Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 mai 2023, n° 003168143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003168143 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 168 143
Romuald Kalyciok spółka komandytowo-akcyjna, ul. Piaskowa 7, 47-400 Racibórz (Pologne), représentée par Joanna Kluczewska-Strojny, Farysa 29e, 01-971 Warszawa (Pologne) (mandataire agréé)
un g a i ns t
Lei Xuehua, no 21 Wujiaqiao, Hengfan Village, Zhuge Town, 321105 Lanxi, Zhejiang, Chine (demanderesse), représentée par Arpe Patentes y Marcas, S.L., C/Alcalá, 26, 28014 Madrid (Espagne) (représentant professionnel).
Le 23/05/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 168 143 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 11: Tous les produits contestés compris dans cette classe.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 669 246 est rejetée pour l’ensemble des produits contestés. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 19/04/2022, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 669 246 «Touch Fish» (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 11. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 315 725 «Fish» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
REMARQUE LIMINAIRE CONCERNANT LA PROPRIÉTÉ DE LA MARQUE ANTÉRIEURE
La division d’opposition observe que la propriété de la marque antérieure a été transférée après le dépôt de l’opposition et que ce changement a été inscrit au registre de l’Office. Par conséquent, le nouveau titulaire de la marque antérieure, dont le nom est indiqué en haut de la présente décision, remplace le titulaire précédent en tant qu’opposante dans la procédure.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Il existe un risque de confusion lorsqu’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, à condition qu’ils portent les marques en cause,
Décision sur l’opposition no B 3 168 143 Page sur 2 5
proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
a) Les produits, le public pertinent et son niveau d’attention
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 11: Éclairage et réflecteurs d’éclairage.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 11: Lampes; lampes de bureau; lampes de poche; lampes électriques; appareils d’éclairage électriques; appliques [accessoires d’éclairage électrique]; guirlandes électriques pour arbres de Noël; lampes torches électriques pour l’éclairage; lampes fluorescentes; lampes pour décorations festives; lampes d’extérieur; Lampes à LED.
Les produits contestés sont inclus dans la catégorie générale des produits de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les produits en cause s’adressent au grand public et aux clients professionnels dont le degré d’attention varie de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
Poisson Touche Fish
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Afin d’éviter de multiples scénarios dans la comparaison conceptuelle des signes selon que leur élément verbal commun «Fish» est ou non compris, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie anglophone du public (y compris les pays anglophones et les parties du territoire pertinent ayant une connaissance suffisante de l’anglais en tant que langue étrangère, comme les Pays-Bas, la Finlande et les pays scandinaves), pour lesquels le terme a une signification, et a donc une incidence sur la similitude conceptuelle entre les signes. Compte tenu du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57), un risque de confusion pour
Décision sur l’opposition no B 3 168 143 Page sur 3 5
une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
L’élément verbal «Fish» présent dans les deux signes fait référence, entre autres, à «une créature qui vit dans l’eau et possède une queue et des ailettes» (informations extraites du dictionnaire Collins English Dictionary le 22/05/2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/fish). Cet élément est distinctif en ce qui concerne les produits pertinents, étant donné que sa signification n’a aucun lien apparent avec ceux-ci ou avec leurs caractéristiques essentielles.
Le premier élément verbal du signe contesté, «Touch» signifie, entre autres, «faire ou permettre à une partie du corps d’entrer en contact», «tailler, ressentir la main, s’estomper avec la main» ou «faire entrer ou faire contact (quelque chose) avec (quelque chose d’autre)» (informations extraites du Collins English Dictionary le 22/05/2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/touch). Cetélément est faible en ce qui concerne les produits pertinents, qui sont différents appareils d’éclairage, étant donné qu’il fait allusion au fait qu’ils peuvent être allumés/arrêt ou commandés en les touchant.
Dans son ensemble, la combinaison des mots «Touch Fish» est susceptible d’être perçue par le public analysé comme une commande impérative d’entrer en contact avec un poisson. Il est dépourvu de signification par rapport aux produits pertinents et est, dès lors, distinctif.
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion. Étant donné que la marque antérieure n’a aucun lien avec les produits en cause du point de vue du public analysé (et étant donné que l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée), le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par l’élément verbal distinctif «Fish» et son son. Ils diffèrent par le premier élément verbal «Touch» du signe contesté, mais faible, et par son son.
Par conséquent, ils présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique;
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les signes partagent le concept de l’élément verbal distinctif «Fish» et que l’élément verbal supplémentaire «Touch» du signe contesté est faible et ne crée pas de différence conceptuelle majeure entre eux, les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés (considérant 11 du RMUE). L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97,
Décision sur l’opposition no B 3 168 143 Page sur 4 5
Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
§ 22).
Les produits sont identiques et s’adressent au grand public et aux clients professionnels, dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal. Les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Les similitudes entre les signes résultent de la coïncidence au niveau de l’élément verbal «Fish», qui est la marque antérieure dans son intégralité et joue un rôle indépendant et distinctif dans le signe contesté.
La seule différence entre les signes réside dans l’élément verbal supplémentaire «Touch» du signe contesté, qui est toutefois faible pour les produits en cause. Toutefois, cette différence n’est pas suffisante pour neutraliser les similitudes entre les signes et pour exclure le risque de confusion. En outre, lorsqu’il sera confronté aux signes en conflit, il est probable que le public analysé percevra le signe contesté comme une variante ou une sous-marque de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne [23/10/2002,-104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49].
Sur la base d’une appréciation globale, la division d’opposition conclut qu’il existe un risque de confusion (incluant un risque d’association) dans l’esprit de la partie anglophone du public du territoire pertinent. Étant donné qu’il suffit de rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 315 725 de l’opposante et la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres motifs invoqués par l’opposante, à savoir l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE-(16/09/2004, 342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Décision sur l’opposition no B 3 168 143 Page sur 5 5
Monika CISZEWSKA Martin MITURA Claudia ATTINÀ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Royaume-uni ·
- Annulation ·
- Recours ·
- Nullité ·
- Union européenne ·
- Partie ·
- Demande ·
- Droit antérieur ·
- Marque verbale ·
- Mandataire
- Sang ·
- Service ·
- Marque ·
- Classes ·
- Test ·
- Caractère distinctif ·
- Enregistrement ·
- Recours ·
- Consommateur ·
- Descriptif
- Service ·
- Réservation ·
- Marque antérieure ·
- Hôtel ·
- Logement ·
- Hébergement ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Union européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Base de données ·
- Logiciel ·
- Informatique ·
- Service ·
- Marque ·
- Étude de marché ·
- Compilation ·
- Carbone ·
- Information ·
- Produit
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Logiciel ·
- Risque de confusion ·
- Distinctif ·
- Classes ·
- Enregistrement ·
- Degré ·
- Collection ·
- Union européenne
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Degré ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Public ·
- Confusion ·
- Consommateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Union européenne ·
- Consommateur ·
- Similitude ·
- Pertinent ·
- Degré ·
- Marque verbale
- Cosmétique ·
- Marque ·
- Thé ·
- Compléments alimentaires ·
- Caractère distinctif ·
- Publicité en ligne ·
- Usage ·
- Classes ·
- Produit ·
- Dictionnaire
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Vêtement ·
- Union européenne ·
- Service ·
- Confusion ·
- Classes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Slogan ·
- Marque ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Compétence ·
- Assurances ·
- Client ·
- Consommateur
- Krypton ·
- Logiciel ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Hôtel ·
- Impression ·
- Service ·
- Éléments de preuve ·
- Usage sérieux ·
- Site web
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Classes ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Pertinent ·
- Confusion
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.