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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 oct. 2023, n° R1961/2021-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1961/2021-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 27 octobre 2023
Dans l’affaire R 1961/2021-2
TRADESTONE LIMITED
Makariou III indirects Vyronos, P. Lordos
Center, Block B, 2nd. Floor, Office 203
3105 Limassol
Chypre Titulaire de la MUE/requérante représentée par AOMB Polska SP. Z O.O., Rondo Ignacego Daszyńskiego 1, 28th floor, 00-843 Warszawa Pologne
contre
FBS NEXT S.P.A.
Viale Sergio Cavina 19 48123 Ravenna
Italie Demanderesse en nullité/défenderesse représentée par BIANCHETTI indirects MINOJA avec Trevisan lobbying CUONZO IPS SRL in breve TCBM SRL, Via Plinio 63, 20129 Milano Italie
Recours concernant la procédure d’annulation no 49 547 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 8 774 821)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président) S. Martin (rapporteur) et C. Negro (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
27/10/2023, R 1961/2021-2, FBS BANKING
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 22 décembre 2009, le prédécesseur en droit de
TRADESTONE LIMITED (ci-après la «titulaire de la MUE») a sollicité l’enregistrement de la marque
SERVICES BANCAIRES DE FBS
pour les services suivants:
Classe 35: Promotion commerciale des institutions bancaires.
Classe 36: Assistance et conseils financiers,monétaires et bancaires; évaluations dans le domaine de la gestion financière, services bancaires internationaux et conseils en matière de planification financière et d’héritage.
2 La demande a été publiée le 8 mars 2010 et la marque a été enregistrée le 9 novembre
2011.
3 Le 12 avril 2021, FBS NEXT S.P.A. (ci-après la «demanderesse en annulation») a déposé une demande en déchéance à l’encontre de la marque enregistrée pour tous les services précités.
4 Les motifs de la demande en déchéance étaient ceux visés à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
5 Le 22 avril 2021, l’Office a communiqué à la titulaire de la MUE que la demande en déchéance était jugée recevable en vertu de l’article 14 et de l’article 17, paragraphe 1, du RDMUE et l’a invitée à apporter la preuve de l’usage sérieux de la marque et/ou à présenter ses observations en réponse à la demande avant le 2 juillet 2021.
6 La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas présenté de réponse dans le délai imparti. Par conséquent, le 12 juillet 2021, l’Office a communiqué aux parties que, la titulaire de la MUE n’ayant pas présenté d’observations en réponse dans le délai imparti, une décision serait prise sur la base des éléments de preuve dont il disposait.
7 La titulaire de la marque de l’Union européenne a déposé la preuve de l’usage le 26 juillet 2021, après l’expiration du délai fixé par la division d’annulation.
8 Le 24 septembre 2021, conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, la division d’annulation a rendu une décision accueillant la demande en déchéance et révoquant les droits de la titulaire de la MUE à l’égard de la MUE no 8 774 821 dans son intégralité à compter du 12 avril 2021, au motif que la titulaire de la MUE n’avait pas produit de preuve de l’usage sérieux de la marque contestée dans le délai imparti par l’Office (ci-après la «décision attaquée»).
27/10/2023, R 1961/2021-2, FBS Banking
3
9 Le 16 novembre 2021, la titulaire de la marque de l’Union européenne a présenté une requête en restitutio in integrum au titre de l’article 104 du RMUE.
10 Le 24 novembre 2021, la titulaire de la MUE a formé un recours contre la décision attaquée.
11 Le 24 janvier 2022, la titulaire de la marque de l’Union européenne a déposé le mémoire exposant les motifs du recours, tiré de ce qui suit:
«Étant donné que la demande de prorogation du délai imparti par la titulaire de la marque de l’Union européenne pour produire des preuves de l’usage a été rejetée et que, par conséquent, les éléments de preuve produits n’ont pas été pris en considération, la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas pu défendre le bien-fondé des documents produits ni prouver leur conformité avec les dispositions juridiques, la jurisprudence et les directives pertinentes décrites ci-dessus.
Selon la titulaire de la marque de l’Union européenne, il existait des raisons valables de ne pas pouvoir produire la preuve de l’usage sérieux dans le délai imparti par l’Office, comme l’a démontré la requête en restitutio in integrum présentée le 16 novembre 2021. À ce jour, la décision relative à ladite demande n’a pas été rendue par l’EUIPO.
La requérante demande à la chambre de recours d’annuler la décision de la division d’annulation, compte tenu du fait que la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas eu la possibilité d’apprécier les preuves de l’usage de la marque par l’Office.»
12 Le 28 février 2023, l’Office a rendu une décision rejetant la requête en restitutio in integrum comme irrecevable.
13 Le 27 avril 2023, la titulaire de la marque de l’Union européenne a formé un recours contre cette décision. Elle a déposé le mémoire exposant les motifs du recours le 28 juin 2023.
14 Par décision du 9 octobre 2023, dans l’affaire R 902/2023 2, la chambre de recours a rejeté le recours.
Motifs
15 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
16 Le recours n’est toutefois pas fondé. En effet, la décision attaquée accueillant la demande en déchéance et révoquant les droits de la titulaire de la MUE sur la MUE no 8 774 821 dans son intégralité est fondée sur le fait que la titulaire de la MUE n’a pas produit de preuve de l’usage sérieux de la marque en temps utile.
17 La demande en restitutio in integrum a été déclarée irrecevable par la division d’annulation et cette décision a été confirmée par cette chambre de recours le 9 octobre 2023.
18 Par conséquent, le recours est devenu sans objet.
Conclusion
19 Le recours est dès lors rejeté.
27/10/2023, R 1961/2021-2, FBS Banking
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Frais
20 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la titulaire de la MUE étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse en nullité aux fins des procédures d’annulation et de recours.
21 En ce qui concerne la procédure de recours, ces frais se composent des frais de représentation professionnelle de la demanderesse en nullité, d’un montant de 550 EUR.
22 En ce qui concerne la procédure d’annulation, la division d’annulation a condamné la titulaire de la MUE à supporter les frais de représentation de la demanderesse en nullité, fixés à 450 EUR, ainsi que la taxe d’annulation d’un montant de 630 EUR. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève donc à 1 630 EUR.
27/10/2023, R 1961/2021-2, FBS Banking
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la titulaire de la MUE à supporter les frais exposés par le demandeur en nullité aux fins de la procédure de recours, fixés à 550 EUR. Le montant total à payer par la titulaire de la MUE aux fins des procédures de recours et d’annulation s’élève à 1 630 EUR.
Signature Signature Signature
S. Stürmann S. Martin C. Negro
Greffier:
Signature
H. Dijkema
27/10/2023, R 1961/2021-2, FBS Banking
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