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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 sept. 2023, n° T-204/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-204/23 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturé sans arrêt |
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Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (huitième chambre)
25 septembre 2023 (*)
« Marque de l’Union européenne – Demande en nullité – Retrait de la demande en nullité – Non-lieu à statuer »
Dans l’affaire T-204/23,
Studiocanal GmbH, établie à Berlin (Allemagne), représentée par Mes T. Dolde et C. Zimmer, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme D. Stoyanova-Valchanova, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Leonine Distribution GmbH, établie à Munich (Allemagne), représentée par Me T. Farkas, avocat,
LE TRIBUNAL (huitième chambre),
composé de MM. A. Kornezov, président, G. De Baere (rapporteur) et D. Petrlík, juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la partie requérante demande l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 10 février 2023 (affaire R 1533/2022-1).
2 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 27 juin 2023, la partie intervenante a informé le
Tribunal d’un accord intervenu entre elle et la partie requérante et que, à la suite de cet accord, elle a retiré sa demande en nullité faisant l’objet de la procédure devant l’EUIPO. Elle a également informé le Tribunal que, conformément à cet accord, chacune d’elles supporterait ses propres dépens.
3 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 29 juin 2023, l’EUIPO a également informé le
Tribunal que la partie intervenante avait retiré sa demande en nullité. L’EUIPO demande au Tribunal que les dépens ne soient pas mis à sa charge.
4 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 18 juillet 2023, la partie requérante a confirmé que la partie intervenante avait retiré sa demande en nullité. Elle n’a pas conclu sur les dépens.
5 Conformément à l’article 130 du règlement de procédure du Tribunal, il suffit en l’espèce de constater que, eu égard au retrait de la demande en nullité, le présent recours est devenu sans objet. Il
s’ensuit qu’il n’y a plus lieu de statuer [ordonnance du 19 juillet 2022, Anglofranchise/EUIPO – Bugrey (Boy London), T-439/21, non publiée, EU:T:2022:482, point 3 et jurisprudence citée].
6 L’article 137 du règlement de procédure prévoit que, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.
7 Dans les circonstances de l’espèce, le Tribunal estime qu’il y a lieu d’ordonner que la partie requérante et la partie intervenante supporteront leurs propres dépens et de condamner chacune
d’elles à la moitié des dépens exposés par l’EUIPO.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (huitième chambre)
ordonne :
1) Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.
2) Studiocanal GmbH et Leonine Distribution GmbH sont condamnées à supporter leurs propres dépens, ainsi que, chacune, la moitié des dépens exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).
Fait à Luxembourg, le 25 septembre 2023.
Le greffier Le président
V. Di Bucci
A. Kornezov
* Langue de procédure : l’allemand.
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