Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 nov. 2023, n° 000057257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000057257 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE partiellement annulée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION N° C 57 257 (NULLITÉ)
ArtBnk Inc., 55 Main Street, Suite 125, 03857 Newmarket NH, États-Unis d’Amérique (demanderesse), représentée par Cabinet Germain & Maureau, 12, rue Boileau, 69006 Lyon, France (représentant professionnel)
c o n t r e
Globalartsale GmbH, Hohenrainstrasse 24, 4133 Pratteln, Suisse (titulaire de l’enregistrement international), représentée par Office Méditerranéen de Brevets d’invention et de Marques Cabinet Hautier, 20, rue de la Liberté, 06000 Nice, France (représentant professionnel). Le 16/11/2023, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. Il est fait droit partiellement à la demande en nullité.
2. L’enregistrement international de la marque n° 1 651 403 est déclaré nul pour l’Union européenne pour une partie des produits et services contestés, à savoir: Classe 9: Appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement de sons, d’images ou de données; supports enregistrés ou téléchargeables, logiciels; ordinateurs. Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d’analyses industrielles, de recherches industrielles et de dessin industriel; services de contrôle de qualité et d’authentification; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels.
3. L’enregistrement international reste valide dans l’Union européenne pour tous les produits et services restants, à savoir: Classe 9: Appareils et instruments scientifiques, de recherche, de navigation, géodésiques, photographiques, cinématographiques, audiovisuels, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de détection, d’essai, d’inspection, de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande de la distribution ou de la consommation d’électricité; supports d’enregistrement et de stockage numériques ou analogues vierges; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, dispositifs de calcul; périphériques d’ordinateurs; combinaisons de plongée, masques de plongée, tampons d’oreilles pour la plongée, pinces nasales pour plongeurs et nageurs, gants
Décision d’annulation n° C 57 257 Page 2 sur 11
de plongée, appareils respiratoires pour la nage subaquatique; extincteurs.
Classe 36: Services financiers, monétaires et bancaires; souscription d’assurances; affaires immobilières.
Classe 39: Transport; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages.
4. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 30/11/2022, la demanderesse a déposé une demande en nullité contre l’enregistrement international désignant l’Union européenne n°1 651 403 « ARTBANX » (marque verbale) (l’enregistrement international). La requête est dirigée contre tous les produits et services couverts par l’enregistrement international. La demande se fonde sur l’enregistrement de marque internationale désignant l’Union européenne n° 1 441 257 « ARTBNK » (marque verbale). La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse affirme qu’il existe un risque de confusion en raison de la similarité des produits et services et de la forte similarité des signes. Elle ajoute que le risque de confusion est d’autant plus important que les parties sont actives sur le même marché spécialisé de l’art. Elle explique que la demanderesse est connue pour sa plateforme « ARTBNK » qui offre un accès via blockchain au marché de l’art à ses utilisateurs et que la titulaire dispose également d’une plateforme de gestion de collections d’art utilisant le blockchain et l’intelligence artificielle (« ARTBANX »).
Elle joint à l’appui de ses observations les documents suivants :
Annexe 1: extraits de la plateforme de la demanderesse « ARTBNK ».
Annexe 2: extraits des réseaux sociaux relatifs à « ARTBNK » (LinkedIn, Instagram, Facebook).
Annexe 3 : captures d’écran relatives à l’application ARTBnk disponible dans l’App Store.
Annexe 4: extraits du site internet de la titulaire https://artbanx.io.
Annexe 5: pages Facebook, Instagram et LinkedIn relatives à « ARTBANX ».
Annexe 6 : décision d’opposition n° B 3 111 798 du 17/08/2021 relative à une comparaison des services en classe 42.
Décision d’annulation n° C 57 257 Page 3 sur 11
La titulaire de l’enregistrement international affirme qu’il n’existe pas de risque de confusion étant donné que les signes sont différents sur les trois points de la comparaison. Elle fait valoir que l’élément « ART » est descriptif de la destination des services de la demanderesse rendus dans le domaine de l’art et par conséquent, cet élément ne doit pas être pris en compte dans l’analyse de la comparaison des signes. Les éléments « BNK » (sigle qui se lit de manière alphabétique) et « BANX » (mot que se lit de manière syllabique /banks/) sont différents. En outre, la titulaire fait valoir que « BNK » n’a pas de signification contrairement à « BANX » qui fait référence au mot « BANK ». En ce qui concerne les produits et services, elle affirme que les services contestés en classe 42 ne sont pas des services de mise à disposition de logiciels ou des services de logiciels en tant que services (SAAS) contrairement aux services de la marque antérieure et que les produits contestés en classe 9 ne sont pas similaires aux services antérieurs en classe 42 qui sont très spécialisés (mise à disposition d’applications logicielles en tant que services (SAAS), services de logiciels en tant que services (SAAS) et services de sites web). Elle ajoute que la marque antérieure est faiblement distinctive du fait de l’élément descriptif « ART » et le degré d’attention du public (spécialistes dans le marché de l’art) est élevé.
A l’appui de ses observations sur le caractère faiblement distinctif ou descriptif de l’élément commun « ART », la titulaire joint une copie de la décision de la Cour du 18/06/2020, C-702/18 P, PRIMART Marek Łukasiewicz (fig.) / PRIMA et al., EU:C:2020:489 et une copie de la décision du Tribunal du 28/05/2020, T-506/19 Uma workspace / WORKSPACE (fig.) et al., EU:T:2020:220).
La demanderesse n’a pas présenté d’observations en réponse.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 60, PARAGRAPHE 1, POINT a), DU RMUE LU CONJOINTEMENT AVEC L’ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, on entend par risque de confusion, le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les services sur lesquels est fondée la demande sont:
Décision d’annulation n° C 57 257 Page 4 sur 11
Classe 42: Mise à disposition d’applications logicielles en tant que service (SAAS) non téléchargeables basées sur un site Web et sur le nuage proposant des technologies permettant aux utilisateurs de répertorier des œuvres d’art et objets de collection, d’enregistrer des titres de propriété, des prix de documents payés et de trouver la valeur actuelle d’œuvres d’art et d’objets de collection; services de sites Web de mise en signet sociale, à savoir, hébergement de sites Web proposant des technologies permettant aux utilisateurs d’organiser, de stocker, de gérer, de partager et de rechercher en ligne des signets de ressources d’œuvres d’art et d’objets de collection; services de logiciel en tant que service (SAAS) proposant des plates-formes logicielles pour la mise à disposition en temps réel d’estimations actuelles d’œuvres d’art et d’objets de collection; services de logiciel en tant que service (SAAS) proposant des plates- formes logicielles pour la mise à disposition de fils d’informations et d’alertes personnalisables par des utilisateurs pour la surveillance et la gestion d’informations liées aux domaines de l’art et des objets de collection.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques, de recherche, de navigation, géodésiques, photographiques, cinématographiques, audiovisuels, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de détection, d’essai, d’inspection, de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande de la distribution ou de la consommation d’électricité; appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement de sons, d’images ou de données; supports enregistrés ou téléchargeables, logiciels, supports d’enregistrement et de stockage numériques ou analogues vierges; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, dispositifs de calcul; ordinateurs et périphériques d’ordinateurs; combinaisons de plongée, masques de plongée, tampons d’oreilles pour la plongée, pinces nasales pour plongeurs et nageurs, gants de plongée, appareils respiratoires pour la nage subaquatique; extincteurs.
Classe 36: Services financiers, monétaires et bancaires; souscription d’assurances; affaires immobilières.
Classe 39: Transport; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages.
Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d’analyses industrielles, de recherches industrielles et de dessin industriel; services de contrôle de qualité et d’authentification; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels.
Le terme « à savoir » utilisé dans la liste de services de la demanderesse pour indiquer la relation entre les services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls services spécifiquement énumérés.
La demanderesse fait valoir que les parties opèrent sur le même marché de l’art. Il est rappelé à cet égard que la comparaison porte sur les produits et services protégés par les marques en conflit et non les produits et services effectivement commercialisés sous ces marques (16/06/2010, T-487/08, Kremezin, EU:T:2010:237, § 71).
Décision d’annulation n° C 57 257 Page 5 sur 11
Produits contestés de la classe 9
Les produits contestés appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement de sons, d’images ou de données dans la mesure où ils comprennent les ordinateurs; les logiciels, ordinateurs sont similaires aux services de logiciel en tant que service (SAAS) proposant des plates-formes logicielles pour la mise à disposition en temps réel d’estimations actuelles d’œuvres d’art et d’objets de collection de la marque antérieure. Le logiciel en tant que service (SaaS) est un modèle de distribution de logiciels dans lequel les clients accèdent au logiciel par l’intermédiaire d’internet. Le logiciel peut être hébergé par ses producteurs ou mis à la disposition des clients sur internet et faire l’objet d’une licence sur la base d’un abonnement. Bien que la nature des produits et services soit différente, ils visent le même public et peuvent provenir des mêmes entreprises et circuits de distribution. En outre, les logiciels contestés sont en concurrence avec les services antérieurs et les ordinateurs contestés sont complémentaires aux services antérieurs.
En ce qui concerne les supports enregistrés ou téléchargeables contestés, il s’agit de supports de stockage de données qui peuvent contenir des logiciels préenregistrés. Ces produits sont donc similaires aux services de logiciel en tant que service (SAAS) proposant des plates-formes logicielles pour la mise à disposition en temps réel d’estimations actuelles d’œuvres d’art et d’objets de collection de la marque antérieure. Ces produits et services s’adressent à un même public, ils partagent les mêmes fabricants/fournisseurs et ils sont en concurrence.
En revanche, les supports d’enregistrement et de stockage numériques ou analogues vierges contestés ne sont pas similaires aux services de la marque antérieure dans la mesure où il s’agit de supports vierges qui ne contiennent pas de données enregistrées. Par conséquent, ces produits et services ne sont pas de même nature et ils diffèrent quant à leur utilisation et destination. En outre, ils ne sont pas fournis/fabriqués par les mêmes entreprises et ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence.
Les produits contestés appareils et instruments scientifiques, de recherche, de navigation, géodésiques, photographiques, cinématographiques, audiovisuels, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de détection, d’essai, d’inspection, de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande de la distribution ou de la consommation d’électricité; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, dispositifs de calcul; périphériques d’ordinateurs; combinaisons de plongée, masques de plongée, tampons d’oreilles pour la plongée, pinces nasales pour plongeurs et nageurs, gants de plongée, appareils respiratoires pour la nage subaquatique; extincteurs sont des appareils et instruments spécifiques. Ils sont différents des services de la marque antérieure qui sont des logiciels et applications logicielles en tant que services (SAAS) et des services d’hébergement de sites web en relation avec le marché de l’art. Ces produits et services ne sont pas de même nature et ils diffèrent quant à leur utilisation et destination. En outre, ils ne sont pas fournis/fabriqués par les mêmes entreprises et ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence.
Services contestés des classe 36 et 39
Décision d’annulation n° C 57 257 Page 6 sur 11
Les services contestés se rapportent à des services financiers, immobiliers et d’assurances en classe 36 ainsi qu’à des services de transport, d’emballage et entreposage de marchandises et de voyages en classe 39. A l’évidence, ces services ne sont pas similaires aux services de la marque antérieure qui sont des logiciels et applications logicielles en tant que services (SAAS) et des services d’hébergement de sites web en relation avec le marché de l’art. Même si les services contestés sont susceptibles de se rapporter à des œuvres d’art (transport d’œuvres d’art ou investissements dans le domaine de l’art), ces services ne sont pas de même nature, ils n’ont pas la même destination et ils ne sont ni concurrents ni complémentaires dans le sens que l’un est indispensable ou significatif pour l’usage de l’autre. En outre, ils sont fournis par des entreprises distinctes.
Services contestés dans la classe 42
Les services contestés services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs libellés de manière large incluent des services de nature informatique dans le domaine des logiciels. Il est tenu compte du fait que les domaines généraux tels que les sciences et les technologies mentionnées dans le libellé des services contestés englobent ou pour le moins ne sauraient être distingués du domaine informatique des logiciels dont relèvent les services de la demanderesse. En effet, l’informatique est communément considérée comme une science (science du traitement de l’information) et l’expression « technologie de l’information » est utilisée comme synonyme du terme informatique. Par conséquent, ces services ainsi que les services contestés de conception et développement d’ordinateurs et de logiciels sont similaires aux services de la marque antérieure de logiciel en tant que service (SAAS) proposant des plates-formes logicielles pour la mise à disposition en temps réel d’estimations actuelles d’œuvres d’art et d’objets de collection. Ces services sont de même nature, ils peuvent avoir la même finalité et ils sont habituellement fournis par les mêmes entreprises offrant une expertise semblable en matière informatique, à l’attention du même public.
Les services contestés de contrôle de qualité et d’authentification définis de manière large comprennent les services de contrôle de qualité et d’authentification des logiciels en tant que service. Les entreprises qui proposent des logiciels en tant que service fournissent généralement d’autres services technologiques liés aux logiciels, tels que le contrôle de la qualité et l’authentification. Ils sont donc considérés comme similaires aux services de la marque antérieure de logiciel en tant que service (SAAS) proposant des plates- formes logicielles pour la mise à disposition en temps réel d’estimations actuelles d’œuvres d’art et d’objets de collection. Ces services coïncident au niveau des fournisseurs habituels, des canaux de distribution et du public concerné.
Les services d’analyses industrielles, de recherches industrielles et de dessin industriel incluent les services d’analyses, de recherches et de dessin en relation avec l’informatique industrielle (branche de l’informatique appliquée qui couvre l’ensemble des techniques de conception, d’analyse et de programmation de systèmes informatiques à vocation industrielle). Par conséquent, ils sont pour le moins similaires à un faible degré aux services de la marque antérieure de logiciel en tant que service (SAAS) proposant des plates-formes logicielles pour la mise à disposition en temps réel d’estimations actuelles d’œuvres d’art et d’objets de collection dans la mesure où ces services peuvent être rendus par les
Décision d’annulation n° C 57 257 Page 7 sur 11
mêmes entreprises à l’attention du même public et partager les mêmes circuits de distribution.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés similaires à différents degrés s’adressent au grand public et à des clients professionnels ayant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques dans le domaine de l’art tels que des collectionneurs ou des gestionnaires de patrimoines. Le niveau d’attention est jugé supérieur à la moyenne étant donné que les services concernent des biens onéreux.
c) Les signes
ARTBNK ARTBANX
Marque antérieure Marque contestée
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte des éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la MUE implique qu’une MUE antérieure est opposable à une demande en nullité contre toute MUE qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C- 514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Ce principe s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne. Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour déclarer la nullité de la marque contestée.
Même si l’élément commun « ART » est considéré comme un terme anglais basique qui sera compris par l’ensemble du public de l’Union européenne (28/09/2016, T-593/15, THE ART OF RAW / *art (fig.) et al., EU:T:2016:572, § 31, 33 – 36), la division d’annulation estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie anglophone du public afin d’éviter un examen complexe de tous les différents scénarios dans les différentes langues de l’Union européenne.
Décision d’annulation n° C 57 257 Page 8 sur 11
Les signes pris dans leur ensemble n’ont pas de signification précise étant donné qu’ils sont composés d’un terme arbitraire. Toutefois, les consommateurs pertinents, en percevant un signe verbal, décomposeront celui-ci en des éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46,
§ 57; 13/02/2008, T-146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58). En l’espèce, les consommateurs de langue anglaise percevront l’élément commun « ART » comme désignant quelque chose d’artistique, d’esthétique, qui relève des œuvres de peinture, sculpture, architecture, etc. Etant donné que les services pertinents de la marque antérieure sont exclusivement rendus dans le domaine de l’art, cet élément est descriptif de la destination des services. En relation avec les produits et services pertinents contestés qui peuvent concerner le domaine de l’art, cet élément est faible.
L’élément « BNK » de la marque antérieure n’a pas de signification. Toutefois, même si les lettres « BNK » ne constituent pas l’abréviation usuelle du terme « BANK », il est possible qu’une partie des consommateurs anglophones perçoive une allusion au terme « BANK », malgré l’omission de la lettre « A ». Même dans cette hypothèse, cet élément est distinctif à un degré moyen étant donné qu’il n’a pas de signification directe, claire et précise en relation avec les services pertinents de nature informatique.
L’élément « BANX » est dépourvu de signification. Toutefois, du fait de sa proximité avec le terme anglais « BANK » tant au niveau visuel que phonétique, il sera perçu comme tel par une large partie des consommateurs pertinents. Etant donné qu’il n’a pas de signification directe en rapport avec les produits et services pertinents en classes 9 et 42, il est distinctif à un degré moyen.
Dans leur ensemble, les signes « ARTBNK » et « ARTBANX » sont susceptibles d’être perçus par une partie du public comme une allusion à une banque de données relative à l’art.
Sur le plan visuel, les signes sont quasiment de même longueur (six lettres contre sept) et ils coïncident au niveau des cinq lettres « A-R-T-B-*-N-* » placées dans le même ordre. Les premières parties des marques en litige sont identiques (« ARTB »). Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le premier élément lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette considération se justifie par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait de la partie située à gauche du signe (la partie initiale) celle qui attire la première l’attention du lecteur. Les signes ne diffèrent que par la lettre additionnelle « A » de la marque contestée et par la lettre finale « K » de la marque antérieure et « X » de la marque contestée. Toutefois, ces dernières sont visuellement assez proches dans leur tracé. Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré supérieur à la moyenne.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par la syllabe
/art/ présente de façon identique au début des deux signes. La prononciation diffère par la sonorité des lettres « B-N-K » de la marque antérieure et par la syllabe /banks/ de la marque contestée même si ces éléments ont en commun la sonorité de la lettre « B ». En outre, comme expliqué précédemment, il est possible qu’une partie des consommateurs perçoive dans l’élément « BNK » de la marque antérieure une allusion au terme « BANK » et le prononce comme tel (/bank/). Par conséquent, selon la partie du public considérée, les signes sont
Décision d’annulation n° C 57 257 Page 9 sur 11
phonétiquement fortement similaires ou similaires à un degré inférieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques. Étant donné que l’élément commun « ART » est faible ou dépourvu de caractère distinctif, son incidence sur la comparaison conceptuelle des signes est limitée. Les signes évoquent également le concept de « banque » et/ou d’une « banque de données relative à l’art », au moins pour une partie du public pertinent. Par conséquent, ils présentent au moins un faible degré de similitude sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.
La demanderesse n’a pas affirmé explicitement que sa marque était particulièrement distinctive en vertu d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément non distinctif dans la marque, ainsi qu’il est indiqué ci-dessus, à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits et services sont en partie similaires à différents degrés et en partie différents. Le degré d’attention du public est supérieur à la moyenne.
Les signes sont visuellement similaires à un degré supérieur à la moyenne, phonétiquement similaires à un degré inférieur à la moyenne ou à un fort degré et intellectuellement au moins similaires à un faible degré.
Contrairement à ce qu’avance la titulaire, même si l’élément commun « ART » est faible ou non-distinctif et que son impact est limité dans la comparaison des signes, il n’en reste pas moins que sa présence doit être prise en compte lors de la comparaison des signes et qu’il ne peut pas être ignoré (26/11/2015, T- 262/14, BIONECS / BIONECT, EU:T:2015:888, § 49, 56). En outre, il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire
Décision d’annulation n° C 57 257 Page 10 sur 11
(22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Cela est également valable pour un public faisant preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
En l’espèce, il a été considéré que l’élément « ART » est faible ou non-distinctif en relation avec les produits et services concernés. Toutefois, même en présence d’un élément commun faible ou non distinctif, il peut exister un risque de confusion dans la mesure où cet aspect n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Par exemple, il peut exister un risque de confusion lorsque les marques contiennent d’autres éléments similaires et que l’impression d’ensemble suscitée par les marques est hautement similaire.
Dans le cas présent, même si le poids de l’élément commun « ART » est réduit dans l’appréciation des signes, les éléments restants « BNK » et « BANX » présentent des similitudes visuelles, phonétiques et intellectuelles au moins pour une partie du public et les signes produisent une impression d’ensemble très similaire.
La titulaire de l’enregistrement international invoque deux décisions du Tribunal et de la Cour pour étayer ses arguments (18/06/2020, C-702/18 P, PRIMART Marek Łukasiewicz (fig.) / PRIMA et al., EU:C:2020:489 et une copie de la décision du Tribunal du 28/05/2020, T-506/19 Uma workspace / WORKSPACE (fig.) et al., EU:T:2020:220).
Toutefois, chaque cas doit être traité séparément et en tenant compte de ses particularités. En l’espèce, les cas invoqués ne sont pas comparables. Dans l’affaire T-506/19, les signes ont en commun uniquement un élément descriptif et diffèrent au regard de l’élément « uma » de la marque demandée et de l’élément figuratif de la marque antérieure. En outre, il a été jugé que la marque antérieure était faiblement distinctive. Dans l’affaire C-702/18 P, la cour a indiqué au paragraphe 55 que « l’appréciation globale du risque de confusion doit se faire en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, y compris du caractère distinctif de la marque antérieure. À cet égard, il résulte de la jurisprudence de la Cour que le constat de l’absence d’un tel risque de confusion ne peut pas, en raison de l’interdépendance des facteurs pertinents à cet égard, être exclu d’avance et en toute hypothèse ».
Par conséquent, les arguments de la titulaire doivent être rejetés.
Conclusion
À la lumière des éléments qui précèdent, la division d’annulation estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie du public qui parle anglais, même lorsque le degré d’attention du public est supérieur à la moyenne. La demande est dès lors partiellement fondée sur la base de l’enregistrement international désignant l’Union européenne de la demanderesse. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit d’une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour déclarer la marque contestée nulle.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être déclarée nulle pour les produits et services jugés similaires à ceux de la marque antérieure, y
Décision d’annulation n° C 57 257 Page 11 sur 11
compris ceux jugés similaires au moins à un faible degré du fait des similitudes certaines entre les signes.
Les autres produits et services contestés sont différents. Étant donné que la similitude des produits et services est une condition nécessaire pour l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, la demande en nullité fondée sur cet article et dirigée contre ces produits et services ne peut être accueillie.
FRAIS
En vertu de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’annulation décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’annulation est confirmée pour une partie seulement des produits et services contestés, les deux parties ont succombé chacune sur un ou plusieurs chefs. Chaque partie doit donc supporter ses propres frais.
La division d’annulation
Richard BIANCHI Frédérique SULPICE Zuzanna STOJKOWICZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sport ·
- Service ·
- Ligne ·
- Classes ·
- Activité ·
- Thé ·
- Caractère distinctif ·
- Produit cosmétique ·
- Marque verbale ·
- Enseignement
- Vinaigre ·
- Caractère distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Élément figuratif ·
- Pertinent ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Condiment
- Crème ·
- Marque antérieure ·
- Cosmétique ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Élément figuratif ·
- Risque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Opposition ·
- Bijouterie ·
- Marque antérieure ·
- Pierre précieuse ·
- Identique ·
- Joaillerie ·
- Produit ·
- Chine ·
- Classes ·
- Recours
- Union européenne ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Annulation ·
- Usage ·
- Similitude ·
- Risque ·
- Éléments de preuve
- Trading ·
- Partie ·
- Union européenne ·
- Propriété intellectuelle ·
- Recours ·
- Dépens ·
- Bulgarie ·
- Désistement ·
- Registre ·
- Luxembourg
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Site web ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Céramique ·
- Produit ·
- Italie ·
- Lampe électrique
- Boisson ·
- Marque ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Compléments alimentaires ·
- Annulation ·
- Nullité ·
- Chocolat ·
- Thé ·
- Enregistrement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Degré ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Public ·
- Confusion ·
- Consommateur
- Marque ·
- Papier ·
- Produit ·
- Représentation ·
- Caractère distinctif ·
- Environnement ·
- Recours ·
- Consommateur ·
- Description ·
- Carton
- Déchéance ·
- Marque ·
- Union européenne ·
- Usage sérieux ·
- Annulation ·
- Jouet ·
- Recours ·
- Demande ·
- Règlement délégué ·
- Preuve
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.