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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 sept. 2023, n° R0078/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0078/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 7 septembre 2023
dans l’affaire R 78/2022-2
Vincenzo Barbato Via Cupa della Vedova, 174
80143 Naples
Italie titulaire de la MUE/requérant représenté par ADV IP S.r.l., Via Molino delle Armi, 11, 20123 Milan (Italie)
contre Hightouch Limited 62 The Street
Ashtead Surrey KT21 1AT
Royaume-Uni demanderesse en déchéance/défenderesse représentée par Locke Lord LLP, Pl. du Champ de Mars 5, 1050 Bruxelles (Belgique)
RECOURS relatif à la procédure en déchéance n° 39 925 C (enregistrement de marque de l’Union européenne n° 11 687 316)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), C. Negro (rapporteur) et S. Martin (membre)
greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: italien
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 29 avril 2013, Vincenzo Barbato (le «titulaire de la MUE» ou le «titulaire») a demandé l’enregistrement de la marque figurative
pour les produits et services suivants:
Classe 3: Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; Savons; Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; Dentifrices.
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; Supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; Disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques; Mécanismes pour appareils à prépaiement; Caisses enregistreuses, machines à calculer, équipements pour le traitement d’informations, ordinateurs; Logiciels; Extincteurs.
Classe 14: Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d’autres classes; Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; Horlogerie et instruments chronométriques.
Classe 18: Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes; Peaux d’animaux; Malles et valises; Parapluies et parasols; Cannes; Fouets et sellerie.
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie.
Classe 38: Télécommunications.
Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; Services d’analyses et de recherches industrielles; Conception et développement d’ordinateurs et de logiciels.
Le titulaire a revendiqué les couleurs suivantes: noir.
Le titulaire a fourni la description suivante de la marque:
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la marque consiste en l’inscription «steve jobs».
2 La demande de marque a été publiée par l’Office le 22 mai 2013 et la marque a été enregistrée le 29 août 2013.
3 Le 2 décembre 2019, Hightouch Limited (la «demanderesse en déchéance» ou la
«demanderesse») a introduit une demande en déchéance pour tous les produits et services susmentionnés.
4 La demande en déchéance se fondait sur le motif prévu par l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
5 Par décision du 15 novembre 2021 (la «décision attaquée»), la divisio n d’annulation a déclaré la déchéance de la marque contestée pour tous les produits et services pour lesquels l’enregistrement avait été accordé. Les motifs de la division d’annulation peuvent être résumés comme suit:
– la MUE contestée a été enregistrée le 29 août 2013. La demande en déchéance a été déposée le 2 décembre 2019. Par conséquent, à la date de dépôt de la demande en déchéance, la marque contestée était enregistrée depuis plus de cinq ans. Le titulaire de la marque de l’Union européenne devait donc démontrer l’usage sérieux de la marque contestée pour les produits et services concernés au cours des cinq années précédant la date de la demande en déchéance, à savoir du 2 décembre 2014 au 1er décembre 2019 inclus.
– Le 14 avril 2020, le titulaire a présenté les preuves suivantes:
• Annexe 1: copie du contrat de licence du 26 juin 2017 signé entre le titulaire et la société Ginevra S.r.l., par lequel cette dernière a obtenu une licence exclusive pour l’usage de la marque STEVE JOBS pour des produits et services compris dans les classes 3, 9, 14, 18, 25 et 42.
• Annexe 2: copie d’un catalogue relatif à l’année 2018 comportant des images de produits sur lesquels apparaît la marque figurative STEVE
JOBS, y compris des boîtiers de haut-parleurs, des coques pour smartphones et tablettes électroniques, des lampes LED sans fil, des chargeurs de piles et batteries, des claviers, des souris d’ordinateur, des lecteurs de musique numériques, des dispositifs pour télévis io n intelligente, des protections d’écran pour téléphones mobiles, des étuis pour casques d’écoute, des écouteurs sans fil, des clés USB, des blocs multiprises à prises mobiles, des ampoules électriques, des écrans, des coffrets de maquillage, des parfums et des bracelets. Un code alphanumérique est associé à chaque produit.
• Annexe 3: copie de onze factures émises par la société Ginevra S.r.l. entre le 10 mai 2018 et le 17 novembre 2018 et adressées à des clients résidant dans les provinces de Caserta, de Naples et de Salerne. Les factures montrent la MUE contestée dans l’en-tête et indiquent la vente d'écouteurs sans fil (600), de coques pour tablettes électroniques (110) et pour smartphones (550), de claviers (190), de blocs multiprises à prises
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mobiles (140), d'ampoules électriques (100), de coques pour écouteurs (200), de boîtiers de haut-parleurs (140), de chargeurs de piles et batteries (220), de clés USB (90), d'écrans (20), de lampes LED sans fil (110), de coffrets de maquillage (140), de bracelets (100), de lecteurs de musique numériques (80), de dispositifs pour télévision intelligente (70), d'ampoules (410), d'étuis pour casques d’écoute (590), de parfums (40).
• Annexe 4: copie d’un catalogue portant sur l’année 2018 comportant des images de produits sur lesquels apparaît la marque figurative STEVE JOBS, y compris des tee-shirts, des jeans, des baskets, des chapeaux, des sacs en jeans et en cuir noir.
• Annexe 5: copie de quatre factures émises par la société Ginevra S.r.l. entre le 20 novembre 2018 et le 11 décembre 2018 et adressées à des clients résidant à Rome et dans les provinces de Caserta et de Naples. Les factures montrent la MUE contestée dans l’en-tête et indiquent la vente de tee-shirts (500), de jeans (340), de baskets (300), de chapeaux (140), de sacs en jeans et en cuir noir (170).
• Annexes 6 à 12: images de pantalons, de chaussures, de chapeaux et d’un sac, portant la marque «STEVE JOBS» sous forme verbale et figurative.
• Annexes 13 à 14: catalogues contenant des images et des informat io ns relatives à des écouteurs sans fil portant la MUE contestée.
• Annexe 15: copie de l’acte sous seing privé pour l’attribution d’un mandat professionnel signé le 25 septembre 2016 entre le titulaire et la société Sticky Factory SAS pour la conception de casques audio.
– Le 5 janvier 2021, le titulaire a présenté d’autres documents, admis en tant qu’éléments supplémentaires, à savoir:
• Annexe 16: extrait du registre du commerce de la société Ginevra S.r.l.
• Annexe 17: copie de fiches de paie reçues par le titulaire en sa qualité d’employé de Ginevra S.r.l.
• Annexes 18 à 19: extraits du site web du Registro delle Imprese (registre des entreprises) présentant un relevé de la société portant la dénomina t io n
Ginevra S.r.l. en Italie et, en particulier, dans la province de Naples.
• Annexes 20 à 29: photographies de produits portant la MUE contestée à proximité desquels apparaissent les codes alphanumériques figurant dans les catalogues annexés au précédent mémoire, en particulier des écouteurs sans fil (code JHEAD-0802), des lecteurs de musique numériques (code
JPOD8491), des coques pour smartphones (code COVERSJX), écouteurs sans fil (codes EARSJ-SW32 et EARSJ-SW33), des étuis pour casques d’écoute (code COVERPOD-E27), des souris d’ordinateur (code JONEM-1327), des blocs multiprises à prises mobiles (code PSTRIPE-
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0021), des clés USB (code MINIPCZ-8359), des lampes LED sans fil (code JCHSTD-4323).
• Annexe 30: déclaration faite par M. Francesco Carullo le 30 décembre 2020, en sa qualité d’administrateur unique de la société Magenù S.r.l., dans laquelle il affirme qu’au cours de l’année 2018, des produits portant la MUE contestée «avaient été mis en vente et effectivement commercialisés», à savoir des coques pour téléphones et tablettes, des étuis pour casques d’écoute, des parfums, des coffrets de maquillage, des bracelets, des jeans, des tee-shirts, des sacs, des chapeaux et des chaussures, pour un montant total de près de 90 000 EUR.
• Annexe 31: extrait du registre du commerce de la société Magenù S.r.l.
• Annexe 32: déclaration de Mme Francesca Amarante, en sa qualité de titulaire, d’administratrice et de représentante légale de la société Real Game Machine S.r.l., dans laquelle elle affirme que, le 10 décembre 2015, elle a entrepris le développement du jeu vidéo «Follia — Dear Father» et qu’elle a signé le même jour un accord de collaboration avec le titula ire, qui aurait participé au développement, à la conception et au finance me nt du jeu vidéo. Elle déclare en outre que, dans le cadre de la collaboratio n, les marques «STEVE JOBS» sont citées en lien avec des produits électroniques utilisés par les personnages des jeux vidéo et sont affichées sur des panneaux publicitaires dans le jeu.
• Annexe 33: extrait du registre du commerce de la société Real Game Machine S.r.l.
• Annexes 34 à 36: images du jeu vidéo «Follia — Dear Father» dans lesquelles on voit la MUE contestée.
– La demanderesse met en cause la véracité des preuves présentées par le titulaire, dans la mesure où, selon elle, la documentation produite aurait été manipulée afin de démontrer l’usage sérieux de la marque contestée. À l’appui de sa revendication, la demanderesse a fourni les résultats d’une enquête menée par une société indépendante active dans le domaine de la propriété intellectuelle (annexe 4, annexe 5, annexe 6).
– La division d’annulation estime que les indications obtenues dans le cadre des enquêtes ne sont pas suffisantes pour conclure avec une certitude raisonnab le que les factures et les photographies de produits présentées par le titulaire ont été falsifiées. En effet, comme l’a fait valoir le titulaire, les déclarations faites par les enquêteurs ne sont pas étayées par des témoignages émanant des revendeurs, pas plus que n’apparaissent les noms des personnes entendues ou des déclarations signées par ces dernières. Le fait qu’aucune image de produits «STEVE JOBS» n’apparaisse sur les pages web des revendeurs ne saurait suffire à conclure que les factures ont été manipulées. En outre, aucune mesure judiciaire permettant d’indiquer la falsification des éléments de preuve fournis n’a été prise par les autorités compétentes. Il s’ensuit que les factures et les catalogues fournis par le titulaire apparaissent à première vue véridiques.
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– Quant à l’appréciation de l’usage sérieux, sur la base d’une analyse complète du contenu des documents produits, la division d’annulation estime que les preuves déposées par le titulaire ne suffisent pas à démontrer un usage sérieux de la marque contestée sur le territoire pertinent (l’Union européenne) au cours de la période pertinente, en ce qui concerne les produits et services contestés compris dans les classes 9, 18, 25, 38 et 42 pour les raisons exposées ci- dessous.
– En ce qui concerne le contrat de licence (annexe 1) et l’acte sous seing privé pour l’attribution d’un mandat professionnel (annexe 15), il s’agit de documents qui ne peuvent pas être considérés en soi comme étant de nature à démontrer l’usage de la marque contestée, et des éléments supplémentaire s doivent être apportés en ce sens. Il en va de même pour les déclarations de tiers produites par le titulaire (annexes 30 et 32). Les mêmes principes peuvent être appliqués en ce qui concerne les catalogues et les différentes images de produits fournies par le titulaire (annexes 2, 4, 6 à 14, 20 à 29 et 33 à 36), qui, en l’espèce, contiennent des indications utiles uniquement pour établir la nature de l’usage de la MUE contestée, sans toutefois fournir d’autres informations pertinentes quant à la présence du signe sur le marché. En effet, il n’est pas clair si les catalogues ont été distribués auprès du public de l’Unio n, pas plus qu’il n’y a de référence à des points de vente où les produits ont été distribués, et encore moins au prix et aux modalités de commercialisation des produits eux-mêmes. Toutefois, les catalogues montrent les produits de la marque «STEVE JOBS» en correspondance avec des codes alphanumériq ue s figurant sur les factures produites par le titulaire (annexes 3 et 5). Il s’agit, en particulier, de quinze factures émises par le licencié du titulaire à des clients italiens résidant dans des localités situées dans les provinces de Caserta, de
Naples, de Rome et de Salerne.
– S’agissant de la portée géographique de l’usage indiqué dans les factures, bien que, en principe, pour qualifier de sérieux l’usage d’une marque de l’Unio n européenne, il ne soit pas nécessaire que celle-ci soit utilisée sur une partie substantielle du territoire de l’Union, il y a lieu de tenir compte, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence, de l’ensemble des faits et des circonstance s pertinents, tels que notamment les caractéristiques du marché en cause, la nature des produits ou des services protégés par la marque, l’étendue territoriale et quantitative de l’usage ainsi que la fréquence et la régularité de ce dernier.
– En l’espèce, comme le suggère le titulaire lui-même, les factures produites se réfèrent à la vente de produits électroniques, de lampes à LED, d’ampoules électriques, de vêtements, de chaussures, de chapeaux, de sacs, de parfums, de cosmétiques et de bracelets.
– En ce qui concerne les lampes à LED sans fil et les ampoules électriques, il s’agit de produits compris dans la classe 11 qui ne relèvent pas de la liste des produits et services couverts par la MUE contestée. Partant, l’usage de la marque pour ces produits ne saurait démontrer un usage sérieux pour les produits et les services contestés.
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– En ce qui concerne les coffrets de maquillage, parfums et bracelets, ces produits relèvent des classes 3 et 14. Néanmoins, les documents présentés montrent un usage de la marque relativement limité en termes de quantité par rapport aux produits précités, étant donné que les ventes ne concernent que
140 unités de coffrets de maquillage et 100 unités de bracelets envoyés seulement à deux revendeurs (factures nos 52 et 57) et 40 unités de parfums vendues à un seul acheteur (facture n° 58). Cet usage est manifesteme nt insuffisant pour démontrer un usage sérieux de la marque et son extension dans l’Union européenne.
– En ce qui concerne l’usage de la marque pour des vêtements, des chaussures, des chapeaux et des sacs, c’est-à-dire des produits relevant des classes 18 et 25, le titulaire n’a présenté que quatre factures (n° 62, 64, 65, 66), lesquelle s, bien qu’elles fassent référence à des montants qui ne sont pas particulièreme nt dérisoires, ont été émises pour quelques centaines d’unités de produits dans un laps de temps très limité — à savoir moins d’un mois, du 20 novembre 2018 au 11 décembre 2018 — et dans une zone géographique circonscrite à des localités situées dans les provinces de Caserta, de Naples et de Rome. Compte tenu du secteur de marché auquel appartiennent ces produits, à savoir le marché des vêtements et accessoires de l’Union européenne, il s’agit d’un usage qui ne saurait être qualifié de susceptible de maintenir ou de créer des parts de marché dans ce secteur.
– En ce qui concerne les produits électroniques et accessoires, relevant de la classe 9, les factures indiquent la vente d’écouteurs sans fil, de coques pour tablettes et smartphones, de claviers, de blocs multiprises portables, de coques pour écouteurs, de boîtiers de haut-parleurs, de chargeurs, de clés USB, d’écrans, de lecteurs de musique numériques, dispositifs pour télévisio n intelligente et d’étuis pour casques d’écoute. Bien que les chiffres de vente de ces produits soient légèrement plus importants que les autres marchandise s susmentionnées, sur un marché aussi vaste que celui des produits électroniq ue s d’usage courant de l’Union, l’activité exercée par le titulaire, telle que présentée par les éléments de preuve versés au dossier, semble très limitée. Il s’agit, en effet, d’un usage destiné à un territoire très limité qui, en l’espèce, n’est compensé ni par un nombre élevé de ventes, ni par une régularité de l’usage prolongée dans le temps, étant donné que, dans le cas présent, les factures couvrent une période d’environ six mois, comprise entre le 10 mai 2018 et le 17 novembre 2018. À cela s’ajoute que les factures du titulaire suivent une numérotation continue (nos 51 à 66), de sorte qu’il n’est pas possible de considérer qu’elles constituent un simple échantillon fourni à titre d’exemple.
– En outre, en ce qui concerne l’utilisation de la marque pour des jeux vidéo (classe 9) et pour des services de développement de logiciels (classe 42), le contenu de la déclaration figurant à l’annexe 32 n’indique rien d’autre que le début d’un projet de collaboration pour la création d’un jeu vidéo, tandis que la documentation présentée à l’appui (annexes 34 à 36) ne dit rien sur l’utilisation de la marque sur le marché en rapport avec des jeux vidéo ou des services de développement de logiciels.
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– Pour finir, en ce qui concerne les services contestés compris dans la classe 38, il convient de noter qu’il ressort de l’examen global des preuves fournies qu’il n’existe aucune trace d’usage de la MUE contestée en rapport avec ces services.
– Enfin, il convient de relever que les autres éléments de preuve qui n’ont pas encore été analysés sont totalement dénués de pertinence en l’espèce, puisqu’ils ne concernent pas l’usage de la marque sur le marché.
– À la lumière de ce qui précède, il est donc conclu que les preuves du titula ire ne contiennent pas d’indications suffisantes quant à l’étendue territoriale et quantitative de l’usage de la MUE contestée, ainsi qu’à sa fréquence et à sa régularité d’usage pour les produits et services pour lesquels la marque est enregistrée. Face à l’absence de telles indications, il est impossible pour la division d’annulation de conclure que l’usage sérieux de la marque contestée a été prouvé à suffisance par les pièces du dossier.
6 Le 13 janvier 2022, le titulaire de la MUE a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation intégrale de la décision. L’Office a reçu le mémoire exposant les motifs du recours le 15 mars 2022.
7 Par sa réponse, reçue par l’Office le 22 juin 2022 et formellement régularisée le 21 juillet 2022, conformément à la demande du greffe, la demanderesse en déchéance a demandé le rejet du recours.
8 Le 23 mars 2023, le greffe a transmis une communication du rapporteur dans laquelle le titulaire était invité à présenter, dans un délai d’un mois, des observations clarifiant les incohérences signalées par la demanderesse en déchéance en ce qui concerne les nouveaux documents de preuve présentés en annexes du mémoire exposant les motifs du recours. En particulier, le titulaire était invité à fournir des éclaircissements sur les incohérences constatées à la suite de la comparaison entre les factures produites devant la division d’annulation et les factures correspondantes figurant à l’annexe 4 produites dans la requête.
9 Le 21 avril 2023, le titulaire a présenté des observations en réponse à la communication du rapporteur, à laquelle la demanderesse a répondu le
26 mai 2023.
Conclusions et arguments des parties
10 Les arguments présentés par le titulaire de la MUE à l’appui du recours peuvent être résumés comme suit:
– La division d’annulation ne conteste pas les faits (à savoir que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux — sic), mais bien la forme (l’étendue territoriale et quantitative de l’usage de la MUE contestée). Le titulaire rejette les conclusions de la division d’annulation, puisqu’il a déjà démontré un usage sérieux de la marque contestée en ce qui concerne les produits compris dans
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les classes 3, 9, 14, 18, 25 et 42. Toutefois, il réitère les motifs et les preuves objectives d’un tel usage au cours de la période pertinente.
– Comme le titulaire l’a démontré au cours de la procédure de déchéance n° 39 981 C, à partir du 26 juin 2017, la marque contestée «STEVE JOBS» a été concédée sous licence exclusive à la société Ginevra S.r.l.
– Afin de contester les arguments avancés par la division d’annulation en ce qui concerne la licence exclusive conférée à la société Ginevra S.r.l., visée à l’annexe 1, le titulaire précise qu’elle n’a pas été présentée dans le but de démontrer «intrinsèquement» l’usage de la marque contestée, mais plutôt pour expliquer la raison pour laquelle la marque contestée n’était pas utilis ée directement par le titulaire, mais bien en exclusivité par cette société avec le consentement du titulaire. Le titulaire était conscient du fait qu’il serait également «nécessaire de produire des éléments supplémentaires à l’appui» et, précisément à cette fin, a déposé une série de factures émises par la société
Ginevra S.r.l. en ce qui concerne la vente de produits électroniques (classe 9), de sacs (classe 18), de vêtements et de chaussures (classe 25).
– En ce qui concerne la numérotation des factures, contrairement à ce qu’affir me la division d’annulation, il a été considéré qu’il ressortait clairement de la numérotation des factures qu’il s’agissait d’un simple échantillon à titre d’exemple. Pour dissiper tout doute en ce sens, toutes les factures de vente émises en 2018 par la société Ginevra S.r.l., pour un total de 81 notes comptables, sont jointes à la présente (annexe 4). Comme on le voit, toutes les factures de vente en cause portent sur des produits de marque «STEVE JOBS» et portent elles-mêmes la marque «STEVE JOBS», puisqu’en 2018, tous les revenus des ventes proviennent de la commercialisation de produits de marque «STEVE JOBS». À l’appui de ce qui précède, le titulaire joint la déclaration de Giuseppina Ferro (annexe 5), administratrice unique de la société Ginevra S.r.l., ainsi que le bilan de ladite société pour l’année 2018 (annexe 6).
– Les produits de la marque «STEVE JOBS» mentionnés dans les factures jointes peuvent être facilement reliés aux produits figurant dans les catalogues déjà déposés dans le cadre de la procédure de déchéance (annexes 2 et 3 — reproduits également ici par commodité), comme le confirme également la décision attaquée.
– Il ressort de la comparaison des documents joints que, pour la seule année 2018, des produits de marque «STEVE JOBS» ont été vendus pour près de 2 millions d’EUR, non seulement par des «revendeurs présents dans des communes d’une étendue limitée situées sur un territoire restreint dans la région de Campanie, notamment entre les provinces de Caserte, Naples et
Salerne», comme indiqué dans la décision attaquée, mais aussi en Allema gne (Nuremberg, Schweinfurt), en Calabre (Crotone), en Lombardie (Milan) et dans le Latium (Rome, Cassino). Le titulaire ne partage donc pas les conclusions de la division d’annulation, selon lesquelles les preuves qu’il a présentées ne contiennent pas suffisamment d’indications quant à l’étendue territoriale et quantitative de l’usage de la MUE contestée. Il s’agit en revanche d’une documentation incontestable, dûment déposée au bilan (annexe 7) et sur
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laquelle la société Ginevra S.r.l. a payé la TVA (plus de 275 000 EUR) et des impôts divers, ce qui confirme que les accusations de l’autre partie étaient totalement dénuées de fondement.
– En ce qui concerne également la production des déclarations faites par des tiers (annexes 30 et 32), le titulaire s’oppose aux conclusions de la divis io n d’annulation et précise que la production de ces déclarations n’avait pas pour but de fournir une preuve suffisante pour démontrer l’usage sérieux de la marque, mais visait à confirmer la validité des autres documents produits, notamment des factures de vente y afférentes. Trois autres déclarations sont jointes, en plus de celle de l’administrateur de la société Magenù S.r.l. (annexe 8, factures nos 1, 5, 30): déclaration de Crocetta Rossi, représentante légale de la société C. Rossi Textil à Nuremberg (Allemagne) (annexe 9, factures nos 2, 11, 20, 27, 63, 75, 78); déclaration de Quinto Rossi, représentant légal de la société Quinto Rossi à Nuremberg (Allemagne) (annexe 10, factures nos 4, 13, 22, 29, 73, 80, 81); déclaration de Giovanni Rossi, représentant légal de la société Der Italiener à Schweinfurt (Allemagne ) (annexe 11, factures nos 3, 12, 21, 28, 70, 79). Toutes les déclarations mentionnent l’année de référence et la description des codes des produits vendus.
11 Les arguments présentés par la demanderesse en déchéance en réponse au recours peuvent être résumés comme suit:
– Les nouveaux éléments de preuve présentés dans la requête ne suffisent pas à démontrer un usage sérieux et effectif de la MUE sur le territoire pertinent au cours de la période de référence en ce qui concerne les produits et services compris dans les classes 3, 9, 14, 18, 25, 38 et 42.
– En outre, il est considéré que certains des documents contenus dans les nouveaux éléments de preuve ont été manipulés ou altérés et qu’il existe donc de sérieux doutes quant à la véracité des nouvelles preuves produites par le titulaire ou, à tout le moins, à leur fiabilité, pour les raisons exposées ci-après.
– En ce qui concerne le contrat de licence (annexe 1), afin de démontrer les contradictions figurant dans les nouvelles preuves, la demanderesse souligne, à titre d’exemple, la clause 4 de la licence, qui prévoit que le titulaire doit recevoir une redevance de 3 % sur le chiffre d’affaires réalisé jusqu’au
31 décembre 2018 par la vente des produits de marque Steve Jobs. Le titula ire soutient qu’en 2018, le chiffre d’affaires relatif à la vente des produits de la marque Steve Jobs s’élevait au total à 1 803 428,40 EUR. Il en résulte donc que la redevance due au titulaire devrait être d’environ 54 000 EUR. Or, dans le bilan de la société Ginevra S.r.l. pour l’année 2018 produit par le titulaire à l’annexe 6, le poste dans lequel les paiements relatifs aux redevances devraient être déclarés, à savoir les «coûts de production liés à la jouissance de biens de tiers», s’élève à 12 000 EUR, ce qui correspond à moins du quart de la rémunération que la société Ginevra S.r.l. aurait dû verser au titulaire, et il n’existe aucune clause ou indication concernant des remises ou des réductions de redevances dans le contrat de licence.
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– En ce qui concerne les annexes 2 et 3 (catalogues relatifs à différents produits du titulaire), la demanderesse partage les affirmations de la divis io n d’annulation dans la décision attaquée.
– En ce qui concerne l’annexe 4, c’est-à-dire les factures (les «nouvelle s factures») émises par la société Ginevra S.r.l. en ce qui concerne les produits
STEVE JOBS pour l’année 2018, la demanderesse estime qu’elles présentent certaines incohérences évidentes, surtout si elles sont comparées aux
15 factures déjà déposées par le titulaire en première instance (les «factures originales»). Tout d’abord, les «nouvelles factures» ne sont pas datées dans l’ordre chronologique. D’autres incohérences sont également constatées. Par exemple, le fait que, dans toutes les factures originales, le nom Ginevra S.r.l., la marque Steve Jobs et la lettre «G» stylisée apparaissent toujours au même emplacement, alors que dans les nouvelles factures, les mêmes éléments apparaissent à des emplacements différents. Le contenu des nouvelles pièces justificatives montre également des incohérences par rapport à celui des factures originales, par exemple dans le code de l’article, la description du produit, le montant, la quantité, etc. La demanderesse considère que la seule explication possible des différences et incohérences entre les factures originales et nouvelles est que ces dernières ont été délibérément manipulée s ou altérées. Compte tenu de ce qui précède, elle estime que la présomption de bonne foi invoquée par la division d’annulation en ce qui concerne la véracité des preuves produites par le titulaire n’est plus applicable en l’espèce. En outre, faute d’éléments de comparaison, elle estime qu’il n’est pas possible de vérifier la véracité de toutes les nouvelles factures et d’apprécier leur valeur probante. Par conséquent, elle demande que les nouvelles factures ne soient pas admises en tant que preuves.
– En ce qui concerne l’analyse des ventes des produits du titulaire, il est souligné que la valeur totale des nouvelles factures émises par le titulaire en 2018 s’élève à 1 803 458,40 EUR. Les nouvelles factures semblent couvrir un territoire plus vaste que celui couvert par les factures originales, en ce qu’il inclut des revendeurs dans différentes parties du territoire italien et une partie du territoire allemand. Toutefois, après avoir analysé en détail les factures, la demanderesse considère que le titulaire n’a, en tout état de cause, pas démontré un usage sérieux, effectif et continu de l’enregistrement. En particulier, i) l’usage est limité à certaines zones spécifiques du territoire de l’UE, à savoir une partie de la région de Campanie en Italie et deux villes de Basse-Franconie, en Allemagne (Nuremberg et Schweinfurt); ii) les autres ventes en Italie
(Calabre, Latium et Lombardie) ne représentent que 14 % des ventes; iii) la plupart des produits énumérés dans les factures ne sont pas inclus dans la liste des produits et services protégés par la MUE contestée (voir annexe 2 — Liste des produits et services visés par l’enregistrement). Ou, s’ils le sont, ils n’ont pas été vendus en quantité suffisante pour démontrer un usage sérieux et effectif de la marque.
– La demanderesse estime que les documents déposés par le titulaire en tant qu’annexes 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 ont une valeur probante limitée et, à cet égard, partage les conclusions auxquelles est parvenue la division d’annulation dans
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la décision attaquée en ce qui concerne ces documents et l’inaptitude de ceux- ci à démontrer l’utilisation de la MUE contestée.
12 Dans ses observations en réponse à la communication du rapporteur, le titulaire a expliqué ce qui suit:
– Les différences formelles sont dues au fait que, comme indiqué dans la déclaration de la société PRASSI NAPOLI S.r.l. (annexe 2), active depuis 1989 dans le domaine du développement de logiciels d’application et fournisseur de Ginevra S.r.l. pour des solutions de logiciels de comptabilité, il se peut que certaines données et certains éléments graphiques apparaissent sous une forme différente lors du passage d’une version à une autre. Pour la même raison, il peut arriver que la description des articles figurant sur les factures ait subi des modifications lors du passage d’une version à une autre, en raison d’une double manipulation. Dans certains cas, les données (description du produit, par exemple) ont été corrompues et perdues, ce qui a valu de les réintroduire manuellement et pourrait avoir entraîné de légères différences par rapport à la donnée initiale.
– En revanche, les différences de contenu sont dues à une erreur matérielle dans la collecte des factures émises au cours de l’année 2018. Comme indiqué dans la déclaration jointe de M. Martinelli (annexe 3), docteur en économie du commerce international et des marchés des changes et collaborateur administratif de la société Ginevra S.r.l., «des factures erronées ont été produites par erreur au moment de l’impression (il s’agit de projets établis, mais qui n’ont jamais été émis en raison d’un changement dans la commande du donneur d’ordres). Nous vous informons donc que les factures correctes (et transmises au comptable pour l’établissement du bilan 2018) sont la facture n° 55 du 17 novembre 2018 pour 7 183,00 EUR + TVA et la facture n° 59 du
17 novembre 2018 pour 9 519,00 EUR + TVA (annexe 4)». Autrement dit, les factures déposées en 2022 dans le cadre du recours doivent être considérées comme celles qui sont correctes à l’égard du contenu.
13 En ce qui concerne la réponse du titulaire à la communication du rapporteur, la demanderesse a fait observer ce qui suit:
– Certains des commentaires de la demanderesse concernant les nouvelle s factures n’ont pas été pris en considération ni abordés par le titulaire, à savoir: i) les nouvelles factures n’apparaissent pas dans l’ordre chronologique; ii) la nouvelle facture n° 55 est une copie de la facture originale et de la nouvelle facture n° 56; iii) les nouvelles factures nos 58 et 61 ont été modifiées en ce qui concerne la quantité des produits et le montant relatif à ces mêmes produits.
– Pour ce qui est des différences formelles, il s’agit de différences minimes qui, prises isolément, n’auraient probablement pas éveillé le moindre soupçon, mais qui, considérées dans le contexte de l’apparence générale des nouvelle s factures, sont de nature à confirmer et à justifier les doutes quant à l’authenticité des documents fournis par le titulaire. En tout état de cause, le transfert de données lourdes entre différentes versions d’un même logiciel ne justifie en rien les manipulations des nouvelles factures.
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– Quant aux différences de contenu, la déclaration du M. Martinelli ne concerne que les nouvelles factures nos 55 et 59 et non l’ensemble des nouvelle s factures. Par conséquent, si l’on accepte les déclarations de M. Martinelli, on peut déduire que seules les nouvelles factures nos 55 et 59 ont été imprimée s par erreur. En tout état de cause, le plus surprenant est que les nouvelle s factures qui auraient été émises en 2018 se réfèrent à un produit, l’iPhone 11, qui n’a été mis sur le marché qu’en septembre 2019. En outre, certains faits contredisent ou infirment la déclaration de M. Martinelli: il semble peu probable que des copies de projets de factures établis mais jamais émis soient encore présentes dans le système du titulaire plus de sept mois après la transmission des factures «au comptable pour l’établissement du bilan 2018» et après le dépôt du bilan 2018; il semble également peu probable que le titulaire ait commis la même erreur d’impression deux autres fois, dans les procédures de déchéance parallèles relatives aux marques de l’Unio n européenne n° 11 041 861 et n° 13 532 379, malgré les critiques déjà formulées par la demanderesse.
– La demanderesse reste convaincue que les preuves présentées par le titula ire ont été altérées ou falsifiées. Aucune des explications fournies par le titula ire ne peut justifier un tel niveau d’incohérence et de contradiction entre les factures originales et les nouvelles factures. Il s’ensuit que la présomption de bonne foi en ce qui concerne la véracité des preuves n’est pas applicable en l’espèce.
Motifs de la décision
14 Le recours est conforme à l’article 66, à l’article 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Sur le droit applicable
15 Compte tenu de la date d’introduction de la demande en déchéance en cause, en l’occurrence le 2 décembre 2019, qui est déterminante aux fins de l’identifica tio n du droit matériel applicable, le présent litige est régi par les dispositions matérielles du règlement (UE) 2017/1001 (RMUE). Par ailleurs, dans la mesure où, selon une jurisprudence constante, les règles de procédure sont généralement censées s’appliquer à la date à laquelle elles entrent en vigueur, le litige est régi par les dispositions procédurales du même règlement [14/12/2022, T-358/21, CIPRIANI
FOOD (fig.), EU:T:2022:817, § 15].
Article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE
16 Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
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17 Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, dans le cas d’une demande en déchéance au titre de l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, l’Office invite le titulaire de la marque de l’Union européenne à apporter la preuve de l’usage sérieux de ladite marque ou de l’existence de justes motifs pour le non- usage, dans un délai qu’il fixe. Lorsque le titulaire ne produit aucune preuve de l’usage sérieux ni aucun motif pour le non-usage dans le délai imparti ou que les preuves ou les motifs fournis sont manifestement dénués de pertinence ou manifestement insuffisants, la déchéance de la marque de l’Union européenne est prononcée.
18 Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, lu conjointement avec son article 10, paragraphe 3, les indications et les preuves de l’usage établissent le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque contestée pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée.
19 Une marque fait l’objet d’un usage sérieux, au sens de l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 18 du RMUE, lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’ident ité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services. Pour que son usage soit sérieux, la marque doit faire l’objet d’un usage réel sur le marché des produits ou des services qu’elle couvre; cet usage ne doit pas être de caractère symbolique, c’est-à-dire ne viser qu’au maintien des droits conférés par la marque, ni avoir lieu uniquement au sein de l’entreprise concernée (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 43). En outre, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003, C-40/01, Minima x, EU:C:2003:145, § 37; 30/04/2008, T-131/06, Sonia Sonia Rykiel, EU:T:2008:135,
§ 38; 18/01/2011, T-382/08, Vogue, EU:T:2011:9, § 27).
20 L’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné
(12/12/2002, T-39/01, Hiwatt, EU:T:2002:316, § 47).
21 En l’espèce, il est incontestable que la demande en déchéance est recevable, puisque la marque de l’UE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande en déchéance.
Sur la recevabilité des preuves présentées pour la première fois devant la chambre de recours
22 Par le mémoire présenté à l’appui du recours, le titulaire a présenté des preuves supplémentaires, en plus de celles visées au point 5 produites dans le cadre de la procédure de déchéance, relatives à l’utilisation de la MUE contestée. Ces preuves comprennent les documents suivants:
– 81 factures émises par la société Ginevra S.r.l. en 2018 (annexe 4);
– déclaration de l’administrateur unique de la société Ginevra S.r.l. (annexe 5);
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– bilan de la société Ginevra S.r.l. en 2018 (annexe 6);
– reçu relatif à la présentation du bilan de la société Ginevra S.r.l. en 2018 (annexe 7);
– trois déclarations faites par des tiers (annexes 9, 10 et 11).
23 En règle générale, les preuves doivent être fournies par les parties dans les délais fixés par l’Office. Toutefois, selon la jurisprudence de la Cour, la présentation de faits et de preuves par les parties demeure possible après l’expiration des délais auxquels se trouve subordonnée une telle présentation.
24 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile. Le législateur de l’Union européenne, en précisant que l’EUIPO «peut», en pareil cas, décider de ne pas tenir compte de tels faits et preuves, a investi ce dernier d’un large pouvoir d’appréciation à l’effet de décider, tout en motivant sa décision sur ce point, s’il y a lieu ou non de prendre ceux-ci en compte (13/03/2007, C-29/05 P, ARCOL / CAPOL, EU:C:2007:162, § 43;
18/07/2013, C-621/11 P, Fishbone, EU:C:2013:484, § 23; 03/10/2013,
C-122/12 P, Protiactive, EU:C:2013:628, § 24).
25 Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la chambre de recours peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle uniquement si ces faits ou preuves répondent aux exigences suivantes: a) ils semblent, à première vue, pertinents pour l’issue de l’affaire; et
b) ils n’ont pas été présentés en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent uniquement compléter des faits et preuves pertinents qui avaient déjà été soumis en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours.
26 En l’espèce, les éléments de preuve déposés devant la chambre de recours sont à première vue pertinents, constituent des éléments complémentaires par rapport aux éléments de preuve précédemment produits et sont destinés à contester les conclusions auxquelles est parvenue la division d’annulation dans la décision attaquée quant à l’insuffisance de la preuve — au moyen des pièces du dossier — de l’usage sérieux du signe en question. La recevabilité de ces éléments de preuve n’est d’ailleurs pas contestée par la demanderesse.
27 Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours considère que les preuves soumises par le titulaire au stade du recours sont recevables.
Sur la véracité et la fiabilité des preuves produites par le titulaire
28 La demanderesse soulève plusieurs griefs concernant les preuves présentées par le titulaire au stade du recours, notamment en ce qui concerne leur véracité et leur fiabilité.
29 Premièrement, selon la requérante, la comparaison entre différents éléments fournis par le titulaire révélerait une incohérence entre le chiffre d’affaires et les
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redevances. En particulier, la clause 4 du contrat de licence (annexe 1) prévoit une redevance de 3 % sur le chiffre d’affaires tiré de la vente des produits de marque Steve Jobs, ce qui signifie que, sur la base du chiffre d’affaires déclaré par le titulaire (1 803 428,40 EUR) pour ces produits en 2018, la redevance lui revenant devrait être d’environ 54 000 EUR. Or, dans le bilan de la société Ginevra S.r.l. pour l’année 2018 produit par le titulaire à l’annexe 6, le poste dans lequel les paiements relatifs aux redevances devraient être déclarés, à savoir les «coûts de production liés à la jouissance de biens de tiers», s’élève à 12 000 EUR, ce qui correspond à moins du quart de la rémunération que la société Ginevra S.r.l. aurait dû verser au titulaire, et il n’existe aucune clause ou indication concernant des remises ou des réductions de redevances dans le contrat de licence.
30 Deuxièmement, la demanderesse souligne que certaines factures ne sont pas numérotées dans l’ordre chronologique. En particulier, certaines factures présentées à l’annexe 4 présenteraient une incohérence temporelle par rapport à celles qui suivent (à savoir les factures 9 à 12, la facture 39, la facture 50 et la facture 63). En d’autres termes, certaines factures auraient été émises à une date antérieure à la facture précédente, alors qu’elles portent un numéro ultérieur à cette dernière (à titre d’exemple, la facture 50 date du 9 juillet 2018, tandis que les factures 51, 52 et 53 datent de mai 2018).
31 Le titulaire, invité à présenter des observations au moyen de la communication du rapporteur, n’a fourni aucune explication sur cette prétendue incohérence, se bornant de manière générale à justifier les «différences formelles» et les
«différences de contenu» (énumérées aux pages 1 et 2 de la communication du titulaire du 21 avril 2023), qui n’expliquent ni l’une ni l’autre les incohérences d’ordre chronologique.
32 Troisièmement, la requérante invoque plusieurs incohérences de nature graphique dans les factures présentées par le titulaire (en particulier eu égard à la comparaison des factures 51 à 66 avec les factures originales) qui concernent, par exemple, la position des différents éléments sur la facture, l’indication des décimales dans les prix, l’encadré «Client» et la description du produit.
33 Le titulaire justifie ces différences formelles en expliquant, ainsi qu’il ressort de la déclaration du représentant légal de la société PRASSI NAPOLI S.r.l. (annexe 2 des observations du 21 avril 2023), active depuis 1989 dans le domaine du développement de logiciels d’application et fournisseur de la société Ginevra S.r.l. pour des solutions de logiciels comptables depuis 2017, que:
«lors du passage d’une version à une autre, qui nécessite d’importer des données conçues pour une version antérieure dans une version ultérieure, il peut arriver que certaines données et certains éléments graphiques apparaissent sous une forme différente. C’est la raison pour laquelle l’impression de factures datées de l’année 2018 effectuée en 2020 avec le logiciel SI STORE version 2018 présente des différences graphiques, même évidentes, par rapport à l’impression des mêmes factures effectuée en 2022 avec le logiciel SI STORE version 2022 […]. Pour la même raison, il peut arriver que la description des articles figurant sur les factures ait subi des modifications lors du passage d’une version à une autre, en raison d’une double manipulation: l’exportation des données depuis l’ancien logiciel et leur
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importation dans le nouveau. Dans certains cas, les données (description du produit, par exemple) ont été corrompues et perdues, ce qui a valu de les réintroduire manuellement et pourrait avoir entraîné de légères différences par rapport à la donnée initiale».
34 La demanderesse admet que ces incohérences formelles sont des différe nces minimes qui, prises isolément, n’auraient probablement pas éveillé le moindre soupçon, mais qui, considérées dans le contexte de l’apparence générale des nouvelles factures, sont de nature à confirmer et à justifier les doutes quant à l’authenticité des documents fournis par le titulaire. La demanderesse ajoute que, en tout état de cause, le transfert de données lourdes entre différentes versions d’un même logiciel ne justifie pas, en particulier, certaines divergences spécifiques.
35 Quatrièmement, la requérante invoque de nombreuses incohérences de contenu entre les factures originales et les nouvelles factures, dont notamment:
– facture n° 54 — outre des différences dans l’encadré «Cliente» (client), il existe des différences dans les colonnes «Cod. articolo» (code article) et
«Descrizione» (description), qui contiennent respectivement «COVERSJX» et
«COVER IPHONE X STEVE JOBS» dans la facture originale et
«COVERIPH11» et «COVER IPHONE 11 STEVE JOBS» dans la nouvelle facture;
– facture n° 55 — la facture originale est totalement différente de la nouvelle facture: hormis le nom du client et la date d’émission, toutes les autres données sont différentes, y compris le montant total (14 136,14 EUR au lieu de
8 763,62 EUR), le «Cod. articolo» et la «Descrizione»;
– facture n° 56 — outre des différences dans l’encadré «Cliente», il existe des différences dans les colonnes «Cod. articolo» et «Descrizione», qui contiennent respectivement «COVERSJX» et «COVER IPHONE X STEVE
JOBS» dans la facture originale et «COVERIPH11» et «COVER IPHONE 11
STEVE JOBS» dans la nouvelle facture. En outre, la nouvelle facture semble être une copie de la précédente (n° 55);
– facture n° 58 — outre des différences dans l’encadré «Cliente», il existe des différences dans les colonnes «Cod. articolo», «Descrizione», «Q.ta»
(quantité), «Prezzo Uni.» (prix unitaire) et «importo» (montant): la septième ligne de la facture originale mentionne «COVERPODS-E27», «COVER
EARPHONE S.J. STEVE JOBS», quantité «60» et montant «1 014,00», tandis que dans la nouvelle facture, la septième ligne mentionne «COVERPODS-3»,
«COVER AIRIPODS 3 STEVE JOBS», quantité «30», montant «507,00». La huitième ligne de la nouvelle facture reprend ce qui était la septième ligne de la facture originale, mais la quantité a été modifiée de «60» à «30» et le montant de «1014» à «507»;
– facture n° 59 — outre des différences formelles dans l’encadré «Cliente», la facture originale est totalement différente de la nouvelle facture s’agissant du type de produits et du montant (11 613,18 EUR contre 2 993,15 EUR);
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– facture n° 60 — outre des différences dans l’encadré «Cliente» et «Modalità di pagamento» (modalités de paiement), des différences sont constatées dans la colonne «Cod. articolo» et «Descrizione», qui contiennent respectiveme nt «EARSJ-E27» dans la facture originale contre «EARSJ-27» dans la nouvelle facture, «COVERSJX» et «COVER IPHONE X STEVE JOBS» dans la facture originale contre «COVER IPH11» et «COVER IPHONE 11 STEVE JOBS» dans la nouvelle facture;
– facture n° 61 — dans les rubriques «Cod. articolo», «Descrizione», «Q.ta», «Prezzo Uni.» et «Importo», la facture originale mentionne à la troisième ligne
«COVERPODS-E27», «COVER EARPHONE STEVE JOBS», quantité
«200» et montant «3 380,00», tandis que dans la nouvelle facture, la troisiè me ligne est «COVERPODS-3», «COVER AIRIPODS 3 STEVE JOBS», quantité
«100» et montant «1 690,00». La quatrième ligne de la nouvelle facture reprend ce qui était la troisième ligne de la facture originale, mais la quantité
a été modifiée de «200» à «100» et le montant de «3 380,00» à «1 690,00».
36 Le titulaire, en réponse à la demande de clarification du rapporteur, affirme que les différences de contenu sont en fait dues à une erreur matérielle dans la collecte des factures émises au cours de l’année 2018 et joint à l’appui de son affirmation une déclaration (annexe 3 des observations du 21 avril 2023) de M. Martinell i, collaborateur administratif de la société Ginevra S.r.l., dans laquelle il explique que «dans le cadre de la collecte des factures émises au cours de l’année 2018, des factures erronées ont été produites par erreur au moment de l’impression (il s’agit de projets établis, mais qui n’ont jamais été émis en raison d’un changement dans la commande du donneur d’ordres). Nous vous informons donc que les factures correctes (et transmises au comptable pour l’établissement du bilan 2018) sont les suivantes:
– Facture n° 55 du 17/11/2018 de 7 183,00 EUR + TVA [total 8 736,26 EUR]
– Facture n° 59 du 17/11/2018 de 9 519,00 EUR + TVA [total 11 613,18 EUR]».
Le titulaire conclut que, à la lumière de ce document, les factures déposées en 2022 dans le cadre du recours doivent être considérées comme celles qui sont correctes à l’égard du contenu.
37 La demanderesse rétorque en premier lieu que la déclaration de M. Martinelli ne concerne que les nouvelles factures n° 55 et 59 et non toutes les nouvelles factures. Par conséquent, si l’on accepte les déclarations de M. Martinelli, on peut déduire que seules les nouvelles factures nos 55 et 59 ont été imprimées par erreur.
38 La demanderesse fait observer que, en tout état de cause, le plus surprenant est que les nouvelles factures qui auraient été émises en 2018 se réfèrent à un produit, l’iPhone 11, qui n’a été mis sur le marché qu’en septembre 2019 (voir annexe 1 des observations de la demanderesse du 26 mai 2023: communiqué de presse du
10 septembre 2019 publié sur le site web italien d’Apple, informant le public du lancement imminent de l’iPhone 11 — en ligne à partir du 13 septembre, dans les magasins à partir du 20 septembre).
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39 En outre, la demanderesse souligne certaines circonstances qui infirmeraient la déclaration de M. Martinelli: il semble peu probable que des copies de projets de factures établis mais jamais émis soient encore présentes dans le système du titulaire plus de sept mois après la transmission des factures «au comptable pour l’établissement du bilan 2018» et après le dépôt du bilan 2018 (les factures originales ont été présentées à la division d’annulation pour la première fois le 14 avril 2020 en tant qu’annexes 3 et 5); il semble également peu probable que le titulaire ait commis la même erreur d’impression deux autres fois, dans les procédures de déchéance parallèles relatives aux marques de l’Union européenne n° 11 041 861 et n° 13 532 379 (les factures originales ont été à nouveau présentées le 15 mars et le 15 avril 2021, respectivement), malgré les critiques déjà formulées par la demanderesse.
40 À la lumière de ce qui précède, la demanderesse reste convaincue que les preuves présentées par le titulaire ont été altérées ou falsifiées et conclut qu’aucune des explications fournies par le titulaire ne peut justifier le niveau d’incohérences et de contradictions observé entre les factures originales et les nouvelles factures, de sorte que la présomption de bonne foi en ce qui concerne la véracité des preuves ne serait pas applicable en l’espèce.
41 De l’avis de la chambre de recours, si les incohérences relatives au chiffre d’affaires et aux redevances et celles de nature graphique n’apparaissent pas déterminantes, il n’en va pas de même en ce qui concerne les incohérences de numérotation et de contenu, lesquelles sont raisonnablement susceptibles d’éveiller des soupçons quant à l’authenticité des documents fournis. Les motifs sont indiqués ci-dessous.
42 En ce qui concerne les prétendues incohérences entre le chiffre d’affaires et les redevances, s’il est vrai que le bilan de la société Ginevra S.r.l. semble démentir ce qui est indiqué dans le contrat de licence lu à la lumière de la déclaration du titulaire sur le chiffre d’affaires, il n’est pas possible d’adhérer à la thèse de la demanderesse sans avoir recours à des suppositions interprétatives. Tout d’abord, même si cela reste possible, il n’est toutefois pas certain que les paiements relatifs aux redevances doivent être inscrits sous la rubrique «coûts de production liés à la jouissance de biens de tiers». Même si tel était le cas, la divergence entre les deux montants signalée par la demanderesse pourrait être due à d’autres raisons, telles que des accords extracontractuels, de sorte qu’on ne peut conclure, sauf en recourant à des présomptions, à une fausse déclaration de la part du titulaire.
43 En ce qui concerne les incohérences de nature graphique, la chambre de recours peut considérer comme plausibles les justifications avancées par le titulaire, et approuvées par PRASSI NAPOLI S.r.l., en ce qui concerne le fait que ces différences d’ordre formel sont dues au passage d’une version logicielle à l’autre.
44 Comme indiqué, le titulaire n’a fourni aucune explication concernant les prétendues incohérences dans la numérotation (non chronologique) de certaines factures, en se bornant de manière générale à justifier les «différences formelles » et les «différences de contenu» (énumérées aux pages 1 et 2 de la communica t io n du titulaire du 21 avril 2023 en réponse à la demande d’éclaircissements du rapporteur), qui n’expliquent ni l’une ni l’autre les incohérences d’ordre
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chronologique. En l’absence de toute explication à cet égard, il semble effectivement peu vraisemblable que les factures ne soient pas numérotées dans l’ordre chronologique.
45 Ce sont toutefois les incohérences de contenu qui suscitent le plus de doutes quant
à la fiabilité des factures produites, en premier lieu celle relative à la présence, dans les nouvelles factures qui auraient été émises en 2018, de la référence à un produit, l’iPhone 11, qui n’a été annoncé publiquement et lancé sur le marché qu’en septembre 2019, comme le prouve la requérante (voir annexe 1 des observations de la requérante du 26 mai 2023).
46 Par ailleurs, comme le relève la demanderesse, cette incohérence se retrouve non seulement dans les nouvelles factures dont le numéro correspond à celui des factures originales (mais qui concernaient le produit IPHONE X), mais égaleme nt dans de nombreuses autres nouvelles factures, telles que, par exemple, les nouvelles factures nos 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 28, 29, 30, 38, 63, 68 et 75, lesquelles portent le code article «COVERIPH11» et la description «COVER
IPHONE 11». En outre, comme le souligne la demanderesse, le même code article
(COVERIPH11) figure sur la liste des «codici articolo» (codes article) énumérés à la troisième page du catalogue 2018 (annexe 2 produite en première instance et reproduite en annexe au mémoire exposant les motifs du recours).
47 Il n’est pas vraisemblable d’imaginer que le titulaire avait déjà connaissance, depuis janvier 2018 (date de la nouvelle facture n° 1), des dimensions et caractéristiques de l’iPhone 11, produit annoncé publiquement plus d’un an et demi après cette date. Il n’est pas non plus vraisemblable d’imaginer que, depuis le début de l’année 2018, le titulaire ait pu vendre (et qu’il y ait eu des personnes désireuses d’acheter) des étuis pour un produit qui n’existait pas encore et n’avait pas été annoncé publiquement — d’ailleurs, à titre purement exhaustif, à une époque où la version antérieure de l’iPhone (IPhone X) venait juste de sortir.
48 Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours partage l’avis de la demanderesse selon lequel il est beaucoup plus plausible de considérer que le catalogue et les factures ont effectivement été créés ou modifiés après 2018, après le lancement de l’iPhone 11 sur le marché.
49 En outre, en ce qui concerne l’erreur matérielle dans la collecte des factures émises en 2018, comme indiqué dans la déclaration de M. Martinelli selon laquelle «dans le cadre de la collecte des factures émises au cours de l’année 2018, des factures erronées ont été produites par erreur au moment de l’impression (il s’agit de projets établis, mais qui n’ont jamais été émis en raison d’un changement dans la commande du donneur d’ordres)», il convient de noter que le titulaire en conclut que «les factures déposées en 2022 dans le cadre du recours doivent être considérées comme celles qui sont correctes à l’égard du contenu» (p. 3 des observations du titulaire du 21 avril 2023). Toutefois, contrairement à ce qu’affirme le titulaire, telle n’est pas la conclusion à laquelle parvient M. Martinelli dans sa déclaration. Ce dernier indique en effet que «[…] les factures correctes (et transmises au comptable pour l’établissement du bilan 2018) sont les suivantes:
– facture n° 55 du 17 novembre 2018 de 7 183,00 EUR + TVA;
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– facture n° 59 du 17 novembre 2018 de 9 519,00 EUR + TVA».
50 Cela signifie tout d’abord que, comme l’a également souligné la demanderesse, la déclaration de M. Martinelli concerne uniquement les factures nos 55 et 59, les seules qui auraient été imprimées par erreur, et non toutes les factures déposées, comme l’a conclu le titulaire. En outre, les deux factures correctes mentio nnées dans la déclaration n’appartiennent même pas toutes les deux aux nouvelles factures, contrairement à l’affirmation du titulaire; c’est uniquement le cas de la facture n° 55 (dont le montant indiqué comme correct dans la déclaration — 7 183,00 EUR + TVA — correspond à celui de la nouvelle facture, laquelle mentionne d’ailleurs l’article «COVER IPHONE 11»), tandis que la facture n° 59, d’un montant de 9 519,00 EUR + TVA, appartient aux factures originales! Le titulaire apporte donc à l’appui de ses conclusions une déclaration qui, loin de les confirmer, suscite de nouveaux doutes quant à la véracité de toutes les factures déposées, originales comme nouvelles.
51 Les incohérences dans la numérotation et surtout les graves incohérences de contenu signalées sont de nature à compromettre la fiabilité des éléments de preuve déposés par le titulaire dans leur intégralité.
52 Il a été signalé que, pour les raisons indiquées, il existe des motifs raisonnables de penser que tant le catalogue 2018 (annexe 2) que les factures qui, selon le titula ire, seraient les factures «correctes», ont effectivement été créés ou modifiés après 2018 (au moins après septembre 2019) [par analogie, 20/01/2021, T-656/18,
MANUFACTURE PRIM 1949 (fig.)/PRIM, EU:T:2021:17, § 49, 51].
53 Or, étant donné que les arguments et les preuves avancés par la demanderesse devant la chambre de recours permettent de constater l’absence de fiabilité desdits documents clés produits par le titulaire, et compte tenu de la gravité de cette conclusion, la présomption de bonne foi quant à la véracité de l’ensemble des preuves fournies par le titulaire s’avère caduque.
54 Compte tenu de ce qui précède et en l’absence de factures fiables susceptibles de les corroborer, les autres documents potentiellement pertinents pour prouver l’usage de la marque n’ont pas une valeur probante suffisante. Cela concerne également les déclarations des revendeurs, qui mentionnent d’ailleurs des codes de produits figurant dans le catalogue 2018 considéré comme peu fiable.
55 Il s’ensuit que l’usage sérieux de la marque pour les produits et les services en cause n’a pas été prouvé.
56 À titre purement exhaustif, la chambre de recours constate l’existence d’autres éléments, qui ne sont pas déterminants en eux-mêmes, mais qui contribuent à compléter un tableau probatoire peu fiable.
57 En premier lieu, comme l’indique la demanderesse, il semble effectivement peu probable que des copies de projets de factures établis mais jamais émis soient encore présentes dans le système du titulaire près d’un an après le dépôt du bilan pour l’année 2018 (d’après l’annexe 7 de la requête, le bilan 2018 a été déposé en août 2019; comme l’indique la demanderesse, les factures originales ont été
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déposées pour la première fois le 14 avril 2020 devant la division d’annulatio n); il semble également peu vraisemblable que le titulaire ait commis la même erreur d’impression deux autres fois, dans les procédures de déchéance parallèles relatives aux marques de l’Union européenne n° 11 041 861 et n° 13 532 379 (les factures originales ont été à nouveau présentées le 15 mars et le 15 avril 2021, respectivement), malgré les critiques déjà formulées par la demanderesse.
58 En deuxième lieu, comme l’a constaté la demanderesse, le catalogue figurant à l’annexe 3 (présenté en première instance et à nouveau présenté en annexe au mémoire exposant les motifs du recours) fait référence au site www.stevejobsinc.com, lequel est dépourvu de contenu, puisqu’il s’agit d’une page temporaire d’un site en cours de construction et qui apparaît comme tel depuis plusieurs années.
59 En troisième lieu, la déclaration de Giuseppina Ferro (annexe 5 de la requête), selon laquelle «pour l’année 2018, tout le chiffre d’affaires de GINEVRA SRL provient de la vente de produits sous la marque STEVE JOBS ou J STEVE JOBS, comme indiqué dans les factures relatives à l’année en question», d’une part, n’est pas digne de foi dans la mesure où elle renvoie à des factures elles-mêmes peu fiables, comme il a été constaté ci-dessus, d’autre part, est démentie par le bilan de Ginevra S.r.l. pour l’année 2018 produit par le titulaire (annexe 6 de la requête), dont la note complémentaire mentionne comme seule activité de la société celle de «commerce de gros d’articles d’habillement», contrairement aux factures auxquelles se réfère la déclaration, qui comprennent des produits électroniques et, dans une moindre mesure, des sacs, ainsi que des produits tels que des coffrets de maquillage, des parfums, des bracelets, etc. (ces derniers ont d’ailleurs été considérés à juste titre par la division d’annulation comme ne figurant pas dans la liste des produits de la marque contestée).
60 Enfin, et toujours à titre exhaustif, la chambre de recours confirme intégrale me nt
l’analyse et les conclusions de la décision attaquée s’agissant de l’insuffisa nce manifeste de preuves de l’usage de la marque en ce qui concerne des produits et services non compris dans les factures, tels que les jeux vidéo (classe 9) et les services de développement de logiciels (classe 42), ainsi que l’absence totale de preuve en ce qui concerne les services compris dans la classe 38.
Conclusion
61 Compte tenu, en particulier, du manque de fiabilité des documents clés produits par le titulaire, susceptible de compromettre la fiabilité de l’ensemble des éléments de preuve pour les raisons indiquées ci-dessus, l’usage sérieux de la marque pour les produits et les services en question n’a pas été prouvé.
62 Il s’ensuit que le recours doit être rejeté.
Frais
63 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, le titulaire de la MUE, en tant que partie qui succombe, est condamné à
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supporter les frais exposés par la demanderesse en déchéance dans les procédures de déchéance et de recours.
64 En ce qui concerne la procédure de recours, ces frais correspondent aux frais de représentation professionnelle de la demanderesse en déchéance, d’un montant de 550 EUR.
65 En ce qui concerne la procédure de déchéance, la décision de la divisio n d’annulation condamnant le titulaire de la MUE à rembourser les frais de représentation de la demanderesse, fixés à 450 EUR, et la taxe d’annulation, d’un montant de 630 EUR, n’est pas modifiée. Le montant total pour les deux procédures s’élève donc à 1 630 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
1. rejette le recours;
2. condamne le titulaire de la MUE à supporter les frais exposés par la demanderesse en déchéance dans le cadre de la procédure de recours, fixés à 550 EUR. Le montant total à la charge du titulaire de la MUE au titre des procédures de recours et de déchéance s’élève à 1 630 EUR.
Signature Signature Signature
S. Stürmann C. Negro S. Martin
Greffier:
Signature
p.o. E. Apaolaza Alm
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