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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 oct. 2023, n° R1650/2023-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1650/2023-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 12 octobre 2023
Dans l’affaire R 1650/2023-2
Efag GmbH & Co. KG
Nouveau monde 32
88471 Laupheim
Allemagne Demanderesse/requérante représentée par Kurz Pfitzer Wolf & Partner Rechtsanwälte mbB, Königstr. 40, 70173
Stuttgart, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18796483
la Cour
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), S. Martin (rapporteur) et K. Guzdek (membre)
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
12/10/2023, R 1650/2023-2, FICKEN
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Décision
Faits
1 Par une demande déposée le 16 novembre 2022, EFAG GmbH & Co. KG («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement du signe verbal
FICKEN
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants:
Classe 32: Boissons non alcoolisées; Bières; Boissons non alcoolisées destinées au chauffage.
Classe 33: Boissons alcoolisées, à l’exception de la bière; Boissons à base de vin destinées au chauffage.
2 L’examinatrice a présenté la demande d’enregistrement par une communication du 9 septembre. Décembre 2022. La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement.
3 Par décision du 5 juin 2023 («la décision attaquée»), l’examinatrice a rejeté la demande conformément à l’article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour tous les produits revendiqués. L’examinatrice s’est notamment fondée sur les motifs suivants:
− Le signe demandé est refusé à l’enregistrement au motif que, du point de vue du public germanophone, il est contraire aux bonnes mœurs.
− Les produits revendiqués sont des produits de consommation courante librement vendus, qui s’adressent en partie aux adultes et, en partie, aux enfants ou aux adolescents.
− En allemand, le signe demandé serait compris comme une expression vulgaire dans le sens de «sexe ayant un trafic entre les hommes et les femmes». Du point de vue du public pertinent, le signe serait perçu comme choquant, obscène et choquant.
− La tentative d’obtenir un monopole sur le terme «fickken» et d’utiliser économiquement le terme «fickken» en tant qu’indication de l’origine des produits de consommation quotidienne serait considérée comme inacceptable par le consommateur moyen. Il n’est pas pertinent de savoir si le signe peut avoir d’autres significations, par exemple en tant que nom de famille.
− Le simple fait que le signe soit utilisé ne permettrait pas de savoir comment il est effectivement perçu.
− La constatation du motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE ne signifierait pas une limitation inacceptable de l’expression d’opinion. L’utilisation du signe dans le cadre de l’activité commerciale ne serait pas interdite.
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− Une appréciation différente de la juridiction allemande compétente ne lie pas l’Office.
− Le Tribunal aurait également constaté le motif de refus en ce qui concerne un signe ayant un contenu identique, voir 14/11/2013, T-52/13, FICKEN, EU:T:2013:596.
4 Le 1er août 2023, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée. Le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office le même jour.
Motifs du recours
5 Les arguments avancés par la demanderesse dans son mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Une application raisonnable du motif de refus d’enregistrement des bonnes mœurs en cause devrait tenir dûment compte de l’intérêt des opérateurs économiques à la liberté d’expression commerciale.
− L’appréciation de la contrariété aux bonnes mœurs serait soumise à des transformations. La perception déterminante du public serait marquée par la libéralisation progressive des perceptions de la sitte et de la morale.
− Le signe demandé ne serait pas contraire aux bonnes mœurs. Il ne serait ni insultant ni incontournable. Il ne s’agit pas d’un de ces termes qui utilise la sexualité pour exprimer le mépris et la haine. Le signe demandé serait largement perçu comme inhabituel ou émergent. En outre, il faudrait tenir compte du fait que le terme a d’autres significations et qu’il est utilisé dans d’autres contextes. La signification initiale du terme, qui aurait été utilisé comme synonyme de «rapidement aller- et d’herbe» ou de «trousser» dans l’art de la forge, n’aurait absolument pas de signification vulgaire.
− Le caractère enregistrable du signe demandé serait également prouvé par l’enregistrement de la marque allemande no 30220090186995 pour la marque verbale «FICKEN», enregistrée il y a plus de 10 ans. Il serait incompréhensible que l’Office fonde son appréciation sur la compréhension dans un État membre où le public ne percevra pas le terme comme choquant. Aujourd’hui, le terme «ficken» n’est plus utilisé qu’à titre secondaire pour désigner l’acte sexuel. Dans la langue de la jeunesse d’aujourd’hui, l’expression signifie, entre autres, «sont espérées par quelqu’un» ou «devraient escroquer». Le terme «ficken» est également répandu en tant que nom de famille et est souvent utilisé dans la presse, la culture et la littérature.
− Le fait que «FICKEN» n’est pas contraire aux bonnes mœurs a également été confirmé par une ordonnance du Bundespatentgericht (Cour fédérale des brevets) sur le caractère enregistrable d’une marque figurative comportant l’élément verbal «Ficken» [28/09/2011, 26 W (pat) 116/10].
− Le signe est largement utilisé par la demanderesse. Il y aurait lieu de partir du principe que la marque a fait l’objet d’une mise en œuvre dans l’ordre moral auprès du public.
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− À supposer même que le terme «ficken» ait un lien sexuel et, notamment, une signification vulgaire, il conviendrait de tenir compte, dans le cadre d’une mise en balance des intérêts, du fait qu’il a également une signification neutre et que la signification vulgaire n’est donc pas suffisante à elle seule pour établir une violation des bonnes mœurs.
− Il convient de se fonder sur les critères d’une personne raisonnable, avec une sensibilité et une tolérance normales, de sorte que l’enregistrement ne doit pas être refusé dès lors que seule une petite minorité de citoyens extrêmement dignes recourt à l’enregistrement de la marque. L’intérêt de la demanderesse à l’enregistrement du signe demandé l’emporterait en l’espèce.
Considérants
6 Le recours de la demanderesse est irrecevable.
Recevabilité
7 Les exigences relatives à la recevabilité des recours constituent des fins de non-recevoir d’ordre public dont l’existence doit être examinée d’office (voir, par analogie,-08/02/2011, T 157/08, INSULATE FOR LIFE, EU:T:2011:33, § 28).
8 Selon une jurisprudence constante, une décision qui se borne à confirmer une décision antérieure devenue définitive ne constitue pas un acte attaquable. Un recours contre une telle décision confirmative doit être déclaré irrecevable, afin de tenir compte, dans l’intérêt de la paix juridique, de l’existence ou de l’autorité de la chose jugée de la décision sur le fond prise (ibidem, T-157/08, § 14, et 06/10/2015, T-545/14, engineering for a better world, EU:T:2015:789, § 15 et jurisprudence citée). Si la suite de la demande n’est pas fondée sur des faits nouveaux et substantiels, un recours contre le rejet de la demande de réexamen doit être rejeté comme irrecevable (voir l’arrêt dans l’affaire T-545/14, point 17).
9 Le 26 juillet 2010, Efag Trade Mark Company GmbH & Co. KG, 88433 Schemmerhofen/Allemagne, a présenté une demande d’enregistrement du signe verbal «FICKEN» en tant que marque communautaire no 9274366, notamment pour les produits suivants:
Classe 32: Bières; Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques;
Boissons de fruits et jus de fruits; Sirops et autres préparations pour faire des boissons;
Classe 33: boissons alcoolisées (à l’exception des bières).
10 Cette demande a été rejetée par décision de l’examinatrice du 13 janvier 2012 sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous f), du RMC (no 207/2009). Le recours formé contre cette décision a été rejeté par la décision de la première chambre de recours du 18 octobre 2012 (R 493/2012-1). Le Tribunal a rejeté le recours ultérieur (14/11/2013, T-
52/13, FICKEN, EU:T:2013:596).
11 Sur le fond, la décision attaquée en l’espèce ne constitue qu’une confirmation du rejet définitif de la demande antérieure par décision de l’examinatrice du 13 janvier 2012.
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12 La décision attaquée ne contient pas d’élément nouveau pertinent par rapport à la décision antérieure de l’Office (voir l’affaire T-545/14, engineering for a better world, point 16; op. cit., T-157/08, INSULATE FOR LIFE, § 34 et suiv.). L’objet des deux procédures était le signe verbal «FICKEN». La liste des produits de la seconde demande concerne, nonobstant les formulations légèrement différentes du point de vue linguistique, des produits qui faisaient tous déjà l’objet de la première demande.
13 La demande d’enregistrement de 2010 a été déposée par Efag Trade Mark Company GmbH
& Co. KG, Schemmerhofen. Après un changement de nom en 2015, il s’agit de la demanderesse dans la présente procédure (EFAG GmbH & Co. KG, 88741 Laupheim).
14 La situation juridique de départ est inchangée. La disposition de l’article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE correspond à l’article 7, paragraphe 1, point f), du RMC, applicable à l’époque.
15 Sur le plan factuel, il existe des différences entre les procédures dans la mesure où la demanderesse invoque désormais en outre l’usage du signe demandé. Elle fait valoir que les boissons revêtues du signe ont fait l’objet de publicités notamment sur les médias sociaux et que plus d’un million de bouteilles sont actuellement vendues chaque année en Allemagne.
16 Ces indications, qui ne concernent que marginalement l’Autriche et qui, en ce qui concerne l’Allemagne — par exemple du point de vue temporel — ne sont guère étayées et étayées, ne sont pas de nature à étayer l’affirmation de la demanderesse selon laquelle le signe demandé «est arrivé au milieu de la société». À supposer même que ces indications factuelles de la demanderesse soient exactes, elles ne fourniraient aucune base pour une nouvelle appréciation de l’affaire demandée.
17 D’après les sources Internet citées par la demanderesse, le signe a été spécifiquement utilisé pour désigner une liqueur. Contrairement à l’avis de la demanderesse, cet usage ne révèle d’emblée aucun indice d’un «caractère distinctif acquis par l’usage» ou d’une habitude du public à l’expression «ficken» pour d’autres boissons alcooliques et non alcooliques. Même en ce qui concerne les liqueurs, les déclarations de la demanderesse se rapportent tout au plus à une petite partie du public qui, a priori, ne permet pas de tirer de conclusions quant à une compréhension moyenne par les destinataires des produits et par le grand public.
18 Par ailleurs, un usage et un certain succès de vente ne devraient pas non plus, en tant que tels, permettre de conclure à une autre réception du signe par le public. On peut également acheter une boisson si l’on considère le nom du produit comme choquant, par exemple en raison de sa qualité. Il ne semble même pas exclu que le produit soit précisément acheté parce qu’il porte un nom choquant.
19 L’article 7, paragraphe 3, du RMUE suggère également que la connaissance d’une marque n’élimine pas en soi une violation des bonnes mœurs. Dans l’ensemble, aucun élément n’a été avancé en l’espèce permettant d’identifier une situation factuelle nouvellement pertinente, au moins dès le départ. Cet exposé de la demanderesse n’est donc pas de nature
à justifier un nouvel examen de la demande.
20 En conclusion, le recours est donc d’emblée irrecevable.
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Sur le fond
21 À supposer même que le recours soit recevable, il est, en tout état de cause, dénué de fondement. Dans la décision attaquée, l’examinatrice a constaté à juste titre que, à la date pertinente de la demande, le 16 novembre 2022, le signe demandé était contraire aux bonnes mœurs et était donc soumis au motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE.
22 À la lumière de l’arrêt du 27/02/2020, C-240/18 P, Fack Ju Göhte, EU:C:2020:118, la chambre de recours ne voit, en tout état de cause, aucune raison d’apprécier la demande d’enregistrement autrement que par rapport à la demande antérieure (voir, à cet égard, arrêt du 14/11/2013, T-52/13, FICKEN, EU:T:2013:596).
Article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE
23 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs. Le motif de refus n’est pas surmontable par un caractère distinctif acquis, voir article 7, paragraphe 3, du RMUE.
24 Le critère des «bonnes mœurs», pertinent en l’espèce, se réfère, dans sa portée générale, aux valeurs et normes morales fondamentales auxquelles une société donnée maintient à un moment donné. Ces valeurs et ces normes, qui sont susceptibles d’évoluer au fil du temps et de varier dans l’espace, doivent être déterminées en fonction du consensus social prévalant dans cette société au moment de l’évaluation. À cette fin, il convient de tenir dûment compte du contexte social, y compris, le cas échéant, de ces différences culturelles, religieuses ou philosophiques caractéristiques, afin de pouvoir apprécier objectivement ce qu’une société considère à ce stade comme moralement acceptable (27/02/2020, C-240/18 P, Fack Ju Göhte, EU:C:2020:118, § 39).
25 Ainsi que l’examinatrice n’a pas non plus méconnu, il ne suffit pas, pour que l’article 7, paragraphe 1, point du RMUE soit appliqué, que le signe en cause soit considéré comme dépourvu de goût (14/11/2013, T-52/13, FICKEN, EU:T:2013:596, § 22; 26/09/2014,
T-266/13, Curve, EU:T:2014:836, § 19. L’élément déterminant est de savoir si, pour le public pertinent, le signe demandé est compatible avec les valeurs et normes morales fondamentales de la société existant à la date de la demande d’enregistrement (ibidem, C- 240/18 P, point 41; 09/03/2012, T-417/10, Que buenu ye! HIJOPUTA, EU:T:2012:120, §
12.
26 Par ailleurs, il y a lieu, dans ce contexte, d’examiner tous les aspects du cas d’espèce afin de déterminer comment le public pertinent percevra un tel signe en cas d’utilisation en tant que marque pour les produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé (ibidem, C-240/18 P, point 41).
27 Pour déterminer si tel est le cas, il convient de se fonder sur la perception d’une personne raisonnable ayant un seuil moyen de sensibilité et de tolérance (05/10/2011,-T 526/09, PAKI, EU:T:2011:564, § 12; 09/03/2012, T-417/10, HIJOPUTA, EU:T:2012:120, § 21;
14/11/2013, T-54/13, FICKEN LIQUORS, EU:T:2013:593, § 21), compte tenu du contexte concret dans lequel la marque sera vraisemblablement perçue et, le cas échéant, des circonstances particulières pertinentes pour cette partie de l’Union. Sont pertinents à cet égard des aspects tels que les pratiques administratives, l’opinion publique et, le cas
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7 échéant, la manière dont le public pertinent a jusqu’à présent réagi à ce signe ou à des signes comparables, ainsi que tout autre élément permettant d’apprécier la perception qu’en a ce public (27/02/2020, C-240/18 P, Fack Ju Göhte, EU:C:2020:118, § 42 et suiv.).
Public
28 En l’espèce, il n’est pas contesté que le mot demandé «ficken» est un mot attribuable à la langue allemande. Dès lors, il convient de se fonder sur le public germanophone de l’Union, et notamment sur le public en Allemagne et en Autriche.
29 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union. Une telle partie peut, le cas échéant, être constituée d’un seul État membre (voir 20/09/2011-, T 232/10, Présentation de l’État soviétique, § 22).
30 Il suffit donc que, du point de vue du public germanophone, le signe remplisse les conditions de l’article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE.
31 Les produits visés par la demande d’enregistrement sont des boissons sans alcool et des boissons alcooliques, y compris la bière. Il s’agit d’articles de consommation courante qui sont généralement perçus avec une attention moyenne.
32 De tels produits s’adressent au grand public, les jeunes de moins de 16 ans étant interdits en Allemagne et en Autriche d’acheter des boissons alcooliques et de les consommer auprès du public. Les boissons, y compris les boissons alcoolisées, sont commercialisées notamment dans les supermarchés, dans les restaurants ou dans les kiosques.
33 En raison de la proximité locale et fonctionnelle avec la distribution d’autres denrées alimentaires, elles peuvent être perçues par un cercle de personnes indéfiniment illimité, y compris par des personnes qui n’ont aucun intérêt actuel propre à acheter ces produits et qui n’entrent en contact avec eux que de manière fortuite. Le public pertinent dans le présent contexte n’est donc pas limité au public auquel s’adressent directement les produits visés par la demande d’enregistrement. Un signe peut également être attractif chez des personnes qui, sans être intéressées par les produits et services en cause, rencontrent accidentellement le signe dans leur vie quotidienne (05/10/2011, T-526/09, PAKI, EU:T:2011:564, § 18; 14/11/2013, T-52/13, FICKEN LIQUORS, EU:T:2013:596, § 19;
26/09/2014, T-266/13, Curve, EU:T:2014:836, § 19. Cette extension du cercle des personnes à prendre en considération est susceptible d’avoir une incidence en l’espèce, surtout en ce qui concerne les boissons alcoolisées, étant donné que le cercle des consommateurs potentiels est plus restreint en l’espèce que dans le cas des boissons non alcoolisées qui font partie des denrées alimentaires de base.
Contenu des caractères
34 La marque verbale demandée est constituée du verbe allemand «ficken», dont la première signification est, selon le dictionnaire standard Duden cité par l’examinatrice, une expression vulgaire désignant «coitler» ou «avec quelqu’un d’autre sexe».
35 D’autres sources citées dans la première procédure de demande d’enregistrement constituent également une expression vulgaire (voir 18/10/2012, R 493/2012-1, FICKEN,
§ 16 et suivants). C’est le cas en ce qui concerne l’autre source en ligne mentionnée dans
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la présente décision.de également la version la plus récente, au 6 octobre 2023. En outre, le terme est également appelé «vulgärer» dans Wikipédia (DE), Ficken, et dans dwds.de, ficken, au 6 octobre 2023.
36 Le mot «ficken» est une forme définitive ou d’instruction.
37 Dans les transactions commerciales, ce mot apparaîtra normalement sous une forme écrite, sans aucun élément supplémentaire par lequel il pourrait être compris autrement que dans sa signification habituelle.
38 En cas d’utilisation isolée sur des produits ou sur leurs emballages, même en l’absence de point d’exclamation complémentaire, l’indication «ficken» sera généralement comprise comme un impératif, c’est-à-dire comme une commande ou une invitation. Les indications relatives au produit s’adressent souvent à des clients potentiels afin d’attirer l’attention de ceux-ci et de susciter l’intérêt pour le produit. En revanche, une compréhension comme une forme infinitive sans référence semble moins plausible au vu des circonstances.
39 Le signe demandé est donc, en principe, compris par un consommateur moyen ou par un autre public, dans la mesure où il touche les produits, comme une forme vulgaire d’une invitation à «coiter» ou à «avoir un rapport sexuel». En effet, une indication est généralement comprise dans la signification la plus proche et la plus claire (09/03/2012,
T-417/10, EU:T:2012:244, Que buenu ye!) HIJOPUTA, EU:T:2012:120, § 23.
40 Dans le contexte concret de l’utilisation, le signe demandé doit être utilisé pour désigner des boissons non alcooliques relevant de la classe 32. Ainsi qu’il a été exposé, il s’agit de produits de consommation courante qui sont visibles dans les magasins et les débours pour tout un chacun et de facto à tout moment et qui peuvent être perçus par des personnes de tous âges. Dans un tel contexte, le mot «ficken» est en lui-même susceptible d’inciter des personnes de l’espace linguistique germanophone présentant un seuil normal de sensibilité et de tolérance qu’il entend ou qu’il comprend et comprend son sens, parce qu’il est compris exclusivement ou à tout le moins prioritairement comme un message obscène, lié au sexe, voire comme une invitation personnelle (voir également 14/11/2013, T-52/13,
FICKEN, EU:T:2013:596, § 22).
41 Dans les relations sociales habituelles, la sexualité est généralement écartée de la question de la sexualité, surtout parce que l’on ne veut pas briser d’autres personnes ou s’y rapprocher de manière inappropriée. Cela vaut a fortiori pour les expressions qui peuvent être perçues comme vulgaires. Le mot «ficken», qui présente une sous-tone clairement dévalorisante, relève clairement de cette catégorie et est donc évité dans un contexte quotidien normal, c’est-à-dire pas seulement en cas d’exigences fines ou élevées (voir
18/10/2012, R 493/2012-1, FICKEN, § 20; 06/07/2005, R 495/2006-G, SCREW YOU, §
18, 26; 26/07/2012, R 1494/2011-1, GAMMAS). En outre, un usage formulé en tant qu’impératif serait généralement perçu, à tout le moins, comme une ingérence et un manque de respect portant atteinte aux frontières. Il n’apparaît pas qu’il s’agisse d’un comportement différent dans le contexte des communications publicitaires publiques, même si celles-ci sont souvent formulées en des termes extensifs. À cet égard, l’absence totale de lien matériel entre le signe et les boissons non alcooliques et l’arglosme du public qui y est associé peuvent même créer une source d’irritation supplémentaire.
42 Dans des cas particuliers, l’expression provoquera même des symptômes ou un sentiment d’émotion, par exemple chez les parents qui souhaitent donner à leurs enfants une attitude socialement acceptable, ou encore chez les personnes âgées. Ainsi qu’il a été exposé, ce
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9 qui est déterminant est la perception d’un consommateur moyen ou d’un représentant moyen du public normalement sensible. Même si le signe était perçu comme énergique par des parties de la population, comme l’affirme la demanderesse, cela ne serait pas plus pertinent qu’une perception particulièrement sensible. Il n’existe toutefois aucun indice d’une telle interprétation. Tout au plus, à l’instar de toute infraction aux frontières, il subit un certain effet de surprise.
43 Le signe pour les boissons alcoolisées des classes 32 et 33 sera encore plus rejeté. Ainsi qu’il a été constaté dans la première procédure d’inscription, le Deutsche Werberat a déjà publiquement contesté en 2008 la candidature d’une liqueur portant le nom «Ficken». Le lien établi intentionnellement entre l’alcool et les relations sexuelles donne l’impression que la boisson favorise le succès sexuel. Il s’agit d’une association nocive et dangereuse pour les jeunes en général. La chambre partage également cette appréciation (voir
18/10/2012, R 493/2012-1, FICKEN, § 25). Le grand public percevra ce lien, d’autant plus dans son habillage linguistique vulgaire, qu’il est extrêmement étrange et choquant.
44 Dans la mesure où la demanderesse fait valoir à cet égard que les boissons revêtues du signe font notamment l’objet de publicités sur les médias sociaux et que plus d’un million de bouteilles sont actuellement vendues chaque année en Allemagne, cela ne permet pas de conclure que le public ne s’estime pas lésé par le signe dans son sentiment d’agression. À cet égard, il est possible de se référer aux considérations qui précèdent, voir points 15 et suivants. En l’espèce, on ne voit pas d’indices concluants d’une innocuité effective du terme «ficken», tels qu’ils ont été constatés par la Cour dans l’affaire C-27/02/2020, C- 240/18 P, Fack Ju Göhte, EU:C:2020:118.
45 Compte tenu de sa signification objective dans le contexte d’une utilisation habituelle dans le domaine de la distribution et de la commercialisation des boissons revendiquées, le signe
«FICKEN» est donc un mot de connotation sexuelle qui sera perçu comme vulgaire et inconscient, vulgaire et incompréhensible. c’est-à-dire en tant que mot choquant et contraire aux règles de l’agression et, partant, aux bonnes mœurs (voir également 14/11/2013, T-52/13, FICKEN, EU:T:2013:596, § 24).
46 Il est vrai que les perceptions du public ciblé sont devenues plus libérales en ce qui concerne l’utilisation de mots vulgaires, obscènes ou offensants. Cela ne signifie toutefois pas que des expressions manifestement choquantes telles que «ficken» soient acceptées par le grand public.
47 Il est également exact que l’application de l’article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE implique une mise en balance. Le libellé de l’article 7, paragraphe 1, sous f), du RMC est large et laisse une certaine marge d’interprétation.
48 Il ne fait aucun doute que la réglementation en tant que telle constitue une restriction licite à la liberté d’expression consacrée à l’article 10 de la CEDH, qui englobe l’expression commerciale, puisque l’article 10, paragraphe 2, de la CEDH autorise des restrictions à la liberté d’opinion précisément dans le but de maintenir l’ordre et de protéger la morale.
49 L’application de cette disposition en l’espèce ne porte pas non plus atteinte aux droits de la demanderesse.
50 Le refus d’enregistrement ne constitue pas une atteinte grave à la liberté d’expression, étant donné que les entreprises peuvent utiliser les marques sans les enregistrer. Toutefois, la liberté d’expression est affectée par le fait que les entreprises pourraient ne pas être
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disposées à investir dans des campagnes publicitaires à grande échelle pour des marques qui ne sont pas protégées par une demande d’enregistrement, car l’Office les considère généralement comme contraires aux bonnes mœurs ou choquantes.
51 Cette restriction dans sa liberté d’expression semble acceptable en l’espèce. Pour les raisons exposées ci-dessus, le signe revendiqué par la demanderesse est de nature à porter atteinte de manière sensible aux consommateurs des produits en cause, ainsi qu’au grand public, pour les raisons exposées ci-dessus. L’aspect de la protection des mineurs plaide également en faveur d’un rejet de la demande d’enregistrement.
52 Dans le cadre d’une appréciation au cas par cas, rien n’indique donc que l’application de l’article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE en l’espèce serait disproportionnée et que la demanderesse aurait porté atteinte à sa liberté d’expression. Au contraire, il est conforme à l’appréciation légale de l’article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE que des indications qui dépassent des limites de moralité ne peuvent pas être enregistrées, même si des provocations peuvent être particulièrement susceptibles d’attirer l’attention du public sur certains produits. Même les marques acquises par l’usage dans le commerce sont, dans ce cas, exclues de l’enregistrement. Il n’y a donc aucune raison de considérer que l’application de l’article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE en l’espèce serait incompatible avec le droit supérieur.
53 Les autres arguments de la demanderesse n’étayent pas d’autre appréciation.
54 Dans la mesure où la demanderesse se réfère à d’autres significations du signe demandé, il est peu probable, du point de vue de la chambre de recours, que le public général visé en l’espèce connaisse effectivement de telles significations ou les intègre effectivement dans le contexte concret des produits revendiqués lors d’une perception intuitive.
55 La signification exposée au point 34 correspond, ainsi qu’il ressort des références citées, à la première et à la signification habituelle du terme. Le consommateur moyen ne connaît généralement pas les autres significations du Duden auxquelles se réfère la demanderesse en tant que «noms de la langue de la jeunesse, de la langue militaire» ou de «mode de parole orale obsolète» (citation Duden Online). Les autres acceptions secondaires «prendre dur» ou «évoquer» ne devraient d’ailleurs entrer en ligne de compte que dans certaines formulations étendues et/ou dans un contexte social particulier (voir l’exemple de Duden Online: «Les formateurs nous ont tout à fait affinés aujourd’hui». En tout état de cause, comme nous l’avons indiqué, même si d’autres significations sont connues et prises en compte, la signification au sens du terme «coiter» reste la compréhension la plus proche.
56 La signification en tant que nom de famille invoquée par la demanderesse n’a pas non plus d’incidence sur la compréhension générale. Il s’agit d’un nom de famille totalement inhabituel. Le public germanophone ne comprendra généralement pas l’expression comme un nom propre. Même si tel devait être le cas, une telle interprétation ne se superposerait pas à la perception en tant qu’expression vulgaire.
57 D’autres indications de la demanderesse visant à démontrer que le mot «ficken» ne sera pas perçu par le public pertinent comme contraire aux bonnes mœurs ne sont pas non plus utiles. Il est possible que ce terme soit utilisé dans des cas particuliers dans la presse, la culture et la littérature. Cela ne signifie toutefois pas que l’utilisation ne porte pas atteinte au sentiment d’agression du grand public. Dans la presse et la littérature, des mots vulgaires
12/10/2023, R 1650/2023-2, FICKEN
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ou choquants sont utilisés, précisément pour dépasser et provoquer les limites de l’accouchement.
58 En ce qui concerne la référence de la demanderesse à la décision du Bundespatentgericht (Cour fédérale des brevets), il convient tout d’abord de rappeler qu’il s’agit d’une décision individuelle (voir également l’affaire BGH, I ZB 089/11, 02/10/2012, READY TO FUCK!). Par ailleurs, le Tribunal de l’Union européenne s’est déjà penché sur cet aspect en détail. La demanderesse n’ayant présenté aucun élément nouveau, la chambre de recours peut y faire référence afin d’éviter les répétitions (14/11/2013, T-52/13, FICKEN, EU:T:2013:596, § 14).
59 Le recours de la demanderesse est donc également dénué de fondement.
12/10/2023, R 1650/2023-2, FICKEN
Contenu de la décision;
Par ces motifs,
comme suit:
Le recours est rejeté.
Signé
Stürmann
Greffier
Signé
H. Dijkema
12
LA CHAMBRE
Signé Signé
S. Martin K. Guzdek
12/10/2023, R 1650/2023-2, FICKEN
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