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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 mars 2023, n° R1972/2022-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1972/2022-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 29 mars 2023
Dans l’affaire R 1972/2022-5
École de Rock, LLC 1 wattles Street,
02 021 canton, Massachusetts,
Titulaire de l’enregistrement États-Unis international/requérante
représentée par Venner Shipley Germany LLP, Zeppelinstrasse 73, 81669 Munich (Allemagne).
Recours concernant l’enregistrement international no 1 627 743 désignant l’Union européenne
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), R. Ocquet (rapporteur) et Ph. von Kapff (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
29/03/2023, R 1972/2022-5, ROCK 101
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Décision
Résumé des faits
1 Le 22 septembre 2021, School of Rock, LLC (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international de la marque verbale (ci-après le «signe contesté»).
ROCK 101
pour divers produits et services compris dans les classes 25 et 41, tels que modifiés le 25 janvier 2022. Les services en cause sont les suivants:
Classe 41: Services éducatifs, à savoir organisation de cours et d’ateliers dans le domaine de la musique, de la performance, des concerts, des services de concours et de divertissement; services éducatifs et services de formation, à savoir fourniture de cours, séminaires, tutorat et mentorat dans le domaine des arts visuels sous forme de représentations musicales en direct; services éducatifs et services de formation, à savoir fourniture de cours, séminaires, tutorat et mentorat dans les domaines de la pratique des instruments de musique et de la chant; développement artistique, à savoir mentorat dans le domaine de l’écriture de chansons, de la composition, de la production musicale et de la commercialisation fructueuse pour l’accueil de nouveaux artistes; services éducatifs, à savoir organisation de cours et ateliers en ligne dans les domaines de la musique, de la performance, des concerts, de la compétition et du divertissement; mise à disposition de manuels et de livres instructifs non téléchargeables en ligne couvrant principalement le domaine de la musique; manuels et livres d’instruction non téléchargeables pour l’enseignement de tiers à jouer d’instruments de musique.
2 Le 26 novembre 2021, l’enregistrement international a été de nouveau publié par l’Office.
3 Le 30 décembre 2021, l’examinateur a provisoirement refusé la protection de l’enregistrement international en partie, à savoir, pour les services susmentionnés compris dans la classe 41, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, en motivant sa décision comme suit:
Les consommateurs pertinents sont des membres anglophones du grand public de l’Union européenne.
La signification des mots qui composent le signe peut être étayée par les références du dictionnaire suivantes:
ROCK: «Le rock est une musique à loue avec un bec fort qui est généralement joué et chanfreiné par un petit groupe de personnes utilisant des instruments tels que des guitares et des tambours électriques» (Collins English Dictionary).
101: «Dénotant un cours d’introduction au sein d’un collège ou d’une université dans le domaine spécifié» (Lexico).
Dans les eyers du consommateur pertinent, le signe contesté serait considéré comme descriptif des services compris dans la classe 41 étant donné qu’il indique simplement que les services font référence à une classe de départ de base ou à un cours de musique rock de base. Par conséquent, le signe est descriptif de la nature des services.
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Etant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est incapable d’exercer la fonction essentielle d’une marque.
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4 Le 28 février 2022, la titulaire de l’enregistrement international a répondu au refus provisoire. Ses arguments peuvent être résumés comme suit.
Le refus de l’Office repose sur la compréhension anglaise des États-Unis d’un terme qui, selon la même source, n’a aucune signification en anglais britannique et mondial.
Comme l’indiquent les directives de l’Office: «La base de référence est la compréhension ordinaire du mot en cause par le public pertinent». Le public pertinent est européen, et non américain.
Une recherche sur Google effectuée pour la combinaison des termes «101 + université
+ Harvard» donne plusieurs exemples de ce que l’on pourrait utiliser «101» en relation avec des cours d’introduction. Les résultats d’une recherche sur Google effectuée pour la combinaison des termes «101 + Trinity College Dublin» ne donnent aucun exemple de l’utilisation de 101 pour des cours de base de niveau de base.
Si ce terme peut être utilisé dans ce contexte aux États-Unis, il n’est pas utilisé dans les États membres de l’Union européenne où l’anglais est la langue officielle.
Les Chambres ont également déclaré qu’il était erroné de déduire de l’existence d’un terme, décrit comme un terme américain, dans un dictionnaire, qu’il serait également compris comme ayant cette signification dans l’Union européenne.
L’Office a autorisé l’enregistrement de «101 FILMS» (marque verbale). L’UKIPO a autorisé le signe. L’USPTO n’a pas considéré que le terme «101» était descriptif ou dépourvu de caractère distinctif pour les services refusés comme suffisamment distinctif pour les mêmes services.
5 Avec ses observations, la titulaire de l’enregistrement international a produit les éléments de preuve suivants:
Annexe 1: Version imprimée des résultats d’une recherche effectuée pour 101 sur www.lexico.com, en sélectionnant l’option du dictionnaire britannique.
Annexe 2: Définition Wikipédia de «101».
Annexe 3: Résultats de recherches pour le nombre «101» dans le dictionnaire en ligne Chambers English Dictionary et le Collins English Dictionary.
Annexe 4: Résultats d’une recherche sur Google effectuée pour la combinaison des termes «101» + «University» + «Harvard».
Annexe 5: Résultats d’une recherche sur Google effectuée pour une combinaison des termes «101» + «Trinity College Dublin».
Annexe 6: Résultats d’une recherche sur Google effectuée pour combiner les termes «110» + «University of Malta».
Annexe 7: Détails de l’enregistrement de la MUE «101 FILMS» (marque verbale).
Annexe 8: Preuve de l’enregistrement de la marque britannique «ROCK 101» (marque verbale).
Annexe 9: Preuve de l’enregistrement de la marque américaine «ROCK 101» (marque verbale).
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6 Le 1 mars 2022, la titulaire de l’enregistrement international a également fait valoir à titre subsidiaire que le signe contesté avait acquis un caractère distinctif par l’usage au sens de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE.
7 Par décision du 8 août 2022, l’examinateur a maintenu l’objection refusant partiellement la protection de l’enregistrement international pour les services compris dans la classe 41 énumérés au paragraphe 1, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, en indiquant ce qui suit:
Bien que l’Office n’affirme pas que tous les mots utilisés en anglais américain sont nécessairement compris de la même manière par les anglophones de l’Union européenne, il ne saurait être nié qu’il existe un caractère commun entre les deux versions de l’anglais qui les rendent mutuellement compréhensibles dans une large mesure dans le contexte d’un commerce mondialisé et d’un marché mondialisé. Le fait qu’un mot soit listé comme «US English» dans une source de référence n’exclut nullement que le terme puisse être compris par un anglophone de l’Union européenne. Il existe une myriade de mots répertoriés dans les dictionnaires comme «US English», qui sont parfaitement compréhensibles pour les anglophones de l’Union européenne et qui sont fréquemment utilisés dans le commerce par ces locuteurs anglophones.
Le public pertinent n’est pas européen, comme l’affirme la titulaire de l’enregistrement international. Le consommateur pertinent est le consommateur anglophone pertinent de l’Union européenne, qui, selon toute probabilité, sera bien orthographié dans les variantes américaines de nombreux mots et expressions au sein du lexique anglais, étant donné qu’il s’agit d’une langue véhiculaire internationale.
La titulaire de l’enregistrement international part du principe que le simple fait que les sources de référence linguistiques indiquent un terme comme appartenant à «US English» empêche, d’emblée, que ce terme soit compréhensible en dehors du territoire des États-Unis. Cela n’est pas tenable d’un point de vue linguistique dans une société où la présence omniprésent de l’anglais dans le monde entier fait de nos jours la fusion d’une compréhension sémantique comme une réalité, quel que soit le territoire dans lequel un mot ou un syntagme particulier a été initialement créé.
La question de savoir si le terme est communément utilisé ou non sur le marché pertinent ne suffit pas, en soi, à surmonter une objection au titre de l’article 7 du RMUE. Ce qui importe lors de l’examen des motifs absolus n’est pas l’utilisation du terme sur le marché, mais la perception du terme par le consommateur pertinent dans le contexte des produits et services. Le terme «101», dans le contexte des services en cause compris dans la classe 41, serait clairement compris comme une référence à un cours académique initial d’une sorte, que ce terme soit ou non largement utilisé dans l’Union européenne. Il convient également de noter qu’avant d’entamer un cours universitaire spécifique, les élèves sont susceptibles de consulter attentivement de nombreuses sources de référence, dans de nombreux endroits différents, voire dans des pays, avant de décider à laquelle ils optent. Dans ce contexte, il est fort probable que les locuteurs anglophones pertinents dans l’Union européenne seront susceptibles de rencontrer le terme «101» dans leur refus et de le comprendre de la manière que l’Office a établie, indépendamment de l’origine de la source de référence.
À aucun moment, les chambres de recours n’ont établi, en tant que principe général, que les mots indexés dans une source linguistique de référence ne sont, par définition, pas compris dans d’autres territoires anglophones. Les deux exemples cités par la titulaire de l’enregistrement international font référence à des mots spécifiques dans
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6 des cas spécifiques et n’ont aucune incidence en l’espèce. En effet, les chambres de recours ont clairement indiqué dans la décision «Blue black thread» (09/06/2021, R
2154/2020-1, Blue black thread) que la question de savoir si un terme anglais «US» serait compris par «un consommateur anglophone de l’UE» reste «non tranchée».
Il est de pratique constante et de jurisprudence constante que l’Office n’est lié par aucune décision antérieure, que ce soit dans sa propre juridiction ou dans d’autres juridictions nationales et que chaque affaire doit être examinée en fonction de ses particularités. La titulaire de l’enregistrement international n’a pas non plus fourni à l’Office des exemples de signes suffisamment similaires au cas d’espèce pour être considérés comme analogues.
8 Le 10 octobre 2022, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée, à savoir dans la mesure où l’examinateur avait refusé la protection de l’enregistrement international pour les services compris dans la classe 41. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 8 décembre 2022.
Moyens du recours
9 Les arguments soulevés par la titulaire de l’enregistrement international dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
Comme l’indiquent les directives de l’Office: «La base de référence est la compréhension ordinaire du mot en cause par le public pertinent». Le public pertinent est le consommateur pertinent anglophone de l’Union européenne, et non un consommateur américain.
L’objection de l’Office est fondée sur la définition de 101 de Lexico. Une recherche effectuée pour 101 sur le même site web, en sélectionnant l’option «UK Dictionary», ne produit aucun résultat (annexe 1). Ce n’est que lorsque l’option alternative «US Dictionary» est sélectionnée que la définition invoquée par l’Office est produite. Ainsi, le refus de l’Office repose sur la compréhension de l’anglais américain d’un terme qui, selon la même source, n’a pas de signification en anglais britannique et mondial.
Wikipédia (annexe 2) fait référence au terme 101 «première introduction par l’université de Buffalo en 1929» et indique que «dans les systèmes de numérotation des cours universitaires américains, le numéro 101 est souvent utilisé». Étant donné que, selon Wikipédia, ce terme est utilisé aux États-Unis depuis 1929, si le terme était utilisé dans l’Union européenne, il l’aurait déjà fait.
Les recherches concernant «101» dans les chambres English Dictionary et Collins English Dictionary (annexe 3) ne produisent aucun résultat. Il s’agit là d’une indication claire de l’absence de signification de la marque.
Une recherche sur Google de la combinaison «101 + University + Harvard» donne plusieurs exemples de l’utilisation du nombre «101» en relation avec des cours d’introduction (annexe 4). Toutefois, une recherche sur Google de la combinaison «101 + Trinity College Dublin» (annexe 5) — l’université de premier plan en République d’Irlande — ne donne pas de tels exemples. Une recherche sur Google de la combinaison «101 + université de Malte» (annexe 6), qui est la seule université publique de Malte, ne donne pas non plus d’exemple d’un tel usage. Les annexes 4 à 6 illustrent que, si ce terme peut être utilisé dans ce contexte aux États-Unis, il n’est
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pas utilisé dans ce contexte dans les États membres de l’Union dans lesquels l’anglais est la langue officielle.
L’Office a déjà récemment examiné la question de savoir si les termes américains sont compris dans l’Union européenne dans les décisions d’annulation (05/05/2021, 39 722 C; 05/05/2021, 33 961 c), et a déclaré: «L’entrée montrant la signification en anglais américain doit être considérée avec prudence. Il est vrai que les liens entre une partie du public anglophone de l’Union et les États-Unis sont historiquement forts, mais il existe des nuances dans la langue dont certaines peuvent être connues des locuteurs anglophones de l’Union et d’autres non, et si un dictionnaire mentionne spécifiquement une signification comme étant l’américain, cela indique que les anglophones de l’Union ne perçoivent pas le mot dans cette signification».
Les chambres de recours ont également déclaré erroné de conclure de l’existence d’un terme, décrit comme un terme américain, dans un dictionnaire, qu’il serait également compris comme ayant cette signification dans l’Union européenne (09/06/2021, R
2154/2020-1, Blue black filine, § 20-22).
Le fait que le nombre «101» n’a pas, au sein de l’Union européenne, la signification indiquée dans le refus est reflété par le fait que l’Office a enregistré sans preuve du caractère distinctif acquis la marque verbale «101 FILMS» pour, entre autres, des services éducatifs (annexe 7), la marque verbale «MODEL 101» pour, entre autres, des services éducatifs (annexe 8), et la marque verbale «101PRO» pour, entre autres, des services éducatifs (annexe 9). Le «modèle 101» aurait dû être refusé au motif qu’il indique simplement que ces services font référence à une classe de départ de base ou à un cours sur des modèles architecturaux ou, à titre subsidiaire, à la modélisation de mode. «101PRO» aurait dû être refusé au motif qu’il indique simplement que ces services d’éducation font référence à une classe de base de niveau initial ou à un cours d’études professionnelles de base. Bien que les décisions antérieures de l’Office ne soient pas contraignantes, leur raisonnement et leur résultat doivent, conformément au principe de l’Union européenne d’égalité de traitement, être dûment pris en considération lorsqu’il est statué sur le présent recours.
L’UKIPO n’a soulevé aucune objection à l’encontre de la marque et l’a autorisée à procéder à l’enregistrement sans preuve du caractère distinctif acquis. Il est illogique que l’Office refuse, en raison du caractère descriptif, en langue anglaise, des marques auxquelles l’UKIPO, arbiter de descriptivité en langue anglaise, ne soulève aucune objection.
L’USPTO a également autorisé une demande pour la même marque et les mêmes services.
La marque ne véhicule pas un rapport suffisamment direct et concret avec les services en cause de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques. Le rapport entre le terme et les services refusés n’est pas suffisamment direct et concret et n’est pas concret ou compris sans autre réflexion. L’enregistrement international est apte à indiquer l’origine des services refusés compris dans la classe 41.
10 La titulaire de l’enregistrement international a présenté à nouveau les annexes 1 à 9 présentées devant l’examinateur et fournies en outre (numérotées aux fins de la présente décision):
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Annexe 10: Détails de l’enregistrement de la MUE «MODEL 101» et résultats de recherches concernant le terme «modèle» dans le Collins English Dictionary.
Annexe 11: Détails de l’enregistrement de la MUE «101PRO».
Motifs
11 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement
(UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
13 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE dispose que les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement.
14 Selon la jurisprudence, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE empêche que les signes ou indications visés par lui soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (14/09/2022, T-498/21, Black Irish, EU:T:2022:543, §
15). L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous [02/03/2022, T-669/20, Pluscard (fig.), EU:T:2022:106, § 37]. Cette disposition ne permet pas que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (10/02/2021, T-157/20, Lichtyoga, EU:T:2021:71, § 42; 13/02/2019, T-78/18, DENTALDISK, EU:T:2019:86, § 38;
04/05/1999; C-108/97 germanophone C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25).
15 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques-(14/09/2022, 498/2021, Black Irish, EU:T:2022:543, § 16; 10/02/2021,
T-157/20, Lichtyoga, EU:T:2021:71, § 40; 18/12/2020, T-289/20, FACEGYM,
EU:T:2020:646, § 18; 02/12/2020, T-26/20, FOREX, EU:T:2020:583, § 29). En outre, il suffit que l’EUIPO oppose un refus d’enregistrement, en application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, si, en au moins une de ses significations potentielles, le signe en cause désigne une caractéristique des produits ou services concernés
(14/09/2022, T-498/2021, Black Irish, EU:T:2022:543, § 30; 1621/12/2021, 598/20-,
Arch Fit, EU:T:2021:922, § 28).
16 En utilisant les termes «l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci», figurant à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, le législateur de l’Union a précisé, d’une part, que ces termes doivent tous être considérés comme correspondant aux caractéristiques d’un produit ou d’un service et, d’autre part, que cette liste n’est pas exhaustive, car d’autres caractéristiques
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de ces produits ou services peuvent également être prises en compte (02/03/2022, T- 86/21, Makelock, EU:T:2022:107, § 39; 07/05/2019, T-423/18, Vita, EU:T:2019:291, §
42).
17 Le choix par le législateur de l’Union du terme «caractéristique» met en exergue le fait que les signes visés à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Par conséquent, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de cette disposition que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques [02/03/2022, T- 86/21, Makelock (fig.), EU:T:2022:107, § 40; 25/06/2020, T-133/19, off-white (fig.), EU:T:2020:293, § 36).
18 En outre, bien qu’il soit indifférent qu’une telle caractéristique soit essentielle ou accessoire sur le plan commercial, une caractéristique, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, doit néanmoins être objective et inhérente à la nature de ce produit ou de ce service et intrinsèque et permanente à son égard [25/06/2020, T- 133/19, Off White (fig.), EU:T:2020:293, § 37; 14/09/2022, T-498/2021, black Irish,
EU:T:2022:543, § 43).
19 Enfin, pour refuser l’enregistrement d’une marque sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).
20 L’appréciation du caractère descriptif d’un signe doit être opérée, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (14/09/2022, T-498/21, Black Irish, EU:T:2022:543, § 17; 15/09/2021, T-702/20, en bois, EU:T:2021:589, § 29; 02/12/2020, T-26/20, FOREX,
EU:T:2020:583, § 30; 19/12/2019, T-270/19, ring, EU:T:2019:871, § 45; 13/06/2019, T-
652/18, dialysis oral, EU:T:2019:412, § 17).
Public pertinent
21 Le signe en cause étant une expression de la langue anglaise, le public par rapport auquel il convient d’apprécier le motif absolu de refus comprend le public anglophone des États membres (23/08/2011, T-251/08, Passion for better food, EU:T:2011:526, § 18). Il comprend au moins le public des États membres dans lesquels l’anglais est une langue officielle, à savoir l’Irlande et Malte (05/10/2022, T-802/11, Just Organic, EU:T:2022:599, § 23).
22 En outre, le signe étant composé d’une expression anglaise de base, le public pertinent inclut celle des pays scandinaves, des Pays-Bas et de la Finlande, une compréhension de base de la langue anglaise dans ces États membres étant un fait notoire (26/11/2008, T-
435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 23). Il en va de même pour Chypre où l’anglais était la seule langue officielle jusqu’en 1960 et qui continue d’être parlée par une partie
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importante de sa population (22/05/2012, T-60/11, Suisse Premium, EU:T:2012:252, § 50; 09/12/2010, T-307/09, naturally active, EU:T:2010:509, § 26-27).
23 À la lumière de ce qui précède, le public anglophone concerné représente une partie importante du public pertinent dans l’ensemble de l’Union européenne et comprend, à tout le moins, les consommateurs des États membres susmentionnés.
24 L’article 7, paragraphe 2, du RMUE dispose que le paragraphe 1 de cet article est applicable même si les motifs de refus ne concernent qu’une partie de l’Union européenne. Un obstacle qui se rapporte à la population anglophone de l’Union européenne suffit par conséquent à rejeter une demande de marque.
25 Les services en cause compris dans la classe 41 concernent des services d’éducation et de formation, principalement dans le domaine de la musique (y compris les spectacles en direct, concerts, chant, etc.), du développement artistique et des services liés à la fourniture de manuels et de livres d’instruction couvrant principalement le domaine de la musique ou l’enseignement de tiers pour jouer des instruments de musique. Ces services s’adressent au grand public, dont le degré d’attention varie de moyen à supérieur à la moyenne en fonction de la spécialisation du cours concerné. Il peut également s’adresser à un public professionnel de divertissement qui fera preuve d’un niveau d’attention élevé (et plus) (18/01/2023, T-443/21, Yoga Alliance India International, EU:T:2023:7, § 43-
48; 21/12/2021, T-369/20, CEFA Certified European Financial Analyst, § 24-28).
26 Même en tenant compte du fait qu’une partie du public concerné est considérée comme composée d’individus particulièrement avisés, leur niveau d’attention élevé ne signifie pas que les motifs absolus de refus doivent être appliqués à la marque de manière plus relaxée (11/10/2011,-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 27-28). Le niveau d’attention du public pertinent ne saurait avoir une influence déterminante sur les critères juridiques utilisés pour apprécier si un signe est descriptif ou non distinctif en vertu des motifs de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, point b) ou c), du RMUE (14/07/2021, T-562/20, Everlasting Comfort, EU:T:2021:464, § 37-38; 02/12/2020, T-26/20, Forex,
EU:T:2020:583, § 39; 07/05/2019, 423/18-, vita, EU:T:2019:291, § 14).
27 La chambre de recours ne voit pas pourquoi le fait qu’une partie du public pertinent puisse être des professionnels du divertissement ou faire preuve d’un degré d’attention plus élevé aurait une influence déterminante sur les critères juridiques d’appréciation du caractère descriptif ou (non) -caractère distinctif (10/02/2021-, 341/20, Radioshuttle,
EU:T:2021:72, § 35). La signification du terme «ROCK 101» sera immédiatement comprise par au moins une partie non négligeable du public pertinent, qu’il s’agisse ou non de professionnels (12/07/2012,-311/11, Wir machen das Besondere einfach,
EU:C:2012:460, § 48).
Signification du signe
28 Afin d’apprécier si une marque est ou non dépourvue de caractère distinctif, il convient de prendre en considération l’impression d’ensemble qu’elle produit (19/01/2022, T- 270/21, Pure Beauty, EU:T:2022:12, § 16). Cela ne saurait toutefois impliquer qu’il n’y aurait pas lieu de procéder, dans un premier temps, à un examen de chacun des différents éléments constitutifs de cette marque. En effet, il peut être utile, au cours de l’appréciation globale, d’examiner chacun des éléments constitutifs de la marque concernée (09/12/2020, T-30/20, Promed, EU:T:2020:599, § 46; 07/10/2015, T-642/14, equipment For Life, EU:T:2015:753, § 28), et faire référence à des entrées de dictionnaires, étant donné qu’on ne peut attendre d’un dictionnaire qu’il couvre toutes les combinaisons de mots possibles en anglais (17/03/2021,-226/20, MobileHeat,
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EU:T:2021:148, § 31-32; 14/12/2018, T-802/17, excellent dermatest 3-star-guarantee.de Clinically Tested (fig.), EU:T:2018:971, § 38) et l’ Office n’est pas tenu de prouver que le signe figure dans le dictionnaire. Le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur la base de la réglementation de l’Union pertinente telle qu’interprétée par le juge (08/07/2004, T-289/02, Telepharmacy Solutions, EU:T:2004:227, § 54).
29 Le signe contesté consiste en la combinaison du mot «ROCK» et du chiffre «101».
30 En ce qui concerne le mot «ROCK», la titulaire de l’enregistrement international ne conteste pas la signification donnée par l’examinatrice de la musique à louer avec un bec fort qui est généralement joué et chanfreiné par un petit groupe de personnes utilisant des instruments tels que des guitares et des tambours électriques. En effet, le mot «ROCK» est utilisé dans l’ensemble de l’Union pour désigner un large éventail de formes musicales qui ont développé du rolln rock, à savoir un style de musique axé sur les guitares, les tambours électriques et les voyelles à bebe fort, allant de pop doux à un métal fort, et qui est distinct du rythme et des bleus, du pays ou classique.
31 En ce qui concerne l’élément numérique «101», si la titulaire de l’enregistrement international ne conteste pas que le public des États-Unis comprendrait cet élément comme signifiant «désignant un cours d’introduction au sein du collège ou de l’université dans le domaine spécifié», elle fait valoir que le consommateur anglophone de l’Union européenne ne percevrait aucune signification dans ce chiffre. À l’appui de cet argument, la titulaire de l’enregistrement international fait référence au fait que i) l’option «UK Dictionary» sur le site web Lexicon n’a produit aucun résultat (annexe 1), ii) il n’y a aucune entrée concernant «101» dans les chambres English Dictionary et Collins English
Dictionary et iii) Google recherches pour la combinaison des termes «101 + Trinity
College Dublin» et «101 + université de Malte» ne produisent aucun résultat pour des cours d’introduction.
32 Les éléments de preuve produits par la titulaire de l’enregistrement international ne permettent toutefois pas de réfuter la conclusion de l’examinateur selon laquelle les anglophones de l’Union européenne comprendraient le nombre «101» comme désignant un cours d’introduction dans un collège ou une université, dans le domaine spécifié.
33 À cet égard, le Tribunal a reconnu que le public pertinent en Irlande, à Malte et à Chypre, ainsi que les pays scandinaves, les Pays-Bas et la Finlande, ont une compréhension de base tant de l’anglais britannique que de l’anglais américain. Les consommateurs de ces États membres sont habitués, depuis le plus jeune âge, à voir des films et des séries télévisées qui sont produits aux États-Unis et qui sont diffusés dans leur langue originale
(14/09/2022, T-498/21, Black Irish, EU:T:2022:543, § 51; 15/12/2010, 380/09, Gasoline, EU:T:2010:521, § 41).
34 En outre, les États-Unis sont inclus en tant que pays partenaire dans le programme «Erasmus» de l’UE (le programme d’échange d’étudiants de l’Union européenne). Dès lors, dans toute la mesure du raisonnable, le terme «101», qui a été introduit pour la première fois par l’université de Buffalo en 1929 et qui a été fréquemment utilisé dans le système de numérotation des États-Unis pour une première formation ou un cours d’introduction dans certains domaines d’étude, a effectivement attiré l’attention d’une partie non négligeable du public anglophone de l’Union européenne.
35 Premièrement, s’il se peut que le dictionnaire Lexico Dictionary sur le site web www.lexico.com n’ ait pas produit de résultats dans le cadre de l’option du dictionnaire britannique, la chambre de recours renvoie au dictionnaire anglais Macmillan, qui est un
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12 dictionnaire bien connu publié par Macmillan Education, une maison d’édition nord- américaine, qui fournit des informations exhaustives sur l’anglais britannique et américain. Ce dictionnaire donne la même définition du nombre «101» dans les deux versions. En effet, lorsque l’anglais britannique est sélectionné dans le cadre par défaut, il indique que «101» est un adjectif suivant un substantif
(https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/101) signifiant: «1. composée uniquement d’informations de base sur un sujet particulier», et 2. «utilisé pour désigner des informations de base sur des choses autres que des cours d’études». En ce qui concerne le premier sens, elle cite l’exemple «Everything in the pretly Economics https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/economics 101» et, en ce qui concerne le second sens, elle cite l’exemple présenté par le Royaume-Uni le 19/05/2017, Open Dictionary — mai 2017 de «Ceci est essentiellement authentique 101».
36 Deuxièmement, s’il se peut que l’extrait de la Chambers English Dictionary et le Collins English Dictionary, produit par la titulaire de l’enregistrement international, n’ait pas non plus produit de résultat, d’autres dictionnaires non américains le font en réalité: Le dictionnaire anglaisCambridge https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/101 contient la mention suivante pour l’adjectif «101»: «montrant les connaissances les plus basiques d’un sujet: Vous devez savoir comment boire un œuf — c’est la cuisine 101; Aider les personnes à accéder aux sondages est une leçon de base de la politique 101». L’Oxford English Dictionary (https://www.oed.com/view/Entry/257808?redirectedFrom=101#eid) contient l’entrée supplémentaire suivante: «En usage prolongé (principalement humoristique): désignant les faits ou connaissances de base ou élémentaires associés au domaine ou au sujet spécifié».
37 Il ne fait donc aucun doute qu’une partie non négligeable du public anglophone de l’Union comprendra que le nombre «101» désigne une formation, une formation ou une instruction de base ou d’introduction sur un sujet particulier.
38 Ainsi, en l’espèce, le signe «ROCK 101» dans son ensemble, qui suit la structure d’un adjectif postpositif typique, à savoir un adjectif placé après le substantif (en l’occurrence
«ROCK»), sera compris comme une référence à des faits ou connaissances de base ou élémentaires associés ou relevant du domaine de la musique «ROCK».
39 Enfin, même si l’expression n’était utilisée qu’aux États-Unis et n’était pas comprise par une partie non négligeable du public pertinent de l’Union européenne — ce qui n’est pas le cas en l’espèce –, cela ne conduirait pas à une autre conclusion. Comme indiqué au point 20 ci-dessus, pour qu’un signe soit considéré comme descriptif, il n’est pas nécessaire qu’il soit effectivement utilisé, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives des produits ou des services en cause ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services, il suffit qu’il puisse être utilisé à de telles fins. Par conséquent, l’Office doit déterminer si le signe contesté représente actuellement, dans l’esprit du public pertinent, une description des caractéristiques des produits ou services concernés ou s’il est raisonnable d’envisager que cela soit le cas à l’avenir (12/04/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 56; 01/02/2023, T-319/22, aquamation, EU:T:2023:30, § 33; 21/01/2009, T-307/07, Airshower, EU:T:2009:13, § 30).
40 Afin d’apprécier l’influence sur la perception qu’a le public pertinent d’une expression susceptible de se propager, il ne saurait être exclu que l’Office prenne en compte des sources provenant de territoires situés en dehors de l’Union européenne (21/01/2009-, 307/07, Airdouche, EU:T:2009:13, § 31). Si l’Office devait écarter de tels éléments de preuve en raison de leur origine en dehors de l’Union européenne, cela risquerait de nuire
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à la réalisation de l’objectif d’intérêt général poursuivi par l’article 7, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 2017/1001 (01/02/2023, T-319/22, aquamation, EU:T:2023:30, § 34). Dès lors, même s’il n’était pas établi que l’expression est comprise dans l’Union européenne (ce qui n’est pas le cas), les références américaines peuvent être prises en considération pour apprécier l’évolution future de la perception du public pertinent en ce qui concerne le caractère descriptif d’un terme (01/02/2023, T-319/22, aquamation, EU:T:2023:30, § 35).
Références exemplaires de l’usage dans l’Union européenne
41 Alors que la recherche de la titulaire de l’enregistrement international concernant la combinaison des termes «101 + Trinity College Dublin» et «110 + université de Malte» n’a pas abouti, une recherche formulée différemment effectuée par la chambre de recours en réponse à l’allégation de la titulaire de l’enregistrement international selon laquelle le nombre «101» n’est pas utilisé dans l’Union européenne produit, au contraire, des résultats positifs.
42 La chambre de recours énumère ci-dessous les résultats de sa propre recherche sur l’internet. Ces résultats ne sont mentionnés qu’à titre d’information et la décision n’est pas fondée sur ceux-ci (26/10/2022, T-776/21, Game touraments, EU:T:2022:67, § 100;
20/10/2021, 211/20-, $Cash App, EU:T:2021:712, § 34).
43 La recherche par la chambre de recours de la combinaison «101 cours en Irlande» produit des cours de base et d’introduction sur des sujets variés désignés par le chiffre «101»:
;
.
44 En effet, «Irish 101», qui fournit une introduction à la langue irlandaise et à la culture, a été développé par l’université de la ville de Dublin et a jusqu’à présent plus de 62 000 élèves inscrits (https://www.futurelearn.com/courses/irish-language), avec des commentaires antérieurs à la date de dépôt de l’enregistrement international à compter du 25 avril 2020.
45 En outre, une recherche du mot-clé «101» sur le site web de la plus grande base de données irlandaise pour des cours de tous types, y compris les cours de soirée, les cours postuniversitaire, le troisième niveau, les collèges, l’apprentissage à distance et l’entreprise, et la mise en relation directe des demandeurs de cours avec le cours (https://www.courses.ie/course-search/), répertorie les 101 cours de base suivants pour les entreprises: «Business tax 101 — Limited Companies», «Business tax 101 — Sole
Traders» et «Facebook 101».
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46 De même, une recherche sur «101 cours à Malte» produit également des résultats pour des cours de base et d’introduction à Malte:
• «Mouvement 101 Course»:
;
• «Rollerskating 101»:
;
• Cours 101: Introduction aux fonds et ETFs proposés par la Bourse de Malte:
.
47 En outre, l’université suédoise «Göteborgs universet» propose un cours de base par le chiffre «101»: «PIL101 Formation et formation dans l’enseignement supérieur 1: Basic Course»
(https://pil.gu.se/english/courses_in_english/teaching_and_learning_in_higher_education
_1/).
48 Comme indiqué, la présente décision n’est pas fondée sur ces résultats de recherche étant donné que, à partir des significations du dictionnaire ci-dessus, il est clair que la combinaison «ROCK 101» aura, pour une partie non négligeable du public pertinent de l’Union, une signification claire en matière d’ éducation et de formation en rapport avec la musique. Les résultats ci-dessus sont simplement mentionnés en réponse à l’allégation de la titulaire de l’enregistrement international selon laquelle le nombre «101» n’a pas la signification mentionnée par l’examinateur au sein de l’Union européenne.
Lien ou lien suffisant entre le signe contesté et les services
49 Aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il y a lieu d’examiner, sur la base de la signification pertinente du signe verbal en cause, s’il existe, du point de vue du public concerné, un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé (14/09/2022, T-498/21, Black Irish, EU:T:2022:543, § 32; 13/05/2020, T-532/19, pantys,
EU:T:2020:193, § 18; 06/11/2007, T-28/06, vom Ursprung her vollkommen,
EU:T:2007:330, § 31).
50 En effet, le signe «ROCK 101» ne peut être apprécié isolément, mais doit être examiné dans le contexte spécifique des services désignés compris dans la classe 41 (15/07/2015,
T-611/13, Hot, EU:T:2015:492, § 36).
51 L’argument de la titulaire de l’enregistrement international selon lequel le signe contesté «ROCK 101» ne peut être considéré comme descriptif repose sur un nombre limité
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d’entrées de dictionnaires et sur des recherches effectuées sur l’internet. Au contraire, ainsi que la chambre de recours l’a démontré, «101» véhiculera au public pertinent de l’Union européenne, ayant une compréhension de base de l’anglais britannique et de l’anglais américain, la signification de l’enseignement et de la formation de niveau élémentaire, élémentaire ou initial qui, eu égard aux services en cause, concernent l’objet de la musique et du divertissement «ROCK».
52 Les services en cause sont des services d’éducation et de formation dans les domaines de la musique, de la représentation, des concerts, de la compétition et du divertissement, des arts visuels sous forme de spectacles musicaux et de chant en direct, ainsi que de la pratique des instruments de musique et de chant (services éducatifs, à savoir, conduite de cours et ateliers dans le domaine de la musique, de la représentation, des concerts, des services de concours et de divertissement; services éducatifs et services de formation, à savoir fourniture de cours, séminaires, tutorat et mentorat dans le domaine des arts visuels sous forme de représentations musicales en direct; services éducatifs et services de formation, à savoir fourniture de cours, séminaires, tutorat et mentorat dans les domaines de la pratique des instruments de musique et de la chant; services éducatifs, à savoir organisation de cours et ateliers en ligne dans les domaines de la musique, de la performance, des concerts, des services de concours et de divertissement), des services liés au parrainage du développement d’artistes musicaux (développement artistique, à savoir mentorat dans le domaine de la chansécriture, de la composition, de la production de musique et de la commercialisation fructueuse pour la garde de nouveaux artistes) et des services liés à la fourniture de manuels et de livres d’instruction couvrant principalement le domaine de la musique ou l’enseignement de tiers pour jouer des instruments musicaux (fourniture en ligne de manuels et de livres d’instruction non téléchargeables; manuels et livres d’instruction non téléchargeables pour l’enseignement de tiers à jouer d’instruments de musique).
53 Certes, l’examen des motifs absolus de refus doit porter sur chacun des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et la décision par laquelle l’autorité compétente refuse l’enregistrement d’une marque doit, en principe, être motivée pour chacun de ces produits ou de ces services (23/09/2015, T-633/13,
Infosecurity, EU:T:2015:674, § 45; 18/03/2010, 282/09-P, P@yweb card/Payweb card, EU:C:2010:153, § 37). Toutefois, une motivation globale peut être appliquée à tous les produits ou services concernés lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services (23/09/2015, T-633/13, Infosecurity,
EU:T:2015:674, § 46; 22/11/2011, T-275/10, MPAY24, EU:T:2011:683, § 53). Une telle faculté ne peut en effet s’étendre qu’à des produits ou services présentant entre eux un lien suffisamment direct et concret au point qu’ils forment une catégorie ou un groupe de produits ou de services d’une homogénéité suffisante pour permettre l’application d’une motivation globale (03/03/2015, T-493/13, Darstellung eines Spielbretts, EU:T:2015:128,
§ 40).
54 Néanmoins, il ne saurait a priori être exclu que les produits et services visés par une demande d’enregistrement présentent tous une caractéristique pertinente pour l’analyse d’un motif absolu de refus et qu’ils puissent être regroupés, aux fins de l’examen de la demande d’enregistrement en cause par rapport à ce motif absolu de refus, dans une seule catégorie ou dans un seul groupe d’une homogénéité suffisante (17/05/2017, 437/15-P, deluxe, EU:C:2017:380, § 33-34).
55 En ce sens, tous les services contestés compris dans la classe 41 peuvent porter sur la musique «ROCK».
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56 En ce qui concerne tous ces services, le signe «ROCK 101» fournit des informations sur la nature et l’objet des services, à savoir que la titulaire de l’enregistrement international propose des formations de niveau basique ou élémentaire, des cours, séminaires, tutoring et mentorat à des artistes de rock ainsi que des manuels et des manuels d’instruction basiques, élémentaires ou élémentaires sur la musique rock et comment jouer des instruments de musique.
57 Le signe contesté est donc descriptif de la nature et de l’objet des services pour le public anglophone pertinent et relève du motif absolu de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
58 Par souci d’exhaustivité, la conclusion ci-dessus est également conforme à la manière dont la titulaire de l’enregistrement international utilise elle-même le signe contesté sur son site web (https://www.schoolofrock.com/music-programs/rock-101). La titulaire de l’enregistrement international utilise «ROCK 101» pour des cours de musique introductive, sans «aucune expérience requise», «pour les kids et les débutants», c’est-à- dire qu’elle utilise le signe dans son sens descriptif (voir, par analogie, en ce qui concerne la référence faite par la chambre de recours au site internet de la titulaire de l’enregistrement international, 15/02/2015, T-499/13, Smarter Scheduling, EU:T:2015:74, § 34; 26/10/2022, T-776/21, Game tournois, EU:T:2022:67, § 39):
;
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.
59 Le site web indique qu’il est géré par la titulaire de l’enregistrement international https://www.schoolofrock.com/privacy-policy:
.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
60 Chacun des motifs absolus de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé, même s’il existe un chevauchement évident de leurs champs d’application respectifs (07/05/2019, T-423/18, vita, EU:T:2019:291, § 64, première phrase). Chacun de ces motifs absolus a bien son domaine d’application et n’est ni interdépendant ni exclusif l’un de l’autre (29/04/2004, C-456/01 P indirects C-457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 45-46). Même si ces motifs étaient applicables séparément, ils pourraient également faire l’objet d’une application cumulative (07/05/2019, T-423/18, vita, EU:T:2019:291, § 65).
61 En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux (07/05/2019, T-423/18, vita, EU:T:2019:291, § 64, deuxième phrase; 08/04/2003, C-53/01, Linde, EU:C:2003:206, § 71). L’intérêt général sous-tendant l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE concerne la protection des consommateurs en lui permettant de distinguer sans confusion possible l’origine des produits ou des services couverts par la marque, conformément à sa fonction essentielle d’origine, tandis que l’intérêt général qui sous-tend la règle énoncée à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE se concentre sur la protection des concurrents contre un risque de monopolisation par un seul opérateur d’indications descriptives des caractéristiques de ces produits ou de ces services (07/05/2019, T-423/18, vita,
EU:T:2019:291, § 66).
62 Il suffit qu’un des motifs absolus de refus s’applique pour qu’une demande de MUE soit refusée. Néanmoins, l’enregistrement international est également dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
63 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement. Le caractère distinctif d’une marque au sens de cette disposition signifie que cette marque permet d’identifier le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit ou ce service de ceux d’autres entreprises (08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 66).
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64 Le caractère distinctif doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur de ces produits ou services (07/05/2019, T-423/18, vita, EU: T: 2019; 291, § 69).
65 Afin d’éviter les répétitions inutiles, le raisonnement exposé ci-dessus dans le contexte de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE s’applique à l’égard du public pertinent, de son niveau d’attention et de sa perception du signe contesté. Le contenu conceptuel véhiculé par le signe contesté véhicule simplement un message descriptif concernant la nature et l’objet des services en cause.
66 Une marque verbale qui est descriptive des caractéristiques de produits demandés, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, est nécessairement également dépourvue de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b),-du RMUE (12/02/2004, 265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 19;
12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86). Une marque qui, comme en l’espèce, serait simplement considérée comme descriptive, ne saurait garantir au consommateur l’identité d’origine des produits désignés par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance. En tant que telle, elle est incapable d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (03/07/2003, T-122/01, Best Buy,
EU:T:2003:183, § 20).
67 Le signe contesté est banal avec la signification immédiate et intelligible des services en cause dans le domaine de l’ éducation et de la formation dans le domaine de la musique et des divertissements concernant le potentiel et le divertissement des artistes de rock. Ils percevront immédiatement le signe contesté comme une indication factuelle et banale que les services sont proposés au niveau de base et d’introduction et de début dans le domaine de la musique rock.
68 L’expression «ROCK 101» véhicule un message évident qui viendra spontanément à l’esprit du public pertinent, revêt un sens parfait et n’est ni arbitraire ni fantaisiste. Il est dépourvu de séquence ou structure originale et ne déclenchera pas, dans l’esprit du public pertinent, un processus cognitif ou ne nécessite aucun effort d’interprétation de sa part. Le signe, sans aucune modification graphique ou sémantique, ne présente aucune caractéristique additionnelle susceptible de le rendre apte à distinguer les produits en cause de ceux d’autres entreprises (26/10/2000, T-345/99, Trustedlink, EU:T:2000:246, § 37).
69 Le signe contesté est également dépourvu de caractère distinctif et tombe en outre sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, non seulement parce qu’il est descriptif (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86), mais également parce qu’il est incapable d’exercer la fonction essentielle d’une marque, à savoir celle d’identifier l’origine des produits en cause.
70 Compte tenu de ce qui précède, c’est à bon droit que l’examinateur a refusé la protection de l’enregistrement international conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour les services en cause compris dans la classe 41.
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Autres marques de l’Union européenne prétendument comparables
71 La titulaire de l’enregistrement international fait référence à d’autres marques de l’Union européenne acceptées qu’elle considère comme similaires au signe en cause.
72 En ce qui concerne, certes, l’Office doit exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union et doit, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens. Cela étant, les principes d’égalité de traitement et de bonne administration doivent se concilier avec le respect de la légalité. Par conséquent, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique. Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, pour vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (08/07/2020-, 696/19, Moins de migraine pour vivre mieux, EU:T:2020:329, § 36;
13/12/2018, T-102/18, Upgrade your personality, EU:T:2018:932, § 33-37; 10/03/2011,
C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 73-77; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547; 14/07/2021, T-562/20, everlasting Comfort, EU:T:2021:464, § 56).
73 Dans la mesure où ces marques ont été acceptées par une décision de première instance qui n’a donc pas fait l’objet d’un recours, les chambres de recours n’ont pas eu la possibilité d’apprécier leur caractère enregistrable (27/03/2014, T-554/12, Aava Mobile, EU:T:2014:158, § 65, deuxième phrase). Les chambres de recours ne sauraient être liées par les décisions de la division d’examen qui n’ont pas fait l’objet d’un recours. Il serait contraire à la compétence des chambres de recours, telle que définie aux articles 66 à 71 du RMUE, de voir sa compétence réduite au respect de décisions émanant d’organes de première instance de l’EUIPO (09/11/2016, 290/15-, Smarter Travel, EU:T:2016:651, § 73).
74 Les chambres de recours n’ont aucun moyen de corriger d’office des décisions éventuellement erronées en droit prises par les examinateurs de l’EUIPO. Toutefois, toute partie intéressée qui estime qu’une marque de l’Union européenne a été enregistrée par erreur de droit a la possibilité d’introduire une action en nullité afin de radier ladite marque du registre des MUE (14/07/2021, T-562/20, Everlasting Comfort, EU:T:2021:464, § 59). En effet, l’enregistrement de signes descriptifs et non distinctifs est incompatible avec un système de concurrence non faussé, notamment parce qu’il pourrait avoir pour effet de créer un avantage concurrentiel illégitime en faveur d’un seul opérateur économique (28/09/2016, T-476/15, Fitness, EU:T:2016:568, § 33).
75 En l’espèce, le signe contesté relève des motifs absolus de refus, à savoir ceux énoncés à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE. Le fait que, dans d’autres affaires, l’Office ait accepté d’autres marques comparables ne saurait avoir pour effet d’autoriser l’enregistrement injustifié d’une marque qui, à la lumière des faits de l’espèce, relève de l’un des motifs absolus de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE.
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20
Enregistrements au Royaume-Uni et aux États-Unis
76 En ce qui concerne la référence de la titulaire de l’enregistrement international au fait que le signe contesté a été accepté par l’UKIPO et l’USPTO, la chambre de recours rappelle que le régime de la marque de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques; son application étant indépendante de tout système national. Par conséquent, le caractère enregistrable d’un signe avec effet dans l’Union ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente de l’Union. L’EUIPO et, le cas échéant, le juge de l’Union européenne ne sont donc pas liés par une décision intervenue au niveau d’un pays tiers ou d’un État membre (ou d’un ancien État membre) admettant le caractère enregistrable du signe en cause (13/05/2020, T-532/19, pantys, EU:T:2020:193, § 33; 14/12/2018, T-7/18, Business and technology working as one, EU:T:2018:974, § 45). Tel est le cas même si une telle décision a été prise dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe contesté trouve son origine (29/03/2012, T-242/11, 3D
eXam, EU:T:2012:179, § 44).
Conclusion
77 Pour les raisons exposées ci-dessus, le signe contesté tombe sous le coup de l’interdiction prévue à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE pour les services en cause compris dans la classe 41, et l’enregistrement international doit dès lors se voir refuser la protection dans l’Union européenne pour ces services.
78 Par conséquent, le recours est rejeté.
79 L’affaire est renvoyée à la division d’examen pour qu’une décision soit prise sur la revendication subsidiaire de la titulaire de l’enregistrement international en vertu de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE et de l’article 2, paragraphe 2, du REMUE.
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21
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Renvoie l’affaire à l’examinateur pour suite à donner en vertu de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE.
Signature Signature Signature
V. Melgar R. Ocquet Ph. von Kapff
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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