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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 31 mai 2023, n° R2196/2017-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2196/2017-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
LA CHAMBRE DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 30 mai 2023
dans l’affaire R 2196/2017-4
Essity Hygiene and Health Aktiebolag
Mölndals bro 2,
40503 Göteborg demanderesse/requérante Suède
représentée par Ulla Wennermark, Kopparslagaregatan 10, SE-412 61 Göteborg, Suède
RECOURS concernant la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 16 709 305
QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de: N. Korjus (président), A. Kralik (rapporteur) et J. Jiménez Llorente (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: suédois 30/05/2023, R 2196/2017-4, REPRÉSENTATION D’UNE FEUILLE (fig.)
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 12 mai 2017, Essity Hygiene and Health Aktiebolag ( la «demanderesse») a demandé l’enregistrement de la marque figurative ( le «signe contesté»)
notamment pour la liste des produits suivants (les «produits contestés»):
Classe 3: Produits de nettoyage, de polissage, de récurage; savon; mouchoirs en papier imprégnés d’une préparation cosmétique, mouchoirs en papier imprégnés de produit nettoyant; lingettes imprégnées de produit nettoyant.
Classe 16: Papier, carton; papier fin, papier de correspondance, papier d’imprimerie, produits d’impression, emballages et matériaux d’emballage en carton ondulé, carton et plastique ou combinaison de ceux-ci; matériaux plastiques pour emballage (non inclus dans les autres classes); lingettes en papier pour le visage, papier hygiénique, mouchoirs en papier; essuie-mains en papier; lingettes démaquillantes; papier ménage et toilette; papier en rouleau et formatés pour le séchage, le nettoyage et le polissage; serviettes en papier.
Classe 21: Supports en métal pour essuie-mains; ustensiles et récipients à usage ménager ainsi qu’ustensiles de cuisine (pas en métal précieux ou en plaqué); supports pour papier toilette; automates de lavage, distributeurs et supports de papier.
2 La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement en dépit des objections soulevées par l’examinateur.
3 Le 29 août 2017, celui-ci a pris la décision (la «décision contestée») de rejeter partiellement la demande de marque, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, pour les produits susmentionnés au paragraphe 1. La décision était fondée sur les principales conclusions suivantes:
− La marque de l’UE antérieure de la demanderesse , enregistrée en 2005, est l’image d’une feuille très simplifiée qui rappelle un caractère runique des temps anciens ou un caractère analogue, tandis que la marque demandée est une
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représentation très nettement stylisée d’une feuille. Le signe contesté possède donc un caractère distinctif beaucoup moins marqué que la marque antérieure.
− Bien que la feuille ne soit pas verte, il ne fait aucun doute qu’elle devrait être immédiatement associée à la nature, comme c’est le cas, par exemple, pour les produits de nettoyage contenant des ingrédients naturels ou pour le papier qui n’est pas blanchi et a été fabriqué de manière écologique. Les consommateurs sont aujourd’hui habitués à voir des représentations stylisées de feuilles sur de nombreux produits d’origine naturelle/contenant des ingrédients naturels, par exemple, ou sur des produits recyclables ou recyclés qui ne sont pas nocifs pour l’environnement.
− En l’absence d’autres éléments distinctifs de la marque tels que le nom de l’entreprise, l’EUIPO estime que les consommateurs ne percevront pas la feuille en question comme un signe indiquant que les produits proviennent d’une seule et même entreprise, mais l’interpréteront plutôt uniquement comme une référence à quelque chose de naturel.
− Constituée d’un motif très simple, sans la moindre caractéristique distinctive, la marque de la demanderesse ne possède même pas un minimum de caractère distinctif.
4 Le 11 octobre 2017, la demanderesse a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée et a demandé l’annulation partielle de cette décision, à savoir pour la partie pour laquelle l’examinateur a refusé la demande de marque. Les arguments avancés à l’appui des moyens, et présentés le même jour, peuvent être résumés comme suit:
− le signe contesté possède un caractère distinctif plus prononcé que la marque antérieure enregistrée, étant donné qu’il présente davantage d’éléments graphiques distinctifs.
− Les consommateurs n’établiront pas de lien entre le signe contesté et les produits demandés, notamment parce qu’il n’existe pas de rapport direct entre les éventuelles vagues représentations que véhicule la marque et les produits eux-mêmes. Les symboles indiquant le respect de l’environnement utilisent surtout une couleur verte, alors que le signe demandé est noir et blanc.
− La tendance actuelle, surtout dans les pays nordiques, est d’utiliser des marques figuratives de forme simple et stylisée. Les consommateurs sont donc habitués à percevoir des marques figuratives relativement simples comme des signes. Par ailleurs, on ne peut s’appuyer sur aucune décision de la jurisprudence de l’Union européenne pour considérer le signe contesté comme un banal élément figuratif dépourvu de caractère distinctif.
− Enfin, dans plusieurs affaires, à savoir R 2517/2015-1, R 330/2016-1, R 908/2016-4 et R 2573/2013-4, les chambres de recours ont accepté l’enregistrement de marques figuratives très simples. Dans plusieurs de ces affaires, il a été souligné que les marques étaient en noir et blanc et ne contenaient donc aucune couleur.
5 Le 6 juillet 2018, la chambre a rejeté le recours 06/07/2018, R 2196/2017-5,
REPRÉSENTATION D’UNE FEUILLE (fig.). Dans ses motifs, elle a considéré que la marque ne pouvait pas être enregistrée pour les produits suivants:
Classe 3: Produits de nettoyage, de polissage, de récurage; savon; mouchoirs en papier imprégnés d’une préparation cosmétique, mouchoirs en papier imprégnés de produit nettoyant; lingettes imprégnées de produit nettoyant.
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Classe 16: Papier, carton; papier fin, papier de correspondance, papier d’imprimerie, produits d’impression, emballages et matériaux d’emballage en carton ondulé, carton et plastique ou combinaison de ceux-ci; matériaux plastiques pour emballage (non inclus dans les autres classes); lingettes en papier pour le visage, papier hygiénique, mouchoirs en papier; essuie-mains en papier; lingettes démaquillantes; papier ménage et toilette; papier en rouleau et formatés pour le séchage, le nettoyage et le polissage; serviettes en papier.
Classe 21: Supports en métal pour essuie-mains; ustensiles et récipients à usage ménager ainsi qu’ustensiles de cuisine (pas en métal précieux ou en plaqué); supports pour papier toilette; automates de lavage, distributeurs et supports de papier.
6 Le 9 octobre 2018, la demanderesse a formé un recours (T-607/18). Les arguments avancés par la requérante devant le Tribunal peuvent être résumés comme suit:
− Premièrement, la décision de la chambre de recours est en violation avec l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, dans la mesure où la marque contestée présente un caractère distinctif pour tous les produits visés par la demande.
− La chambre de recours a commis une erreur dans son interprétation de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE en ce que:
a) la chambre de recours considère à tort que la marque de la demanderesse est un ornement;
b) la chambre de recours suppose à tort que l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE est applicable, bien qu’il n’y ait aucun lien direct, mais seulement – éventuellement – un lien faible avec quelque chose de naturel ou écologique;
c) elle soutient que le fait que quelque chose soit largement utilisé dans le commerce est un critère de refus d’enregistrement sur la base de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE;
d) elle soutient que l'«impression d’ensemble naturelle et réaliste» de la marque de la requérante fait que celle-ci ne peut être enregistrée;
e) elle suppose à tort que la marque contestée ne permet pas au consommateur qui achète le produit en cause de faire le même choix lors d’une acquisition ultérieure, si l’expérience a été positive, ou de faire un autre choix si elle s’avère négative.
7 Dans sa requête, la requérante a également fait valoir que la décision du conseil d’administration du 6 juillet 2018 était erronée dans la mesure où des produits qui n’avaient pas fait l’objet du recours devant la chambre de recours étaient visés par cette décision, alors que ceux qui avaient fait l’objet du recours devant cette chambre n’étaient pas inclus dans la décision. Selon la requérante, la chambre de recours avait indûment rejeté sa demande de marque pour des produits qui n’avaient pas été refusés en première instance et ne faisaient donc pas l’objet du recours devant la chambre de recours. Au vu de cette allégation, la chambre de recours a révoqué, le 12 février 2020, sa décision du
6 juillet 2018 et, par conséquent, par sa décision du 9 octobre 2019, le Tribunal a décidé qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur le recours (09/10/2019, T-607/18, MARQUE FIGURATIVE REPRÉSENTANT UNE FEUILLE (fig.), EU:T:2019:745).
8 Le 23 décembre 2019, le recours R 2196/2017-5 a été réattribué à la première chambre de recours avec le numéro de référence suivant: R 2196/2017-1.
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9 Le 10 juin 2020, la chambre de recours a adressé une lettre à la demanderesse indiquant que l’opposition au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE serait maintenue. La demanderesse a été invitée à présenter ses observations sur les motifs et éléments de preuve fournis par la chambre de recours.
10 Le 10 septembre 2020, la demanderesse a répondu à la lettre de la chambre de recours du
10 juin 2020. Les arguments de la demanderesse peuvent être résumés comme suit:
− Il est fait référence aux informations précédemment fournies à l’Office et au Tribunal.
− La demanderesse sollicite que les produits soient limités et maintient la demande pour les produits suivants:
Classe 16: Papier, carton; papier fin, papier de correspondance, papier d’imprimerie, produits d’impression, emballages et matériaux d’emballage en carton ondulé, carton et plastique ou combinaison de ceux-ci; matériaux plastiques pour emballage (non inclus dans les autres classes); lingettes en papier pour le visage, papier hygiénique, mouchoirs en papier; essuie-mains en papier; lingettes démaquillantes; papier ménage et toilette; papier en rouleau et formatés pour le séchage, le nettoyage et le polissage; serviettes en papier.
Classe 21: Supports en métal pour essuie-mains; ustensiles et récipients à usage ménager ainsi qu’ustensiles de cuisine (pas en métal précieux ou en plaqué); supports pour papier toilette; automates de lavage, distributeurs et supports de papier.
− En ce qui concerne l’application de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, la demanderesse renvoie à la jurisprudence du Tribunal et soutient que la conclusion selon laquelle une marque possède un caractère distinctif ne doit pas reposer sur un certain niveau de créativité ou d’imagination linguistique ou artistique. Il suffit que la marque permette au public concerné d’identifier l’origine des produits qu’elle désigne et de les distinguer de ceux de ses concurrents.
− La marque faisant l’objet de la demande n’est pas une figure géométrique simple et ne fait référence à aucun élément indiquant la nature des produits, leur caractéristique ou
à quelque chose qui est communément utilisé. En outre, la demande ne concerne pas une marque qui montre l’apparence ou la couleur des produits ou quelque chose qui pourrait constituer un slogan.
− Les marques non traditionnelles sont soumises au principe selon lequel seules peuvent être enregistrées les marques qui divergent de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur. En revanche, la marque de la demanderesse est une marque figurative traditionnelle et une telle marque ne doit présenter qu’un minimum de caractère distinctif.
− La marque faisant l’objet de la demande est actuellement utilisée comme ornement des produits eux-mêmes, mais cela ne signifie pas qu’elle ne peut servir d’indication de l’origine commerciale. Au contraire, la popularité de la marque en tant qu’ornement est l’une des raisons de l’intérêt à enregistrer la «feuille» en tant que marque. En effet, l’utilisation en tant qu’ornement signifie que le degré de reconnaissance a également pu être renforcé en ce qui concerne le logo, qui comprend aussi un élément verbal. Pour une société active au niveau international telle que la demanderesse, il est important de pouvoir utiliser une marque purement figurative comme marque internationale. Une telle marque figurative augmente le degré de reconnaissance, même dans les situations où les marques verbales diffèrent. Pour illustrer cela, d’autres concurrents utilisent des formes telles que des marques
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6 figuratives bleues en forme de cœur. D’autre part, les détails figuratifs sont utilisés sur l’emballage, même si les marques verbales varient.
− La requérante convient que la marque visée par la demande se compose d’une feuille reproduite de manière relativement naturelle, mais en même temps fortement stylisée et représentée avec des contours noirs sur fond blanc. Pour rejeter une demande de marque, il doit y avoir un lien direct entre la marque et les produits concernés. Une feuille doit pouvoir être perçue comme créant une association positive, puisque la nature est généralement considérée comme belle. Cependant, une association aussi vague ne suffit pas à conclure que la marque est dépourvue de caractère distinctif.
− La feuille peut contribuer à une impression positive et suggestive du produit sans transmettre un message clair.
− À cet égard, il convient de relever que des signes figuratifs constituant des logos «classiques» peuvent être reproduits à l’infini et utilisés comme motif de surface. Si la conclusion de la chambre de recours selon laquelle le signe se confond avec l’apparence des produits en cause avait été fondée sur la possibilité de reproductions infinies, il s’agirait d’une approche purement spéculative. Dès lors, le fait que la marque ait été utilisée en tant que motif de surface n’exclut pas qu’elle puisse être utilisée en tant que marque et servir d’indication d’origine.
− Par analogie avec les slogans, la requérante fait valoir qu’une marque figurative peut être perçue à la fois comme un élément décoratif et comme une indication de l’origine commerciale.
− La requérante conteste les conclusions de la chambre de recours selon lesquelles la marque faisant l’objet de la demande présente une image en relation avec la nature, la sensibilisation et le respect de l’environnement. Si, après un temps de réflexion, quelqu’un devait percevoir la marque de la requérante en relation avec les produits refusés comme une indication que les produits sont d’une manière ou d’une autre naturels ou respectueux de l’environnement, cette personne aurait une perception suggestive de la marque sans, pour autant, que cela signifie que la marque est dépourvue de caractère distinctif, dans la mesure où plusieurs déductions s’imposent pour parvenir à cette conclusion. Par conséquent, la majorité des personnes qui observent la marque ne sont pas non plus susceptibles d’établir ce lien.
− La chambre de recours a commis une erreur de droit en observant que l’enregistrement des marques doit être refusé en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE si elles sont couramment utilisées dans le commerce comme un moyen de présenter les produits ou services concernés ou en lien avec eux. L’usage fréquent n’est donc pas un critère du caractère distinctif, mais la question est de savoir si la marque doit être considérée comme descriptive au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. L’usage répandu dans le commerce et la possibilité d’une libre utilisation du signe par tous n’entrent pas en ligne de compte lors de l’application de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Il n’est pas non plus pertinent de refuser l’enregistrement de la marque figurative au motif qu’il s’agit d’un signe qui peut être librement utilisé par tous.
− Dans la mesure où la chambre de recours se réfère à la perception de la marque demandée par une partie non négligeable du public concerné, une telle référence est trop imprécise. En tout état de cause, la requérante est convaincue que même une
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partie négligeable du public concerné ne percevrait pas la marque demandée comme faisant référence au fait que les produits ont été fabriqués à partir de papier recyclé ou fabriqués de manière durable et respectueuse de l’environnement.
− Dans la mesure où il est fait référence à plusieurs décisions de la chambre de recours, il importe de relever qu’il n’existe aucun cas où une demande d’enregistrement d’une feuille non combinée à une couleur verte et à des mots associés au respect de l’environnement a été refusée. Toutes les décisions concernent des marques qui, à la différence de la marque demandée, contiennent une feuille qui fait partie intégrante de marques complexes. Cela signifie que la chambre de recours n’a trouvé aucun exemple indiquant qu’une marque purement figurative montrant les contours d’une feuille en noir et blanc est dépourvue de caractère distinctif. Dans certains cas, y compris dans l’affaire R 2764/2014-2, la silhouette de la feuille, malgré sa couleur verte, n’est pas considérée comme dépourvue de caractère distinctif, mais il est seulement estimé qu’elle «ne présente pas un caractère distinctif élevé». En outre, dans l’affaire R 2118/2018-4, l’élément de feuille a un «caractère distinctif faible».
− Bien que la marque demandée ne puisse pas être considérée comme ayant un caractère distinctif particulièrement élevé, il est généralement admis qu’un faible degré de caractère distinctif intrinsèque ne signifie pas que la demande d’enregistrement doive être refusée. Cela vaut exclusivement pour l’étendue de la protection.
− La requérante ne peut se référer à aucune affaire concernant une feuille qui ait été soumise au tribunal. Une recherche au point 5.3.14 de la classification de Vienne, portant sur le terme «feuille», ne révèle aucune affaire. La raison de l’absence de jurisprudence des juridictions supérieures est que les marques du type de la requérante sont généralement acceptées en première instance et que ces décisions ne font, bien entendu, pas l’objet d’un recours.
− La requérante fait également référence à plusieurs exemples dans lesquels des marques constituées de la feuille ont été acceptées (pages 17 et 18 de sa requête).
− La chambre de recours a procédé à un examen approfondi de l’usage des feuilles dans différentes parties du monde Toutefois, la question du caractère courant de marques similaires n’est pas pertinente aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. D’autre part, le délai en vigueur pour apprécier le caractère enregistrable de la marque demandée est fixé au 12 mai 2017, soit plus de trois ans avant les résultats de la recherche de la chambre de recours. Un délai de trois ans est très long pour la sensibilisation à l’environnement. La requérante s’interroge également sur la pertinence du marché américain alors que l’affaire concerne une marque de l’Union européenne. De plus, c’est avant tout la couleur verte, combinée aux mots, qui est clairement associée à l’environnement ou à la nature et crée des associations avec le respect de l’environnement ou l’aspect naturel. Il en découle qu’il n’existe pas d’usage individuel d’une feuille qui démontrerait que la marque demandée serait immédiatement perçue comme un ornement ou une référence claire au caractère naturel ou respectueux de l’environnement des produits, plutôt que comme une indication de l’origine des produits.
11 Par la décision 31/03/2021 R 2196/2017-1, REPRÉSENTATION DUNE FEUILLE (fig.)
(R 2196/2017-1), la première chambre de recours a accepté la limitation de la liste des produits demandée par la requérante, a rejeté le recours et refusé la demande pour les produits suivants:
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Classe 16 – Papier, carton; papier fin, papier de correspondance, papier d’imprimerie, produits d’impression, emballages et matériaux d’emballage en carton ondulé, carton et plastique ou combinaison de ceux-ci; matériaux plastiques pour emballage (non inclus dans les autres classes); lingettes en papier pour le visage, papier hygiénique, mouchoirs en papier; essuie-mains en papier; lingettes démaquillantes; papier ménage et toilette; papier en rouleau et formatés pour le séchage, le nettoyage et le polissage; serviettes en papier.
12 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 25 juin 2021, la requérante a demandé l’annulation de la décision attaquée de la première chambre de recours du 31 mars 2021 (affaire R 2196/2017-1) en ce qu’elle a rejeté la demande pour les produits relevant de la classe 16. En outre, la requérante prétendait que la décision était contraire à l’article 165, paragraphe 5, du RMUE ainsi qu’à l’article 36, paragraphe 1, point g), et à l’article 36, paragraphe 2, du règlement délégué de la Commission et que la décision attaquée de l’examinateur n’était pas de nature à relever de la compétence d’un seul membre.
13 Par lettre du 9 juillet 2021, la chambre de recours a informé la requérante de son intention de révoquer sa décision R 2196/2017-1 du 31 mars 2021 et de rendre une nouvelle décision après avoir examiné les faits et à la lumière de l’allégation de la requérante selon laquelle la décision du 31/03/2021 R 2196/2017-1, REPRÉSENTATION D’UNE FEUILLE (fig.), était contraire à l’article 165, paragraphe 5, du RMUE et à l’article 36, paragraphe 1, point g), et paragraphe 2, du règlement délégué de la Commission. La requérante a été priée de présenter ses points de vue dans un délai d’un mois.
14 La requérante a répondu le 4 août 2021.
15 Le 28 octobre 2021, la première chambre de recours a révoqué sa décision R 2196/2017-1 du 31 mars 2021. La révocation a été jugée nécessaire pour corriger cette erreur de procédure manifeste et pour garantir que la requérante ait la possibilité d’être entendue par la chambre de recours dans sa composition à trois membres, comme l’exige la loi.
16 Le 7 avril 2022, le Tribunal a décidé [07/04/2022, T-364/21, REPRÉSENTATION D’UNE
FEUILLE (fig.)] qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur le recours contre la décision de la première chambre de recours du 31 mars 2021 (affaire R 2196/2017-1) et que l’EUIPO devait régler les dépens.
17 Le 24 mars 2023, le recours R 2196/2017-1 a été réattribué à la quatrième chambre de recours avec le numéro de référence suivant: R 2196/2017-4.
Motifs
18 Compte tenu de la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée, à savoir le 12 mai 2017, qui est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable, les faits de l’espèce sont régis par les dispositions matérielles du règlement n° 207/2009 (voir, en ce sens, 14/07/2021, T-810/19, BODYSECRETS, EU:T:2021:460,
§ 17). Par conséquent, sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références au RMUE renvoient à ce règlement.
19 La requête ayant été déposée après le 1er octobre 2017, les règles de procédure contenues dans le règlement sur la marque de l’Union européenne n° 2017/1001 et le règlement délégué de la Commission s’appliquent.
20 Le recours est conforme à l’article 66, l’article 67 et l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est donc recevable.
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Étendue du recours
21 En l’espèce, la décision attaquée a fait l’objet d’un recours partiel, à savoir concernant la partie pour laquelle le signe contesté a été refusé. Le recours porte donc sur la question de savoir si les dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE ont été correctement appliquées dans la décision attaquée. Avant de commencer une telle appréciation, la chambre de recours doit, à titre liminaire, prendre une décision sur le bien- fondé de la demande de limitation des produits formulée par la requérante.
Concernant la limitation de la liste des produits de la demande
22 La requérante est habilitée à limiter à tout moment la liste des produits et services dans sa demande, conformément à l’article 49, paragraphe 1, du RMUE. Toutefois, une telle limitation doit satisfaire aux conditions énoncées à l’article 33, paragraphe 2, du RMUE
(19/06/2012, C-307/10, IP Translator, EU: C: 2012; 11/12/2014, C-31/14 P Premeno, UE:
C: 2014: 2436, § 36 et 09/07/2015, R 863/2011-G, Malta Cross International Foundation / Maltese cross, § 54). La limitation doit donc être claire, précise et inconditionnelle.
23 Dans sa lettre du 10 septembre 2020, la requérante a limité la gamme des produits afin d’exclure les produits suivants:
Classe 3: Produits de nettoyage, de polissage, de récurage; savon; mouchoirs en papier imprégnés d’une préparation cosmétique, mouchoirs en papier imprégnés de produit nettoyant; lingettes imprégnées de produit nettoyant.
Classe 16: Matériaux d’emballage en plastique; matériaux plastiques pour emballage (non inclus dans les autres classes).
Classe 21: Chiffons de nettoyage.
24 En l’espèce, la limitation demandée par la requérante remplit les conditions susmentionnées et doit donc être approuvée.
25 Par conséquent, la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne en cause est réputée couvrir les produits suivants:
Classe 16: Papier, carton; papier fin, papier de correspondance, papier d’imprimerie, produits d’impression, emballages et matériaux d’emballage en carton ondulé et carton ou combinaison de ceux-ci; lingettes en papier pour le visage, papier hygiénique, mouchoirs en papier; essuie-mains en papier; lingettes démaquillantes; papier ménage et toilette; papier en rouleau et formatés pour le séchage, le nettoyage et le polissage; serviettes en papier.
Classe 21: Supports en métal pour essuie-mains; ustensiles et récipients à usage ménager ainsi qu’ustensiles de cuisine (pas en métal précieux ou en plaqué); supports pour papier toilette; automates de lavage, distributeurs et supports de papier.
26 La question de savoir si la demande de marque de l’Union européenne peut être publiée doit, en l’espèce, être déterminée sur la base de la portée du recours et conformément à la liste des produits après la limitation, à savoir:
Classe 16: Papier, carton; papier fin, papier de correspondance, papier d’imprimerie, produits d’impression, emballages et matériaux d’emballage en carton ondulé et carton ou combinaison de ceux-ci; lingettes en papier pour le visage, papier hygiénique, mouchoirs en papier; essuie-mains en papier; lingettes démaquillantes; papier ménage et toilette; papier en rouleau et formatés pour le séchage, le nettoyage et le polissage; serviettes en papier.
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Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
27 Selon l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, tout signe dépourvu de caractère distinctif, à savoir tout signe ne permettant pas de différencier les produits ou services d’une entreprise des produits ou services d’autres entreprises, ne doit pas être enregistré (15/9/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60). La marque visée par cette disposition ne peut remplir la fonction essentielle d’une marque, à savoir celle d’identifier l’origine du produit ou du service, afin de permettre ainsi aux consommateurs qui les acquièrent de faire le même choix lors d’un achat ultérieur, si l’expérience s’avère positive, ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26; 29/09/2009, T-139/08, Smiley, EU:T:2009:364, § 14). Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits et services concernés (03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 20;
30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 24).
28 Il ressort d’une jurisprudence constante que le caractère distinctif d’une marque au sens de cet article signifie que cette marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises. Selon une jurisprudence également constante, ce caractère distinctif doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception que le public concerné en a (12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das
Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 23).
29 Il convient de noter que le caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE se rapporte à la capacité des consommateurs ciblés par le produit à percevoir la marque comme une enseigne provenant d’un fabricant ou d’un commerçant particulier, plutôt que comme un détail décoratif ou fonctionnel (12/01/2006,
C-173/04 P, Standbeutel, EU:C:2006:20, § 25; 22/06/2006, C-25/05 P,
Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 25).
30 Il ressort clairement du libellé de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE qu’un minimum de caractère distinctif suffit pour que le motif de refus défini dans cet article ne soit pas applicable (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 28; 15/09/2005, T-320/03,
Live richly, EU:T:2005:325, § 68).
31 Selon une jurisprudence constante, un signe d’une simplicité excessive et constitué d’une figure géométrique de base, telle qu’un cercle, une ligne, un rectangle, ou un pentagone conventionnel, n’est pas susceptible, en tant que tel, de transmettre un message dont les consommateurs peuvent se souvenir, de sorte que ces derniers ne le considéreront pas comme une marque, à moins qu’il ait acquis un caractère distinctif par l’usage (12/09/2007, T-304/05, Pentagone, EU:T:2007:271, § 22, 33).
32 Toutefois, une opposition au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE ne se limite pas aux marques constituées de formes géométriques de base, mais à toutes sortes de formes «extrêmement simples» (13/04/2011, T-159/10, Parallélogramme,
EU:T:2011:176, § 30) ainsi qu’à d’autres signes plus complexes jugés inaptes à distinguer l’origine des produits ou des services d’une entreprise de ceux qui ont une autre provenance commerciale. Le critère pertinent pour apprécier le caractère distinctif d’un signe est donc de savoir si le signe a une capacité intrinsèque à créer un souvenir dans l’esprit du consommateur concerné en tant que marque (28/06/2004, C-445/02 P, Glas Pattern,
EU:C:2004:393, § 33; 14/02/2021, T-19/20, I love (fig.), EU:T:2021:17, § 64; 05/12/2018,
R 377/2018-1, MARQUE FIGURATIVE REPRÉSENTANT UN CERCLE BLEU AVEC
30/05/2023, R 2196/2017-4, REPRÉSENTATION D’UNE FEUILLE (fig.)
11
UN X AU MILIEU (fig.); 20/12/2019, R 2259/2019-5, MARQUE FIGURATIVE
REPRÉSENTANT UNE CROIX (fig.), § 18).
Public et territoire pertinents
33 Dans l’affaire en question, les produits contestés en cause comprennent différents produits en papier et en carton. Comme l’a indiqué à juste titre la requérante, les produits s’adressent tant aux consommateurs moyens qu’aux clients professionnels qui, compte tenu de la nature et des caractéristiques des produits, sont normalement attentifs ou raisonnablement attentifs et avisés et font preuve d’un degré d’attention compris entre celui du consommateur moyen et celui, relativement élevé, des clients professionnels.
34 La chambre de recours souligne qu’un niveau d’attention élevé de la part du public concerné n’implique pas qu’un signe fasse moins l’objet d’un motif absolu de refus. En réalité, cela peut même être le contraire (11/10/2011, T-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582,
§ 27, 28).
35 À cet égard, une marque doit permettre au public pertinent de distinguer les produits qu’elle désigne de ceux d’autres entreprises, sans que ce public doive faire preuve d’une attention particulière, de sorte que le niveau de caractère distinctif nécessaire à l’enregistrement d’une marque ne saurait dépendre du niveau d’attention dudit public (09/12/2020, T-30/20, Promed, EU:T:2020:599, § 44 et jurisprudence citée).
36 Dans le cas des marques non verbales, le Tribunal a présumé que l’appréciation du caractère distinctif est la même dans l’ensemble de l’Union, à moins qu’il n’existe des indices concrets en sens contraire (voir 12/09/2007, T-141/06, Texture of glass surface,
EU:T:2007:273, § 36 et jurisprudence citée). La chambre de recours considère par conséquent que le territoire pertinent est l’Union européenne.
Signe
37 Le signe en cause est un signe purement figuratif consistant en la simple représentation d’une feuille qui, toutefois, apparaît très naturelle et réaliste, puisque le xylème et le phloème (tissu vasculaire) de la feuille et le pétiole sont représentés. La chambre de recours observe que la feuille est représentée de manière assez réaliste et standardisée. Aucun détail ou aucune caractéristique du signe, qu’il soit examiné séparément ou dans son ensemble, ne va au-delà de la représentation standard d’une feuille (26/09/2017, T-717/16,
PFERDEKOPF, EU:T:2017:667, § 49).
38 Il convient de tenir compte de l’attente que ce signe peut susciter dans l’esprit de personnes normalement informées et raisonnablement attentives et avisées, bien informées sur les produits et services en cause (16/07/1998, C-210/96, Gut Springenheide, EU:C:1998:369,
§ 31; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 15/09/2005,
C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 68).
39 Il est notoire que les imitations naturelles de plantes et de feuilles sont souvent utilisées sur le marché pour de nombreux produits, soit à des fins purement décoratives, soit pour informer les consommateurs que les produits en question ont des caractéristiques différentes de celles de ces plantes ou, lorsqu’il s’agit de feuilles, qu’ils présentent des caractéristiques «naturelles» ou sont respectueux de l’environnement, par exemple qu’ils sont fabriqués d’une manière particulièrement respectueuse de l’environnement, qu’ils sont entièrement ou partiellement constitués de matières naturelles ou qu’ils contiennent des composants naturels et respectueux de l’environnement qui contribuent à leur fonctionnement.
30/05/2023, R 2196/2017-4, REPRÉSENTATION D’UNE FEUILLE (fig.)
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40 En outre, lorsque la demande d’enregistrement a été introduite, les consommateurs étaient déjà de plus en plus conscients de l’incidence de leur consommation sur l’environnement. Ils essaient d’utiliser les produits qui sont les moins nocifs pour la nature ou qui ont peu d’effets négatifs sur l’environnement.
41 Selon la chambre de recours, la marque faisant l’objet de la demande a une signification clairement perceptible. Pour les produits en cause, elle évoque une affinité particulière avec la nature, une prise de conscience des problèmes environnementaux et un respect de l’environnement. Il est généralement admis que le papier a un impact significatif sur l’environnement, ce qui a entraîné des changements dans l’industrie et des changements de comportement tant au niveau de l’entreprise qu’au niveau personnel. À la date de la demande, il existait déjà une tendance en faveur de la durabilité (et cette tendance s’est maintenue) dans l’industrie de la pâte à papier et du papier afin de réduire la déforestation, la consommation d’eau et les émissions de gaz à effet de serre et d’atténuer les effets de la pollution de l’eau et de l’air. Les consommateurs sont bien conscients de l’importance du recyclage du papier et de l’utilisation du papier recyclé comme matière première.
42 Contrairement à ce que soutient la requérante, tous ces concepts ne sont pas assez vagues pour empêcher les consommateurs de faire un lien direct entre eux et les produits en cause.
Il faut toutefois souligner que si un lien spécifique et direct est exigé pour l’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (voir, par exemple, 31/01/2001, T-24/00, Vitalite, EU:T:2001:34, § 24), un tel lien n’est pas forcément requis pour l’application de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, qui constitue la base juridique du refus en l’espèce. Il ressort de la jurisprudence du Tribunal que l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE s’applique tant que la marque demandée est susceptible d’évoquer, pour les produits et services concernés, les caractéristiques de ces produits et services (16/12/2020,
T-665/19, €$ (fig.), EU:T:2020:631, § 87, 110).
43 Comme déjà expliqué, une marque doit être interprétée dans le contexte des produits et services pertinents. Cela apporte un éclairage considérable quant à la manière dont les consommateurs percevront la marque contestée. Même si le contenu du concept est assez vague lorsque la marque est considérée isolément, ces imprécisions ou ce manque de clarté peuvent être atténués ou éliminés lorsque les consommateurs sont confrontés à la marque dans le contexte des produits ou services concernés.
44 Il convient de souligner que l’examinateur n’a pas rejeté la marque demandée sur la base de son caractère descriptif. L’opposition de l’examinateur est fondée uniquement sur l’article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE. Il ressort clairement de la jurisprudence qu’il existe un certain chevauchement entre le champ d’application de l’article 7, paragraphe 1, point b), et celui de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. Toutefois, la première de ces dispositions se distingue de la seconde en ce qu’elle couvre l’ensemble des circonstances dans lesquelles un signe n’est pas de nature à distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises et ne se limite pas seulement à déterminer si un signe est descriptif des produits ou des services concernés (26/04/2012,
C-307/11 P, Footwear, EU:C:2012:254, § 47 et jurisprudence citée).
45 Même si une marque donnée n’est pas si clairement descriptive par rapport aux produits et services en question qu’une opposition au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE n’est pas applicable, une objection peut néanmoins être soulevée au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, au motif que le public concerné percevra la marque comme ne fournissant que des informations générales sur la nature, la finalité, la qualité, la performance et l’usage des produits et services concernés, et non comme une indication de leur origine commerciale. Comme expliqué plus en détail ci-dessous, le
30/05/2023, R 2196/2017-4, REPRÉSENTATION D’UNE FEUILLE (fig.)
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contenu sémantique de la marque demandée véhicule un message informatif, promotionnel et élogieux destiné au public concerné qui l’informe sur la nature, la qualité et d’autres caractéristiques des produits contestés.
46 La requérante fait valoir que le lien entre la marque demandée et les caractéristiques des produits contestés relevant de la classe 16 est pour l’essentiel vague et suggestif. La chambre de recours considère que le lien entre le signe et les produits concernés est suffisamment spécifique et direct pour l’application de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. La nature du produit et le respect de l’environnement véhiculés par le signe, en termes de durabilité ou d’avantages pour l’environnement au sens décrit ci-dessus, sont une caractéristique de produit qui est souvent mise en exergue de manière laudative et descriptive par les fournisseurs des produits en question afin d’inciter, en particulier, les consommateurs soucieux de l’environnement à acheter ces produits et de les assurer que les produits sont respectueux de l’environnement en tant que tels ou que le processus de production l’est. Contrairement à ce que prétend la requérante, il est peu probable que les consommateurs qui voient le signe avec les produits en papier et en carton concernés limitent leur perception du signe à l’association positive avec la beauté de la nature. La chambre de recours estime qu’après avoir vu le symbole de la feuille concerné, les personnes faisant partie du public concerné sont susceptibles de penser aux caractéristiques écologiques des produits et seront amenées à croire qu’elles font quelque chose qui est bon pour la nature et agissent dans le respect de l’environnement en achetant ces produits.
47 La chambre de recours constate que la signification de la marque visée par la demande doit être déterminée spécifiquement par rapport aux produits ou services considérés
(16/10/2012, T-371/11, Clima Comfort, EU:T:2012:545, § 38). D’une part, ainsi que le Tribunal l’a déjà jugé, l’examen des motifs absolus de refus doit porter sur chacun des produits et des services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et, d’autre part, la décision par laquelle l’autorité compétente refuse l’enregistrement d’une marque doit, en principe, être motivée pour chacun desdits produits ou desdits services
(18/03/2010, C-282/09 P, P@yweb card / Payweb card, EU:C:2010:153, § 37 et jurisprudence citée; 22/11/2011, T-275/10, Mpay24, EU:T:2011:683, § 52; 23/09/2015,
T-633/13, Infosecurity, EU:T:2015:674, § 45 et jurisprudence citée).
48 Toutefois, la chambre de recours doit rappeler que, s’agissant de cette dernière exigence, le Tribunal a précisé que l’autorité compétente peut se limiter à une motivation globale pour tous les produits ou services concernés lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services (22/11/2011, T-275/10,
Mpay24, EU:T:2011:683, § 53 et jurisprudence citée; 23/09/2015, T-633/13, Infosecurity,
EU:T:2015:674, § 46 et jurisprudence citée).
49 Conformément à la jurisprudence citée, une telle alternative n’est admissible que pour des produits ou des services présentant entre eux un lien suffisamment direct et concret, dans la mesure où ils forment une catégorie ou un groupe de produits ou de services suffisamment homogène pour permettre l’application d’un raisonnement d’ensemble (03/03/2015, T-492/13 & T-493/13, Darstellung eines Spielbretts, EU:T:2015:128, § 40).
50 Afin d’apprécier si les produits et les services visés par une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne présentent, entre eux, un lien suffisamment direct et concret et peuvent être répartis dans des catégories ou des groupes d’une homogénéité suffisante, il convient de tenir compte du fait que l’objectif de cet exercice est, de manière concrète, de permettre et de faciliter l’appréciation de la question de savoir si la marque concernée par la demande d’enregistrement relève ou non d’un des motifs absolus de refus (17/05/2017, C-437/15 P, Deluxe (fig.), EU:C:2017:380, § 32).
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51 Tous les produits contestés compris dans la classe 16 sont fabriqués en papier ou en carton. Il s’ensuit que ces produits ont un caractère identique ou similaire et qu’ils sont fabriqués à partir de matières premières identiques ou similaires. Ils proviennent généralement de la même entreprise ou d’entreprises liées. Ils appartiennent donc à la même catégorie homogène.
52 Étant donné que la requérante n’a précisé aucun sous-groupe de produits qui doive être examiné séparément, la chambre de recours conclut, à la lumière des arguments susmentionnés, qu’il existe des motifs suffisants pour considérer que le contenu sémantique et la perception de la marque demandée sont pertinents pour l’ensemble du groupe de produits contestés.
53 Même si le signe peut conduire au concept proposé par la requérante, il suffit, pour considérer qu’une marque est dépourvue de caractère distinctif, que les symboles qu’elle comporte puissent être perçus par le public concerné, à tout le moins dans l’une de leurs éventuelles significations, comme des signes communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (voir, en ce sens et par analogie, les arrêts dans les affaires 19/05/2010, T-464/08, Superleggera, EU:T:2010:212, § 28 et
16/12/2020, T-665/19, €$ (fig.), EU:T:2020:631, § 87).
54 En outre, il découle de la nature même des produits concernés, ainsi que du fait que leur production, leur consommation et leur valorisation ont un impact évident sur l’environnement, qu’ils sont tous susceptibles d’avoir des caractéristiques «naturelles» ou «respectueuses de l’environnement» et que, dès lors, le public concerné peut aisément percevoir le signe en cause comme une figure qui ne fait que véhiculer un message publicitaire susceptible d’encourager le choix des consommateurs.
55 S’agissant des produits pertinents relevant de la classe 16, qui comprennent divers articles en papier ou en carton, le public concerné peut, sans effort, interpréter le symbole de la feuille en cause comme faisant référence au fait que ces produits sont fabriqués à partir de papier recyclé, qu’ils sont recyclables ou qu’ils ont été produits de manière durable et respectueuse de l’environnement. Le public concerné peut également comprendre que le papier est sans bois ou provient de forêts gérées de manière responsable. La requérante reconnaît elle-même que les aspects environnementaux ont une incidence sur le choix des produits par les consommateurs.
56 Contrairement à ce que soutient la requérante, la marque demandée est une simple représentation d’une feuille caractérisée par un faible degré de stylisation. Elle rappelle clairement la forme la plus simple dans laquelle une feuille peut être représentée. De plus, la palette de couleurs citée (une marque en noir et blanc) ne constitue pas un élément suffisamment inhabituel pour créer un caractère distinctif. Les allégations de la requérante selon lesquelles la marque demandée ne serait pas susceptible d’être vue comme un ornement et le symbole de la feuille ne véhiculerait pas l’image de produits naturels et respectueux de l’environnement ne sauraient être retenues compte tenu des nombreux exemples montrant l’utilisation répandue de symboles de feuille stylisés en tant qu’élément décoratif ou comme symbole bien connu et largement répandu du caractère naturel et écologique des produits.
57 Ces conclusions sont étayées par plusieurs décisions des chambres, qui ont toujours considéré que le motif de la feuille symbolise la nature et les caractéristiques écologiques des produits en question [22/01/2014, R 2307/2012-2 – NATURE (MARQUE
FIGURATIVE) / NATURA (MARQUE FIGURATIVE), § 68; 17/03/2014,
R 104/2014-5, tec (MARQUE FIGURATIVE), § 16; 07/05/2014, R 2/2014-4, BIO, § 20;
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11/09/2014, R 983/2014-1, PRO NATUR (MARQUE FIGURATIVE), § 20, 27, 34, 37;
07/09/2015, R 575/2015-4, SONNEN-BATTERIE, § 16; 18/11/2015, R 165/2015-1, myEnMS (fig.), § 21; 20/01/2016, R 2764/2014-2, NAT-UP frozen yogurt (fig.)/ DAN’UP et al., § 38; 15/07/2016, R 1278/2015-5, Ilia natura (fig.) / ILJA, § 34; 27/02/2017,
R 1655/2016-5, Be Green! ORGANIC JUICE (fig.), 24/04/2017, R 2329/2016-5, I’m organic [fig.], § 38; 12/09/2017, R 430/2017-5, 100% PURE [fig.], § 22, 50; 17/04/2019,
R 2010/2018-2, DR.G [fig.] / DRG [fig.], § 41; 29/04/2019, R 2118/2018-4, COOKDUO
[fig.] / Cookidoo et al., § 17; 10/10/2019 , R 418/2019-5, BIOPLAST BIOPLASTICS FOR A BETTER LIFE [fig.] / Bioplak, § 53, 27; 17/12/2019, R 1507/2019-2, BIO [fig.], § 33;
29/01/2020, R 912/2019-1, Polish Agro [fig.], § 26; 03/04/2020, R 1571/2019-2,
Bonnatura Gourmet [fig.] / Zonnatura [fig.] et al., § 35; 26/01/2022, R 1581/2021-5, CO2
Neutral (fig.), § 35; 20/06/2022, R 360/ 2022-5, ECO² OLED (fig.), § 41; 09/03/2023,
R 1929/2022-2 -4, NET ZERO Certificates (fig.), § 47; 28/03/2023, R 1897/2022-5, GREEN CUISINE (fig.), § 43].
58 Contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort de ces décisions que les représentations graphiques en cause ne se bornent pas à faire référence au fait que la nature est belle. Bien que ces affaires concernent des marques complexes contenant un motif de feuille, elles constituent de bons exemples de la perception des motifs de feuille et de leur capacité à susciter ou renforcer le message spécifique lié à la protection de l’environnement et au caractère écologique des produits et services.
59 La chambre de recours renvoie également à la décision la plus récente de la deuxième chambre de recours, 14/01/2021, R 1010/2020-2, EcoAqua, dont le point 30 précise que le motif de la feuille est couramment utilisé pour symboliser quelque chose de respectueux de l’environnement, écologique, propre ou naturel.
60 Dans le même ordre d’idées, le Tribunal a également jugé que l’image de la feuille souligne l’origine naturelle/végétale ou la nature écologique des produits concernés (10/09/2015, T-30/14, BIO – INGRÉDIENTS VÉGÉTAUX – PROPRE FABRICATION,
EU:T:2015:622, § 23). De même, le Tribunal a considéré que la représentation d’une feuille, même si elle n’est pas verte, fait référence au caractère écologique des produits
[21/12/2022, T-777/21, ECO STORAGE (fig.), EU:T:2022:846, § 63].
61 En ce qui concerne la référence de la requérante à l’absence de décision ou d’arrêt comparable sur une feuille en noir et blanc individuelle, la chambre de recours relève que l’absence de jurisprudence relative à une marque identique ou similaire ne saurait prouver que la marque demandée possède un caractère distinctif. En tout état de cause, la chambre de recours doit décider dans chaque cas d’espèce si la marque demandée peut être enregistrée sur la base d’une interprétation correcte de la législation. Si la chambre de recours conclut que la marque ne peut être enregistrée dans les conditions prévues à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, elle ne peut pas prendre une décision différente parce que les chambres de recours ou le Tribunal n’ont pas eu la possibilité d’examiner une demande de marque identique, similaire ou autrement comparable.
62 Le Tribunal a déclaré que les marques doivent être aptes à exercer leur fonction essentielle, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale des produits, et que les marques dont l’enregistrement est refusé sur la base du motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont, notamment, celles qui sont communément utilisées dans le commerce, pour la présentation des produits ou des services concernés ou en rapport avec ceux-ci (par analogie avec 03/12/2003, T-305/02, Bottle, EU:T:2003:328, § 28). Dès lors, même si certains consommateurs ne reconnaîtraient pas le lien direct entre la marque demandée et les caractéristiques écologiques ou environnementales des produits en cause,
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ils sont susceptibles de percevoir le signe comme un élément purement décoratif ou ornemental. Il ressort des exemples ci-dessous qu’une représentation d’une feuille, quelle qu’en soit la couleur, est souvent utilisée comme motif décoratif pour les produits en cause relevant de la classe 16 (06/11/2014, T-53/13, Line which slants and curves,
EU:T:2014:932, § 73).
63 Le public concerné ne sera pas en mesure de percevoir immédiatement et directement le signe en cause comme une indication de l’origine commerciale. Il convient donc de conclure que la partie du public concerné qui ne percevra pas la marque comme ayant un lien avec les caractéristiques des produits la percevra comme une figure purement décorative et ne l’aidera donc pas à distinguer les produits en cause de ceux des concurrents.
64 Dès lors, contrairement à ce que prétend la requérante, la marque visée par la demande ne présente aucun élément distinctif, ni aucune caractéristique évidente ou frappante permettant de la distinguer des habitudes du secteur et de lui conférer un degré minimal de caractère distinctif, permettant au consommateur de la percevoir autrement que comme une simple décoration relativement banale (06/11/2014, T-53/13, Line which slants and curves,
EU:T:2014:932, § 73; 07/11/2019, T-240/19, Device of a bell icon, EU:T:2019:779, § 70).
65 Dans ce contexte et contrairement à ce qu’affirme la requérante, le fait que l’étiquette soit en noir et blanc ou en vert est sans importance. Bien qu’il ne puisse être conclu que de telles marques ne peuvent pas, en règle générale, identifier l’origine commerciale, le signe en cause, compte tenu notamment de l’impression d’ensemble naturelle et réaliste qu’il produit, présente suffisamment de caractéristiques communes avec d’autres figures qui sont généralement utilisées sur le marché uniquement à des fins ornementales ou dont le but est de transmettre un message non distinctif afin que le public concerné ne puisse distinguer entre la marque en cause et ces éléments ornementaux ou figuratifs. En outre, il existe plusieurs exemples de feuilles représentées dans d’autres couleurs que le vert (voir, par exemple, paragraphe 78, point g) (signe inférieur), paragraphe 79, points a), e), f), j),
o), t), x), et paragraphe 80, points a), c), g), h), k)).
66 La requérante fait valoir que la marque visée par la demande est distinctive et que le lien avec les produits en cause est, pour l’essentiel, faible. D’autre part, comme indiqué ci- dessus, une demande de marque ne doit pas être appréciée en tant que telle et séparée des produits et services concernés. Le facteur décisif dans l’appréciation n’est pas de savoir si un message particulier peut être déduit du signe lorsqu’il apparaît sur un papier vierge. Le seul facteur déterminant est la perception du signe par le public concerné par rapport aux produits et services visés par la demande (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch
Technik, EU:C:2010:29, § 34; 09/03/2010, T-77/09, Nature watch, EU:T:2010:81, § 26).
Lorsque la marque demandée est vue en lien avec les produits contestés relevant de la classe 16, les consommateurs concernés ne percevront pas la marque comme une indication de l’origine commerciale, mais plutôt comme un élément décoratif dépourvu de caractère distinctif, qui est typique de ce type de produits. Selon la requérante elle-même, la marque visée par la demande est actuellement utilisée comme décoration sur les produits eux-mêmes. En outre, la requérante reconnaît qu’il a toujours été habituel de décorer du papier et des mouchoirs avec un motif de feuille, même avant que les aspects environnementaux n’aient commencé à influencer le choix des produits par le client. Bien que la chambre de recours reconnaisse qu’un signe peut avoir plusieurs fonctions, la marque ne comporte en l’espèce aucun élément facilement et immédiatement mémorisable par le public pertinent, qui lui permettrait de percevoir immédiatement le signe comme une indication de l’origine commerciale des produits et services en cause [05/04/2017,
30/05/2023, R 2196/2017-4, REPRÉSENTATION D’UNE FEUILLE (fig.)
17
T-291/16, Device of two drawn lines (fig.), EU:T:2017:253, § 31; 06/06/2019, T-449/18, ACHTECKIGES POLYGON (fig.), EU:T:2019:386, § 28 et jurisprudence citée]. 67 Il semblerait que la requérante elle-même n’attribue pas à la marque contestée une fonction qui irait au-delà de finalités purement décoratives et ornementales. En ce qui concerne les rouleaux de papier qui sont gaufrés d’un symbole de feuille, la requérante informe les acheteurs potentiels que le gaufrage est destiné à produire un «attrait visuel» et que le motif de la feuille « embellira votre salle de bains».
https://www.staples.co.uk/toilet-
69&m
-0&isSubscription=False
Description:
• Gaufrage pour plus de volume et d’attrait visuel
• Imprimé avec un joli motif de feuilles bleues de qualité supérieure qui mettra en valeur vos toilettes.
https://www.staples.co.uk/toilet-
01&m
-0&isSubscription=False
68 Pour ce qui est des serviettes en papier, la requérante transmet à ses clients le message suivant: «Les serviettes sont décorées de feuilles blanches élégantes qui améliorent la qualité des serviettes» (http://www.cleanset.com.cy/productdetails/kitchen/napkins/1522).
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69 Les nombreux exemples donnés ci-dessous montrent que le motif de la feuille est courant dans le secteur concerné. Ils confirment l’affirmation de la requérante selon laquelle il a toujours été habituel de décorer du papier et des mouchoirs avec un motif de feuille, même avant que les aspects environnementaux n’aient commencé à influencer le choix des produits par le client. Il convient à cet égard de relever que la requérante ne conteste pas la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les représentations naturelles de plantes et de feuilles sont fréquemment utilisées à des fins décoratives et ornementales sur le marché concerné. Selon la chambre de recours, il est peu probable que les clients portent leur attention sur des éléments purement décoratifs qui, de plus, ont une signification positive. En l’espèce, au moins pour une partie non négligeable du public concerné, la silhouette de feuille véhicule un message clair sur les caractéristiques naturelles et respectueuses de l’environnement des produits en cause. Dès lors, le public concerné percevra sans ambiguïté et sans effort la marque contestée comme un message promotionnel dont la fonction est de fournir aux clients une déclaration de valeur ainsi qu’une indication des caractéristiques des produits concernés.
70 Indépendamment de la question de savoir si le public concerné percevra la marque demandée comme une référence non distinctive aux caractéristiques souhaitables des produits en cause ou comme un détail purement ornemental et décoratif, la chambre de recours considère que rien n’indique que la marque puisse être considérée comme mémorable, en ce sens qu’elle peut attirer l’attention du consommateur et être interprétée comme une indication de l’origine commerciale des produits concernés [10/12/2015, T-615/14, Escudo (fig.), EU:T:2015:952, § 33; 28/06/2017, T-470/16, DARSTELLUNG
EINES DREIECKS (fig.), EU:T:2017:442, § 28]).
71 Lorsqu’un consommateur entre en contact avec la marque demandée pour la première fois, il ne pourra pas la mémoriser en tant que fondement de futures décisions d’achat (voir, par analogie, 13/04/2011, T-202/09, Footwear, EU:T:2011:168, § 32-34, confirmé par
26/04/2012, C-307/11 P, Footwear, EU:C:2012:254). Par conséquent, la chambre de recours considère que le public concerné n’interprétera pas le signe contesté comme une indication distinctive de l’origine des produits proposés par la requérante [14/02/2019, T-123/18, DARSTELLUNG EINES HERZENS (fig.), EU:T:2019:95, § 30].
72 Comme le souligne la requérante, il ressort de la jurisprudence qu’un minimum de caractère distinctif suffit pour faire obstacle à l’application du motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (27/02/2002, T-34/00, Eurocool, EU:T:2002:41, § 39; 30/04/2003, T-707/13 & T-709/13, BE HAPPY, EU:T:2015:252,
§ 21). En outre, l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne requiert pas de la part du demandeur un certain niveau de créativité ou d’imagination linguistique ou artistique [16/09/2004, C-329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532, § 41;
22/10/2019, T-833/19, REPRÉSENTATION D’UNE FIGURE GÉOMÉTRIQUE (fig.), EU:T:2020:509, § 34]. Il est également vrai qu’un signe n’a pas besoin d’être fantaisiste, inhabituel ou frappant pour échapper au motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (13/07/2011, T-499/09, Purpur, EU:T:2011:367, § 27). Néanmoins, le signe doit être apte à distinguer les produits de la requérante des produits offerts par ses concurrents. Le signe visé par la demande est globalement constitué d’une simple forme de feuille, symbole fréquemment utilisé en rapport avec les produits concernés, et cette fonction distinctive lui fait donc défaut [07/12/2017, R 145/2017-1, DARSTELLUNG
EINES HERZENS (fig.), § 18].
73 C’est d’ailleurs sur la base de cette expérience que l’examinateur et la chambre de recours ont considéré, en s’appuyant sur de nombreux éléments de preuve, que les consommateurs
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concernés percevraient la marque demandée comme étant habituelle et non comme une marque appartenant à un titulaire particulier. Dans la mesure où la requérante prétend que la marque demandée possède un caractère distinctif, nonobstant l’appréciation portée par l’EUIPO sur la base de l’expérience et des éléments de preuve susmentionnés, il lui appartient de fournir des indications concrètes et étayées établissant que la marque demandée possède un caractère distinctif, qu’il soit intrinsèque ou acquis par l’usage, puisqu’elle est mieux placée pour le faire étant donné sa connaissance approfondie du marché (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 48; 20/01/2009, T-424/07, Optimum, EU:T:2009:9, § 46).
74 Or, le Tribunal a déjà confirmé que, en constatant l’absence de caractère distinctif intrinsèque d’une marque demandée, la chambre de recours peut fonder son analyse sur l’expérience pratique généralement acquise de la commercialisation de produits de large consommation, c’est-à-dire sur des faits susceptibles d’être connus de l’ensemble des consommateurs et, en particulier, des consommateurs de ces produits. En pareils cas, la chambre de recours n’est pas tenue de présenter des exemples d’une telle expérience pratique (15/03/2006, T-129/04, Plastikflaschenform, EU:T:2006:84, § 19).
75 En tout état de cause, dans la lettre du 10 juin 2020 (voir point 9 ci-dessus), la chambre de recours a fourni une liste d’exemples montrant que:
a) les symboles représentant une feuille sont perçus par une grande partie du grand public et les milieux spécialisés dans l’ensemble de l’Union européenne comme des symboles à caractère naturel et écologique et sont fréquemment utilisés dans un large éventail de secteurs pour montrer le caractère écologique des produits (voir point 76 ci- dessous); b) les producteurs des produits concernés utilisent les figures de feuille stylisées pour souligner le caractère écologique de leurs produits (voir points 76 et 79 ci-dessous);
c) les figures graphiques représentant une feuille stylisée sont souvent utilisées comme éco-labels ou sceau environnemental pour souligner les engagements environnementaux des entreprises participantes [voir point 78, points b) à i), ci- dessous];
d) les feuilles et autres symboles végétaux ou floraux sont souvent utilisés dans des activités promotionnelles en guise de décorations et d’ornements (voir point 80 ci- dessous).
(Tous les exemples mentionnés ci-dessous ont été extraits le 22 mai 2020 et inclus dans la lettre du 10 juin 2020. Ils ont tous été vérifiés par la chambre des recours le 3 mai 2023)
76 Les exemples suivants montrent que les symboles de feuille ayant différents degrés de stylisation sont souvent utilisés pour souligner le caractère écologique des produits.
a) Ensemble de vecteurs typographiques symbolisant le respect de l’environnement – vecteurs gratuits
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https://www.freepik.com/free-vector/collection-environmental-friendly- typography- vectors_3203494.htm#page=1&query=eco%20friendly&position=1
b) Utilisation de feuilles pour souligner que le matériau est respectueux de l’environnement
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https://pngtree.com/so/eco-friendly
https://pngtree.com/freepng/vector-green-eco-friendly-material_2912343.html
c) Sac en papier écologique
Description: «Sac en papier écologique sans impressions sur fond blanc. Sac en papier avec feuille. Produit écologique propre. Image vectorielle»
https://www.bigstockphoto.com/image-218612917/stock-vector-blank-paper-bag-eco- sale-isolated-on-white-background-paper-bag-with-leaf-ecological-clean-product- vector-illustration
d) Image représentant des rouleaux de papier hygiénique avec feuille
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Description: «Rouleaux de papier hygiénique avec feuille. Recyclage, écologie et conservation. – stock-shot»
https://depositphotos.com/236238574/stock-photo-rolls-toilet-paper-leaf- recycling.html
https://depositphotos.com/236238458/stock-photo-rolls-toilet-paper- plant- seedling.html
Description: Rouleaux de papier hygiénique avec plante dans un rouleau comme une plante arborescente. Recyclage, écologie et conservation
e) Utilisation d’un symbole de feuille pour indiquer l’origine écologique des produits
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Description: «Elemento de diseño de símbolo de ilustración vectorial de conjunto de icono de producto orgánico – Ilustración de stock» (traduction libre: «Élément graphique sous la forme d’un symbole pour l’illustration vectorielle d’un ensemble d’icônes pour produits bio — images de photothèque»)
https://www.istockphoto.com/es/vector/elemento-de-dise%C3%B1o-de- s%C3%ADmbolo-de-ilustraci%C3%B3n-vectorial-de-conjunto-de-icono- de- gm1207367332- 348580636?irgwc=1&esource=AFF_IS_IR_SP_ClipArtLogo.com_340407_& asid=ClipArtLogo.com&cid=IS&utm_medium=affiliate_SP&utm_source=C lipArtLogo.com&utm_content=340407&clickid=zxbRA1U7zxyOWY3wUx0 Mo3EUUkiwNWwZSRdtUI0
77 Les exemples donnés dans ce paragraphe montrent que le symbole de la feuille est souvent utilisé dans les médias pour véhiculer l’idée de durabilité et de respect de l’environnement: a) Site Internet pour le journal Papnews, feuille symbolisant la durabilité
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https://www.papnews.com/valmet-dow-jones-sustainability-index/
https://www.papnews.com/sonoco-recognizes-7-facilities-for-sustainability-progress/
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b)
https://www.environmentblog.net/what-does-eco-friendly-mean/
c)
https://hbr.org/2019/07/the-elusive-green-consumer d)
https://www.packaging-gateway.com/features/sustainable-packaging-innovations- 2019/
78 En outre, la chambre de recours a fourni à la requérante un certain nombre d’exemples pour montrer que le symbole de la feuille est souvent utilisé dans la commercialisation et la certification biologique:
a) Étiquettes pour papier écologique avec représentation de feuilles:
http://www.ipe-innovaciones.com/ecological-labels-from-recycled- paper/?lang=en#
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b) Description: couches écologiques fabriquées en cellulose écologique certifiée. Les feuilles représentées soulignent la nature écologique du produit.
https://tecuidanatura.com/en/babychild/433-pingo-diapers-t1-2-5kg- ecological-disposable-27pcs-7640118230017.html
c) Le fabricant de papier polonais REUS utilise le logo de «Zielony certyfikat» («certificat vert») avec un motif de feuille afin de souligner le caractère écologique de ses produits:
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https://reus-paper.com/product/2pack-rolls/
https://reus-paper.com/wp-content/uploads//2019/05/cert_3.png Le fabricant souligne ce qui suit à propos de ses rouleaux de papier: «Fabriqués avec la technologie la plus récente et respectueuse de l’environnement sans rouleau de carton au milieu, afin de réduire les déchets inutiles».
d) Certificat vert européen Le certificat vert européen, le certificat vert ainsi que le certificat Euro Eco sont des programmes qui ont été créés pour soutenir et motiver les entrepreneurs désireux d’adapter leurs produits et services et leurs lignes de production technologiques aux normes écologiques élevées attendues par l’Union européenne. Il s’agit de programmes importants qui encouragent le respect de l’environnement et promeuvent systématiquement les entrepreneurs engagés en faveur de la sécurité environnementale
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des produits et services.
Exemple de certificat vert:
https://www.bisek.pl/certyfikaty/zielony-certyfikat
e) Les produits de la requérante sont commercialisés avec un logo à deux feuilles donnant les informations suivantes sur le produit: «Article respectueux de l’environnement. Le symbole indique que le produit fait partie de notre programme d’achats verts EcoSource. Les produits sont conformes à nos normes de durabilité pour une ou plusieurs des catégories de performance élevée suivantes: gestion de l’eau, efficacité énergétique, qualité de l’air intérieur et sélection des matériaux.»
https://www.supplyworks.com/Sku/sca290019/tork-premium-soft-matic-2-ply- hand-towel-roll-white-6-rolls-per-case-290019
f) Utilisation d’une feuille dans le cadre de la commercialisation pour véhiculer une image positive
https://www.spellbrand.com/top-10-leaf-based-logos Il ressort de la liste que des symboles de feuille stylisés sont utilisés pour mettre en évidence le caractère «respectueux de l’environnement» des produits, un «style de vie respectueux de l’environnement», «la politique écologique de l’entreprise», l’origine végétale des produits et un «choix respectueux des arbres». g) Le rapport de l’UNESCO intitulé Glossaire des termes environnementaux liés au papier, à l’impression et à l’emballage indique que le symbole de la feuille est souvent utilisé dans les programmes d’étiquetage écologique et de certification environnementale pour souligner les engagements environnementaux des fabricants:
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000215659
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- Page 13 – système de certification Imprim’Vert des entreprises qui témoigne de leur engagement à réduire leur impact sur l’environnement.
- Page 6 – Nature Office – méthode de compensation des émissions de carbone consistant en une protection volontaire du climat qui implique des investissements dans des projets écologiques.
- Page 18 – NF Environnement – système de certification français. La certification et le label sont utilisés pour promouvoir des méthodes respectueuses de l’environnement dans le secteur de la transformation du papier et du carton. La marque est largement utilisée dans la production d’enveloppes.
- Page 20 – PCF (Procédé sans chlore) – vieux papiers transformés en papier recyclé sans utiliser de chlore ou de dérivé du chlore.
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- Page 23 – Totalement sans chlore (TCF) – indique que la pâte à papier a été blanchie sans recourir à un quelconque produit chimique chloré.
h) Système de certification environnementale de Malte
https://zealmalta.com/2019/03/05/eco-certification/
i) Système de certification pour l’étiquetage environnemental
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https://www.ecolabel.com/en/what-is-an-eco-label
79 Les exemples suivants montrent que, dans le domaine pertinent, il est courant d’utiliser des représentations stylisées de feuilles pour souligner les caractéristiques et la nature écologiques des produits. Ils permettent également de comprendre la perception de la marque demandée par rapport aux produits concernés. a) Le producteur espagnol de papier COMINTER utilise une représentation stylisée de feuilles d’arbres pour souligner que ses processus de production sont propres, respectueux de l’environnement et socialement responsables.
https://cominterpaper.com/en/
b) Description: l’association espagnole des fabricants de pâte à papier et de papier utilise un symbole de feuille pour indiquer ce qui suit:
«Papier et arbre
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Pour la production de papier, les arbres sont cultivés dans des plantations qui contribuent à l’expansion des terres forestières et constituent des puits de carbone importants.»
http://aspapel.es/en
c) Description: la représentation de feuilles et de la Terre est utilisée pour illustrer la nature écologique du papier hygiénique.
https://plumbinglab.com/best-toilet-paper-reviewed/
d) Description: un symbole de feuille stylisée est utilisé pour indiquer quels sont les produits respectueux de l’environnement
https://www.baumannpaper.com/Category/280
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e) Description: un symbole de feuille est apposé sur le produit lui-même pour souligner que le produit est naturel et respectueux de l’environnement («papier respectueux de l’environnement», «bon pour vous, bon pour la nature», «naturel», référence au label écologique de l’UE).
https://www.naturitas.es/papel-higienico-ecologico-pack-6-unidades-ismax- 0064364?gclid=EAIaIQobChMI04mD9pTH6QIVFYbVCh0zRQ0GEAQYAiABEgK ZkfD_BwE
https://www.planetahuerto.es/venta-papel-higienico-eco-ismax-6x40- m_110234?utm_medium=cpc&utm_source=google&utm_campaign=1748442868&ut m_term=Gshopping- 427500266291&gclid=EAIaIQobChMI04mD9pTH6QIVFYbVCh0zRQ0GEAQYAS
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ABEgJQR_D_BwE
https://www.elcorteingles.es/supermarket/0110128022101894-ismax-organic-2-ply- toilet-paper-packet-6-rolls/
https://www.canecologia.es/higiene-personal-y-cosmetica/papel-higienico-reciclado- ismax.html
f) Description: «Tento Elegance Pearl White est un papier hygiénique blanc et doux de haute qualité, avec une bonne durabilité. Sa parfaite blancheur et son motif discret garantissent un aspect naturel et une élégance subtile dans votre salle de bains.»
http://www.en.tento.eu/products/toilet-paper/ellegance/tento-toilet-paper-ellegance- pearl-white
g) Description: feuilles stylisées soulignant la nature écologique du produit: Papier hygiénique sans plastique de Tento Maxi (30 m) – papier recyclé dans papier d’emballage. En outre, le site Internet utilise le symbole de feuille suivant pour indiquer la nature écologique des produits:
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https://www.ecoizm.com/eco-papers-and-stationery/paper-towels-and-toilet- paper/tento-maxi-plastic-free-toilet-paper-recycled-paper-in-paper-wrap.html
h) des symboles de feuille stylisés sont utilisés pour indiquer que le produit a été fabriqué à l’aide d’énergies renouvelables et emballé dans un emballage recyclable à base de plantes.
https://qzyszp.en.made-in-china.com/productimage/gvpQnGdObIRw- 2f1j00eFgEODBaAJzc/China-Best-Coreless-Bath-Embossed-4-Ply-Toilet-Tissue- Roll.html
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i) Description: un symbole de feuilles stylisées est utilisé pour indiquer que le produit est fabriqué en fibres 100 % recyclées
https://www.staples.co.uk/toilet- paper/cbs/224372834.html?promoCode=&Effort_Code=WW&Find_Number=224372
834&m=0&isSubscription=False
j) À la page 3 d’un rapport annuel du grand producteur de papier Smurfit Kappa, un symbole sous forme de feuilles stylisées est utilisé pour faire référence au développement durable.
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https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahU KEwizlMm3i53pAhUGmBQKHZSqCEQQFjAAegQIAxAB&url=https%3A%2F%2 Fwww.smurfitkappa.com%2F-%2Fmedia%2Ffiles%2Fsmurfit-digital-marketing- platform%2Fpublications---global%2Ffinancial-reports%2F2016- smurfit_kappa_annual_report.pdf&usg=AOvVaw0xMYcJChVcPg7jICMnXwx5
k) Description du produit: matériau 100 % recyclé, respectueux de l’environnement, 2 couches d’épaisseur, prix modéré
https://www.greenmybusiness.co.uk/product/2ply-recycled-toilet-paper-case-of-36/
https://www.amazon.co.uk/Environmental-Friendly-Biodegradable-Eco-Roll- Toilet/dp/B085RY778B/ref=sr_1_19?dchild=1&keywords=toilet+paper+roll&qid=15 88689261&sr=8-19 l) Description du produit: matière première provenant de forêts de bambou certifiées FSC bien gérées
https://www.amazon.co.uk/Bamboo-Toilet-Kitchen-Bathroom-Eco- Friendly/dp/B084FG3XKN/ref=sr_1_54?crid=16770SW11R3VW&dchild=1&keywo
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rds=toilet+paper+towels&qid=1588689645&sprefix=toilet+paper+towels%2Caps%2
C203&sr=8-54&swrs=5F5FED025870B65463682802F5FA4C4C
m) Description: ornements de feuilles utilisés en rapport avec un produit présentant les caractéristiques écologiques suivantes: «Matériau en fibre de bambou. Les lingettes
à démaquiller sont fabriquées en pâte de bambou locale naturelle. Notre matériau naturel en fibre de bambou est non seulement sûr et sain, mais aussi très doux, afin de vous offrir la meilleure expérience. Il est en outre respectueux de l’environnement!»
https://www.amazon.co.uk/Tianmeng-Facial-Tissues-Towels-
Tissue/dp/B0866RM211/ref=sr_1_89?crid=16770SW11R3VW&dchild=1&keywords
-toilet+paper+towels&qid=1588689817&sprefix=toilet+paper+towels%2Caps%2C2
03&sr=8-89
n) Description: ornements de feuilles utilisés en rapport avec un produit présentant les caractéristiques écologiques suivantes: «Facilement biodégradable et pouvant être utilisé en toute sécurité dans des fosses septiques. Papier recyclé respectueux de l’environnement, pouvant être jeté dans les W.C. et utilisé sans danger pour les systèmes standard d’égouts et de fosses septiques.»
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https://www.amazon.co.uk/KUMIHO-Standard-tearproof-Kitchen- Softness/dp/B086MWGJCD/ref=sr_1_119?crid=16770SW11R3VW&dchild=1&key words=toilet+paper+towels&qid=1588690006&sprefix=toilet+paper+towels%2Caps
%2C203&sr=8-119&swrs=3A967469F8FD085844DF54466A3E2896
o) Description: motif de feuille utilisé en rapport avec un produit présentant les caractéristiques suivantes:
Papier hygiénique respectueux de l’environnement.
Fabriqué en papier 100 % recyclé.
L’emballage est 100 % compostable.
https://www.naturalcollection.com/reviews/ecoleaf/toilet-roll-9/
https://www.ethicalsuperstore.com/products/ecoleaf/luxury-white-toilet-tissue/
https://www.amazon.co.uk/Ecoleaf-Suma-Toilet-Tissue-
Rolls/dp/B005DDNJ70/ref=sr_1_127?dchild=1&keywords=toilet+paper+roll&qid=1
588689454&sr=8-127&swrs=D86F7191F84F742072C23571201EEDA8
p) Description: décoration de feuille utilisée en rapport avec un produit fabriqué à partir de matériau recyclé
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https://www.amazon.co.uk/BETOY-100-pcs-Kraft-
Paper/dp/B07WNL5RFP/ref=sr_1_11_sspa?dchild=1&keywords=printing+paper+eco
&qid=1588693602&s=kitchen&sr=1-11- spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEyTlgzMTJWNTI2QVM 5JmVuY3J5cHRlZElkPUEwMzk3NjEwM0I3WThEWEtBTEVaUyZlbmNyeXB0ZWR
BZElkPUEwNzk1MzU2MVY2RzFXRkhVOVc1UCZ3aWRnZXROYW1lPXNw
X210ZiZhY3Rpb249Y2xpY2tSZWRpcmVjdCZkb05vdExvZ0NsaWNrPXRydWU=
q) Description: décorations de feuille utilisées en rapport avec un produit fabriqué à partir de matériau recyclé, sans blanchiment au chlore
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https://www.amazon.es/dp/B00D3JA5V4?psc=1&th=1&linkCode=gs2&tag=products bro03-21
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r) Description du produit: cellulose 100 % recyclée, certification FSC pour papier recyclé: papier fabriqué à partir de matériau recyclé, dans lequel des symboles de feuille accompagnent l’élément descriptif «ECO» et sont utilisés comme ornement.
https://www.amazon.co.uk/Amazon-Brand-Presto-Toilet-Tissues/dp/B077X5DXHY
s) Description: le fabricant utilise des motifs de feuille et de fleur sur le produit lui- même, en plus des allégations environnementales: «naturellement généreux», «Nous protégeons l’environnement» et «Nous utilisons moins de plastique».
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https://www.jm-bruneau.lu/en/hygiene-maintenance/hygiene-face-and-body/toilet- paper/toilet-paper-mini-rolls-dispensers/toilet-paper-triple-thickness-absolute-well- being-le-trefle-pack-of-36-of00432.htm
t) Description: le fabricant utilise les symboles de feuille, tout en affirmant que le produit contient au moins 20 % de fibres recyclées.
https://www.officesupply.com/cleaning-breakroom/cleaning-janitorial-supplies/paper- products-dispensers/bathroom-tissues/scott-standard-roll-toilet-paper-white-sheet- sheets-roll-rolls-carton/p8433.html
u) Description: motif de feuille accompagnant le slogan «Une lingette à la fois pour un
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meilleur environnement»
https://www.officeday.lv/hygiene-and-work-safety/dispensers/hand-wiping- dispensers/tork-xpressnap-snack-tabletop-napkin-dispenser-black-14-9x15-7x14-9cm- n10-system-272808-400-02067.html
v) Autres exemples de représentations de feuilles en lien avec les produits en papier concernés: Description: papier hygiénique qui est bon pour la planète
https://thetoiletzone.com/best-toilet-paper-allergies/
Description: papier hygiénique 100 % recyclé Green Forest Premium
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https://thetoiletzone.com/best-toilet-paper-allergies/ Description: l’icône de la feuille indique que le papier hygiénique est sans bois
https://thetoiletzone.com/best-toilet-paper-allergies/
Description: l’icône avec la feuille indique que le papier hygiénique est sans bois
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https://thetoiletzone.com/best-toilet-paper-allergies/
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Description: le symbole de la feuille est utilisé pour souligner que le produit est respectueux de l’environnement
https://www.amazon.es/Renova-Higi%C3%A9nico-Action-Beige- Unidades/dp/B079X5RW3N?ref_=s9_apbd_orecs_hd_bw_b6vc4n9&pf_rd_r=ETZ3P EJTA69SCGEX8KH1&pf_rd_p=fa55f4cd-0fa4-5511-98fa- c65c1e5ec53a&pf_rd_s=merchandised-search- 10&pf_rd_t=BROWSE&pf_rd_i=6348123031
https://www.amazon.es/Renova-Toallas-Secamanos-Action- Unidades/dp/B079X5F835/ref=sr_1_9? mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD
%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=toallas+de+papel&qid=1588689041&sr=8- 9
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Description: les symboles de feuille sont utilisés dans le cadre d’un produit dont on prétend qu’il provient de forêts gérées de manière responsable
https://www.amazon.es/Scottex-Sensitive-Papel-higi%C3%A9nico-
h%C3%BAmedo/dp/B01M1DAD2R/ref=lp_6348123031_1_17?s=hpc&ie=UTF8&qi
d=1588688305&sr=1-17
Description: les symboles de feuille sont utilisés en association avec un produit dont on prétend qu’il provient de ressources naturelles
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49
https://www.amazon.es/Keleily-Servilletas-Secamanos-Ambiental-
Reciclable/dp/B0863MQGW4/ref=lp_6348123031_1_28?s=hpc&ie=UTF8&qid=158
8688305&sr=1-28
Description: les symboles de feuille sont utilisés en lien avec un produit dont on prétend qu’il provient de ressources durables
https://www.amazon.co.uk/Andrex-Skin-Toilet-Tissue-
Rolls/dp/B073XGZK14/ref=sr_1_54?dchild=1&keywords=paper+rolls&qid=158868
9116&sr=8-54
Description: le symbole de la feuille est utilisé en association avec un produit qui est commercialisé comme biodégradable et se compose de fibres végétales naturelles
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50
https://www.amazon.fr/Fessnett-papier-toilette-humide- Ylang/dp/B007CX0R8S/ref=sr_1_15? mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD
%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=papier+toilette+humide+feuille&qid=1588 691370&sr=8-15
Description: le symbole de la feuille est utilisé en lien avec un produit qui est commercialisé comme étant fabriqué en matériaux naturels et sans additifs chimiques.
https://www.amazon.fr/Serviettes-Toilette-Mouchoirs-Feuilles- Necessities/dp/B0868M6DHM/ref=sr_1_37? mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5
%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=papier+toilette+humide+feuille&qid=
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1588691530&sr=8-37 80 Les exemples suivants montrent qu’il est courant d’utiliser des motifs de fleur ou de feuille sur les produits pertinents et permettent de conclure que la marque demandée sera perçue comme un détail ornemental ou décoratif:
a)
https://depositphotos.com/similar-images/236238458.html?qview=357269054
b)
https://depositphotos.com/similar-images/236238458.html?qview=354538052
c)
https://depositphotos.com/similar-images/236238458.html?qview=261275440 d)
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52
https://www.officesupply.com/cleaning-breakroom/cleaning-janitorial-supplies/paper- products-dispensers/bathroom-tissues/livi-toilet-paper/p583661.html
e)
https://www.supplychimp.com/go/livi-21724-two-ply-bath-tissue.html
f)
https://www.supplyworks.com/Sku/sca290019/tork-premium-soft-matic-2-ply-hand- towel-roll-white-6-rolls-per-case-290019 g)
30/05/2023, R 2196/2017-4, REPRÉSENTATION D’UNE FEUILLE (fig.)
53
https://www.garnersupply.com/janitorial/towel/tissue/hand-towels-pop-up-box-cloth- 9- x-10-1-2-120-box.html h)
https://www.garnersupply.com/janitorial/towel/tissue/naturals-facial-tissue-2-ply- white- 95-box-1.html i)
https://www.garnersupply.com/janitorial/towel/tissue/kleenex-naturals-facial-tissue- bx- box.html
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j)
https://www.garnersupply.com/janitorial/towel/tissue/kleenex-naturals-facial-tissue- bx-box-249080.html
k)
https://iperfectlist.com/best-rv-toilet-papers/
l)
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55
Description: des feuilles sont utilisées comme ornement sur les produits en cause. https://www.officeday.lv/hygiene-and-work-safety/hygiene-paper/toilet-paper/Toilet- paper-PAPERO-3-ply-150-sheets-9-5-cm-x-16-5-m-white-colour-8-rolls-400- 03805.html
m)
https://www.amazon.es/dp/B00D3JA5V4?psc=1&th=1&linkCode=gs2&tag=products bro03-21
n)
Description: «gaufré pour un volume et un attrait visuel supplémentaires, imprimé avec un joli motif de feuille grise qui embellira votre salle de bains»
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https://www.staples.co.uk/toilet- paper/cbs/224496969.html?promoCode=&Effort_Code=WW&Find_Number=224496
969&m=0&isSubscription=False
o)
Description:
Gaufré pour un volume et un attrait visuel supplémentaires
Imprimé avec le joli dessin de feuille bleue qui embellira votre salle de bains https://www.staples.co.uk/toilet- paper/cbs/224361801.html?promoCode=&Effort_Code=WW&Find_Number=224361
801&m=0&isSubscription=False
81 Les exemples cités ci-dessus corroborent le fait notoire que de nombreuses figures de feuille sont utilisées en relation avec les produits en cause, en guise de détails purement décoratifs ou pour indiquer certaines qualités souhaitables des produits, à savoir comme référence à leurs caractéristiques écologiques. En soi, cet élément ne peut que véhiculer un message élogieux ou être perçu comme un détail décoratif. En aucun cas, le consommateur concerné ne l’interprète comme une indication de l’origine commerciale.
82 Dans la mesure où la requérante fait valoir que les feuilles utilisées à titre d’exemples au paragraphe 77, points c) et d), et au paragraphe 79, point c), ci-dessus ne véhiculent pas de message écologique en tant que tel, mais en lien avec d’autres figures comme un réseau, une lampe à incandescence électrique ou la planète Terre, la chambre de recours constate que les figures associées peuvent très bien fonctionner comme un objet et que le symbole de la feuille est utilisé comme un indicateur faisant référence, par exemple, à l’électricité verte ou à la protection de l’environnement de la planète.
83 Contrairement à ce qu’affirme la requérante, les références à l’utilisation de feuilles dans les symboles d’éco-certification ne visaient pas à démontrer que le public concerné associerait la marque demandée à ces symboles. Comme indiqué dans sa lettre du
10 juin 2020, la chambre de recours a donné ces exemples afin de démontrer que
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l’utilisation de feuilles dans les éco-labels ou les sceaux environnementaux est courante pour souligner les engagements environnementaux des entreprises participantes.
84 Les éléments de preuve confirment le fait bien connu qu’une pratique répandue et habituelle du marché consiste à utiliser des représentations réalistes de différents végétaux et feuilles sur de nombreux produits, soit simplement à des fins ornementales, soit dans le but d’indiquer aux consommateurs que les produits concernés possèdent différentes propriétés des végétaux représentés ou, lorsqu’il s’agit de feuilles, qu’ils possèdent des propriétés «naturelles» ou sont respectueux de l’environnement – par exemple parce que les méthodes de fabrication utilisées sont particulièrement écologiques, que ce sont des produits partiellement ou entièrement constitués de matières naturelles ou contenant des ingrédients naturels, respectueux de l’environnement, qui contribuent à leur fonction.
85 Selon la requérante, ces représentations éventuelles sont tellement vagues que les consommateurs n’établiront pas de lien direct entre celles-ci et les produits concernés. Comme indiqué ci-dessus, bien qu’un lien concret et direct soit nécessaire pour l’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (voir, par exemple, 31/1/2001, T-24/00, Vitalite, EU:T:2001:34, § 24), un tel lien n’est pas nécessairement requis pour l’application de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, qui constitue la base juridique du refus en l’espèce.
86 Le Tribunal a jugé que les marques doivent être aptes à exercer leur fonction essentielle, qui est d’indiquer l’origine commerciale des produits, et que les marques dont l’enregistrement est refusé sur la base du motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont, notamment, celles qui, du point de vue du public concerné, sont communément utilisées dans le commerce, pour la commercialisation ou comme moyen de présentation des produits ou services en cause, ou en lien avec ceux-ci [voir 16/03/2016,
T-90/15, SCOPE (fig.), EU:T:2016:153, § 44 et jurisprudence citée; 05/02/2020, T-573/18,
FORM EINES SCHNÜRSENKELS (3D), EU:T:2020:32, § 63; 16/12/2020, T-665/19, €$
(fig.), EU:T:2020:631, § 78, 83]. Par souci de clarté, la chambre de recours souligne que la marque visée par la demande n’est pas considérée comme non distinctive parce qu’elle est largement utilisée dans le commerce. Comme il sera expliqué plus en détail ci-dessous, au moins une partie non négligeable du public concerné percevra le signe comme un élément ornemental ou décoratif. Les nombreux exemples de l’utilisation de motifs de feuille sur le marché illustrent la perception de la marque et contribuent à l’appréciation du caractère distinctif de la marque par rapport aux produits pertinents, comme l’exige la jurisprudence du Tribunal (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik,
EU:C:2010:29, § 34 et jurisprudence citée).
87 Lors de l’appréciation du caractère distinctif de la marque demandée au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, la chambre de recours peut tenir compte des habitudes du secteur concerné et, en particulier, de l’accoutumance du public concerné aux symboles graphiques stylisés placés sur les produits eux-mêmes (26/09/2017, T-717/16,
PFERDEKOPF, EU:T:2017:667, § 42).
88 Comme indiqué ci-dessus, c’est en raison de la diffusion et de l’utilisation largement répandue de feuilles figuratives simplement comme ornements ou comme motifs destinés
à véhiculer un lien avec quelque chose de «naturel» ou de «respectueux de l’environnement», que le public concerné, qu’il s’agisse de consommateurs moyens ou d’entreprises clientes, ne percevra pas le signe contesté comme indiquant l’origine commerciale. Dans ce contexte, et contrairement à ce que prétend la requérante, le fait que la marque soit en noir et blanc, ou en vert, est sans importance. Même si l’on ne peut pas en conclure que ces marques ne peuvent généralement pas indiquer l’origine commerciale,
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le signe en question – notamment si l’on tient compte de l’impression d’ensemble naturaliste et réaliste qu’il suscite – possède des traits caractéristiques suffisants communs avec d’autres motifs qui sont généralement utilisés sur le marché en guise de simples ornements, ou avec des motifs visant à transmettre un message non distinctif, si bien que le public pertinent ne peut pas faire de différence entre la marque concernée et ces ornements ou motifs.
89 De l’avis de la chambre de recours, l’impression d’ensemble produite par la marque demandée est relativement banale et la marque ne présente aucun élément distinctif ou de détail frappant qui lui donne un minimum de caractère distinctif permettant au consommateur de la percevoir comme une indication d’origine commerciale plutôt que comme un détail purement esthétique, ornemental ou élogieux, à moins que le consommateur ne soit en mesure d’établir, par une information préalable ou un usage intensif, un lien entre le signe en cause et une origine commerciale (06/11/2014, T-53/13, Line which slants and curves, EU:T:2014:932, § 73). Par conséquent, la marque n’est pas apte à véhiculer un message susceptible d’être perçu comme une indication de l’origine commerciale des produits concernés.
90 Le signe contesté ne permet donc pas aux consommateurs qui achètent les produits en question de faire le même choix lors d’un achat ultérieur s’ils en ont eu une expérience positive, ou de faire un autre choix s’ils en ont eu une expérience négative.
91 Aucun des autres arguments avancés par la requérante n’est susceptible de remettre en cause ces conclusions.
92 Premièrement, dans la mesure où la requérante se réfère à l’arrêt dans l’affaire 12/09/2019,
C- 541/18, #DARFERDAS?, EU:C:2019:725, le caractère distinctif du signe dont l’enregistrement est demandé doit être examiné au regard de l’ensemble des faits et des circonstances pertinents, y compris tous les usages possibles de la marque. Ces derniers correspondent, en l’absence de toute autre information, aux usages qui, compte tenu des habitudes du secteur économique concerné, sont susceptibles d’être significatifs dans la pratique (12/09/2019, C-541/18, #DARFERDAS?, EU:C:2019:725, § 33). Il découle de cette jurisprudence que l’objet de cette appréciation est d’éviter que le registre des marques, qui doit être bien approprié et précis, comprenne des signes qui permettent de distinguer les produits ou les services du titulaire de ceux d’autres entreprises uniquement dans l’hypothèse d’un usage très spécifique auquel le titulaire ne recourra probablement pas (12/09/2019, C- 541/18, #DARFERDAS?, EU:C:2019:725, § 27). Par conséquent, les autorités compétentes et, dans des cas comme celui de l’espèce, l’EUIPO, ne sont pas tenus de prendre en compte les usages qui, s’ils sont imaginables dans ce secteur de l’économie, n’existent pas de manière importante dans la pratique et apparaissent donc peu probables, à moins que la requérante n’ait apporté des éléments concrets démontrant que, dans le cas de la requérante, un usage particulier d’une marque est probable, même si cet usage est inhabituel dans ce secteur. Il convient toutefois de souligner que, en l’espèce, la requérante n’a apporté aucun élément concret susceptible de démontrer l’existence d’usages spécifiques à prendre en compte pour la marque visée par la demande. La requérante n’a pas non plus contesté les conclusions de la chambre de recours concernant l’usage habituel des feuilles dans la commercialisation des produits concernés ou la manière dont les feuilles sont utilisées.
93 Deuxièmement, dans la mesure où la requérante fait valoir qu’elle a utilisé la marque faisant l’objet de la demande pendant une longue période à des fins décoratives et que son succès en tant qu’ornement est l’une des raisons de l’intérêt de la requérante à enregistrer la «feuille» en tant que marque, la chambre considère qu’il est nécessaire, aux fins de
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l’appréciation du caractère distinctif au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE, de déterminer, dans le cadre d’un examen a priori et en dehors de tout usage effectif du signe, si le signe demandé permettra au public ciblé de distinguer les produits ou les services des produits ou services des autres entreprises dans le cadre d’une décision d’achat (07/02/2002, T-88/00, Torches, EU:T:2002:28, § 34). L’argument de la requérante selon lequel l’utilisation en tant qu’ornement aurait pour conséquence que le degré de notoriété aurait également pu être renforcé en ce qui concerne le logo est donc dénué de pertinence. La chambre de recours considère que le facteur décisif pour décider de l’enregistrement de la marque n’est pas la manière dont elle est actuellement utilisée ou, le cas échéant, n’est pas utilisée, mais la manière dont elle est perçue par le public concerné.
94 Troisièmement, dans la mesure où la requérante se réfère à l’usage et à la perception possibles de la marque demandée avec l’élément verbal «TORK» ( et ), la chambre considère que de telles considérations ne sont pas pertinentes en l’espèce, puisque ces marques ne sont pas visées par la procédure.
95 Quatrièmement, la requérante fait valoir qu’une entreprise active sur le plan international doit pouvoir utiliser une marque purement figurative qui fonctionne également dans des situations où les marques verbales doivent se distinguer en fonction de facteurs linguistiques nationaux. La chambre de recours ne remet pas en cause un tel besoin, mais cet argument ne modifie pas les critères d’appréciation du caractère enregistrable de la marque. Toute personne souhaitant demander l’enregistrement d’une marque peut choisir librement parmi de nombreux différents symboles graphiques qui ne seront pas perçus comme ornementaux ou décoratifs et qui ne véhiculent aucun message sur les qualités positives des produits et services concernés.
96 Cinquièmement, la requérante souligne que la marque demandée ne saurait être considérée comme une figure géométrique simple. La chambre de recours estime que le fait que le signe en cause ne soit pas une figure géométrique de base n’est pas en soi suffisant pour considérer qu’il possède le minimum de caractère distinctif requis pour être enregistré comme marque de l’Union européenne. Le signe doit également présenter certaines caractéristiques que le public concerné peut facilement et rapidement mémoriser et qui auraient permis de le percevoir immédiatement comme une indication de l’origine commerciale des produits concernés [voir, à cet effet, 15/12/2016, T-678/15 & T-679/15,
DEVICE OF A CRESCENT (fig.) + DEVICE OF A CURVED LINE WIDENING INTO
AN ARC IN SHADES OF GREEN (fig.), EU:T:2016:749, § 40-41, et la jurisprudence citée; 05/04/2017, T-291/16, Device of txo drawn lines (fig.), EU:T:2017:253, § 31; 28/03/2019, T-829/17, RAPPRESENTAZIONE DI UNA FORMA CIRCOLARE,
FORMATA DA DUE LINEE OBLIQUE SPECULARI E LEGGERMENTE INCLINATE
DI COLORE ROSSO (fig.), EU:T:2019:199, § 44]. Comme indiqué ci-dessus, la marque demandée ne présente aucune caractéristique distinctive et facile à mémoriser. En fait, rien ne la différencie suffisamment des autres figures graphiques disponibles sur le marché pour que les consommateurs perçoivent la marque autrement que comme une feuille simple et assez insignifiante. L’utilisation de marques figuratives composées de feuilles, de branches et de plantes à des fins décoratives est une méthode publicitaire répandue et habituelle. Le signe en cause – compte tenu en particulier de son impression d’ensemble naturelle et réaliste – présente un nombre suffisant de détails communs à d’autres figures qui sont habituellement utilisées sur le marché à des fins uniquement ornementales ou dont la fonction est de transmettre un message non distinctif. Par conséquent, le public concerné n’est pas en mesure de distinguer la marque en cause de tels ornements ou signes figuratifs
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[11/12/2019, R 1783/2019-2, MARQUE FIGURATIVE REPRÉSENTANT UNE
BRANCHE (fig.), § 16].
97 Sixièmement, dans sa réponse à la lettre du 10 juin 2020 de la chambre de recours, la requérante lui reproche d’avoir considéré qu’au moins une partie non négligeable du public concerné percevrait la marque demandée comme une référence aux caractéristiques écologiques des produits concernés. La requérante fait valoir que plusieurs déductions seront nécessaires et que, dès lors, la plupart des observateurs ne seront pas susceptibles d’établir ce lien. À cet égard, la chambre de recours considère que l’existence d’un motif absolu de refus par une partie non négligeable du public concerné suffit pour rejeter une demande de marque. Il n’est pas nécessaire d’examiner si un tel motif est applicable à
d’autres consommateurs appartenant au public pertinent [voir, à cet égard, 15/12/2016,
T-529/15, START UP INITIATIVE (fig.), EU:T:2016:747, § 55; 06/10/2017, T-878/16,
KARELIA, EU:T:2017:702, § 27; 11/10/2017, T-670/15, OSHO, EU:T:2017:716, § 88; 19/06/2018, T-413/17, 3D (fig.), EU:T:2018:356, § 30; 08/05/2019, T-57/18, WEIN FÜR
PROFIS (fig.), EU:T:2019:313, § 70; 02/12/2020, T-26/20, Forex, EU:T:2020:583, § 42 et 13/10/2021, T-523/20, Blockchain Island, EU:T:2021:691, § 41].
98 Septièmement, la requérante conteste la recherche effectuée par la chambre de recours dans sa lettre du 10 juin 2020 et souligne que le délai applicable pour apprécier le caractère enregistrable de la marque demandée est le 12 mai 2017, soit plus de trois ans avant les résultats de la recherche de la chambre de recours. Contrairement à ce qu’affirme la requérante, la chambre de recours estime que la sensibilisation croissante du public à l’environnement n’a pas débuté après la date de la demande, mais existe dans l’Union européenne depuis plusieurs décennies. Par exemple, le système de label écologique de l’UE a été instauré dès 1992 pour aider les consommateurs à choisir des produits respectueux de l’environnement, y compris des détergents, du papier et des appareils ménagers. Comme l’indique la requérante, le mouvement lancé par Greta Thunberg a donné une impulsion supplémentaire au débat sur le climat et l’environnement, mais chacun sait qu’une grande partie des consommateurs de l’Union a commencé à faire des choix écologiques avisés bien avant la date de la demande concernée. Pour ce qui est des éléments de preuve présentés après la date de dépôt, la chambre de recours considère que ces informations supplémentaires peuvent être prises en compte pour autant qu’elles puissent permettre de tirer des conclusions sur la situation à la date du dépôt de la demande
(par analogie avec 19/06/2014, C-217/13, Oberbank et al., EU:C:2014:2012, § 60). La chambre de recours constate que la perception de différents symboles évolue sur une longue période et que rien n’indique que le contenu sémantique véhiculé par la marque ou les pratiques du marché aient changé entre la date de la demande et la date de récupération des données sur l’internet. Hormis l’observation générale d’une prise de conscience accrue des problèmes environnementaux, la requérante n’a avancé aucun argument concernant le changement des pratiques du marché ou la perception du motif de feuille.
Demandes d’enregistrement précédemment acceptées
99 La requérante fait référence à diverses marques figuratives que l’EUIPO a acceptées pour une large gamme de produits, dont certaines couvrent les produits relevant de la classe 16.
En premier lieu, il convient de souligner que ces enregistrements ont été acceptés sans qu’aucune objection n’ait été soulevée par l’examinateur, de sorte que la chambre de recours n’a pas pu les examiner. Dans la mesure où la requérante se réfère à des décisions d’examinateurs de l’EUIPO, il convient de noter que les chambres de recours ne peuvent en aucun cas être liées par des décisions d’instances inférieures de l’EUIPO (22/05/2014,
T-228/13, exact, EU:T:2014:272, § 48; 30/03/2017, T-209/16, APAX PARTNERS,
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61
EU:T:2017:240, § 31). Dès lors que les décisions antérieures invoquées par la requérante, concernant ce que la requérante prétend être des marques similaires, ont été adoptées par les examinateurs de l’EUIPO, la chambre de recours ne saurait être liée par celles-ci. Selon la jurisprudence, il serait contraire à l’objectif de la chambre de recours, tel que défini au considérant 30 et aux articles 66 à 71 du RMUE, que sa compétence soit limitée par la nécessité de respecter les décisions des organes de première instance de l’EUIPO
[27/03/2014, T-554/12, AAVA MOBILE, EU:T:2014:158, § 65; 09/11/2016, T-290/15,
SMARTER TRAVEL (fig.), EU:T:2016:651, § 73].
100 Certes, l’Office doit exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union et, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il doit prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens. Outre les principes d’égalité de traitement et de bonne administration, l’Office doit aussi tenir compte du respect du droit. Le demandeur à l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait donc invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique. Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Un tel examen doit avoir lieu pour chaque cas concret. L’enregistrement d’un signe en tant que marque doit être examiné en tenant compte d’exigences spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, qui déterminent si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547; 10/03/2011, C-51/10 P, 1 000, EU:C:2011:139, § 73–77).
101 À cet égard, il convient de souligner que le seul fait que d’autres marques, même tout aussi simples, ont été considérées comme capables d’identifier l’origine commerciale des produits concernés sans aucun risque de confusion avec des produits d’une autre origine et donc considérées comme n’étant pas dépourvues de caractère distinctif n’est pas concluant pour déterminer si la marque en cause possède également le degré minimal de caractère distinctif nécessaire pour pouvoir être protégée dans l’Union européenne (voir, à cet effet, 29/09/2009, T-139/08, Smiley, EU:T:2009:364, § 34).
102 En outre, le fait que la marque contestée soit, pour l’essentiel, identique à une marque que l’EUIPO a déjà reconnue en tant que marque enregistrée, alors même que cette dernière concerne des produits ou des services identiques ou semblables à ceux visés par la marque contestée, n’est pas en soi suffisant pour considérer que la marque en cause peut être enregistrée (voir 12/12/2013, C-70/13 P, PHOTOS.COM, EU:C:2013:875, § 45 et jurisprudence citée).
103 Selon une jurisprudence constante, l’enregistrement d’un signe en tant que marque doit être apprécié sur le fondement de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, qui déterminent si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (10/03/2011, C-51/10 P, 1 000, EU:C:2011:139, § 77).
104 En ce qui concerne la décision dans l’affaire 02/06/2015, R 2151/2014-2 – Marque figurative représentant une feuille stylisée sur une tige (MARQUE FIGURATIVE), la chambre de recours considère que cette affaire n’est pas comparable au cas d’espèce, étant donné que les marques en cause concernent des spécifications différentes des produits et ont donc fait l’objet de considérations différentes. Elle ne peut non plus tirer de conclusions pertinentes de l’affaire 03/09/2014, R 694/2014-2 – MARQUE FIGURATIVE REPRÉSENTANT UNE ÉTIQUETTE ELLIPTIQUE (MARQUE FIGURATIVE),
30/05/2023, R 2196/2017-4, REPRÉSENTATION D’UNE FEUILLE (fig.)
62
puisque, contrairement au cas d’espèce, la marque demandée ne sera pas reconnaissable en tant que feuille dans le cas présent. Contrairement à ce que soutient la requérante, il ne saurait être déduit de la décision dans l’affaire 30/11/2004, R 194/2002-4 – BIO/bio (MARQUE FIGURATIVE), que l’élément figuratif sera perçu comme une feuille par le public concerné. Enfin, les décisions dans les affaires 05/10/2016, R 908/2016-4, REPRODUCTION D’UN TRIANGLE AVEC DES ÉCLAIRS et 13/11/2014, R 2573/2013-4, REPRÉSENTATION D’UN CERCLE (II) ne sont pas non plus comparables, étant donné que les marques en cause sont très différentes et véhiculent des significations sémantiques différentes.
105 Par ailleurs, les principes d’égalité de traitement et de bonne administration doivent être conformes au droit. Le demandeur à l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique (10/03/2011, C-51/10 P, 1 000, EU:C:2011:139, § 76). Même si les décisions antérieures avaient été rendues dans des circonstances factuelles comparables, il n’y a aucune raison de supposer que ces décisions constituent l’interprétation correcte de la marque ou du droit. En outre, lorsque des marques ont effectivement été enregistrées contra legem, il existe un mécanisme de traitement de ces cas, à savoir la procédure d’annulation.
106 En tout état de cause, la chambre de recours a tenu compte de ces enregistrements antérieurs, mais a conclu que la marque contestée ne répondait pas au niveau minimal de caractère distinctif intrinsèque pour toutes les raisons exposées ci-dessus.
Conclusion
107 Pour les motifs exposés ci-dessus et ceux exposés dans la décision contestée ainsi que dans la lettre de la chambre de recours du 10 juin 2020, cette dernière estime que le signe contesté, lorsqu’on le considère dans le cadre des produits contestés énumérés au paragraphe 17, ne sera pas perçu comme une marque et, partant, ne pourra pas être perçu comme une indication de l’origine commerciale. Par conséquent, la demande doit être rejetée conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Coûts
108 Étant donné que la chambre de recours a révoqué deux décisions, elle considère que la taxe de recours doit être remboursée conformément à l’article 33, point d), du règlement délégué de la Commission.
30/05/2023, R 2196/2017-4, REPRÉSENTATION D’UNE FEUILLE (fig.)
63
Décision
Par ces motifs
LA CHAMBRE DE RECOURS
1. accepte la limitation des produits demandée par la requérante.
2. Le recours est rejeté et la demande de marque communautaire est refusée pour les produits suivants: Classe 16: Papier, carton; papier fin, papier de correspondance, papier d’imprimerie, produits d’impression, emballages et matériaux d’emballage en carton ondulé et carton ou combinaison de ceux-ci; lingettes en papier pour le visage, papier hygiénique, mouchoirs en papier; essuie-mains en papier; lingettes démaquillantes; papier ménage et toilette; papier en rouleau et formatés pour le séchage, le nettoyage et le polissage; serviettes en papier.
3. La taxe de recours doit être remboursée.
Signature Signature Signature
N. Korjus A. Kralik J. Jiménez Llorente
Greffier:
Signature
H. Dijkema
30/05/2023, R 2196/2017-4, REPRÉSENTATION D’UNE FEUILLE (fig.)
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