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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 mai 2023, n° R1781/2022-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1781/2022-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION DE RENVOI de la quatrième chambre de recours du 23 mai 2023
Dans l’affaire R 1781/2022-4
PTO PanourI SRL Str. Maicanesti, no 30, rez-de- chaussée, suite 1 013441 Bucarest Roumanie Demanderesse/requérante
représentée par Crina Frisch, 54 Carol I Boulevard, entrée B, 3e étage, suite 5, 020915 Bucarest (Roumanie)
contre
Mauna International, S.A.R.L. Zone d’activité Schmatzacht 6474 Echternach Luxembourg Opposante/défenderesse
représentée par Cristian NASTASE, Bulevardul Libertatii no 22, bl.102, SC.3, et.6, ap.55, secteur 5, 050707 Bucarest (Roumanie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 139 128 (demande de marque de l’Union européenne no 18 317 472)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. N. Korjus (président et rapporteur), C. Govers (membre) et J. Jiménez Llorente (membre)
Greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Anglais
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2 rend le présent
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Renvoi d’ecision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 5 octobre 2020, PTO Panouri SRL (ci- après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
(ci-après le «signe contesté») pour les produits et services suivants:
Classe 6: Matériaux et éléments métalliques pour la construction; Matériaux métalliques de construction sous forme de feuilles; Panneaux métalliques; Panneaux muraux métalliques; Bardage métallique; Panneaux de bardage métalliques; Panneaux de bardage métalliques pour toitures; Plaques de recouvrement métalliques; Plafonds métalliques; Caissons métalliques pour plafonds; Couvertures de toits métalliques; Panneaux métalliques pour toitures; Tuiles métalliques pour toitures; Revêtements métalliques pour plafonds; Structures métalliques; Revêtements métalliques destinés à la construction; Placages métalliques pour murs; Panneaux de bardage en métal pour bâtiments; Panneaux métalliques isolés pour le bâtiment; Panneaux métalliques pour cloisons; Panneaux métalliques isolés pour parements muraux; Panneaux de construction métalliques aux propriétés isolantes; Constructions de façade calorifugées métalliques; Constructions transportables métalliques.
Classe 17: Plaques isolantes; Matières isolantes.
Classe 19: Matériaux de construction non métalliques; Panneaux emboîtables non métalliques pour la construction; Constructions transportables non métalliques; Panneaux à double vitrage non métalliques contenant du verre isolant; Panneau de block-board;
Panneaux d’essuiement non métalliques; Panneaux de verre;
Panneaux pour la construction non métalliques; Panneaux muraux en matériaux non métalliques; Panneaux de bardage non métalliques;
Panneaux muraux en matières plastiques; Panneaux de construction en matières plastiques; Panneaux ignifuges non métalliques destinés à la construction; Panneaux de fibres pour la construction; Panneaux de panneaux de particules ignifuges destinés à la construction;
Panneaux multicouches en matières plastiques pour la construction;
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Panneaux de bardage non métalliques pour murs; Panneaux de bardage non métalliques pour toitures; Panneaux de revêtement non métalliques; Panneaux de bardage non métalliques; Panneaux stratifiés non métalliques pour la construction; Panneaux de toiture non métalliques aux propriétés isolantes; Matériaux de bardage non métalliques; Revêtements muraux de doublage non métalliques pour la construction; Dalles non métalliques pour habillage de plafond; Ardoises pour bardage de toiture; Ardoises pour le revêtement de murs.
Classe 37: Installation de panneaux colorés sur des façades de bâtiments; Isolation thermique de bâtiments; Installation d’isolation pour bâtiments; Installation d’isolation thermique pour bâtiments; Isolation de bâtiments; Isolation destinée à la construction; Construction de paravents; Services d’installation et de réparation de plaques en verre.
Classe 42: Services de conception en ingénierieindustrielle; Services de conseils technologiques.
La demanderesse a revendiqué les couleurs suivantes:
Pantone 165C, Pantone 5405C.
2 La demande a été publiée le 15 octobre 2020.
3 Le 15 janvier 2021, Metecno S.p.A. (désormais accueillie par Mauna International, S.A.R.L.; «l’opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur la marque figurative
(ci-après la «marque antérieure»), déposée le 20 avril 2000 en tant que marque de l’Union européenne no 1 621 416, enregistrée le 15 juin 2001 et renouvelée jusqu’au 20 avril 2030, pour les produits compris dans les classes 6, 17 et 19.
6 Par décision du 18 juillet 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a refusé la marque demandée pour tous les produits contestés, au motif qu’il existait un risque de confusion.
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L’opposition a été rejetée pour l’ensemble des services contestés. Chaque partie devait supporter ses propres frais. La division d’opposition a fondé sa décision notamment sur les motifs suivants, dans la mesure où ils peuvent être pertinents en l’espèce:
Outre l’élément verbal commun «TOPANEL», le signe contesté contient également le terme «panneaux isolés», qui est compris par le public anglophone. Par conséquent, il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie anglophone du public.
L’élément verbal commun «TOPANEL» sera perçu comme dépourvu de signification et, par conséquent, distinctif pour une partie du public pertinent. Toutefois, il ne peut être exclu qu’une autre partie du public puisse séparer l’élément commun «TOPANEL» des signes en deux éléments: «To» et «PANEL». Si, pour eux, le concept ainsi évoqué peut avoir un caractère distinctif très limité, cette question en l’espèce est plutôt dénuée de pertinence puisque si ce concept est perçu dans l’un des signes comparés, le même concept est contenu dans l’autre. Par conséquent, ils sont placés sur un pied d’égalité en ce qui concerne leur caractère distinctif.
Le signe contesté se compose de l’élément verbal «TOPANEL» écrit en caractères orange et, par conséquent, les conclusions ci- dessus s’appliquent en ce qui concerne son caractère distinctif. Le signe contient également le symbole ®, qui est négligé en l’espèce comme un élément non distinctif, ainsi que le terme «panneaux isolés» dans un rectangle bleu. Ce terme est dépourvu de caractère distinctif dans la mesure où il décrit ou se rapporte directement aux produits pertinents comprenant des matériaux de construction. L’utilisation de couleurs et le rectangle ont essentiellement des finalités décoratives et sont donc très faiblement distinctifs.
7 Le 14 septembre 2022, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que cette dernière soit partiellement annulée dans la mesure où la marque demandée a été rejetée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 18 novembre 2022.
8 Aucun mémoire en réponse n’a été déposé.
Moyens et arguments de la demanderesse
9 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours de la demanderesse peuvent être résumés comme suit:
Les signes comparés ne sont pas similaires au point de prêter à confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
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Les marques en conflit sont des marques de l’Union européenne, de sorte que le public pertinent devrait être la partie anglophone de l’UE. La division d’opposition a conclu à tort que l’élément verbal commun «TOPANEL» sera perçu comme dépourvu de signification et, par conséquent, distinctif pour une partie du public pertinent.
Les éléments verbaux «TOP» et «PANEL» sont des mots anglais de base et sont descriptifs pour les panneaux dans l’ensemble de l’UE. Le mot «top» est un terme laudatif et possède donc un caractère distinctif inférieur à la normale. Ils seront immédiatement perçus par le public de l’UE comme une indication des caractéristiques des produits désignés. Le public non anglophone les comprendra avec la même signification.
Les conclusions selon lesquelles la couleur orange et le rectangle dans le signe contesté ont essentiellement des finalités décoratives et qu’ils sont donc très faiblement distinctifs sont également contestés.
Les signes coïncident exclusivement par les éléments «TOP PANEL», qui sont descriptifs/non distinctifs pour les produits et services pertinents dans toutes les parties du territoire pertinent. Par conséquent, les signes devraient être considérés comme différents.
Les produits et services des deux marques sont destinés à un usage industriel/de la construction et s’adressent à un public professionnel, des ingénieurs, qui sont des professionnels hautement qualifiés qui traiteront ces produits et les utiliseront dans des activités de fabrication. C’est à tort que la division d’opposition s’est concentrée uniquement sur le consommateur moyen en tant que public pertinent.
Motifs
10 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67, et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
12 Comme il ressort de l’article 161, lu conjointement avec l’article 47, le RMUE et l’article 71, paragraphe 1, du RMUE, la division d’opposition et les chambres de recours ne sont pas compétentes pour examiner les motifs absolus de refus au cours d’une procédure-d’opposition (30/06/2004, 186/02, Dieselit, EU:T:2004:197,
§ 71).
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13 Il découle de l’article 45, paragraphe 3, du RMUE et de l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE que, lorsqu’une décision de la division d’opposition fait l’objet d’un recours, et que la chambre de recours estime qu’un motif absolu de refus existe pour tout ou partie des produits ou services énumérés dans la demande de marque, la chambre de recours peut, par une décision intermédiaire motivée, suspendre la procédure de recours et déférer la demande attaquée à l’examinateur compétent pour examiner cette demande avec une recommandation de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus.
14 Cet examen peut être rouvert à tout moment avant l’enregistrement, comme le prévoient expressément l’article 45 du RMUE et l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE.
15 Conformément à l’article 30, paragraphe 3, du RDMUE, lorsque l’examen de la demande attaquée a été rouvert, la procédure de recours reste suspendue jusqu’à ce que l’examinateur ait pris sa décision et, lorsque la demande attaquée est rejetée en tout ou en partie, jusqu’à ce que la décision de l’examinateur à cet effet soit devenue définitive.
16 En l’espèce, pour les raisons qui suivent, il convient de recommander la réouverture de l’examen des motifs absolus de refus de la marque demandée.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
17 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
18 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par
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8 tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (04/05/1999-, 108/97 indirects C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25). En effet, cet intérêt général implique que tous les signes ou indications pouvant servir à désigner des caractéristiques des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé soient laissés à la libre disposition de toutes les entreprises afin qu’elles puissent les utiliser en décrivant les mêmes caractéristiques de leurs propres produits. Par conséquent, les marques composées exclusivement de tels signes ou indications ne peuvent être enregistrées que si l’article 7, paragraphe 3, du RMUE s’applique-(12/02/2004, 265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 35, 36).
19 Il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (23/10/2003, 191/01-P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32; 12/02/2004, 265/00-, Biomild, EU:C:2004:87, § 38; 16/03/2006, 322/03-, Weisse Seiten, EU:T:2006:87, § 92).
20 En outre, l’application de ce motif de refus ne dépend pas de l’existence d’un impératif de disponibilité concret, actuel ou sérieux, de sorte qu’il n’est pas pertinent de connaître le nombre de concurrents qui ont ou pourraient avoir un intérêt à utiliser le signe en cause (04/05/1999, 108/97-indirects C 109/97-, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 35; 12/02/2004, c-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 58). Par ailleurs, il est indifférent qu’il existe d’autres signes plus usuels que celui en cause pour désigner les mêmes caractéristiques des produits ou des services visés dans la demande d’enregistrement (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86,
§ 57). Il résulte de ce qui précède que l’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE n’exige pas que le signe en cause soit le moyen dedésignation habituel (-10/03/2011, C 51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 39, 40).
21 Il est par ailleurs indifférent que les caractéristiques des produits ou services susceptibles d’être décrites soient essentielles ou accessoires sur le plan commercial. Le libellé de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne distingue pas selon les caractéristiques que les signes ou indications composant la marque peuvent désigner-(24/04/2012, 328/11, EcoPerfect, EU:T:2012:197, § 41). En effet, à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend ladite disposition, toute entreprise doit
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9 pouvoir utiliser librement de tels signes ou indications pour décrire n’importe quelle caractéristique de ses propres produits ou services, quelle que soit son importance sur le plan commercial (12/02/2004,-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 102).
22 Un signe constitué d’un mot ou d’un néologisme composé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé est lui-même descriptif desdites caractéristiques au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sauf s’il existe un écart perceptible entre le mot ou le néologisme et la simple somme des éléments qui le composent: cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le mot ou le néologisme crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, de sorte qu’il prime la somme desdits éléments (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 100; 12/02/2004, 265/00-, Biomild, EU:C:2004:87, § 41). À cet égard, est également pertinente l’analyse des mots en cause au vu des règles lexicales et grammaticales appropriées (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 27; 20/07/2017,-395/16, Windfinder, EU:T:2017:530, § 32 et jurisprudence citée).
23 Il s’ensuit que le caractère descriptif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception du public ciblé qui est constitué par le consommateur de ces produits ou de ces services (12/01/2005, 367/02-— T-369/02, SnTEM, SnPUR indirects SnMIX, EU:T:2005:3, § 17 et jurisprudence citée; 09/03/2017, 400/16-, MAXPLAY, EU:T:2017:152, § 20). L’attention du public ciblé est également prise en compte dans le cadre de l’analyse des motifs absolus de refus d’enregistrement (11/10/2011, T-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 21).
24 Les produits pour lesquels la protection a été demandée dans les classes 6, 17 et 19 sont essentiellement des matériaux de construction et des matériaux de construction. Ils peuvent être ou consister en panneaux.
25 Il est très probable que ces produits ne soient pas destinés à un usage quotidien par les consommateurs moyens. Leur nature spécialisée nécessite un choix précis et avisé, indépendamment du prix et de la quantité des produits vendus. En outre, le seul fait qu’un type de produits ne soit pas régulièrement acheté par le consommateur tend à démontrer que le niveau d’attention de celui-ci sera plutôt élevé. En effet, si certains des produits en cause sont offerts au grand public, il est inhabituel que l’achat de tels produits soit effectué par des consommateurs ordinaires qui, généralement, soit chargent un professionnel d’une telle tâche, soit demandent conseil à des consommateurs dont la connaissance en la matière est supérieure à la
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10 moyenne. Il convient d’ajouter que la connaissance des caractéristiques, de la qualité et de l’origine commerciale des matériaux de construction est d’autant plus importante pour le public pertinent que ces produits — une fois incorporés ou attachés à un bâtiment — ne peuvent souvent être remplacés que pour un coût considérable. De plus, leur mauvaise qualité peut causer des dégâts dans l’immeuble, ce qui peut exiger une intervention coûteuse. Pour ces raisons, il est raisonnable de supposer que même les consommateurs moyens qui ne confient pas la tâche de sélectionner de tels produits à un professionnel effectuent des recherches sur l’internet concernant les produits concernés et que ces consommateurs seront, en tout état de cause, intéressés par le fond et l’identité du fabricant de ces produits [13/10/2009, T-146/08, REDROCK (fig.)/Rock, EU:T:2009:398, § 47; 08/07/2015, T-548/12, REDROCK (fig.), EU:T:2015:478, § 21-22).
26 Des considérations similaires s’appliquent aux services compris dans les classes 37 et 42 pour lesquels la protection a été demandée. Les services compris dans la classe 37 comprennent l’installation de panneaux et l’isolation, la construction de paravents, ainsi que l’installation et la réparation de plaques de verre (qui peuvent se présenter sous forme de panneaux). Les services compris dans la classe 42 sont des services de conception d’ingénierie industrielle, des conseils technologiques pouvant concerner des panneaux, par exemple leur construction et leur installation. Tous ces services impliquent un choix précis et avisé et nécessitent un niveau élevé de circonspection de la part du public pertinent [voir, par analogie, 08/07/2015, T-548/12, REDROCK (fig.), EU:T:2015:478, § 23].
27 Par conséquent, il y a lieu de considérer que le niveau d’attention du public pertinent est particulièrement élevé [13/10/2009, T-146/08, REDROCK (fig.)/Rock, EU:T:2009:398, § 47; 08/07/2015, T-548/12, REDROCK (fig.), EU:T:2015:478, § 21-22, § 24). Toutefois, un niveau d’attention et de connaissance plus élevé n’implique pas nécessairement qu’un signe fait moins l’objet d’un motif absolu de refus. En fait, cela peut être tout à fait contraire (11/10/2011,-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 28; voir également 07/05/2019, 423/18-, vita, EU:T:2019:291, § 13, 14).
28 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, une marque est refusée à l’enregistrement même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne. Par conséquent, un obstacle qui se rapporte à une partie du public de l’Union européenne est considéré comme suffisant pour rejeter une demande de marque.
29 Dès lors, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il y a lieu d’examiner, sur la base d’une signification donnée de l’expression en cause, s’il existe un rapport ou un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits et services en cause de nature à permettre au public concerné de
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11 percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (-27/02/2002, 106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40; 22/06/2005, 19/04-, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 07/05/2019, 423/18-, vita, EU:T:2019:291, § 28).
30 Le signe contesté se compose des éléments suivants:
comme le fait valoir la demanderesse, une combinaison des mots anglais «top» et «panel». Ces mots sont représentés avec l’un des «p» manquants, à savoir «TOPANEL» et dans un personnage légèrement stylisé, et avec un symbole ® au-dessus de la lettre «L». L’élément «TOPANEL», comme l’a considéré la division d’opposition, pourrait également être perçu comme une combinaison des mots anglais «to» et «panel», bien qu’il soit très peu probable étant donné qu’il n’est pas courant d’utiliser le mot «panel» comme un verbe; et
les mots anglais «insulated panels», situés en dessous de l’élément verbal «TOPANEL» et représentés en lettres majuscules de très petite taille blanche sur fond rectangulaire gris bleu.
31 L’examinateur devrait donc prendre en considération la signification et la compréhension des mots contenus dans le signe contesté.
32 Les consommateurs pertinents, en percevant un signe verbal, décomposeront celui-ci en des éléments qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (06/10/2004,-356/02, Vitakraft, EU:T:2004:292, § 51; 13/02/2007, T 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, 146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58).
33 À cet égard, en présence de l’élément verbal «TOPANEL», l’examinateur doit examiner si au moins une partie du public pertinent peut le décomposer en deux éléments qu’il connaît déjà, à savoir «TOP» et «PANEL».
34 La chambre de recours attire l’attention de l’examinateur sur les significations suivantes des mots inclus dans le signe contesté selon l’ Oxford English Dictionary:
«top» est défini comme «une personne ou une chose qui représente la sonnerie d’un état ou d’une affection particulier; l’exemple le plus parfait ou le type de quelque chose» (informations extraites du dictionnaire Oxford English Dictionary
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à l’ adresse https://www.oed.com/view/Entry/203331? rskey=iDNapE&result=1#eid);
«panneau» est une «section distincte, généralement rectangulaire de forme qui fait partie de toute la surface de quelque chose» (informations extraites du dictionnaire Oxford English Dictionary à l’adresse https://www.oed.com/view/Entry/136796? rskey=pL2cCl&result=1&isAdvanced=false#eid);
«insulated» est un adjectif du verbe «insulate», qui signifie «couper ou isoler des organes par l’interposition de non- conducteurs, afin d’empêcher le passage de l’électricité ou de la chaleur» (informations extraites du dictionnaire Oxford English Dictionary à l’adresse https://www.oed.com/view/Entry/97228? rskey=aBEizF&result=1&isAdvanced=false#eid).
(informations extraites le 19 mai 2023).
35 Compte tenu de ce qui précède, l’examinateur doit examiner si l’omission d’une lettre unique «P» au milieu de la combinaison «TOPANEL» pourrait être ignorée par les consommateurs comme une orthographe erronée et si, dans un tel cas, ils percevront et comprendront immédiatement cet élément de la marque comme «TOP PANEL».
36 À cet égard, il convient de noter que des graphies incorrectes, qui ne sont pas ou sont à peine perceptibles dans la langue parlée, sont désormais fréquemment utilisées dans tous les domaines de la vie et sur tous les marchés (11/01/2008, R 1574/2007-2, FRUITONIC, § 15).
37 En outre, il convient de noter que le fait que deux mots écrits normalement séparément ont été écrits ensemble dans la marque demandée ne confère pas, à lui seul, un caractère distinctif à celle-ci (12/01/2000, T-19/99, COMPANYLINE, EU:T:2000:4, § 26; 26/10/2000, 26/10/2000, T-360/99, INVESTORWORLD, EU:T:2000:247, § 23).
38 Dès lors, l’examinateur doit examiner si les deux mots «top» et «panel» sont combinés de manière compréhensible en anglais et si les informations qu’ils contiennent seront immédiatement visibles pour au moins le public anglophone.
39 En ce qui concerne les produits et services en cause, si l’élément verbal «TOPANEL» est compris par les consommateurs pertinents comme signifiant «TOP PANEL», il pourrait être perçu comme une simple information selon laquelle les produits demandés sont ou contiennent le meilleur type de panneaux (les «panneaux de haut niveau») et les services compris dans la classe 37 sont le meilleur type d’installation, d’isolation, de construction et de réparation concernant les panneaux et les services de la classe 42 sont les
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13 meilleurs services de conception industrielle et de conseils technologiques concernant les panneaux ou que les services en cause sont les meilleurs services d’installation, d’isolation, de construction et de réparation concernant les panneaux et les services de la classe.
40 La chambre de recours souhaite attirer l’attention de l’examinateur sur les affaires similaires dans lesquelles la simple omission d’un espace et l’orthographe erronée d’un élément verbal composé de mots descriptifs ne créaient aucun caractère distinctif et ne détournaient pas la signification descriptive claire de ces mots (12/06/2007, T-339/05, LOKTHREAD, EU:T:2007:172, §-43; 12/06/2012, 15/03/2016, R 1890/2015-2, fullips (fig.) § 34; 12/06/2012, R 2084/2011-2, TRUEFFICIENCY, § 16; 11/01/2008 R 1574/2007-2, FRUITONIC, § 15-16).
41 En outre, il convient de mentionner que la demanderesse elle-même a affirmé dans son mémoire exposant les motifs du recours que l’élément verbal «TOPANEL» est dépourvu de caractère distinctif étant donné qu’il se compose de mots anglais de base «top» et «panel» qui sont descriptifs pour des panneaux dans l’ensemble de l’Union.
42 Comme l’a relevé la division d’opposition, l’élément verbal restant «isolated panels» est clairement descriptif des produits et services en cause. Il semblerait que cet élément indique que les produits sont des panneaux qui empêchent le passage de la chaleur (en d’autres termes, des panneaux isolés) ou en comprennent et que les services concernent des panneaux isolés.
43 Compte tenu de ce qui précède, l’examinateur doit examiner si la combinaison de mots «top» et «panel», avec omission de la lettre «p», est elle-même descriptive des caractéristiques des produits et services en cause au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE pour au moins une partie du public de l’Union européenne.
44 La question serait donc de savoir s’il existe un écart perceptible entre l’élément «TOPANEL» et la simple somme des éléments qui le composent. Si la combinaison n’a pas de caractère inhabituel par rapport auxdits produits et si le mot ne crée pas une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, il en résulterait qu’il ne prime pas la somme desdits éléments (12/02/2004,-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 100; 12/02/2004, 265/00-, Biomild, EU:C:2004:87, § 41).
45 Sur la base d’une telle constatation concernant la signification de la combinaison «TOPANEL», l’examinateur devrait alors apprécier s’il existe un rapport ou un rapport suffisamment direct et concret entre tous les éléments verbaux du signe (y compris l’élément «insulated panels») et les produits et services en cause de nature à permettre au
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14 public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (27/02/2002, 106/00-, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40; 22/06/2005, 19/04-, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 07/05/2019, 423/18-, vita, EU:T:2019:291, § 28). Par conséquent, l’examinateur devrait analyser s’il est possible que le signe contesté, dans son ensemble, ne fournisse que des informations descriptives sur la nature et la qualité des produits et services contestés, à savoir que les produits compris dans les classes 6, 17 et 19 sont ou consistent en le meilleur type de panneaux isolés isolés et que les services compris dans les classes 37 et 42 sont le meilleur type de services respectifs concernant les panneaux isolés isolés ou que ces services concernent les panneaux isolés les meilleurs (les plus) isolés.
46 L’existence d’un tel lien suffisamment direct et concret devrait être appréciée principalement par rapport à la partie anglophone du public pertinent de l’Union européenne.
47 À titre subsidiaire, si l’élément «TOPANEL» est considéré comme étant composé des mots «to» et «panel», la chambre de recours souhaite attirer l’attention de l’examinateur sur les significations suivantes du verbe «panel» selon l’ Oxford English Dictionary:
Fournir ou monter (pièce, mur, etc.) avec un panneau ou panneaux; pour couvrir ou décorer des panneaux. (https://www.oed.com/view/Entry/136798?
(informations extraites le 19 mai 2023).
48 L’examinateur devrait donc apprécier s’il est possible que le signe contesté, dans son ensemble, ne fournisse que des informations descriptives sur la nature et la destination des produits et services contestés, à savoir que les produits compris dans les classes 6, 17 et 19 sont ou consistent en panneaux isolés destinés à couvrir ou à décorer des surfaces et que les services compris dans les classes 37 et 42 concernent la décoration ou le revêtement de surfaces avec des lames isolées.
49 En outre, l’examinateur devrait apprécier si les éléments figuratifs de la marque pouvaient détourner l’attention du public pertinent du message descriptif véhiculé par ses éléments verbaux.
50 Le signe contesté ne se compose que d’un nombre très limité d’éléments figuratifs, qui incluent simplement la couleur orange et blanche, le fond carré bleu pour l’élément «isolés» ou la stylisation très basique des polices de caractères utilisées.
51 Dans ce contexte, la chambre de recours souhaite attirer l’attention de l’examinateur sur la jurisprudence constante du Tribunal en ce qui
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15 concerne les marques figuratives qui se limitent à ajouter des éléments figuratifs décoratifs à des expressions descriptives ou laudatives [26/04/2018-, 220/17, 100 % Pfalz (fig.), EU:T:2018:229, § 30; 24/06/2015, T-552/14, extra (fig.), EU:T:2015:462, § 20; par analogie, voir également 15/12/2009, T-476/08, BEST BUY (fig.), EU:T:2009:508, § 27-29).
52 Il convient également de souligner que la division d’opposition a conclu que l’utilisation des couleurs et du rectangle dans le signe contesté sert essentiellement à des fins décoratives, et la chambre de recours ne peut qu’être d’accord. L’examinateur devrait donc apprécier si les éléments figuratifs décrits ci-dessus ne suffiront pas à conférer un caractère distinctif à la signification du signe contesté.
53 En outre, il serait nécessaire d’évaluer s’il existe des raisons supplémentaires justifiant que le signe soit dépourvu de caractère distinctif au-delà du caractère descriptif.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
54 L’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, dispose que les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, les dispositions de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE sont applicables même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.
55 Il est de jurisprudence constante que le caractère distinctif d’une marque au sens de cette disposition signifie que cette marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises, de sorte que le consommateur qui acquiert le produit désigné peut, lors d’une acquisition ultérieure, répéter l’expérience, si elle s’avère positive, ou l’éviter, si elle s’avère négative (11/12/2012-, 22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 22).
56 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits et aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par les consommateurs de ces produits et services (21/01/2010,-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34).
57 L’examinateur devrait prendre en considération le niveau d’attention de ce public pertinent à l’égard d’indications à caractère promotionnel (25/03/2014-, 291/12, Passion to Perform, EU:T:2014:155, § 32 et jurisprudence citée; 21/03/2014, 81/13-, BigXtra, EU:T:2014:140, § 24).
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58 L’examinateur devrait avoir à l’esprit que, pour les marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits et les services visés par ces marques, leur enregistrement n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation. En outre, il convient de tenir compte du fait que, pour apprécier le caractère distinctif de telles marques, il n’est pas fait application de critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes (08/02/2011-, 157/08, Insulate for life, EU:T:2011:33, § 47 et jurisprudence citée; 13/12/2016, T-744/15, SMARTLINE (fig.), EU:T:2016:725, § 22).
59 En outre, une marque peut concomitamment être perçue par le public concerné comme une formule promotionnelle et une indication de l’origine commerciale des produits ou des services. Il en résulte que, pour autant que ce public perçoit la marque comme une indication de cette origine, le fait qu’elle soit simultanément, voire en premier lieu, appréhendée comme une formule promotionnelle est sans incidence sur son caractère distinctif (21/01/2010, 398/08-P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 45 et 12/07/2012, 311/11-P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 30).
60 Les slogans sont souvent de nature laudative. Leur but même est de persuader les consommateurs potentiels d’acheter les produits ou services de l’entreprise en cause. Un slogan banal, banal ou directement descriptif d’une caractéristique des produits ou services en cause est peu susceptible de posséder un quelconque caractère distinctif car il ne sera probablement pas perçu d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits ou services en cause. Aucune entreprise ne devrait se voir accorder un droit de monopole pour utiliser des termes banals, ordinaires ou de tous les jours pour promouvoir ses activités commerciales.
61 Afin de permettre à l’examinateur d’apprécier si une marque est ou non dépourvue de caractère distinctif, il convient de prendre en considération l’impression d’ensemble qu’elle produit. Cela ne saurait toutefois impliquer qu’il n’y aurait pas lieu de procéder, dans un premier temps, à un examen de chacun des différents éléments constitutifs de cette marque. En effet, il peut être utile, au cours de l’appréciation globale, d’examiner chacun des éléments constitutifs de la marque concernée (08/02/2011,-157/08, Insulate for life, EU:T:2011:33, § 50 et jurisprudence citée).
62 L’examinateur devrait donc prendre en considération la signification et la compréhension des mots contenus dans la marque (comme indiqué au paragraphe-31 ci-dessus). Dans ce contexte, l’examinateur devra notamment évaluer si au moins une partie du public pertinent, confronté à l’élément «TOPANEL», le décomposera en deux éléments qu’il connaît déjà, à savoir «TOP» et «PANEL».
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63 Si tel est le cas, l’examinateur peut examiner en premier lieu la signification du mot «panel» et l’expression «panneaux isolés», jugés descriptifs et donc non distinctifs des produits et services en cause par la division d’opposition et le fait que la demanderesse elle-même a fait valoir que le mot «top» est un terme laudatif qui sera compris dans l’ensemble de l’Union, et pas seulement par le public anglophone. Ainsi, le signe dans son ensemble, en raison des significations combinées de «topanel» et de «panneaux isolés», peut non seulement être perçu comme descriptif des caractéristiques des produits et services, mais également comme mettant simplement en exergue les aspects positifs des produits et services concernés.
64 L’examinateur devrait donc apprécier si le signe dans son ensemble serait perçu comme non distinctif par rapport aux produits et services pertinents s’il peut également être compris comme indiquant que les produits composés de panneaux isolés et les services concernant des panneaux isolés sont de la meilleure qualité (supérieure), ou que ces services concernent des panneaux isolés de la meilleure qualité (supérieure).
65 Après avoir procédé à l’appréciation susmentionnée, l’examinateur devrait alors examiner si l’orthographe erronée de l’élément «TOPANEL» ainsi que les éléments graphiques du signe imposeraient les éléments verbaux «top panel isolés» possédant un caractère distinctif. En ce qui concerne la représentation graphique du signe contesté, il est renvoyé aux conclusions exposées ci-dessus (paragraphe 49-51).
66 S’il résulte de l’appréciation qui précède que le signe est perçu comme véhiculant simplement le message promotionnel selon lequel les produits visés par la demande sont ou consistent en des panneaux isolés de qualité supérieure, et que les services demandés sont de qualité supérieure et concernent des panneaux isolés de qualité supérieure ou qu’ils concernent des panneaux isolés de qualité supérieure, il serait dépourvu de caractère distinctif.
67 Une telle conséquence résulterait du fait que, si une marque peut être comprise à la fois comme une formule promotionnelle et une indication de l’origine commerciale, le public pertinent, dans les circonstances décrites au paragraphe précédent, n’aura pas tendance à percevoir dans l’expression une indication particulière de l’origine commerciale au-delà de l’information promotionnelle véhiculée, qui ne fait que souligner les aspects positifs des produits concernés (06/06/2013, T 515/11-, Innovation for the real world, EU:T:2013:300,
§ 53; 12/06/2014, 448/13 P, Innovation for the real world, EU:C:2014:1746, § 36, 37).
68 Dès lors, l’examinateur doit apprécier si le signe contesté dans son ensemble peut être perçu comme laudatif et donc dépourvu de
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18 caractère distinctif pour tous les produits et services visés par la demande, indépendamment de son éventuel caractère descriptif.
Conclusion
69 À la lumière de ce qui précède, la chambre de recours considère qu’il est nécessaire que l’examinateur apprécie si la marque demandée peut tomber sous le coup des motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE par rapport à tous les produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé.
70 La chambre de recours suspend donc la présente procédure de recours conformément à l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE et renvoie l’affaire à l’examinateur afin de décider s’il y a lieu ou non de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus de la marque contestée.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Suspend la présente procédure de recours;
2. Renvoie l’affaire à l’examinateur/examinatrice pour déterminer s’il convient ou non de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus.
Signature Signature Signature
N. Korjus C. Govers J. Jiménez Llorente
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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