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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 juil. 2023, n° 003175115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003175115 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 175 115
Aguas de las Cuencas Mediterráneas, S.M. E., S.A., Albasanz, 11, 28037 Madrid, Espagne (opposante), représentée par Javier Ungría López, Avda. Ramón y Cajal, 78, 28043 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Maurizio Sartorello, Via Nicola Di Fulvio N. 3/1, 31100 Treviso (tv), Italie (requérante), représentée par Studio Legale Associato Cerino D’angelo, Via G. Verdi N. 48, 80038 Pomigliano D’arco, Italie (mandataire agréé).
Le 17/07/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 175 115 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 690 448 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 21/07/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la
demande de marque de l’Union européenne no 18 690 448 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque espagnole
no 2 819 987 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.
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Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque espagnole no 2 819 987 de l’opposante;
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 11: Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de climatisation, de distribution d’eau et installations sanitaires.
Classe 32: Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons.
Classe 37: Services de construction; réparation; services d’installation.
Classe 40: Services de traitement de matériaux.
Après la limitation de la demanderesse déposée le 20/07/2022, les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 11: Réfrigérateurs; lampes électriques; appareils et installations d’éclairage; installations d’éclairage de secours; hottes pour appareils de ventilation; filtres pour appareils de ventilation; carneaux pour appareils de ventilation; appareils frigorifiques; appareils électriques de chauffage; poêles [appareils de chauffage]; appareils et installations de chauffage; appareils pour la purification de l’eau; filtres pour purificateurs d’eau; purificateurs électriques d’eau à usage domestique; distributeurs d’eau; distributeurs d’eau purifiée réfrigérée; filtres électriques de purification de l’eau à usage domestique; filtres pour purificateurs d’eau; glacières électriques; les produits précités, à l’exception des installations sanitaires pour la salle de bain (en particulier: baignoires, douches, éviers, lavabos) et aquariums; à l’exception des appareils pour la production, la distribution et l’utilisation de solutions de commutation et hydrolisées pour la détergent et/ou la désinfection.
Classe 32: Bières; jus de fruits; eau de source; eaux gazeuses; eau minérale gazeuse; eau potable; eau en bouteille; eaux minérales [boissons].
Classe 37: Services de construction; réparation d’appareils de purification de l’eau; réparation d’appareils de distribution d’eau; réparation d’installations d’approvisionnement en eau; réparation ou entretien d’appareils de purification de l’eau; réparation ou entretien d’équipements de contrôle de la pollution de l’eau; installation d’installations; installation de systèmes de plomberie; installation et réparation d’appareils de réfrigération; entretien et réparation d’appareils de réfrigération; les services susmentionnés, à l’exclusion des services appliqués aux installations sanitaires de salles de bains ou se rapportant à celles-ci
(notamment: baignoires, douches, éviers, chambres de bains) et aquariums.
Classe 40: Traitement de l'eau; traitement de l’eau [déminéralisation]; traitement et purification de l’eau; location d’équipements de purification de l’eau; les services susmentionnés, à l’exclusion des services appliqués aux installations sanitaires de salles de bains ou se
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rapportant à celles-ci (notamment: baignoires, douches, éviers, chambres de bains) et aquariums.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme «notamment» utilisé dans la liste des produits et services de la demanderesse indique que les produits et services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003,-T 224/01, Nu-Tride/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 11
Les réfrigérateurs contestés; lampes électriques; appareils et installations d’éclairage; installations d’éclairage de secours; appareils frigorifiques; appareils électriques de chauffage; poêles [appareils de chauffage]; appareils et installations de chauffage; appareils pour la purification de l’eau; purificateurs électriques d’eau à usage domestique; distributeurs d’eau; distributeurs d’eau purifiée réfrigérée; glacières électriques; les produits précités, à l’exception des installations sanitaires pour la salle de bain (en particulier: baignoires, douches, éviers, lavabos) et aquariums; à l’exception des appareils de production, de distribution et d’utilisation de solutions de commutation et hydrolisées pour la détergent et/ou la désinfection, ils sont identiques aux appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de climatisation, de distribution d’eau et installations sanitaires de l’opposante; étant donné que les produits de l’opposante incluent, sont inclus dans les produits contestés ou les chevauchent.
Hottes pour appareils de ventilation contestées; filtres pour appareils de ventilation; carneaux pour appareils de ventilation; filtres pour purificateurs d’eau (répétés deux fois); filtres électriques de purification de l’eau à usage domestique; les produits précités, à l’exception des installations sanitaires pour la salle de bain (en particulier: baignoires, douches, éviers, lavabos) et aquariums; à l’exception des appareils pour la production, la distribution et l’utilisation de solutions de commutation et hydrolisées pour la détergent et/ou la désinfection, ils sont similaires aux appareils de ventilation, d’approvisionnement en eau et aux fins sanitaires de l’opposante, étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, ils peuvent être complémentaires.
Produits contestés compris dans la classe 32
La bière contestée; jus de fruits; eau de source; eaux gazeuses; eau minérale gazeuse; eau potable; eau en bouteille; les eaux minérales [boissons] sont identiques aux bières de l’opposante; eauxminérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques, soit parce
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qu’elles figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits de l’opposante incluent, sont inclus dans les produits contestés ou les chevauchent.
Services contestés compris dans la classe 37
Les services de construction contestés; installation de systèmes de plomberie; les services susmentionnés, à l’exclusion des services appliqués aux installations sanitaires de salles de bains ou se rapportant à celles-ci (notamment: baignoires, douches, éviers, chambres de bains) et aquariums sont inclus dans la vaste catégorie des services de construction de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les services contestés réparation d’appareils de distribution d’eau (répétés deux fois); réparation d’installations d’approvisionnement en eau; réparation ou entretien d’appareils de purification de l’eau; réparation ou entretien d’équipements de contrôle de la pollution de l’eau; installation et réparation d’appareils de réfrigération; entretien et réparation d’appareils de réfrigération; les services susmentionnés, à l’exclusion des services appliqués aux installations sanitaires de salles de bains ou se rapportant à celles-ci (notamment: les baignoires, douches, éviers, atomes) et aquariums sont similaires aux appareils de réfrigération de l’alimentation en eau et aux installations sanitaires de l’opposante compris dans la classe 11, respectivement, parce qu’ils assurent le bon fonctionnement desdites installations comprises dans la classe 11 et qu’il existe une complémentarité entre elles. Les produits et services partagent la même origine puisque les entreprises qui fabriquent les produits les installent également, les réparer et les entretiennent. Ils sont fournis par l’intermédiaire des mêmes canaux de distribution et ciblent le même public.
L’installation de plantes contestée est similaire aux services de construction de l’opposante étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Services contestés compris dans la classe 40
Traitement de l’ eau contesté; traitement de l’eau [déminéralisation]; traitement et purification de l’eau; location d’équipements de purification de l’eau; les services susmentionnés, à l’exclusion des services appliqués aux installations sanitaires de salles de bains ou se rapportant à celles-ci (notamment: les baignoires, douches, éviers, chambres de bains) et aquariums sont des services fournis pour rendre l’eau de meilleure qualité pour une utilisation finale spécifique telle que l’eau potable. Ils sont similaires à un faible degré aux appareils de distribution d’eau et aux installations sanitaires de l’opposante compris dans la classe 11 (qui peuvent inclure des appareils de purification de l’eau) parce qu’ils sont normalement proposés par le même producteur/fournisseurs au même public. En outre, ils peuvent être complémentaires.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et aux professionnels dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction du prix, de la sophistication ou des conditions générales des produits et services achetés.
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c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails. Le Tribunal a jugé que les consommateurs ne décomposeront une marque en plusieurs éléments que lorsqu’ils suggèrent une signification concrète pour eux ou qu’ils ressemblent à des mots qu’ils connaissent (13/02/2007-, 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57). En l’espèce, il est probable que le public scindera les signes entre les éléments «acua»/«aqua» et «med», notamment en raison de la capitalisation irrégulière de la marque antérieure et des différences de couleurs dans le signe contesté.
Les éléments verbaux «acua»/«aqua» seront associés par le public pertinent comme une référence au mot espagnol «agua» («water») en raison de sa ressemblance avec ledit terme. Il sera tout au plus faible pour une partie des produits et services (tels que lesdistributeurs d’ eau en classe 11, eaux gazeuses en classe 32 ou services de traitement de l’eau en classe 40) car ils font référence à la destination ou à la nature des produits et services tout en étant distinctifs pour les produits et services qui n’ont pas de lien direct avec ladite signification ( appareils d’éclairage en classe 11).
L’élément verbal commun «med» sera associé à «medical». En ce qui concerne la majorité des produits et services, cet élément verbal sera compris par le public comme indiquant que le produit ou service concerné est destiné à être utilisé à des fins médicales ou dans un environnement médical. Toutefois, pour les produits et services qui n’ont aucun rapport avec ladite signification (comme les bières de la classe 32), ce terme est distinctif.
Un élément négligeable se rapporte à un élément qui, du fait de sa taille et/ou de sa position, n’est pas perceptible à première vue ou fait partie d’un signe complexe. Dans la marque antérieure, l’expression «Aguas de las Cuencas Mediterráneas» est à peine perceptible. Étant donné que ces éléments sont susceptibles d’être ignorés par le public pertinent, ils ne seront pas pris en considération.
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Le fond bleu de la marque antérieure et sa police de caractères sont banals/standard et sont de nature purement décorative.
L’élément verbal du signe contesté représentant une goutte renforce la signification de «Aqua» et possède le même degré de caractère distinctif. Sa police de caractères est standard. Le signe contesté est représenté dans des couleurs décoratives et ne comporte aucun élément susceptible d’être considéré comme plus pertinent sur le plan visuel.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la suite de lettres «a * uamed» et ne diffèrent que par leurs lettres «q»/«c».
Ils diffèrent également par leurs éléments figuratifs et leurs aspects. Par ailleurs, lorsque des signes sont composés à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, le principe a été établi que l’élément verbal du signe produit habituellement une impression plus forte sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs [14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37].
Par conséquent, les signes présentent, à tout le moins, un degré de similitude moyen sur le plan visuel;
Sur le plan phonétique, les signes coïncident par la prononciation des éléments verbaux «Acuamed»/«AQUAMED», compte tenu du fait qu’en espagnol, les lettres «q» et «c» se prononcent de la même manière.
Compte tenu du fait que le reste des éléments des signes ne sera pas prononcé, les signes sont identiques sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les deux signes seront associés aux significations de «eau» et de «médical», qui sont tout au plus faibles pour certains produits et services, ils présentent au moins un faible degré de similitude sur le plan conceptuel.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui a été indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme inférieur à la moyenne (tels que lesdistributeurs d’ eau compris dans la classe 11, les eaux gazeuses comprises dans la classe 32 ou les services de traitement de l’eau
[déminéralisation] compris dans la classe 40) pour une partie des produits et services, alors qu’ils sont normaux pour des tiers (tels que les bières comprises dans la classe 32).
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
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Les produits et services sont en partie identiques et en partie similaires à différents degrés. Ils s’adressent au grand public et aux professionnels dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé. Le caractère distinctif de la marque antérieure varie de inférieur à la moyenne à normal en fonction des produits et services pertinents.
Les signes sont similaires à un degré à tout le moins moyen sur le plan visuel, similaires sur le plan conceptuel au moins à un faible degré et identiques sur le plan phonétique pour la raison expliquée à la section c) ci-dessus.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T- 443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54). En l’espèce, il est très peu probable que le public se souvienne des lettres différentes «q»/«c» du signe.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne [23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49].
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de la marque espagnole no 2 819 987 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés;
Étant donné que ledit droit antérieur entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits et services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé. En l’espèce, l’opposante n’a pas désigné de représentant professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et n’a donc pas engagé de frais de représentation.
Décision sur l’opposition no B 3 175 115 Page sur 8 8
De la division d’opposition
Fernando AZCONA Meglena BENOVA Katarzyna ZYGMUNT DELGADO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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