paiement, cartes de crédit, cartes de paiement, cartes de débit et cartes à puce; appareils photo; diapositives et films photographiques; films cinématographiques; lunettes; lunettes de soleil; étuis pour lunettes et/ou lunettes de soleil; pièces, parties constitutives et accessoires de tous les produits précités.
Classe 14: Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie; pierres précieuses; horloges; montres-bracelets; horlogerie et instruments chronométriques; pièces de monnaie; breloques; porte-clés et porte-clés de fantaisie; objets d’art en métaux précieux; trophées, médailles et récompenses en métaux précieux; pièces, parties constitutives et accessoires de tous les services précités.
Classe 16: Papier et carton; produits de l’imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie; instruments d’écriture, de dessin et de marquage et leurs étuis; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau; matériel d’instruction et d’enseignement; emballages et matériaux d’emballage; matières plastiques pour l’emballage; papier pour l’emballage de cadeaux; sacs en papier et en matières plastiques; mouchoirs; papier de soie; impressions; affiches; cartes; cartes de vœux; étiquettes pour cadeaux; calendriers; agendas; caractères d’imprimerie; clichés; publications; livres; brochures; manuels; magazines; revues; publications périodiques; journaux; colonnes, sections et compléments de journaux et de magazines; lettres d’information; décalcomanies; autocollants sensibilisés; couvertures de livres; marques pour livres; cartes-cadeaux, bons cadeaux imprimés; cartes d’achat prépayées non magnétiques pour l’achat en ligne de produits et services, y compris de contenus sur l’internet; des visuels imprimés sous forme de matériel promotionnel pour le compte de tiers; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
Classe 18: Cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie; cannes; bagages, valises, sacs à main, sacs à dos; pochettes, porte-cartes de crédit, étuis de transport, porte-cartes de visite, sacs et étuis pour cartes de visite; baguettes de tir; porte-documents, mallettes pour documents, sacs-housses pour vêtements pour le voyage, étuis et porte-cartes de crédit, étuis pour clés, portefeuilles, porte-monnaie; vêtements et accessoires pour animaux domestiques; caisses de transport de vin; pièces, parties constitutives et accessoires de tous les produits précités.
Classe 21: Ustensiles, récipients et articles pour le ménage, la toilette et la cuisine; peignes et éponges; brosses (à l’exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre utilisé dans la construction); verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d’autres classes; ustensiles de cuisine; vaisselle; vaisselle; articles en céramique; poteries; ustensiles à usage ménager; ustensiles de cuisson non électriques; ustensiles de cuisine; poêles à frire; bols; pots; chopes à bière; ouvre-bouteilles; bouteilles; récipients à boire; gourdes pour le sport; flacons; récipients calorifuges pour boissons; cruches; mugs; tasses; verres [récipients]; dessous de carafes; plats; assiettes jetables; plats en papier; pailles pour boissons; moules à glaçons; seaux à glace; services à liqueurs; services d’épices; boîtes à casse-croûte; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases» étuis pour peignes; brosses à sourcils; ustensiles cosmétiques; brosses à dents; fil dentaire; poudriers; blaireaux; porte-blaireaux; arbres pour chaussures; cornes à chaussures; brosses à chaussures; ornements, modèles et figurines; caisses enregistreuses; bonbonnières; boîtes en verre; verre émaillé; enseignes en porcelaine ou en verre; objets d’art en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; cages pour animaux d’intérieur; gants pour le lavage de voitures; peaux chamoisées pour le nettoyage; torchons pour épousseter; appareils et matériaux à polir; cireuses; instruments de nettoyage actionnés manuellement; paniers à
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usage domestique; housses pour planches à repasser; distributeurs de savon; supports pour crampons; pièces, parties constitutives et accessoires de tous les produits précités.
Classe 24: Tissus et produits textiles; tissus; tissus et articles à la pièce; articles d’ameublement et de décoration de tissus et de tissus; stores, rideaux et barquettes; linge de bain; serviettes; flanelles; serviettes de toilette; linge de table; linge de lit; linge de maison; pièces, parties constitutives et accessoires de tous les produits précités.
Classe 25: Vêtements; chaussures; chapellerie; bandeaux pour la tête; robes de fantaisie; pièces, parties constitutives et accessoires de tous les services précités.
Classe 26: Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons, crochets et œillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles; articles de décoration pour vêtements et articles textiles; dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons, crochets, fermoirs et yeux; épingles et aiguilles; fermoirs de ceintures; fruits et fleurs artificiels; fermetures à glissière; pinces à cheveux; insignes non en métaux précieux; rosettes; timbres; appliques; boucles; lacets de chaussure et de chaussures; rubans pour chapeaux; pièces, parties constitutives et accessoires de tous les produits précités.
Classe 28: Jeux; jouets; jeux; articles de gymnastique et de sport; décorations pour arbres de Noël; jouets; voitures et véhicules [jouets]; modèles réduits de voitures et de véhicules; casques [jouets]; figurines [jouets]; jeux informatiques portatifs; articles et équipements de remise en forme; Décorations de Noël; sacs, étuis et supports de sport, de courses automobiles, équipements de remise en forme et de gymnastique, adaptés/conçus pour transporter de tels équipements; jeux d’arcade; appareils de jeux informatiques; matériel informatique pour jeux; matériel de jeux informatiques; appareils de jeux télévisés; appareils de divertissement sous forme de pièces de monnaie; pièces, parties constitutives et accessoires de tous les produits précités.
Classe 32: Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool; boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons; eau de soude et eau de Seltz; boissons énergétiques; boissons sans alcool; boissons gazeuses sans alcool; boissons rafraîchissantes enrichies en vitamines, minéraux, nutriments, acides aminés et/ou herbes.
Classe 35: Services de publicité, de marketing, de promotion, de relations publiques, d’approbation et de publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; services de présentation commerciale; services de représentation et d’agence pour artistes, écrivains, acteurs, modèles, interprètes, photographes et autres acteurs des industries du divertissement, du sport, de la mode, de la culture et des médias; diffusion de matériel publicitaire, de marketing, de promotion, de relations publiques, d’approbation et de publicité; compilation et transcription de données; compilation de messages publicitaires à utiliser en tant que pages Web sur Internet; compilation de répertoires; mise à disposition d’espace dans les publications, publications électroniques, magazines et sites web pour la publicité de produits et services; publicité, marketing et promotion de produits et services par la distribution et la transmission de publicités sous forme de messages audio, vidéo, textes et courriels par le biais de dispositifs sans fil et mobiles; distribution d’échantillons; services d’études de marché; organisation de foires et de salons à des fins commerciales, publicitaires et promotionnelles; décoration de vitrines; les services de vente aux enchères informations, recherches, assistance et conseils commerciaux; services de comptabilité; services de traitement de données; tri et édition d’informations dans des bases de données informatiques; recherche de données dans des bases de données informatiques; services de personnel et de ressources humaines; services de recrutement; services d’achat; services de vente au détail, services de vente par correspondance et services de vente en gros; organisation et gestion de programmes de stimulation et de fidélisation commerciales; traitement administratif et organisation des
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services de vente par correspondance; organisation de rencontres commerciales; services de recherches et d’enquêtes en affaires; services de prévisions commerciales; services commerciaux, administratifs et de secrétariat; services de coupures d’actualités et d’actualités; fourniture d’informations et de conseils aux futurs acheteurs de produits et de services; services de réponse et traitement de messages; exploitation de centres d’appels téléphoniques; gestion de centres de surveillance à distance; services de gestion de données et d’inventaire électroniques; mise à disposition d’informations, de commentaires, de blogs, de sites web et de pages web concernant n’importe lequel des produits précités; informations, conseils et assistance relatifs à tous les services précités; y compris (mais pas exclusivement) tous les services précités fournis en ligne et/ou fournis pour être utilisés avec et/ou via l’internet, le web mondial et/ou par le biais de communications, de téléphones, de téléphones mobiles et/ou de réseaux de communications sans fil.
Classe 41: Éducation; Formation; Divertissement; services d’éducation, de divertissement et de musique; Activités sportives et culturelles; services internet, en ligne, de télévision, de radio, de musique, de sports, de courses automobiles, de divertissement et d’éducation; programmes radiophoniques, télévisés et Internet; présentation de programmes radiophoniques, télévisés et Internet; services de divertissement consistant à fournir des contenus et des enregistrements audio, visuels et audiovisuels non téléchargeables, y compris par le biais de réseaux de communication mondiaux; mise à disposition d’informations et de contenus de sites web proposant des contenus et informations récréatifs, culturels, sportifs, automobiles et éducatifs; fourniture de musique, d’enregistrements audio, visuels et audiovisuels et de contenus non téléchargeables; fourniture de publications, publications en ligne, sites web, bases de données, informations, actualités, contenus, commentaires et blogs dans les domaines du sport, de la course automobile, de la musique, de la jeunesse, du divertissement, de l’actualité, de la culture, de la culture populaire, de la littérature, de la mode, du style, du design, des personnes, de la santé, du bien-être, du cinéma, de l’art et de la photographie; organisation et exploitation de jeux et de compétitions; jeux en ligne; aux services de jeux et de loteries; organisation et gestion de spectacles éducatifs et de divertissement, de spectacles de talents et de défilés de mode; conduite d’auditions; organisation de concours; édition; services d’édition musicale; enregistrement; services de mixage de musique; production de musique, de films et d’enregistrements et de contenus audio, visuels et audiovisuels; direction de musique, de films et de spectacles; l’examen et l’octroi de qualifications et de prix; organisation et exploitation de programmes et cérémonies de remise de prix, y compris dans les domaines du sport, des courses automobiles, de l’éducation, de la musique et du divertissement; organisation et conduite de fêtes, festivals, cérémonies, manifestations de divertissement et événements éducatifs; représentations et spectacles en direct; services de musique; services d’un groupe musical; divertissement musical, automobile, musical, radiophonique, dramatique et télévisé; services de disc-jockeys; services de photographie et services de syndication photographique; reportages photographiques; nouvelles et événements d’actualité reportages et synthèses; services de billetterie et de billetterie et de billetterie; mise à disposition d’informations dans le domaine du sport, de la course automobile, du divertissement ou de l’éducation par le biais d’un réseau informatique mondial, à savoir informations dans le domaine des sports, courses automobiles, musique, communauté musicale, chansons, artistes, albums, films, paroles, graphismes, animation et représentations multimédias, ainsi que d’autres œuvres audiovisuelles ou musicales; mise à disposition d’informations, de commentaires, de blogs, de sites web et de sites web et de pages web concernant n’importe lequel des services précités; conseils, informations et assistance relatifs à tous les services précités; y compris (mais pas exclusivement) l’un des services précités fournis en ligne et/ou fournis pour être utilisés avec et/ou via l’internet, le web mondial et/ou par le biais de communications, de téléphones, de téléphones mobiles et/ou de réseaux de communications sans fil et/ou de dispositifs.
Marque de l’Union européenne no 14 365 928
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Classe 3: Préparations et substances pour nettoyer, dégraisser et polir; produits et substances de toilette non médicinaux; produits et substances de beauté; cosmétiques; fards; rouge à lèvres et gloss pour les lèvres; dentifrices; parfums, odorants, parfums, colognes, eaux de toilette et eaux de Cologne; huiles essentielles; produits d’aromathérapie; déodorants corporels; antitranspirants; préparations et substances de bronzage et de dépistage du soleil; produits et substances dépilatoires; huiles de massage; poudres, crèmes et lotions; laques pour les ongles; dissolvants pour vernis à ongles; savons et shampooings; produits après-rasage et après-rasage; produits et substances pour le conditionnement, le soin et l’apparence de la peau, du corps, du visage, des lèvres, des yeux, des cheveux, du cuir chevelu, des barbes, des dents et des ongles; produits pour la douche et le bain; huiles de bain et sels de bain; talc; hydratants; pot-pourri; encens; baguettes d’encens; parfums d’ambiance et articles parfumés pour les chambres; huiles pour bébés et crèmes pour bébés non médicamenteuses; lingettes non médicinales pour bébés; coton hydrophile.
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques,nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs; instruments mathématiques et géométriques et leurs boîtiers; extincteurs; logiciels et appareils de télécommunications permettant de se connecter à des bases de données, à des réseaux locaux et à Internet; logiciels permettant les téléconférences, les vidéoconférences et les services de visiophone; logiciels permettant la recherche et la récupération de données; logiciels d’accès à des bases de données, services de télécommunications, réseaux informatiques et tableaux d’affichage électroniques; vêtements, chaussures et chapellerie de protection; les casques de protection; appareils et instruments sonores, visuels, télévisés et radiophoniques; appareils et instruments de communication, de télécommunication, de téléphonie et de téléphonie mobile; téléphones, téléphones portables, dispositifs de communication et leurs étuis; tonalités de sonnerie téléchargeables; économiseurs d’écran et papiers peints d’écran; dispositifs de communication, de communication sans fil et de communications mobiles; dispositifs électroniques numériques portatifs et ordinateurs et autres dispositifs électroniques pour la lecture et la visualisation de textes, d’images et de contenus audiovisuels; applications logicielles, y compris applications pour installation sur téléphones, téléphones portables et dispositifs de communication sans fil; accessoires pour téléphones, combinés téléphoniques, communications et dispositifs de communication sans fil; chargeurs et adaptateurs de batteries, y compris chargeurs et adaptateurs pour être utilisés avec et téléphone, téléphones portables, communications et dispositifs de communications sans fil; unités montées sur bureau ou voitures comprenant un haut-parleur permettant de se servir d’un combiné téléphonique en gardant les mains libres; supports de combinés téléphoniques et berceaux; casques à écouteurs; écouteurs d’oreilles; sacs et étuis conçus pour contenir ou transporter des téléphones, des téléphones portables et des équipements et accessoires de communications sans fil; organiseurs personnels électroniques et informatisés; antennes ; batteries; microprocesseurs; claviers; modems; calculatrices; écrans d’affichage; systèmes électroniques de localisation mondiale; appareils et instruments électroniques de navigation, de repérage et de localisation; appareils et instruments de géolocalisation; appareils et instruments de surveillance; enregistrements; enregistrements numériques; films; animations; dessins animés; contenus et enregistrements sonores, musicaux, audio, visuels et audio; sons, musique, enregistrements audio, visuels et audiovisuels et contenus fournis par téléchargement et/ou diffusion en flux continu à partir d’ordinateurs et de réseaux de communication, y compris l’internet et le web mondial; appareils d’accès à des programmes
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diffusés ou transmis; hologrammes; appareils et instruments de réception et de décodage par satellite; appareils et instruments pour l’enregistrement, le stockage, la production, le transport, la transmission, la manipulation, le traitement, la reproduction et la lecture de sons, de musique, d’images, de signaux, de données, de logiciels, de codes, d’informations et de contenus audiovisuels; matériel informatique, micrologiciels et logiciels; jeux informatiques; logiciels de jeux; appareils et instruments à usage pédagogique; publications non imprimées, électroniques, optiques et numériques; cartes de données; cartes mémoire; cartes d’identification électroniques, magnétiques et optiques; cartes de paiement, cartes de crédit, cartes de paiement, cartes de débit et cartes à puce; appareils photo; diapositives et films photographiques; films cinématographiques; lunettes; lunettes de soleil; étuis pour lunettes et/ou lunettes de soleil; pièces, parties constitutives et accessoires de tous les produits précités.
Classe 14: Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie; pierres précieuses; horloges; montres-bracelets; horlogerie et instruments chronométriques; pièces de monnaie; breloques; porte-clés et porte-clés de fantaisie; objets d’art en métaux précieux; trophées, médailles et récompenses en métaux précieux; pièces, parties constitutives et accessoires de tous les services précités.
Classe 16: Papier et carton; produits de l’imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie; instruments d’écriture, de dessin et de marquage et leurs étuis; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau; matériel d’instruction et d’enseignement; emballages et matériaux d’emballage; matières plastiques pour l’emballage; papier pour l’emballage de cadeaux; sacs en papier et en matières plastiques; mouchoirs; papier de soie; impressions; affiches; cartes; cartes de vœux; étiquettes pour cadeaux; calendriers; agendas; caractères d’imprimerie; clichés; publications; livres; brochures; manuels; magazines; revues; publications périodiques; journaux; colonnes, sections et compléments de journaux et de magazines; lettres d’information; décalcomanies; autocollants sensibilisés; couvertures de livres; marques pour livres; cartes-cadeaux, bons cadeaux imprimés; cartes d’achat prépayées non magnétiques pour l’achat en ligne de produits et services, y compris de contenus sur l’internet; des visuels imprimés sous forme de matériel promotionnel pour le compte de tiers; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
Classe 18: Cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie; cannes; bagages, valises, sacs à main, sacs à dos ; pochettes, porte-cartes de crédit, étuis de transport, porte-cartes de visite, sacs et étuis pour cartes de visite; baguettes de tir; porte-documents, mallettes pour documents, sacs-housses pour vêtements pour le voyage, étuis et porte-cartes de crédit, étuis pour clés, portefeuilles, porte-monnaie; vêtements et accessoires pour animaux domestiques; caisses de transport de vin; pièces, parties constitutives et accessoires de tous les produits précités.
Classe 24: Tissus et produits textiles; tissus; tissus et articles à la pièce; revêtements muraux; articles d’ameublement et de décoration de tissus et de tissus; stores, rideaux et barquettes; linge de bain; serviettes; flanelles; serviettes de toilette; linge de table; linge de lit; linge de maison; pièces, parties constitutives et accessoires de tous les produits précités.
Classe 25: Vêtements; chaussures; chapellerie; bandeaux pour la tête; robes de fantaisie; pièces, parties constitutives et accessoires de tous les services précités.
Classe 26: Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons, crochets et œillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles; articles de décoration pour vêtements et articles textiles; dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons, crochets, fermoirs et yeux; épingles et aiguilles; fermoirs de ceintures; fruits et fleurs artificiels; fermetures à glissière; pinces à cheveux; badges; rosettes; timbres; appliques; boucles; lacets de chaussure et de
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chaussures; rubans pour chapeaux; pièces, parties constitutives et accessoires de tous les produits précités.
Classe 28: Jeux; jouets; jeux; articles de gymnastique et de sport; décorations pour arbres de Noël; jouets; voitures et véhicules [jouets]; modèles réduits de voitures et de véhicules; casques [jouets]; figurines [jouets]; jeux informatiques portatifs; articles et équipements de remise en forme; Décorations de Noël; sacs, étuis et supports de sport, de courses automobiles, équipements de remise en forme et de gymnastique, adaptés/conçus pour transporter de tels équipements; jeux d’arcade; appareils de jeux informatiques; matériel informatique pour jeux; matériel de jeux informatiques; appareils de jeux télévisés; appareils de divertissement sous forme de pièces de monnaie; pièces, parties constitutives et accessoires de tous les produits précités.
Classe 35: Services de publicité, de marketing, de promotion, de relations publiques, d’approbation et de publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; services de présentation commerciale; services de représentation et d’agence pour artistes, écrivains, acteurs, modèles, interprètes, photographes et autres acteurs des industries du divertissement, du sport, de la mode, de la culture et des médias; diffusion de matériel publicitaire, de marketing, de promotion, de relations publiques, d’approbation et de publicité; compilation et transcription de données; compilation de messages publicitaires à utiliser en tant que pages Web sur Internet; compilation de répertoires; mise à disposition d’espace dans les publications, public ations électroniques, magazines et sites web pour la publicité de produits et services; publicité, marketing et promotion de produits et services par la distribution et la transmission de publicités sous forme de messages audio, vidéo, textes et courriels par le biais de dispositifs sans fil et mobiles; distribution d’échantillons; services d’études de marché; organisation de foires et de salons à des fins commerciales, publicitaires et promotionnelles; décoration de vitrines; les services de vente aux enchères informations, recherches, assistance et conseils commerciaux; services de comptabilité; services de traitement de données; tri et édition d’informations dans des bases de données informatiques; recherche de données dans des bases de données informatiques; services de personnel et de ressources humaines; services de recrutement; services d’achat; retail services, mail order services and wholesaling services connected with the sale of perfumery, colognes, deodorants for personal use, shaving and after-shave preparations, preparations and substances for the conditioning, care and appearance of the skin, body, face, lips, eyes, hair, scalp, beard, teeth and nails, shower and bath preparations, moisturisers, candles, paints, coatings, fuels, oils, greases, engines, motors, small items of metal hardware, ironmongery, medicated preparations, vitamins, nutrients, hand tools, cutlery, apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images, protective clothing, footwear and headgear, protective helmets, communication, telecommunication, telephone and mobile telephone apparatus, instruments and accessories, ringtones (downloadable), screen savers and screen wallpaper, portable hand held digital electronic devices and computers and other electronic devices for reading and viewing text, images and audio-visual content, software applications
(apps), including apps for installation on telephones, mobile telephones and communications and wireless communication devices, head phones, ear phones, bags and c ases adapted for holding or carrying telephones, films, animations, cartoons, sound, music, audio, visual and audio visual content and recordings, computer games, computer games software, instructional apparatus and instruments, non-printed, electronic, optical and digital publications, payment cards, credit cards, charge cards, debit cards and smart cards, cameras, sunglasses, cases for spectacles and/or sunglasses, medical apparatus and devices, heating, cooling, lighting and ventilating apparatus, vehicles, precious metals and their alloys, jewellery, cuff links, clocks, wrist watches, watch straps, presentation cases for watches, stopwatches, horological and chronometric instruments, coins, trinkets, key rings and fobs, works of art in precious metals, boxes of precious metal, busts and figurines of precious metal, trophies, badges, medals and awards in precious metals, musical
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instruments, paper and cardboard, printed matter, photographs, stationery, writing, drawing and marking instruments and cases therefor, instructional and teaching materials, paper for gift wrapping, paper and plastic bags, tissues, tissue paper, prints, posters, cards, greetings cards, gift tags, calendars, diaries, publications, books, pamphlets, manuals, magazines, journals, periodical publications, newspapers, newspaper and magazine columns, sections and supplements, newsletters, decalcomanias, pressure sensitive stickers, book covers, book marks, gift cards, printed gift certificates, printed visuals in the nature of promotional materials for others, leather and imitations of leather, umbrellas, parasols and walking sticks, luggage, suitcases, handbags, backpacks, billfolds, credit card cases and holders, carrying cases, business card cases, briefcases, attaché cases, document cas es, garment bags for travel, key cases, wallets, coin purses, pet clothing and accessories, furniture, mirrors, picture frames, household containers and utensils, ropes and netting, sleeping bags, tents, hammocks, textiles and textile goods, fabrics, textile and fabric piece goods, wall coverings, furnishing and decorating textiles and fabrics, blinds, curtains and pelmets, bath linen, towels, flannels, tea-towels, table linen, bed linen, household linen, clothing and textile article decorations, belt clasps, clothing, footwear, headgear, headbands, fancy dress, buckles, wall coverings; revêtements de sols, jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport, décorations pour arbres de Noël, jouets, voitures et véhicules jouets, modèles réduits de voitures et véhicules, casques de jeu, figurines [jouets], jeux informatiques portables, articles et équipements de remise en forme, décorations de Noël, sacs, étuis et supports de sport, de courses automobiles, équipements de remise en forme et de gymnastique, adaptés/conçus pour transporter de tels équipements, jeux d’arcade, appareils de jeux informatiques, matériel de jeux informatiques, appareils de jeux informatiques, appareils de divertissement, pièces de loisirs sans alcool, en-cas et articles précités, en-cas, en-cas, accessoires de jeux d’arcade, appareils de jeux informatiques, matériel de jeux informatiques, équipements de jeux informatiques, pièces de théâtre et de loisirs sans alcool, articles de ménage et de gymnastique, petits pains, petits pains, organisation et gestion de programmes de stimulation et de fidélisation commerciales; traitement administratif et organisation des services de vente par correspondance; organisation de rencontres commerciales; services de recherches et d’enquêtes en affaires; services de prévisions commerciales; services commerciaux, administratifs et de secrétariat; services de coupures d’actualités et d’actualités; fourniture d’informations et de conseils aux futurs acheteurs de produits et de services; services de réponse et traitement de messages; exploitation de centres d’appels téléphoniques; gestion de centres de surveillance à distance; services de gestion de données et d’inventaire électroniques; mise à disposition d’informations, de commentaires, de blogs, de sites web et de pages web concernant n’importe lequel des produits précités; informations, conseils et assistance relatifs à tous les services précités; y compris (mais pas exclusivement) tous les services précités fournis en ligne et/ou fournis pour être utilisés avec et/ou via l’internet, le web mondial et/ou par le biais de communications, de téléphones, de téléphones mobiles et/ou de réseaux de communications sans fil.
Classe 41: Éducation; Formation; Divertissement; services d’éducation, de divertissement et de musique; Activités sportives et culturelles; services internet, en ligne, de télévision, de radio, de musique, de sports, de courses automobiles, de divertissement et d’éducation; programmes radiophoniques, télévisés et Internet; présentation de programmes radiophoniques, télévisés et Internet; services de divertissement consistant à fournir des contenus et des enregistrements audio, visuels et audiovisuels non téléchargeables, y compris par le biais de réseaux de communication mondiaux; mise à disposition d’informations et de contenus de sites web proposant des contenus et informations récréatifs, culturels, sportifs, automobiles et éducatifs; fourniture de musique, d’enregistrements audio, visuels et audiovisuels et de contenus non téléchargeables; fourniture de publications, publications en ligne, sites web, bases de données, informations, actualités, contenus, commentaires et blogs dans les domaines du sport, de la course automobile, de la musique, de la jeunesse, du divertissement, de l’actualité, de la culture, de
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la culture populaire, de la littérature, de la mode, du style, du design, des personnes, de la santé, du bien-être, du cinéma, de l’art et de la photographie; organisation et exploitation de jeux et de compétitions; jeux en ligne; aux services de jeux et de loteries; organisation et gestion de spectacles éducatifs et de divertissement, de spectacles de talents et de défilés de mode; conduite d’auditions; organisation de concours; édition; services d’édition musicale; enregistrement; services de mixage de musique; production de musique, de films et d’enregistrements et de contenus audio, visuels et audiovisuels; direction de musique, de films et de spectacles; l’examen et l’octroi de qualifications et de prix; organisation et exploitation de programmes et cérémonies de remise de prix, y compris dans les domaines du sport, des courses automobiles, de l’éducation, de la musique et du divertissement; organisation et conduite de fêtes, festivals, cérémonies, manifestations de divertissement et événements éducatifs; représentations et spectacles en direct; services de musique; services d’un groupe musical; divertissement musical, automobile, musical, radiophonique, dramatique et télévisé; services de disc-jockeys; services de photographie et services de syndication photographique; reportages photographiques; nouvelles et événements d’actualité reportages et synthèses; services de billetterie et de billetterie et de billetterie; mise à disposition d’informations dans le domaine du sport, de la course automobile, du divertissement ou de l’éducation par le biais d’un réseau informatique mondial, à savoir informations dans le domaine des sports, courses automobiles, musique, communauté musicale, chansons, artistes, albums, films, paroles, graphismes, animation et représentations multimédias, ainsi que d’autres œuvres audiovisuelles ou musicales; mise à disposition d’informations, de commentaires, de blogs, de sites web et de sites web et de pages web concernant n’importe lequel des services précités; conseils, informations et assistance relatifs à tous les services précités; y compris (mais pas exclusivement) l’un des services précités fournis en ligne et/ou fournis pour être utilisés avec et/ou via l’internet, le web mondial et/ou par le biais de communications, de téléphones, de téléphones mobiles et/ou de réseaux de communications sans fil et/ou de dispositifs.
Marque de l’Union européenne no 16 147 092
Classe 21: Ustensiles, récipients et articles pour le ménage, la toilette et la cuisine; peignes et éponges; brosses (à l’exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre utilisé dans la construction); verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d’autres classes; ustensiles de cuisine; vaisselle; vaisselle; céramique à usage domestique; poteries; ustensiles à usage ménager; ustensiles de cuisson non électriques; ustensiles de cuisine; poêles à frire; bols; pots; chopes à bière; ouvre-bouteilles; bouteilles; récipients à boire; gourdes pour le sport; flacons; récipients calorifuges pour boissons; cruches; mugs; tasses; verres [récipients]; dessous de carafes; plats; assiettes jetables; plats en papier; pailles pour boissons; moules à glaçons; seaux à glace; services à liqueurs; services d’épices; boîtes à casse-croûte; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases» étuis pour peignes; brosses à sourcils; ustensiles cosmétiques; brosses à dents; fil dentaire; poudriers; blaireaux; porte-blaireaux; arbres pour chaussures; cornes à chaussures; brosses
à chaussures; ornements, modèles et figurines; caisses enregistreuses; bonbonnières; boîtes en verre; verre émaillé; enseignes en porcelaine ou en verre; objets d’art en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; cages pour animaux d’intérieur; gants pour le lavage de voitures; peaux chamoisées pour le nettoyage; torchons pour épousseter; appareils et matériaux à polir; cireuses; instruments de nettoyage actionnés manuellement; paniers à usage domestique; housses pour planches à repasser; distributeurs de savon; supports pour crampons; pièces, parties constitutives et accessoires de tous les produits précités.
Classe 32: Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool; boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons; eau de soude et eau de Seltz; boissons énergétiques; boissons sans alcool; boissons gazeuses
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sans alcool; boissons rafraîchissantes enrichies en vitamines, minéraux, nutriments, acides aminés et/ou herbes.
Le 19/10/2022, l’opposante a produit des éléments de preuve à l’appui de cette allégation.
Les éléments de preuve consistent en les documents suivants:
Annexe 2: Extrait de Wikipédia, dont la date de dernière modification est le 24/05/2022, concernant Sir Lewis Carl Davidson Hamilton, conducteur de course britannique actuellement en concurrence dans Formula One. Le nombre 44 apparaît uniquement comme identifiant son numéro de voiture et une fondation caritative appelée Mission 44, mais il n’y a pas de référence particulière aux marques antérieures.
Annexe 3a: rapport en ligne du site https://www.statista.com/statistics/1130725/formula-1-total-attendance/ présentant des chiffres relatifs à la participation totale du Grand Prix de Formule 1 dans le monde entier de 2016 à 2019. Il n’y a pas de référence particulière aux marques antérieures.
Annexe 3b: capture d’écran du site web https://www.formula1.com/, qui fournit des informations sur les chiffres d’audience de la formule 1 sur les plateformes télévisées et numériques par rapport à la saison précédente. Il n’y a pas de référence particulière aux marques antérieures.
Annexe 4: extraits du site https://www.guinnessworldrecords.com relatifs aux enregistrements réalisés par Lewis Carl Davidson Hamilton. L’extrait contient également quelques références concernant le montant total des sommes perçues par le conducteur de course en 2020, en dehors de la période pertinente. Il n’y a pas de référence particulière aux marques antérieures.
Annexe 5: articles en ligne datés entre 2015 et 2019 des sites web https://www.mirror.co.uk, https://www.essentiallysports.com, https://www.givemesport.com et https://www.autosport.com, qui fournissent des informations sur, entre autres, le numéro 44 en tant que numéro de course de Lewis Hamilton et sa pertinence dans la carrière du conducteur de course. Il n’y a pas de référence particulière aux marques antérieures en ce qui concerne les produits et services pertinents.
Annexe 6: article en ligne du site www.formula1.com, daté du 23/11/2018, évoquant le numéro 44 comme numéro de course de Lewis Hamilton et sa pertinence dans la carrière du conducteur de course. Il n’y a pas de référence particulière aux marques antérieures en ce qui concerne les produits et services pertinents.
Annexe 7: extrait de Wikipédia avec date de dernière modification, le 22/05/2022, concernant le numéro 44. Elle indique que «7-time Formula One world champion Lewis Hamilton a utilisé le chiffre 44 comme numéro de course depuis 2014». Il n’y a pas de référence particulière aux marques antérieures pour les produits et services pertinents.
Annexe 8: capture d’écran du site web www.mercedesamgf1.com obtenue par le biais de la machine wayback, datée de 2019, montrant une voiture de course portant
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le numéro 44. Il n’y a pas de référence particulière aux marques antérieures en ce qui concerne les produits et services pertinents.
Annexe 9: captures d’écran du site web www.fansbrands.com, www.ebay.ie et amazon.co.uk montrant plusieurs vêtements et bonnets qui contiennent des références à des dates comprises entre 2017 et 2019, portant le nombre 44 stylisées différemment:
. Les prix sont indiqués en euros et livres.
Annexe 10: articleen ligne daté du 05/09/2018 annonçant le lancement d’une gamme de vêtements par Lewis Hamilton en collaboration avec le designer Tommy Hilfiger. Les marques antérieures n’apparaissent pas dans le document, mais le
signe suivant apparaît sur les produits: .
Annexe 11: articleen ligne du site web www.thesun.ie, qui fournit des informations sur les différents parrainages de Lewis Hamilton et les revenus y afférents. Il n’y a pas de référence particulière aux marques antérieures en ce qui concerne les produits et services pertinents.
L’opposante a produit, entre autres, des éléments de preuve relatifs au Royaume-Uni en vue de démontrer la renommée des marques de l’Union européenne antérieures. Toutefois, il découle de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, libellé en l’espèce, que les conditions pour son application doivent également être remplies au moment de l’adoption de la décision. Étant donné que le Royaume-Uni n’est plus membre de l’UE, les éléments de preuve relatifs à son territoire ne peuvent être pris en considération pour prouver la renommée «dans l’UE» (voir communication no 2/20 du directeur exécutif de l’Office du 10 septembre 2020 sur l’incidence du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne sur certains aspects de la pratique de l’Office, section V «Droits antérieurs dans les procédures inter partes»).
Appréciation des éléments de preuve
Comme déjà indiqué ci-dessus, la renommée exige la reconnaissance de la marque par une partie significative du public pertinent. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de la marque, y compris le fait qu’elle est ou non dénuée de tout élément descriptif des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée; la part de marché détenue par la marque; l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque; l’importance des investissements faits par l’entreprise pour la promouvoir; la proportion des milieux intéressés qui identifie les
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produits ou services comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque; ainsi que les déclarations de chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles (voir, en ce sens, arrêt du 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 22).
Ainsi qu’il ressort de l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, dans les procédures inter partes, l’examen de l’Office est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties. Par conséquent, pour apprécier si la marque antérieure jouit d’une renommée, l’Office ne peut pas tenir compte de faits qu’il connaît en raison de sa propre connaissance privée du marché, ni mener une enquête d’office, mais devrait fonder ses conclusions exclusivement sur les informations et les éléments de preuve produits par l’opposante.
Après avoir examiné tous les documents énumérés ci-dessus, la division d’opposition conclut qu’une appréciation globale des éléments de preuve n’indique pas que les marques antérieures ont acquis une renommée sur le territoire pertinent, pour les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée et pour lesquels l’opposante a revendiqué une renommée.
En l’espèce, les éléments de preuve produits suggèrent que Lewis Hamilton est un conducteur de course à succès qui a utilisé le numéro 44 comme numéro de voiture de formule 1. Les éléments de preuve montrent également un usage limité de ce nombre, avec des stylisations différentes, pour certains vêtements et articles de chapellerie.
Toutefois, aucun des éléments de preuve ne fournit d’informations sur le degré de connaissance des marques antérieures ou sur l’importance de l’usage en ce qui concerne les produits et services pour lesquels une renommée est revendiquée. En effet, les éléments de preuve produits ne sont pas de nature à démontrer clairement que le public pertinent reconnaît aux marques antérieures une capacité accrue à identifier les services pour lesquels une renommée est revendiquée comme provenant de l’opposante.
La reconnaissance de la marque est extrêmement importante pour la renommée. Bien qu’il existe de nombreux concurrents sur le marché, seul un petit nombre d’entre eux jouissent d’un niveau de reconnaissance élevé de la part des consommateurs pertinents. Par conséquent, le seuil de renommée revendiqué par l’opposante ne peut être considéré comme atteint que lorsque des preuves concluantes démontrant que les marques en cause sont connues d’une partie significative du public ont été produites.
Bien que les éléments de preuve puissent, dans une certaine mesure, démontrer le succès du moteur de course Lewis Hamilton et son lien avec le chiffre 44, ils n’établissent pas le degré de connaissance des marques antérieures en tant que signes permettant d’identifier une origine commerciale particulière. À cet égard, il convient de rappeler que les éléments de preuve relatifs à une personne spécifique qui connaît sa profession ne suffisent pas à démontrer la renommée d’une marque [22/07/2010, R 11/2008 4, CASAS DE FERNANDO ALONSO (fig.)/FERNANDO ALONSO]. En effet, contrairement aux arguments de l’opposante, le fait que le chiffre 44 puisse être un «symbole de l’opposante» célèbre n’implique pas que ce numéro soit perçu comme une marque notoirement connue.
En ce qui concerne les captures d’écran fournies à partir d’articles de Wikipédia, il convient de noter que ces extraits ne sauraient être considérés comme ayant une valeur probante à part entière, étant donné que leur contenu peut être modifié à tout moment (en l’espèce, ils ont été édités après la date de dépôt de la marque contestée) et, dans certains cas, par n’importe quel visiteur, même anonyme [16/10/2018, T-548/17, ANOKHI (fig.)/Kipling (fig.) et al., EU:T:2018:686, § 131 et jurisprudence citée]. La fiabilité de ces éléments de preuve devrait être appréciée dans leur ensemble, les informations confirmées par plus d’une source étant généralement considérées comme plus fiables que les faits tirés de références isolées.
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En outre, les informations fournies dans l’extrait de Wikipédia concernent le Lewis Hamilton et le chiffre 44, étant donné que le nombre de voitures de course de Lewis Hamilton n’indique toutefois aucune référence à l’usage des marques antérieures pour les produits et services pertinents.
De même, les différents articles en ligne font référence au succès du conducteur de formule 1 et au lien entre celui-ci et le nombre 44. Toutefois, ils ne fournissent aucune donnée permettant de déduire que le consommateur perçoit le nombre «44» ou la combinaison «LH44» comme des marques notoirement connues qui sont largement connues dans le secteur des produits et services concernés. Contrairement aux arguments de l’opposante, le fait qu’il existe un lien entre le chiffre 44 et le conducteur Lewis Hamilton ne prouve pas, en soi, le degré de connaissance des marques antérieures. À cet égard, les éléments de preuve produits devraient fournir des informations sur le degré de connaissance des marques antérieures, ainsi que sur l’intensité et l’importance de l’usage et les efforts pour les promouvoir en ce qui concerne les produits et services pertinents.
Bien que l’annexe 9 démontre un certain usage du nombre 44, stylisé différemment, pour certains des produits compris dans la classe 25, cela est clairement insuffisant pour établir la renommée des marques pour ces produits. Non seulement l’usage démontré est très faible, mais certains des documents concernent des produits proposés en dehors de l’UE, en particulier au Royaume-Uni, ce qui est dénué de pertinence pour les raisons exposées ci- dessus.
Aucune indication directe ou indirecte ne peut être déduite des éléments de preuve concernant le degré de connaissance de la marque, la part de marché ou la position qu’elle occupe sur le marché par rapport aux produits et services des concurrents. L’opposante aurait dû disposer de telles preuves corroborées par des données plus nombreuses et objectives, telles que, par exemple, des articles de presse supplémentaires concernant les marques de l’opposante en rapport avec les produits et services pertinents, des études de marché, des prix et du matériel publicitaire (par exemple, publiés dans des magazines, en ligne ou à la télévision) reflétant le degré de reconnaissance des marques antérieures sur le territoire pertinent et qui auraient permis à la division d’opposition de comprendre comment et pour quelles raisons le public pertinent connaît et reconnaît les marques et quelles valeurs leur sont associées.
L’opposante n’a fourni aucune donnée objective qui permettrait à la division d’opposition de comprendre si, et dans l’affirmative, dans quelle mesure, les produits et services ont été fournis sous les marques antérieures, parmi le public pertinent et sur le territoire pertinent.
Par conséquent, les éléments de preuve produits par l’opposante ne permettent pas à la division d’opposition de conclure que les marques antérieures ne jouissent même pas d’un certain degré de reconnaissance. Dans ces circonstances, la division d’opposition conclut que l’opposante n’a pas prouvé que les marques antérieures jouissent d’une renommée dans l’Union européenne.
Comme indiqué précédemment, la renommée des marques antérieures est une condition nécessaire pour que l’opposition soit accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Étant donné qu’il n’a pas été établi que les marques antérieures jouissent d’une renommée, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée en ce qui concerne ce motif.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
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Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
S’agissant de ce motif, l’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport aux enregistrements de marques de l’Union européenne no 15 785 348 et no 14 365 928 de l’opposante;
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Marque de l’Union européenne no 15 785 348 (marque antérieure no 1)
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques,nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs; téléphones, téléphones portables, dispositifs de communication et leurs étuis; tonalités de sonnerie téléchargeables; accessoires pour téléphones, combinés téléphoniques, communications et dispositifs de communication sans fil; casques à écouteurs; écouteurs d’oreilles; sacs et étuis conçus pour contenir ou transporter des téléphones, des téléphones portables et des équipements et accessoires de communications sans fil; matériel informatique, micrologiciels et logiciels; publications non imprimées, électroniques, optiques et numériques; appareils photo; diapositives et films photographiques; films cinématographiques; lunettes; lunettes de soleil; étuis pour lunettes et/ou lunettes de soleil; pièces, parties constitutives et accessoires de tous les produits précités.
Classe 14: Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie; pierres précieuses; horloges; montres-bracelets; horlogerie et instruments chronométriques; pièces de monnaie; breloques; porte-clés et porte-clés de fantaisie; objets d’art en métaux précieux; trophées, médailles et récompenses en métaux précieux; pièces, parties constitutives et accessoires de tous les services précités.
Classe 18: Cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie; cannes; bagages, valises, sacs à main, sacs à dos; pochettes, porte-cartes de crédit, étuis de transport, porte-cartes de visite, sacs et étuis pour cartes de visite; baguettes de tir; porte-documents, mallettes pour documents, sacs-housses pour vêtements pour le voyage, étuis et porte-cartes de crédit, étuis pour clés, portefeuilles, porte-monnaie; vêtements et accessoires pour animaux domestiques; caisses de transport de vin; pièces, parties constitutives et accessoires de tous les produits précités.
Classe 25: Vêtements; chaussures; chapellerie; bandeaux pour la tête; robes de fantaisie; pièces, parties constitutives et accessoires de tous les services précités.
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Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; services de vente au détail, services de vente par correspondance et services de vente en gros; fourniture d’informations et de conseils aux futurs acheteurs de produits et de services; mise à disposition d’informations, de commentaires, de blogs, de sites web et de pages web concernant n’importe lequel des produits précités; y compris (mais pas exclusivement) tous les services précités fournis en ligne et/ou fournis pour être utilisés avec et/ou via l’internet, le web mondial et/ou par le biais de communications, de téléphones, de téléphones mobiles et/ou de réseaux de communications sans fil.
Marque de l’Union européenne no 14 365 928 (marque antérieure no 2)
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques,nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs; téléphones, téléphones portables, dispositifs de communication et leurs étuis; tonalités de sonnerie téléchargeables; accessoires pour téléphones, combinés téléphoniques, communications et dispositifs de communication sans fil; casques à écouteurs; écouteurs d’oreilles; sacs et étuis conçus pour contenir ou transporter des téléphones, des téléphones portables et des équipements et accessoires de communications sans fil; matériel informatique, micrologiciels et logiciels; publications non imprimées, électroniques, optiques et numériques; appareils photo; diapositives et films photographiques; films cinématographiques; lunettes; lunettes de soleil; étuis pour lunettes et/ou lunettes de soleil; pièces, parties constitutives et accessoires de tous les produits précités.
Classe 14: Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie; pierres précieuses; horloges; montres-bracelets; horlogerie et instruments chronométriques; pièces de monnaie; breloques; porte-clés et porte-clés de fantaisie; objets d’art en métaux précieux; trophées, médailles et récompenses en métaux précieux; pièces, parties constitutives et accessoires de tous les services précités.
Classe 18: Cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie; cannes; bagages, valises, sacs à main, sacs à dos; pochettes, porte-cartes de crédit, étuis de transport, porte-cartes de visite, sacs et étuis pour cartes de visite; baguettes de tir; porte-documents, mallettes pour documents, sacs-housses pour vêtements pour le voyage, étuis et porte-cartes de crédit, étuis pour clés, portefeuilles, porte-monnaie; vêtements et accessoires pour animaux domestiques; caisses de transport de vin; pièces, parties constitutives et accessoires de tous les produits précités.
Classe 25: Vêtements; chaussures; chapellerie; bandeaux pour la tête; robes de fantaisie; pièces, parties constitutives et accessoires de tous les services précités.
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; retail services, mail order services and wholesaling services connected with the sale of perfumery, colognes, deodorants for personal use, shaving and after-shave preparations, preparations and substances for the conditioning, care and appearance of the skin, body, face, lips, eyes, hair, scalp, beard, teeth and nails, shower and bath preparations, moisturisers, candles, paints, coatings, fuels, oils, greases, engines, motors, small items of metal hardware, ironmongery, medicated preparations, vitamins, nutrients, hand tools, cutlery, apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images, protective clothing, footwear and headgear, protective helmets, communication, telecommunication, telephone and mobile telephone apparatus, instruments and accessories, ringtones
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(downloadable), screen savers and screen wallpaper, portable hand held digital electronic devices and computers and other electronic devices for reading and viewing text, images and audio-visual content, software applications (apps), including apps for installation on telephones, mobile telephones and communications and wireless communication devices, head phones, ear phones, bags and cases adapted for holding or carrying telephones, films, animations, cartoons, sound, music, audio, visual and audio visual content and recordings, computer games, computer games software, instructional apparatus and instruments, non- printed, electronic, optical and digital publications, payment cards, credit cards, charge cards, debit cards and smart cards, cameras, sunglasses, cases for spectacles and/or sunglasses, medical apparatus and devices, heating, cooling, lighting and ventilating apparatus, vehicles, precious metals and their alloys, jewellery, cuff links, clocks, wrist watches, watch straps, presentation cases for watches, stopwatches, horological and chronometric instruments, coins, trinkets, key rings and fobs, works of art in precious metals, boxes of precious metal, busts and figurines of precious metal, trophies, badges, medals and awards in precious metals, musical instruments, paper and cardboard, printed matter, photographs, stationery, writing, drawing and marking instruments and cases therefor, instructional and teaching materials, paper for gift wrapping, paper and plastic bags, tis sues, tissue paper, prints, posters, cards, greetings cards, gift tags, calendars, diaries, publications, books, pamphlets, manuals, magazines, journals, periodical publications, newspapers, newspaper and magazine columns, sections and supplements, newsletters, decalcomanias, pressure sensitive stickers, book covers, book marks, gift cards, printed gift certificates, printed visuals in the nature of promotional materials for others, leather and imitations of leather, umbrellas, parasols and walking sticks, luggage, suitcases, handbags, backpacks, billfolds, credit card cases and holders, carrying cases, business card cases, briefcases, attaché cases, document cases, garment bags for travel, key cases, wallets, coin purses, pet clothing and accessories, furniture, mirrors, picture frames, household containers and utensils, ropes and netting, sleeping bags, tents, hammocks, textiles and textile goods, fabrics, textile and fabric piece goods, wall coverings, furnishing and decorating textiles and fabrics, blinds, curtains and pelmets, bath linen, towels, flannels, tea-towels, table linen, bed linen, household linen, clothing and textile article decorations, belt clasps, clothing, footwear, headgear, headbands, fancy dress, buckles, wall coverings; revêtements de sols, jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport, décorations pour arbres de Noël, jouets, voitures et véhicules jouets, modèles réduits de voitures et véhicules, casques de jeu, figurines
[jouets], jeux informatiques portables, articles et équipements de remise en forme, décorations de Noël, sacs, étuis et supports de sport, de courses automobiles, équipements de remise en forme et de gymnastique, adaptés/conçus pour transporter de tels équipements, jeux d’arcade, appareils de jeux informatiques, matériel de jeux informatiques, appareils de jeux informatiques, appareils de divertissement, pièces de loisirs sans alcool, en-cas et articles précités, en-cas, en-cas, accessoires de jeux d’arcade, appareils de jeux informatiques, matériel de jeux informatiques, équipements de jeux informatiques, pièces de théâtre et de loisirs sans alcool, articles de ménage et de gymnastique, petits pains, petits pains, fourniture d’informations et de conseils aux futurs acheteurs de produits et de services; y compris (mais pas exclusivement) tous les services précités fournis en ligne et/ou fournis pour être utilisés avec et/ou via l’internet, le web mondial et/ou par le biais de communications, de téléphones, de téléphones mobiles et/ou de réseaux de communications sans fil.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; montres intelligentes; bracelets connectés [instruments de mesure]; bagues intelligentes; supports d’enregistrement audio; sacs pour appareils photographiques et équipements photographiques; étuis pour caméscopes; sacs conçus pour ordinateurs portables; coques pour tablettes électroniques; étuis en cuir pour tablettes; étuis à rabat pour tablettes électroniques; housses pour téléphones portables; housses pour téléphones
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portables en tissu ou en matières textiles; étuis pour téléphones portables en cuir ou en imitation cuir; housses pour téléphones portables; étuis en cuir pour smartphones; étuis à rabat pour téléphones intelligents; étuis pour smartphones; bracelets de montres qui transmettent des données à des smartphones; étuis pour appareils photographiques; casques d’écoute musicaux; haut-parleurs; cadres photo numériques; clés USB; publications électroniques téléchargeables; cordonnets pour téléphones mobiles; articles optiques, lunettes, lunettes de soleil, lunettes de fixation sur ordonnance, lunettes de sport; lunettes intelligentes; montures de lunettes; verres de lunettes; lentilles de contac t; cordons de lunettes; chaînettes de lunettes; étuis à lunettes; jumelles; aimants décoratifs; Baguiers.
Classe 14: Métaux précieux et leurs alliages, non compris dans d’autres classes; métaux précieux bruts ou mi-ouvrés; alliages de métaux précieux; doré brut ou battu; PALLADIUM; platine [métal]; rhodium; ruthénium; fils d’argent; argent brut ou battu; jais brut ou mi-ouvré; fils d’or; amulettes [bijouterie], strass; joaillerie; bracelets, baguettes, broches, badges, épingles, boucles d’oreilles, chaînes, breloques, serrures, colliers, médaillons, pendentifs, bagues à doigts, bijoux cloisonné; pierres précieuses et pierres précieuses; pierres et pierres semi-précieuses; diamants; perles [bijouterie]; insignes en métaux précieux; lingots de métaux précieux; perles pour la confection de bijoux; horlogerie et instruments chronométriques, y compris montres, réveille-matin, horloges, montres de poche et autres horlogerie et instruments de chronométrage compris dans cette classe; bracelets de montres et bracelets de montres; boîtes d’horloges; chaînes de montres; cadrans solaires; figurines, ornements, breloques et œuvres d’art fabriquées en métaux précieux ou en laiton ou en plaqué; boîtes en métaux précieux; pièces de monnaie; boutons de manchettes, épingles de cravates, cravates, pinces à cravates, épingles de boutonnières, épingles de chapeau, épingles de parure; ornements [bijouterie]; ornements pour chaussures; ornements en métaux précieux ou en plaqué; étuis et porte-bijoux; boîtiers de montres; porte-clés; chaînettes pour clés; porte-clés de fantaisie; médailles, trophées, boîtes à pilule, et représente des horloges toutes en métaux précieux ou recouvertes de métaux précieux; pierres précieuses, perles et métaux précieux, et leurs imitations, pierres précieuses naturelles ou artificielles et pierres semi-précieuses naturelles ou artificielles; pierres précieuses naturelles ou artificielles; bijoux fabriqués avec ou à partir de pierres synthétiques, cristaux et/ou pierres cubiques.
Classe 18: Peaux d’animaux; laisses; porte-monnaie; porte-musique; cannes; porte-cartes
[portefeuilles]; carton-cuir; boîtes à chapeaux en cuir; coffres de voyage; colliers pour animaux; peaux corroyées; cuir brut ou mi-ouvré; imitations du cuir; parapluies; fouets; porte-bébés; sacs à dos; moleskine [imitation du cuir]; carcasses de sacs à main; parasols; fourrure; portefeuilles; mallettes pour documents; sacs de tous les jours; sacs à main; sacs de voyage; sacs [enveloppes, pochettes] en cuir pour l’emballage; serviettes; trousses de voyage [maroquinerie]; valises; malles; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»; havresacs; sacs-housses pour vêtements pour le voyage; étuis pour clés; sacs de sport; sacs kangourou [porte-bébés]; porte-cartes de crédit [portefeuilles]; porte-cartes de visite sous forme de porte-cartes et portefeuilles; randsels [sacs à dos d’écoliers japonais]; porte-adresses pour bagages; étiquettes en cuir; valises à roulettes; sacoches de selles; vêtements pour animaux de compagnie.
Classe 35: Services de commerceélectronique, à savoir mise à disposition d’informations commerciales sur des produits via des réseaux de télécommunications à des fins publicitaires et de vente; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; assistance commerciale aux entreprises en matière de franchisage; conseils commerciaux en matière de franchisage; fourniture d’informations commerciales en matière de franchisage; services de vente en gros et au détail, vente dans les c ommerces, mailorder, vente au détail en ligne, en rapport avec la vente de peaux d’animaux, de laisses, de porte-monnaie, de musique, de cannes, de porte-cartes (portefeuilles), carton-cuir, boîtes
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à chapeaux en cuir, malles de voyage, colliers pour animaux, peaux corroyées, cuir brut ou mi-ouvré, cuir (imitation), parapluies, fouets, sacs à dos; services de vente en gros et au détail, vente dans les commerces, mailorder, vente au détail, en ligne, en rapport avec la vente de moleskine (imitation cuir), carcasses de sacs à main, parasols, portefeuilles, portefeuilles, porte-documents, paniers, sacs à main, fourre-tout, sacs [enveloppes, pochettes] en cuir pour l’emballage, porte-documents, sacs (maroquinerie), trousses de voyage (maroquinerie), sacs de voyage, malles; services de vente en gros et au détail, vente en magasin, courrier ordinaire, vente au détail, en ligne, en rapport avec la vente de coffrets de toilette non ajustés, sacs de paquetage, sacs-housses pour vêtements de voyage, étuis pour clés [maroquinerie], sacs de sport, sacs de sport, écharpes pour porter les bébés, porte-cartes de crédit (portefeuilles), porte-cartes de visite; services de vente en gros et au détail, vente dans les commerces, courrier ordinaire, vente au détail, en ligne, en rapport avec la vente de randsels (cartables d’écoliers japonaises), étiquettes pour bagages, étiquettes en cuir, étuis à chariots, sacoches, vêtements pour animaux domestiques; services de vente en gros et au détail, vente en détail dans les commerces, mailorder, vente au détail, en ligne, de tabliers, capes d’épaule (vêtements), camisoles [lingerie], sous – vêtements, cache-maillots, pull-overs, chemises, chemises à manches courtes, vêtements, fourrures (vêtements), collants, combinaisons [vêtements], corselets, jeux de costumes, vêtements confectionnés; services de vente en gros et au détail, Vélorder, vente au détail, en ligne, de pantalons, vêtements de dessus, vêtements en tricot, corsets (sous -vêtements), gilets, manteaux, jerseys [vêtements], jupes, jerseys, chancelières, bracelets de montres
[vêtements], fourrures, vêtements de plage, pyjamas, caleçons, soutiens -gorge; vestes, peignoirs/peignoirs; services de vente en gros et au détail, vente dans les commerces, courrier ordinaire, vente au détail, en ligne, d’articles de vêtements en imitation cuir, maroquinerie, tee-shirts, leggings, manteaux [vêtements], vestes, vêtements pour enfants, pantalons pour bébés [vêtements], layettes [vêtements], vêtements de gymnastique, vêtements imperméables, vêtements imperméables, vêtements de danse, chaussures, chaussures de natation, bottes, bottines; services de vente en gros et au détail, Vélorder, vente au détail, en ligne, de gaines, chaussons, sandales, chaussures, talons, bérets, bonnets [chapellerie], bonnets, chancelières (habillement), bandeaux pour la tête (habillement), bandeaux, bas, bonneterie, chaussettes, jambières, leggins (pantalons), chaussettes, gants, châles, cravates (cravates); services de vente en gros et au détail, vente dans les commerces, mailorder, vente au détail, en ligne, en rapport avec la vente de bandanas (foulards), cravates, paniers, ceintures (habillement), gaines, ceintures en cuir
(vêtements), chasubles, écharpes, foulards, mangeoires, bonnets de douche, masques de sommeil, robes de mariée; services de vente en gros et au détail, vente dans les commerces, courrier électronique, vente au détail, en ligne, en rapport avec la vente d’appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images, montres intelligentes, bracelets connectés [instruments de mesure], anneaux intelligents, porte-enregistrements sonores, sacs pour appareils photographiques, étuis pour caméscopes, sacs conçus pour ordinateurs portables, housses pour tablettes électroniques , étuis en cuir pour tablettes électroniques; services de vente en gros et au détail, vente en magasin, courrier ordinaire, vente au détail, en ligne, en rapport avec la vente de housses à rabat pour tablettes, housses pour téléphones cellulaires, housses pour téléphones portables en tissu ou en matières textiles, étuis pour téléphones portables en cuir ou en imitations du cuir, étuis de transport pour téléphones cellulaires, étuis en cuir pour smartphones, housses pour pare-chocs pour téléphones intelligents, étuis pour smartphones, bracelets d’montres qui transmettent des données à des téléphones intelligents, pochettes pour appareils photographiques, casques à écouteurs; services de vente en gros et au détail, vente en détail dans des commerces, par mailorder, au détail, en ligne, en rapport avec la vente de haut-parleurs, montures de photos numériques, mécanismes de ballons d’usure, publications électroniques téléchargeables, cordons de téléphones cellulaires, produits optiques, lunettes de soleil, lunettes de fixation sur ordonnance, lunettes de sport, lunettes intelligentes, verres de lunettes, lentilles de contact, verres de lunettes, chaînes de lunettes, étuis pour lunettes, jumelles, aimants décoratifs;
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services de vente en gros et au détail, vente en gros, courrier ordinaire, vente au détail en ligne, en rapport avec la vente de métaux précieux et leurs alliages, non compris dans d’autres classes, métaux précieux, bruts ou mi-ouvrés, alliages en métaux précieux, dépouilles d’or ou beaten, filés de palladium, platine [métal], rhodium, ruthénium, fils d’argent, argent, cravates ou pendentifs, bijoux, cravates, mi-ouvrées ou non en or services de vente en gros et au détail, vente dans les commerces, publilorder, vente au détail en ligne, en rapport avec la vente de boucles d’oreilles, chaînes, breloques, lociers, colliers, médaillons, pendentifs, bagues à doigts, bijoux cloisonné; services de vente en gros et au détail, Vélorder, vente au détail, en ligne, de pierres précieuses et de gemmes, pierres et gemmes semi-précieuses, diamants, perles [bijouterie], badges en métaux précieux, lingots de métaux précieux, perles pour la confection de bijoux, d’horlogerie et d’instruments chronométriques, y compris montres, réveille-matin, horloges de poche et autres horlogerie et montres compris dans cette classe, bracelets de montres et bracelets de montres, montres; services de vente en gros et au détail, vente en magasin, courrier électronique, vente au détail, en ligne, en rapport avec la vente de figurines, ornements, breloques et œuvres d’art en métaux précieux ou en laiton ou en plaqué, boîtes en métaux précieux, pièces, boutons de manchettes, épingles de cravates, pinces à cravates, épingles de boutonnières, épingles de chapeaux, ornements pour chaussures, ornements pour chaussures, ornements en métaux précieux ou en plaqué, porte-bijoux et étuis à montres; services de vente en gros et au détail, Vélorder, vente au détail, en ligne, en rapport avec la vente de porte-clés, chaînes pour clés, breloques pour clés, médailles, trophées, boîtes à pillettes, et supports d’horloges toutes en métaux précieux, pierres gemmes, perles et métaux précieux, et leurs imitations, pierres précieuses naturelles ou artificielles et pierres semi-précieuses naturelles ou artificielles, pierres gemmes naturelles ou artificielles, pierres gemmes ou artificielles, pierres cuillères ou cuillères ou belles.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme «y compris», utilisé dans la liste des produits et services de la demanderesse et de l’opposante, indique que les produits et services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003, T-224/01, Nu- Tride/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits et services de la demanderesse pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls services spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Certains des produits et services contestés sont identiques ou similaires aux produits et services de l’opposante. Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procèdera pas à une comparaison complète des produits et services susmentionnés. L’examen de l’opposition sera mené comme si tous les produits et services contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui est l’angle d’approche le plus favorable à l’examen du cas de l’opposante;
b) Public pertinent — niveau d’attention
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Le consommateur moyen de la catégorie de produits et services concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
Appréciation par rapport à la MUE no 15 785 348 (marque antérieure no 1)
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est une marque figurative composée du chiffre 44 écrit dans une police de caractères standard blanche avec un bord intérieur noir et un contour rouge.
Le signe contesté est composé de deux figures noires identiques, composées de plusieurs lignes, qui, selon l’opposante, correspondent au chiffre 44. La division d’opposition considère que, compte tenu du degré élevé de stylisation du signe contesté, la perception du signe contesté comme le nombre 44 est très peu probable. Néanmoins, la division d’opposition procédera à la comparaison des signes du point de vue du public qui pourrait éventuellement percevoir le signe contesté comme le chiffre 44, étant donné qu’il s’agit du scénario le plus favorable pour l’opposante.
Comme la demanderesse l’affirme à juste titre, dans le contexte de certains des produits pertinents (par exemple, les produits de l’opposante compris dans la classe 25), il ne peut être exclu qu’une partie du public pertinent associera les nombres stylisés 44 à une taille particulière ou aux centimètres de l’article en question. Du point de vue de cette partie du public, le caractère distinctif du numéro commun 44 est très limité en ce qui concerne ces
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produits. Du point de vue de la partie restante du public qui ne percevrait dans les nombres stylisés 44 aucune signification évidente directement liée aux produits compris dans la classe 25 ou à leurs caractéristiques, et en ce qui concerne les autres produits et services pour lesquels il n’est pas lié, le caractère distinctif de cet élément est considéré comme normal.
Sur le plan visuel, les signes coïncident dans le fait que tous deux contiennent le chiffre 44. Toutefois, la stylisation des nombres respectifs 44 dans chaque signe, en particulier sa forme, ses couleurs et les aspects figuratifs supplémentaires de chacun d’eux (par exemple, les bords noir et rouge de la marque antérieure, ou les lignes verticales en diagonale supplémentaires en haut et en bas du nombre 44 du signe contesté) sont complètement différentes, créant ainsi une impression d’ensemble clairement distincte.
Il convient de rappeler que la comparaison des signes doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques. À cet égard, la longueur des signes peut influencer l’effet des différences entre eux. En principe, plus un signe est bref, plus le public est en mesure de percevoir facilement tous les éléments distincts qui le composent.
En outre, il ressort de la jurisprudence de la Cour que, dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion entre des signes comprenant la même lettre/numéro unique, la comparaison visuelle est, en principe, déterminante. La règle susmentionnée relative à l’importance de la comparaison visuelle s’applique également aux marques composées de deux lettres ou de deux chiffres. La comparaison de ces signes dépend de leur stylisation et, en particulier, de la question de savoir si les lettres/chiffres sont reconnaissables en tant que tels dans le signe. Par conséquent, l’impression d’ensemble visuelle des signes peut être différente lorsque deux signes en conflit, bien que contenant ou consistant en la même combinaison de deux chiffres, sont stylisés d’une manière suffisamment différente ou contiennent un élément figuratif suffisamment différent, de sorte que leur représentation graphique globale différente éclipse l’élément verbal commun.
Par conséquent, même si le public reconnaîtra le chiffre 44 dans les deux signes, les différences de stylisation susmentionnées ne rendront les signes similaires sur le plan visuel qu’à un très faible degré.
Sur le plan phonétique, les signes sont identiques.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Tous deux seront perçus comme véhiculant la signification du numérique 44. Ils sont donc identiques sur le plan conceptuel. Toutefois, cet élément est faible pour une partie des produits de l’opposante, du point de vue d’une partie du public pertinent, dès lors, du point de vue de cette partie du public, et en ce qui concerne ces produits, son impact sur la comparaison des signes est limité.
Appréciation par rapport à la MUE no 14 365 928 (marque antérieure no 2)
LH44
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Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Afin d’éviter toute répétition inutile, nous nous référons aux conclusions et explications exposées dans la comparaison ci-dessus en ce qui concerne le signe contesté et le degré de caractère distinctif de l’élément commun no 44.
La marque antérieure est la marque verbale «LH44». Ni le mot «LH44» dans son ensemble, ni les lettres «LH» prises isolément, n’ont de signification par rapport aux produits et services en cause et ne sont donc distinctifs.
Sur le plan visuel, les signes coïncident dans le fait que tous deux contiennent le chiffre 44. Toutefois, contrairement à ce qu’affirme l’opposante, les signes diffèrent par la stylisation élevée du signe contesté. En outre, les signes diffèrent par les deux lettres supplémentaires distinctives de la marque antérieure «LH», placées au début du signe.
Ilconvient de rappeler que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. Enoutre, comme expliqué ci-dessus, la longueur des signes peut influencer l’effet des différences entre eux.
Par conséquent, même si le public reconnaîtra le chiffre 44 dans les deux signes, les différences susmentionnées ne rendront les signes similaires sur le plan visuel qu’à un très faible degré.
Sur le plan phonétique, les signes coïncident par la prononciation du chiffre 44. Toutefois, les signes diffèrent par la prononciation des deux premières lettres de la marque antérieure «LH».
Compte tenu de la longueur des signes et de la position des éléments communs et différents, les signes présentent tout au plus un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Tous deux seront perçus comme véhiculant la signification du numérique 44. Toutefois, cet élément est faible pour une partie des produits de l’opposante, du point de vue d’une partie du public pertinent. Par conséquent, du point de vue de cette partie du public, et en ce qui concerne ces produits, son incidence sur la comparaison des signes est limitée et, par conséquent, les signes ne sont similaires qu’à un faible degré sur le plan conceptuel. Pour la partie restante du public et pour la partie restante des produits et services, les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
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d) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, les marques antérieures jouissent d’une renommée dans l’Union européenne pour tous les produits et services pour lesquels elle est enregistrée. Cette allégation doit être dûment prise en considération étant donné que le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en considération dans l’appréciation du risque de confusion. En effet, comme le risque de confusion est d’autant plus étendu que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
Le caractère distinctif accru des marques antérieures devrait exister au moment du dépôt de la demande de MUE contestée (ou toute date de priorité). En principe, il suffit que l’opposante démontre que sa marque avait acquis un caractère distinctif accru à cette date. Le caractère distinctif accru devrait également exister au moment où la décision d’opposition est rendue. Toutefois, en principe, cela sera présumé à moins que la demanderesse ne revendique et ne prouve l’éventuelle perte ultérieure d’un caractère distinctif accru.
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 25/09/2019. Dès lors, l’opposante était tenue de prouver que les marques sur lesquelles l’opposition est fondée jouissaient d’une renommée avant cette date.
Les éléments de preuve doivent également montrer que la renommée a été acquise pour les produits et services visés par la revendication de l’opposante et qui ont été supposés identiques ou similaires aux produits contestés, à savoir:
Marque de l’Union européenne no 15 785 348 (marque antérieure no 1)
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques,nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs; téléphones, téléphones portables, dispositifs de communication et leurs étuis; tonalités de sonnerie téléchargeables; accessoires pour téléphones, combinés téléphoniques, communications et dispositifs de communication sans fil; casques à écouteurs; écouteurs d’oreilles; sacs et étuis conçus pour contenir ou transporter des téléphones, des téléphones portables et des équipements et accessoires de communications sans fil; matériel informatique, micrologiciels et logiciels; publications non imprimées, électroniques, optiques et numériques; appareils photo; diapositives et films photographiques; films cinématographiques; lunettes; lunettes de soleil; étuis pour lunettes et/ou lunettes de soleil; pièces, parties constitutives et accessoires de tous les produits précités.
Classe 14: Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie; pierres précieuses; horloges; montres-bracelets; horlogerie et instruments chronométriques; pièces de monnaie; breloques; porte-clés et porte-clés de fantaisie; objets d’art en métaux précieux; trophées, médailles et récompenses en métaux précieux; pièces, parties constitutives et accessoires de tous les services précités.
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Classe 18: Cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie; cannes; bagages, valises, sacs à main, sacs à dos; pochettes, porte-cartes de crédit, étuis de transport, porte-cartes de visite, sacs et étuis pour cartes de visite; baguettes de tir; porte-documents, mallettes pour documents, sacs-housses pour vêtements pour le voyage, étuis et porte-cartes de crédit, étuis pour clés, portefeuilles, porte-monnaie; vêtements et accessoires pour animaux domestiques; caisses de transport de vin; pièces, parties constitutives et accessoires de tous les produits précités.
Classe 25: Vêtements; chaussures; chapellerie; bandeaux pour la tête; robes de fantaisie; pièces, parties constitutives et accessoires de tous les services précités.
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; services de vente au détail, services de vente par correspondance et services de vente en gros; fourniture d’informations et de conseils aux futurs acheteurs de produits et de services; mise à disposition d’informations, de commentaires, de blogs, de sites web et de pages web concernant n’importe lequel des produits précités; y compris (mais pas exclusivement) tous les services précités fournis en ligne et/ou fournis pour être utilisés avec et/ou via l’internet, le web mondial et/ou par le biais de communications, de téléphones, de téléphones mobiles et/ou de réseaux de communications sans fil.
Marque de l’Union européenne no 14 365 928 (marque antérieure no 2)
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques,nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs; téléphones, téléphones portables, dispositifs de communication et leurs étuis; tonalités de sonnerie téléchargeables; accessoires pour téléphones, combinés téléphoniques, communications et dispositifs de communication sans fil; casques à écouteurs; écouteurs d’oreilles; sacs et étuis conçus pour contenir ou transporter des téléphones, des téléphones portables et des équipements et accessoires de communications sans fil; matériel informatique, micrologiciels et logiciels; publications non imprimées, électroniques, optiques et numériques; appareils photo; diapositives et films photographiques; films cinématographiques; lunettes; lunettes de soleil; étuis pour lunettes et/ou lunettes de soleil; pièces, parties constitutives et accessoires de tous les produits précités.
Classe 14: Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie; pierres précieuses; horloges; montres-bracelets; horlogerie et instruments chronométriques; pièces de monnaie; breloques; porte-clés et porte-clés de fantaisie; objets d’art en métaux précieux; trophées, médailles et récompenses en métaux précieux; pièces, parties constitutives et accessoires de tous les services précités.
Classe 18: Cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie; cannes; bagages, valises, sacs à main, sacs à dos; pochettes, porte-cartes de crédit, étuis de transport, porte-cartes de visite, sacs et étuis pour cartes de visite; baguettes de tir; porte-documents, mallettes pour documents, sacs-housses pour vêtements pour le voyage, étuis et porte-cartes de crédit, étuis pour clés, portefeuilles, porte-monnaie; vêtements et accessoires pour animaux domestiques; caisses de transport de vin; pièces, parties constitutives et accessoires de tous les produits précités.
Classe 25: Vêtements; chaussures; chapellerie; bandeaux pour la tête; robes de fantaisie; pièces, parties constitutives et accessoires de tous les services précités.
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Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; retail services, mail order services and wholesaling services connected with the sale of perfumery, colognes, deodorants for personal use, shaving and after-shave preparations, preparations and substances for the conditioning, care and appearance of the skin, body, face, lips, eyes, hair, scalp, beard, teeth and nails, shower and bath preparations, moisturisers, candles, paints, coatings, fuels, oils, greases, engines, motors, small items of metal hardware, ironmongery, medicated preparations, vitamins, nutrients, hand tools, cutlery, apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images, protective clothing, footwear and headgear, protective helmets, communication, telecommunication, telephone and mobile telephone apparatus, instruments and accessories, ringtones (downloadable), screen savers and screen wallpaper, portable hand held digital electronic devices and computers and other electronic devices for reading and viewing text, images and audio-visual content, software applications (apps), including apps for installation on telephones, mobile telephones and communications and wireless communication devices, head phones, ear phones, bags and cases adapted for holding or carrying telephones, films, animations, cartoons, sound, music, audio, visual and audio visual content and recordings, computer games, computer games software, instructional apparatus and instruments, non- printed, electronic, optical and digital publications, payment cards, credit cards, charge cards, debit cards and smart cards, cameras, sunglasses, cases for spectacles and/or sunglasses, medical apparatus and devices, heating, cooling, lighting and ventilating apparatus, vehicles, precious metals and their alloys, jewellery, cuff links, clocks, wrist watches, watch straps, presentation cases for watches, stopwatches, horological and chronometric instruments, coins, trinkets, key rings and fobs, works of art in precious metals, boxes of precious metal, busts and figurines of precious metal, trophies, badges, medals and awards in precious metals, musical instruments, paper and cardboard, printed matter, photographs, stationery, writing, drawing and marking instruments and cases therefor, instructional and teaching materials, paper for gift wrapping, paper and plastic bags, tissues, tissue paper, prints, posters, cards, greetings cards, gift tags, calendars, diaries, publications, books, pamphlets, manuals, magazines, journals, periodical publications, newspapers, newspaper and magazine columns, sections and supplements, newsletters, decalcomanias, pressure sensitive stickers, book covers, book marks, gift cards, printed gift certificates, printed visuals in the nature of promotional materials for others, leather and imitations of leather, umbrellas, parasols and walking sticks, luggage, suitcases, handbags, backpacks, billfolds, credit card cases and holders, carrying cases, business card cases, briefcases, attaché cases, document cases, garment bags for travel, key cases, wallets, coin purses, pet clothing and accessories, furniture, mirrors, picture frames, household containers and utensils, ropes and netting, sleeping bags, tents, hammocks, textiles and textile goods, fabrics, textile and fabric piece goods, wall coverings, furnishing and decorating textiles and fabrics, blinds, curtains and pelmets, bath linen, towels, flannels, tea-towels, table linen, bed linen, household linen, clothing and textile article decorations, belt clasps, clothing, footwear, headgear, headbands, fancy dress, buckles, wall coverings; revêtements de sols, jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport, décorations pour arbres de Noël, jouets, voitures et véhicules jouets, modèles réduits de voitures et véhicules, casques de jeu, figurines
[jouets], jeux informatiques portables, articles et équipements de remise en forme, décorations de Noël, sacs, étuis et supports de sport, de courses automobiles, équipements de remise en forme et de gymnastique, adaptés/conçus pour transporter de tels équipements, jeux d’arcade, appareils de jeux informatiques, matériel de jeux informatiques, appareils de jeux informatiques, appareils de divertissement, pièces de loisirs sans alcool, en-cas et articles précités, en-cas, en-cas, accessoires de jeux d’arcade, appareils de jeux informatiques, matériel de jeux informatiques, équipements de jeux informatiques, pièces de théâtre et de loisirs sans alcool, articles de ménage et de gymnastique, petits pains, petits pains, fourniture d’informations et de conseils aux futurs acheteurs de produits et de services; y compris (mais pas exclusivement) tous les services précités fournis en ligne et/ou fournis pour être utilisés avec et/ou via l’internet, le web mondial et/ou par le biais de
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communications, de téléphones, de téléphones mobiles et/ou de réseaux de communications sans fil.
Après avoir examiné les documents énumérés ci-dessus, dans le cadre de l’appréciation de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, la division d’opposition conclut que les éléments de preuve produits par l’opposante ne démontrent pas que les marques antérieures ont acquis un caractère distinctif élevé par l’usage.
Comme expliqué ci-dessus, les documents ne fournissent manifestement pas suffisamment d’informations sur le niveau de connaissance des marques de l’opposante ni sur leur usage en rapport avec les produits pertinents. L’opposante n’a produit aucun élément de preuve, notamment: des déclarations de tiers indépendants (en particulier des chambres de commerce et/ou d’autres associations professionnelles) attestant de l’usage intensif des marques pour les produits et services pertinents; ni les chiffres de vente; données vérifiables montrant la part de marché détenue; contrats avec distributeurs/clients; dépenses publicitaires; des enquêtes sur le degré de connaissance de la marque; études de marché, ou tout autre document attestant de la notoriété des marques de l’opposante dans les territoires pertinents.
Par conséquent, les éléments de preuve produits ne permettent pas de déterminer le niveau d’usage ou le niveau de connaissance des marques de l’opposante par rapport aux produits pertinents.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur
son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure 1) « » est considérée comme faible, du point de vue d’une partie du public pertinent, en ce qui concerne les produits compris dans la classe 25. Pour la partie restante du public pertinent et pour les autres produits et services pertinents, le caractère distinctif de la marque antérieure no 1 doit être considéré comme normal. En ce qui concerne la marque antérieure 2), la marque antérieure, considérée dans son ensemble, est dépourvue de signification pour aucun des produits et services en cause du point de vue du public du territoire pertinent, malgré l’existence d’un éventuel élément faible dans le signe. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure no 2) doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Selon la jurisprudence, pour déterminer l’existence d’un risque de confusion, les marques doivent être comparées en effectuant une appréciation globale de leurs similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles. La comparaison «doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci» (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22). Le risque de confusion doit être évalué globalement, en tenant compte de toutes les circonstances de l’espèce.
Les produits et services ont été considérés comme identiques. Ils s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé. Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure 1) est faible ou normal, comme expliqué ci-dessus. Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure 2) est normal.
Dans le cas de la marque antérieure (1), les signes ont été jugés identiques sur les plans phonétique et conceptuel. Toutefois, ils sont similaires à un très faible degré sur le plan
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visuel en raison de la stylisation différente des marques et de leurs aspects supplémentaires qui, compte tenu du fait que les deux sont des signes courts dont les différences sont plus facilement perceptibles, contribuent à créer une impression d’ensemble clairement distincte. À cet égard, il convient de rappeler que les signes sont très courts et, comme expliqué ci- dessus, les différences entre les signes courts sont facilement perçues par les consommateurs et même de petites différences peuvent souvent produire une impression d’ensemble différente. En outre, l’aspect visuel entre les signes est particulièrement pertinent lors de l’appréciation du risque de confusion entre eux.
En ce qui concerne la marque antérieure (2), les signes sont jugés similaires à un degré inférieur à la moyenne sur le plan phonétique et similaires à un degré moyen ou faible sur le plan conceptuel, en fonction de la perception de l’élément 44 des signes. Toutefois, les signes n’ont été jugés similaires qu’à un très faible degré sur le plan visuel. L’inclusion des lettres supplémentaires «LH» au début du signe, où le consommateur accorde davantage d’attention, ainsi que la stylisation particulière du signe contesté et le fait qu’il ne se compose que de deux chiffres, sont également suffisantes pour compenser les similitudes constatées entre les signes et pour établir des impressions d’ensemble clairement différenciables, en particulier sur le plan visuel.
Compte tenu de tout ce qui précède, il est conclu que, compte tenu notamment de la longueur des signes, les différences adhésives entre les marques, en particulier sur le plan visuel, sont clairement perceptibles et compensent les similitudes/identité cons tatées sur les plans visuel et conceptuel, même en tenant compte du principe d’interdépendance susmentionné.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
Cette absence de risque de confusion s’applique également à la partie du public pour laquelle l’élément du signe contesté n’est pas perçu comme le chiffre 44, mais comme un élément figuratif abstrait puisque, pour cette partie du public, les signes sont encore moins similaires parce qu’ils ne présentent aucune similitude conceptuelle ou phonétique.
L’opposante a également fondé son opposition sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 16 147 092 «LH44» (marque verbale) pour des produits compris dans les classes 21 et 32. Étant donné que cette marque est identique à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 14 365 928 qui a été comparée et couvre une gamme de produits plus restreinte, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits et services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Il n’existe dès lors aucun risque de confusion à l’égard de ces produits et services.
Par souci d’exhaustivité, il convient de signaler que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur les motifs prévus à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, puisque les signes sont manifestement différents.
MARQUE NON ENREGISTRÉE OU AUTRE SIGNE UTILISÉ DANS LA VIE DES AFFAIRES — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 4, DU RMUE
L’article 8, paragraphe 4, du RMUE dispose que sur opposition du titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée est refusée à l’enregistrement, lorsque et dans la mesure où, selon la législation de l’Union ou le droit de l’État membre qui est applicable à ce signe:
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des droits à ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque de l’Union européenne;
b) ce signe donne à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, sont soumis aux conditions suivantes:
le signe antérieur doit avoir été utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale avant la date de dépôt de la marque contestée;
conformément à la législation à laquelle elle est soumise et avant le dépôt de la marque contestée, l’opposante doit avoir acquis les droits du signe sur lequel l’opposition est fondée, y compris le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente;
les conditions dans lesquelles l’utilisation d’une marque plus récente peut être interdite sont remplies en ce qui concerne la marque contestée.
Ces conditions sont cumulatives. Partant, lorsqu’un signe ne répond pas à l’une de ces conditions, l’opposition fondée sur une marque non enregistrée ou d’autres signes utilisés dans la vie des affaires au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE ne saurait prospérer.
b) Le droit en vertu de la législation applicable
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, point d), du RDMUE, si l’opposition est fondée sur l’existence d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, l’opposant doit notamment fournir la preuve de son acquisition, de sa permanence et de l’étendue de sa protection, y compris lorsque le droit antérieur est invoqué conformément au droit d’un État membre, une identification claire du contenu de la législation nationale invoquée en fournissant les publications des dispositions ou de la jurisprudence pertinentes.
Par conséquent, il incombe à l’opposante de produire toutes les informations utiles pour la décision, et notamment d’identifier la législation applicable et de fournir toutes les informations nécessaires à sa bonne application. Selon la jurisprudence, il appartient à l’opposant «… de fournir non seulement les éléments démontrant qu’il remplit les conditions requises, conformément à la législation nationale dont il demande l’application […], mais aussi les éléments établissant le contenu de cette législation» (05/07/2011, C-263/09 P, Elio Fiorucci, EU:C:2011:452, § 50).
Les informations relatives à la législation applicable doivent permettre à l’Office de comprendre et d’appliquer le contenu de cette législation, les conditions d’obtention de la protection et l’étendue de celle-ci, et permettre au demandeur d’exercer son droit de défense.
En ce qui concerne les dispositions de la législation applicable, l’opposant doit fournir une identification claire du contenu de la législation nationale invoquée en fournissant des publications des dispositions ou de la jurisprudence pertinentes [article 7, paragraphe 2,
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point d), du RDMUE]. L’opposant doit fournir la référence à la disposition juridique pertinente (numéro de l’article et numéro et titre de la loi) et le contenu (texte) de la disposition juridique en fournissant des publications des dispositions ou de la jurisprudence pertinentes (par exemple, des extraits d’un journal officiel, un commentaire juridique, une encyclopédies ou des décisions de justice). Si la disposition pertinente renvoie à une autre règle de droit, celle-ci doit également être produite afin de permettre au demandeur et à l’Office de comprendre tout le sens de la disposition invoquée et de déterminer l’éventuelle pertinence de cette règle. Lorsque les preuves concernant le contenu de la législation nationale pertinente sont accessibles en ligne auprès d’une source reconnue par l’Office, l’opposant peut les fournir en faisant référence à cette source (article 7, paragraphe 3, du RDMUE).
Conformément à l’article 7, paragraphe 4, du RDMUE, toutes les dispositions du droit national applicable régissant l’acquisition de droits et l’étendue de leur protection visées à l’article 7, paragraphe 2, point d), du RDMUE, y compris les preuves accessibles en ligne visées à l’article 7, paragraphe 3, du RDMUE, doivent être rédigées dans la langue de la procédure ou accompagnées d’une traduction dans cette langue. La traduction doit être produite d’office par l’opposant dans le délai imparti pour produire le document original.
Par ailleurs, l’opposant doit présenter des éléments de preuve appropriés du respect des conditions d’acquisition et de l’étendue de la protection du droit invoqué, ainsi que des éléments prouvant que les conditions de protection vis-à-vis de la marque contestée sont effectivement satisfaites. Plus particulièrement, il doit avancer une argumentation convaincante quant à la raison pour laquelle l’utilisation de la marque contestée serait effectivement empêchée en vertu de la législation applicable.
En l’espèce, l’opposante a uniquement fait valoir, dans ses observations du 19/10/2022, que «l’opposante est le titulaire autorisé de la marque de common law 44 à laquelle était associé un goodwill important à la date de dépôt de la demande (et est restée jointe depuis lors), en particulier au Royaume-Uni et/ou en Irlande». L’opposante affirme que «l’usage de la marque de la requérante constituerait une présentation trompeuse causant un préjudice, ce qui aurait empêché l’enregistrement de la demande à la date pertinente en vertu du droit relatif à l’usurpation d’appellation au Royaume-Uni et en Irlande». L’opposante a cité les affaires T-114/07 et T-115/07 et l’arrêt T-303-08 en tant qu’éléments de preuve démontrant que les marques de droit commun protégées en vertu du droit relatif à l’usurpation d’appellation constituent un droit antérieur valable au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
Toutefois, ces informations sont considérées comme manifestement insuffisantes sur la protection juridique accordée au type de signe commercial invoqué par l’opposante. En effet, l’opposante n’a fourni aucune information sur le contenu possible des droits invoqués ou sur les conditions spécifiques à remplir pour qu’elle puisse interdire l’usage de la marque contestée en vertu de la législation de chacun des États membres sur lesquels ce motif est invoqué, ni aucun contenu (texte) des dispositions juridiques applicables. La simple mention des exigences i) d’une présentation trompeuse, ii) causant un préjudice iii) au goodwill de l’entreprise, sans informations supplémentaires sur ses conditions d’application, est clairement insuffisante.
Dès lors, l’opposition n’est pas fondée en vertu de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
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L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Teodor VALCHANOV Caridad Muñoz VALDÉS Francesca CANGERI
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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