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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 avr. 2023, n° 003171953 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003171953 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 171 953
FT International LLC., 1189 Waimanu Street desser2706, 96814 Honolulu, États-Unis (opposante), représentée par A2 Estudio Legal, Calle Javier Ferrero, 10, 28002 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Shenzhen Jiaju Electronic Technology Co., Ltd., no 302, Building 2, Building 4, JI’antai Industrial Park, Fuqiao District 1, Evropaïki he Community, Fuhai Street, Bao an District, Shenzhen, Chine (demanderesse), représentée par Margareto Intellectual Property SLP, ALMIRANTE Cadarso, no 26, 46005 Valencia, Espagne (représentant professionnel).
Le 04/04/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 171 953 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 30/05/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 681 653 (marque figurative), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 34. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 197
641 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 171 953 Page sur 2 4
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 14: Pendentifs; boucles d’oreilles; anneaux dorés; anneaux de doigts; bagues d’orteils; breloques; bracelets; bracelets; broches [bijouterie]; pastilles de piercing; anneaux de piercing; toutes pièces et parties constitutives de bijoux, comprises dans cette classe; joaillerie; bijoux de corps; bijoux pour animaux domestiques; montres; bandes de mariage; boutons de manchettes; épingles de cravates; fixe-cravates; chaînes à bijoux; chaînes
[bijoux] pour chevilles; chaînes de bijouterie en métaux précieux pour chevilles; colliers; diamants; pierres précieuses; bracelets de angle.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 34: Vaporisateurs oraux pour fumeurs; filtres pour produits du tabac; pipes vaporisateurs pour cigarettes sans fumée; cigarettes électroniques; filtres pour cigarettes; arômes, autres qu’huiles essentielles, à utiliser dans des cigarettes électroniques; étuis à cigares; tabac; papier à cigarettes; humidificateurs; herbes à fumer; bouts de cigarettes; solutions liquides pour cigarettes électroniques; tabatières; cigares; cigarettes contenant des succédanés du tabac, non à usage médical; étuis à cigarettes; pots à tabac; papier absorbant pour la pipe; solutions liquides contenant de la nicotine pour cigarettes électroniques.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 34
Aucun de ces produits contestés n’a de rapport avec les produits de l’opposante compris dans la classe 14 pour justifier ou justifier l’existence d’une similitude. Les produits contestés sont des articles liés au tabac et aux fumeurs. Leur finalité est, de manière générale, de satisfaire les besoins des consommateurs en matière de tabagisme. Les articles de bijouterie et montres de l’opposante couvrent des objets pour l’ornement personnel et pour mesurer le temps, tandis que les diamants et les pierres précieuses peuvent être utilisés dans la production de bijoux et/ou de montres. La nature et la destination principale de ces produits sont différentes. Ils ne sont ni interchangeables, ni indispensables pour l’usage de l’autre et ne sont donc ni concurrents ni complémentaires. En outre, ils diffèrent par leurs canaux de distribution et leurs fabricants. Ces produits n’ont rien d’autre que d’être essentiellement des produits de grande consommation ciblant le même public (en général).
L’opposante fait valoir qu’il est courant de trouver des produits différents sur le marché sous la même marque et que, s’agissant de produits d’usage quotidien, ils peuvent être achetés dans les mêmes domaines commerciaux (c’est-à-dire qu’ils ont la même origine et partagent les mêmes canaux de distribution). La division d’opposition ne peut
Décision sur l’opposition no B 3 171 953 Page sur 3 4
être d’accord avec les arguments de l’opposante. Les grands magasins modernes et les centres commerciaux vendent toutes sortes de produits. Le public pertinent est conscient que les produits vendus dans ces lieux proviennent d’une multitude d’entreprises indépendantes. Par conséquent, le point de vente est moins décisif lorsqu’il s’agit de décider si le public pertinent considère que les produits partagent une origine commune simplement parce qu’ils sont vendus au même point de vente. Ce n’est que lorsque les produits en cause sont proposés dans la même section de ces magasins où des produits homogènes sont vendus ensemble que cela favorisera la similitude. Toutefois, tel n’est pas le cas des produits comparés, car, dans les centres commerciaux, les bijoux et les montres sont vendus dans une section ou un magasin particulier, et le tabac et les articles pour fumeurs sont vendus dans des rayons ou magasins différents. Le public en est conscient et habitué. En outre, les produits de la demanderesse et de l’opposante sont très souvent vendus dans des magasins spécialisés, comme les magasins spécialisés dans les objets pour fumeurs et les bijouterie-joaillerie, respectivement. En outre, il existe aujourd’hui un nombre important de restrictions liées à la consommation et à la vente des produits contestés compris dans la classe 34. Par conséquent, la réalité du marché montre que ces produits sont de plus en plus vendus dans des magasins spécialisés, et non avec d’autres produits de consommation courante dans de grands espaces commerciaux (comme les supermarchés).
En outre, les producteurs de bijoux et/ou de montres, ainsi que les producteurs de tabac et d’articles pour fumeurs, ont besoin d’un savoir-faire, d’une expertise et d’équipements différents pour le processus de production des produits en cause, et la réalité du marché montre que ces produits ne sont généralement pas proposés par les mêmes entreprises. Ils appartiennent à des secteurs industriels différents, ce dont les clients en sont conscients.
Par conséquent, contrairement aux arguments avancés par l’opposante, tous les produits contestés sont différents des produits de l’opposante.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Dès lors que les produits sont clairement différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 171 953 Page sur 4 4
De la division d’opposition
Anna BAKALARZ NINA MANEVA Claudia MARTINI
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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