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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 janv. 2023, n° 003151679 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003151679 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 151 679
Boardriders IP Holdings, LLC, 5600 Argosy Circle, Suite 100, 92649 Huntington Beach, États-Unis d’Amérique (opposante), représentée par Hogan Lovells, Avenida Maisonnave 22, 03003 Alicante (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Elementy Wear Sp. Z O.O., Grochowska 301/305, 03-842 Warszawa (Pologne)
Le 12/01/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 151 679 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 458 785 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 28/07/2021, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 458 785, «ELEMENTY» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 9 660 044, «ELEMENT» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 9 660 044 de l’opposante;
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
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Classe 18: Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes; peaux d’animaux; malles, parasols et cannes; fouets et sellerie; sacs, y compris sacs de plage, sacs de sport tous usages, sacs d’athlétisme tous usages, sacs à bandoulière, fourre-tout, sacs à roulettes, sacs à provisions en cuir, en matières textiles ou en maille, sacs en cuir pour l’emballage de marchandises, sacs à bandoulière, sacs à main, sacs à bandoulière, sacs à bandoulière, sacs à bandoulière, sacs de voyage vides, sacs à dos, sacs scolaires, cartables, sacs à maquillage vendus vides, sacs à bandoulière, sacs à bandoulière, sacs à main, sacs à main, housses de voyage, sacs à main, sacs à main et autres sacs de voyage, à savoir sacs vides, sacs de voyage, sacs à main, housses pour sacs de voyage, sacs de voyage, mallettes, mallettes et porte-documents, peaux d’animaux/pellets; mallettes pour documents; sacs [enveloppes, pochettes] en cuir pour l’emballage/enveloppes, en cuir, pour l’emballage/pochettes, en cuir pour l’emballage; sacs de campeurs, sacs d’alpinistes; sacs de sport; sangles de cuir; sacs de plage; mors pour animaux [harnachement]; stores [harnachement]/stores [harnachement]; boîtes en cuir ou en carton-cuir; boîtes en fibre vulcanisée; brides [harnais]; porte-documents; boues [parties de peaux]; cannes; porte-cartes [portefeuilles]; caisses en cuir ou en carton-cuir; gaines de ressorts en cuir pour ressorts en cuir pour ressorts; martinets [fouets]; peaux d’animaux de boucherie; bourses de mailles; peaux chamoisées autres que pour le nettoyage/peaux chamoisées autres que pour le nettoyage; bandoulières en cuir; colliers pour animaux; couvertures de peaux [fourrures]; couvertures pour animaux/habits pour animaux de compagnie; housses pour selles d’équitation/selles pour chevaux; peaux corroyées; colliers pour chiens; attaches de selles; parapluies ou parasols; fourrure/peaux de fourrure; revêtements de meubles en cuir; gibecières [accessoires de chasse]; sacs-housses pour vêtements pour le voyage; batteurs dorés «skin/batteurs dorés»; boyaux pour charcuterie;
Licous/sondes; carcasses de sacs à main; sacs à main; garnitures de harnachement; harnais pour animaux; courroies de harnais/harnais; boîtes à chapeaux en cuir; havresacs; couvertures de chevaux; colliers de chevaux; fers à cheval; imitations du cuir; étuis pour clés en cuir; KID; genouillères pour chevaux; laisses; laisses/laisses en cuir/lacets en cuir; lanières de cuir; fils de cuir; cuir brut ou mi-ouvré; carton-cuir; moleskine [imitation du cuir]; bâtons d’alpinisme/alpenstocks; porte-musique; muselières; filets à provisions; musettes à fourrage; coussins de selles d’équitation; parasols; pièces en caoutchouc pour étriers; portefeuilles; porte-monnaie; rênes; selles pour chevaux; sacs à dos; arçons de selles; articles de sellerie; sacs d’écoliers/serviettes d’écoliers; sacs à provisions; bandoulières
[courroies] en cuir/bandoliers/bandoulières en cuir/bandoulières [ceintures] en cuir; porte- bébés; écharpes pour porter les bébés; étrivières; étriers; courroies de patins; sangles pour équipement de soldats; courroies en cuir [sellerie]; poignées de valises; valises; sacoches à outils vides; TRACES [harnachement]; sacs de voyage; trousses de voyage [maroquinerie]; coffres de voyage; garnitures de cuir pour meubles/garnitures de cuir pour meubles; malles; fourreaux de parapluie; poignées de parapluies; baleines pour parapluies ou parasols; anneaux pour parapluies; cannes de parapluies; parapluies; mallettes; valves en cuir; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»; poignées de cannes/poignées de cannes; cannes-sièges; sacs à roulettes; fouets; aucun des produits susmentionnés, y compris des bridoons.
Classe 25: Vêtements, y compris tee-shirts, sweat-shirts, chemises, chemisiers, gilets, fourre-tout, maillots de tennis, cardigans, pulls, vestes, manteaux, parkas, pantalons, pantalons, pantalons, pantalons, shorts, shorts, shorts, blouses, survêtements, survêtements, survêtements, pantalons de survêtement et pantalons de sport, capots molletonnés, robes, jupes, chaussures, vêtements de nuit, gants (habillement), foulards, foulards, foulards, manches, pantalons molletonnés tabliers [vêtements]; lavallières; couches en matières textiles pour bébés; culottes pour bébés; bandanas [foulards]; bain (peignoirs de -); bain (sandales de -); souliers de bain; bain (bonnets de -); maillots de bain/maillots de bain; caleçons de bain/tiroirs de bain; vêtements de plage; chaussures de plage; ceintures [habillement]; bérets; bavoirs non en papier; boas [tours de cou]; camisoles; tiges de bottes; chaussures de sport; bottes; soutiens-gorge; culottes; cache-corset;
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visières/visières/visières [articles de chapellerie]; bonnets; chasubles; vêtements de gymnastique; vêtements en imitations du cuir; vêtements en cuir; vêtements; manteaux; cache-col; colliers [vêtements]/cols; combinaisons [vêtements]; corselets; corsets; manchettes/bracelets [vêtements]; habillement pour cycliste; faux-cols; dessous-de-bras; peignoirs; couvre-oreilles [habillement]; espadrilles; vestes de pêcheurs; ferrures de chaussures et de bottes/raccords en fer pour bottes/ferrures pour chaussures; chaussures de football/chaussures de football; chancelières non chauffées électriquement; empeignes; chaussures; grils; étoles [fourrures]; fourrures [vêtements]; gabardines [vêtements]; galoches/goloshes; jarretières; gants [habillement]; chaussures de gymnastique; bottines; carcasses de chapeaux; chapeaux; bandeaux pour la tête [habillement]; chapellerie; talonnettes pour bottes et chaussures/talonnettes pour bottes/talonnettes pour chaussures; talonnettes pour les bas/talonnettes pour les bas; talons; capuchons [vêtements]; bonneterie; semelles intérieures; vestes; jerseys [vêtements]; pulls [plastrons]/chimisettes
[plastrons]; tricots [vêtements]; brodequins; layettes; leggins; livrées; manipules [liturgie]; mantilles; costumes de mascarade; mitres [habillement]/miters [chapeaux]; mitons; ceintures porte-monnaie [habillement]; automobilistes (habillement pour -); manchons [habillement]; cravates; antidérapants pour bottes et chaussures/antidérapants pour bottes/antidérapants pour chaussures; vêtements de dessus; blouses; pardessus/hauts/hauts; pantalons/tiroirs
[vêtements]; vêtements en papier; chapeaux en papier [habillement]; parkas; pèlerines; pelisses; jupons; pochettes [habillement]; poches de vêtements; pull-overs; pyjamas/pyjamas (Am); confectionnés (vêtements -); doublures confectionnées [parties de vêtements]; sandales; saris; écharpes; foulards/foulards; châles; plastrons de chemises; empiècements de chemises; chemises; souliers; bonnets de douche; maillots de sport/maillots de sport; chaussures de ski; jupes; calottes; masques pour dormir; chaussons; combinaisons [sous-vêtements]; fixe-chaussettes; chaussettes; semelles; guêtres/guêtres; souliers de sport; jarretelles; bas; crampons de chaussures de football; vareuses; costumes; bretelles/bretelles pour vêtements [bretelles]; bas absorbant la transpiration; sous-vêtements absorbant la transpiration [sous-vêtements]/antitranspirants/sous-vêtements antitranspirants; chandails; body [justaucorps]; tee-shirts; collants; bouts de chaussures; toges; hauts-de- forme; sous-pieds pour pantalons; pantalons; turbans; slips; sous-vêtements/linge de corps
[vêtements]/sous-vêtements; uniformes; voilettes; gilets/gilets; imperméables; trépointes de bottes et de chaussures/trépointes de chaussures; combinaisons de ski nautique; guimpes
[vêtements]; sabots [chaussures]; aucun des produits susmentionnés, y compris les filles.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 18: Sacs.
Classe 25: Vêtements.
Produits contestés compris dans la classe 18
Une interprétation du libellé de la liste des produits compris dans cette classe de l’opposante est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits. Eneffet, le terme «y compris», utilisé dans la liste des produits de l’opposante, indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003,-T 224/01, Nu-Tride/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107). Par conséquent, les sacs contestés sont contenus à l’identique dans les deux listes de produits.
Produits contestés compris dans la classe 25
Lesvêtements figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
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Les affirmations de la demanderesse sur la dissemblance des produits sur la base des arguments selon lesquels les produits proposés par les parties ont un style et une qualité différents, ils peuvent différer en matière de matériaux, et que les produits contestés ne sont proposés qu’aux femmes et que les consommateurs des produits des parties peuvent avoir des valeurs différentes lors du choix d’un vêtement, ne sont pas pertinentes aux fins de la comparaison des produits. En effet, la comparaison des produits doit être fondée sur le libellé indiqué dans les listes respectives de produits. Tout usage réel ou prévu non précisé dans la liste des produits n’est pas pertinent aux fins de la comparaison étant donné qu’il fait partie de l’appréciation du risque de confusion par rapport aux produits sur lesquels l’opposition est fondée et contre lesquels elle est dirigée; il ne s’agit pas d’une appréciation de la confusion ou de l’atteinte effective (-16/06/2010, 487/08, Kremezin, EU:T:2010:237, § 71).
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits considérés comme identiques s’adressent au grand public.
Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
La demanderesse a fait valoir que le degré d’attention à l’égard de ses produits est plus élevé. Toutefois, il est admis dans la jurisprudence que, s’agissant de produits tels que ceux compris dans la classe 25, le public pertinent est composé des consommateurs moyens faisant preuve d’un niveau d’attention moyen lors de l’achat de ces produits (19/04/2013, T- 537/11, Snickers, EU:T:2013:207, § 23; 07/10/2015, T-227/14, TRECOLORE/FRECCE TRICOLORS eta/, EU:T:2015:760, § 27). De même, les produits pertinents compris dans la classe 18 sont également des produits utilisés quotidiennement et, par conséquent, leurs acheteurs ne font pas preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne.
c) Les signes
ÉLÉMENT ELEMENTY
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure se compose simplement du mot «ELEMENT» qui sera compris au moins par une partie du public pertinent comme faisant référence, entre autres, à une partie essentielle ou caractéristique de quelque chose étant donné qu’elle fait partie du vocabulaire (par exemple, en danois, en néerlandais, en anglais, en français, en allemand, en maltais, en polonais, en bulgare et en slovaque), ou très similaire à son équivalent dans d’autres
Décision sur l’opposition no B 3 151 679 Page sur 5 8
langues du territoire pertinent (par exemple, «elemento» en italien, portugais et espagnol, «elementet» en suédois, «elementet» en suédois, «etc.»). Entout état de cause, ce mot est dépourvu de signification claire en ce qui concerne les produits pertinents compris dans les classes 18 et 25. Dès lors, son caractère distinctif est considéré comme normal.
Les parties du public qui comprennent ou perçoivent la marque antérieure avec la signification susmentionnée associeront également la marque contestée «ELEMENTY» à la même signification en raison de son orthographe très proche ou du fait qu’il s’agit en réalité de la forme plurielle du mot «ELEMENT», par exemple en polonais et en bulgare. En tout état de cause, de la même manière que la marque antérieure, la marque contestée est dépourvue de signification en ce qui concerne les produits pertinents compris dans les classes 18 et 25, de sorte que son caractère distinctif est considéré comme normal. Étant donné que les deux marques sont des marques verbales, aucune d’entre elles ne contient, par définition, d’élément qui pourrait être considéré comme plus dominant que d’autres éléments.
Il convient également de noter que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par tous les signes, à l’exception de la lettre finale supplémentaire «Y» du signe contesté, ce qui signifie que la marque antérieure est entièrement reproduite dans le signe contesté. Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur le plan visuel;
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «ELEMENT», présentes à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère uniquement par la dernière lettre «-Y» du signe contesté. Par conséquent, les signes sontsimilaires à un degré élevé sur le plan phonétique;
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques, selon lesquelles au moins une partie significative du public associera les deux signes, entre autres, à «une partie essentielle ou caractéristique de quelque chose» (le signe contesté est même le pluriel de la marque antérieure, à tout le moins en polonais et en bulgare). Par conséquent, du moins pour une partie significative du public, sur le plan conceptuel, les signes sont, sinon identiques, à tout le moins similaires à un degré élevé.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Décision sur l’opposition no B 3 151 679 Page sur 6 8
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
En l’espèce, les produits, jugés identiques, s’adressent au grand public, qui fait preuve d’un niveau d’attention moyen. Les marques présentent un degré élevé de similitude sur les plans visuel et phonétique. Sur le plan conceptuel, pour une partie significative du public au moins, les signes sont, sinon identiques, à tout le moins similaires sur le plan conceptuel à un degré élevé;
La marque antérieure est entièrement reproduite dans le signe contesté et les signes diffèrent simplement par la lettre finale supplémentaire «Y» du signe contesté. Cette différence n’est pas suffisante pour contrebalancer les similitudes et, par conséquent, il existe un risque de confusion compte tenu du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Selon la requérante, la marque antérieure possède un caractère distinctif faible. Si tel était le cas, il en irait de même pour le signe contesté, étant donné que les deux signes sont associés à la même signification (au moins par une partie significative du public pertinent) et que, par conséquent, contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, la lettre «-Y» de la marque contestée ne suffit pas, à elle seule, à renforcer le caractère distinctif de la marque contestée (en tout état de cause pour la partie du public de langue bulgare et polonaise pour laquelle le «Y» supplémentaire contenu dans la marque contestée donne simplement lieu à créer le pluriel).
En outre, dans ses observations, la requérante fait valoir que le mot «élément» possède un caractère distinctif faible étant donné qu’il est inclus dans de nombreuses marques. À l’appui de son argument, la demanderesse fait référence à certains enregistrements de marques de l’Union européenne. La division d’opposition note que l’existence de plusieurs enregistrements de marque n’est pas, en soi, particulièrement déterminante, étant donné que cela ne reflète pas nécessairement la situation sur le marché. En d’autres termes, on ne saurait présumer, sur la base des seules données du registre, que toutes ces marques ont effectivement été utilisées. Il s’ensuit que les éléments de preuve produits ne démontrent pas que les consommateurs ont été exposés à un usage généralisé de marques incluant le mot «élément» et s’y sont habitués. Dans ces circonstances, il convient de rejeter les arguments de la demanderesse;
La demanderesse renvoie également à des décisions antérieures de l’Office à l’appui de ses arguments. L’Office n’est toutefois pas lié par ses décisions antérieures, étant donné que chaque affaire doit être examinée séparément et en tenant compte de ses particularités. Cette pratique a été pleinement soutenue par le Tribunal, qui a déclaré que, conformément à la jurisprudence constante, la légalité des décisions s’apprécie uniquement sur la base du RMUE et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (30/06/2004, T- 281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).
Bien que les décisions antérieures de l’Office ne soient pas contraignantes, leur raisonnement et leur résultat doivent tout de même être dûment examinés lorsqu’il s’agit de statuer sur une affaire spécifique. Or, en l’espèce, les affaires antérieures invoquées par la
Décision sur l’opposition no B 3 151 679 Page sur 7 8
demanderesse ne sont pas pertinentes aux fins de la présente procédure, étant donné que les signes dans les affaires citées différaient par plus d’une lettre. En outre, dans une partie des affaires citées, les signes ou leurs composants ont été jugés dotés d’un caractère distinctif réduit, tandis qu’en l’espèce, le caractère distinctif des signes est normal, comme expliqué ci-dessus, et renvoient en outre au même concept distinctif.
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 9 660 044 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Dans la mesure où l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif élevé acquis par la marque de l’opposante du fait de son usage intensif et de sa renommée tels qu’avancés par l’opposante. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
Étant donné que l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 9 660 044 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268). De même, étant donné que l’opposition est pleinement accueillie sur la base du motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Martina Galle Claudia SCHLIE Teodor VALCHANOV
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs
Décision sur l’opposition no B 3 151 679 Page sur 8 8
du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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