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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 août 2023, n° W01725823 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01725823 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
M123
Refus ex-officio (article 7, article 42, paragraphe 2, article 119, paragraphe 2, article 120, paragraphe 1 et article 193, paragraphe 6, du RMUE)
Alicante, 17/08/2023
Novartis Pharma AG, Trademark Department Postfach CH-4002 Basel CH
Votre référence: VIL
Numéro de demande Internationale: 1725823
Marque: REALITY TV
Titulaire: Novartis Pharma AG, Trademark Department Postfach CH-4002 Basel CH
I. Résumé des faits
L’Office a émis un refus provisoire le 26/05/2023 conformément à l’article 7, paragraphe 1, points (b) et (c) et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
Les services pour lesquels le refus provisoire a été émis sont:
Classe 41 Services d’éducation, notamment la fourniture de vidéos et d’enregistrements audio non téléchargeables, d’images et de textes, de cours en ligne, de webinaires dans le domaine du diagnostic et des thérapies par radioligand; l’organisation et la conduite de classes, de séminaires, de conférences, d’ateliers, de tutorat dans les domaines du diagnostic et des thérapies par radioligand; services d’éducation, notamment la fourniture d’un site web contenant des textes, des documents électroniques, des matériaux multimédias, des magazines dans le domaine du diagnostic et des thérapies
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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par radioligand.
Le refus provisoire était fondé sur les principales constatations suivantes:
Caractère descriptif
L’appréciation du caractère descriptif repose sur la perception que le consommateur pertinent aura du signe en ce qui concerne les produits et les services pour lesquels la protection est demandée. Dans le cas présent, le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe la signification suivante: émission télévisée qui documente des situations de la vie réelle.
La signification susmentionnée des mots «REALITY TV», dont la marque est composée, est étayée par les références suivantes du 25/05/2023 à l’adresse en lignes: https://en.wikipedia.org/wiki/Reality_television https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/reality-tv.
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans le refus provisoire.
Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations à savoir que les services d’éducation, d’organisation et de conduite de séminaires ainsi que la fourniture des informations dans les domaines du diagnostic et de thérapies par radiogland sont fournis à-travers des émissions de programmes de télé-réalité, ou en utilisant ces programmes comme ressources/outils éducatifs dans le domaine médical.
La télé-réalité dans le domaine médical est un genre d’émissions télévisées qui documente des situations de la vie réelle, et qui est fréquemment utilisée pour la transmission de connaissances dans le domaine médical spécifique avec la présentation des cas médicaux réels à un public plus large. Cela permet aux téléspectateurs de voir comment les patients sont traités.
Dès lors, le signe décrit le lieu/la source de la prestation des services d’éducation médicale, à travers des programmes de télé-réalité.
Absence de caractère distinctif
Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
Dans ce contexte, une recherche sur Internet en date du 25/05/2023 a révélé que les termes «REALITY TV» sont communément utilisés sur le marché concerné:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9354913/
https://www.google.com/url? sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjohyxzZD_AhXGtKQKHWUUBhQ QFnoECBAQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.kff.org%2Fwpcontent%2Fuploads
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:(The “Reality of Health:Reality Television and the Public Health)
https://www.ranker.com/list/best-reality-medical-shows/tvs-frank
https://kareplus.co.uk/derby/2020/09/01/the-5-best-medical-tv-shows-2/
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans le refus provisoire.
Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les services ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
La titulaire n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la titulaire a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part de la titulaire, concernant le refus de motif absolu et la désignation d´un représentant, l’Office a décidé de maintenir l’objection formulée dans la notification du refus provisoire.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point (b) et (c)) et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, la protection d’enregistrement international n° 1725823 est partiellement refusée pour l´Union européenne, à savoir pour:
Classe 41 Services d’éducation, notamment la fourniture de vidéos et d’enregistrements audio non téléchargeables, d’images et de textes, de cours en ligne, de webinaires dans le domaine du diagnostic et des thérapies par radioligand; l’organisation et la conduite de classes, de séminaires, de conférences, d’ateliers, de tutorat dans les domaines du diagnostic et des thérapies par radioligand; services d’éducation, notamment la fourniture d’un site web contenant des textes, des documents électroniques, des matériaux multimédias, des magazines dans le domaine du diagnostic et des thérapies par radioligand.
La demande peut procéder pour les services restants:
Classe 42 Services scientifiques et technologiques dans le domaine du diagnostic et des
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thérapies par radioligands.
Classe 44 Services médicaux dans le domaine du diagnostic et des thérapies par radioligands.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Visnja KUZMANOVIC
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