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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 janv. 2023, n° 003163162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003163162 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 163 162
Organización Nacional de Ciegos Españoles (Once), Prado, 24, 28014 Madrid, Espagne (opposante), représentée par Javier Ungría López, Avda. Ramón y Cajal, 78, 28043 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Fabio Coda, Via Rione Fico Antonio, N. 52, 80013 Casalnuovo di Napoli, Italie et Marco di Bisceglie, Via Po, N. 1, 80126 Napoli (Italie), représentée par Giulio RICCIO, Via Cicerone, 15, 80013 Casalnuovo di Napoli (NA), Italie (représentant professionnel)
Le 26/01/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 163 162 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 589 664 est rejetée dans son intégralité.
3. Les demandeurs supporteront les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 01/02/2022, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne no 18 589 664 «ONCE parfum» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque espagnole no 2 632 737 «ONCE» (marque verbale). L’opposante a invoqué, entre autres, l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque espagnole no 2 632 737 de l’opposante;
a) Les produitsTh.
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Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 3: Préparations pour blanchir et autres substances pour laver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et gratter (préparations abrasives); savons, parfumerie, huiles essentielles; cosmétiques, lotions pour les cheveux et dentifrices; déodorants à usage personnel.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: Préparationsnettoyantes et parfumantes; produits de toilette; huiles essentielles et extraits aromatiques; parfums domestiques; diffuseurs à bâtonnets de parfums d’ambiance; préparations de nettoyage corporel et de soins de beauté; parfums et parfums; cosmétiques; huiles essentielles; aromates [huiles essentielles]; huiles pour la parfumerie; huiles parfumées; parfumerie, huiles essentielles; parfums; huiles naturelles pour parfums; savons; lotions de soin pour les cheveux; crèmes cosmétiques; crèmes lavantes; crèmes parfumées; dentifrices; dentifrices; toilette (produits de -) contre la transpiration; désodorisants personnels; sprays de désodorisants féminins; déodorants et antitranspirants; déodorants [parfumerie]; déodorants à usage personnel [parfumerie]; déodorants corporels [parfumerie]; désodorisants pour le soin du corps; lavage pour la toilette intime (préparations de -), déodorantes ou pour l’hygiène; déodorants pour êtres humains ou pour animaux; sels de bain parfumés; huiles parfumées pour le soin de la peau; extraits de parfums; huiles de toilette; eaux de toilette; eaux de toilette parfumées; lotions parfumées [produits de toilette]; sprays parfumés pour le corps; parfums d’ambiance; parfums d’ambiance; parfums de géraniol; compositions parfumées à l’héliotropine; lotions et crèmes parfumées pour le corps; parfums à usage industriel; eaux de senteur; produits de parfumerie synthétiques; produits de parfumerie naturels.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produitsde nettoyage; huiles essentielles (listées deux fois); produits deparfumerie
(listés deux fois); cosmétiques; parfums; savons; lotions de soin pour les cheveux; les dentifrices figurent à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Produits de toilette contestés; préparations de nettoyage corporel et de soins de beauté; crèmes cosmétiques; crèmes lavantes; crèmes parfumées; toilette (produits de
-) contre la transpiration; désodorisants personnels; sprays de désodorisants féminins; déodorants et antitranspirants; déodorants [parfumerie]; déodorants à usage personnel
[parfumerie]; déodorants corporels [parfumerie]; désodorisants pour le soin du corps; lavage pour la toilette intime (préparations de -), déodorantes ou pour l’hygiène; déodorants pour êtres humains ou pour animaux; sels de bain parfumés; huiles parfumées pour le soin de la peau; huiles de toilette; lotions parfumées [produits de toilette]; les lotions et crèmes parfumées pour le corps sont incluses dans la catégorie générale des cosmétiques de l’opposante ou, à tout le moins, se chevauchent avec celle-ci. Le dentifrice contesté est inclus dans les dentifrices de l’opposante. Ces produits sont dès lors identiques.
Les extraits aromatiques contestés; huiles essentielles; aromates [huiles essentielles]; huiles pour la parfumerie; huiles parfumées; huiles naturelles pour parfums; extraits de parfums; parfums de géraniol; les composés parfumés de l’héliotropine sont inclus dans la vaste catégorie des huiles essentielles de l’opposante. Tous ces produits sont
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des composés d’aroma liquide parfumés (synthétiques ou organiques) qui sont principalement utilisés dans la parfumerie (comme base de parfum), dans l’aromatisation d’aliments ou de boissons, ou pour parfumer les produits cosmétiques. Dès lors, ils sont identiques.
Laparfumerie en tant que telle est une catégorie large qui couvre les fragrances utilisées pour améliorer l’odeur ou l’arôme du corps ou d’autres articles en leur conférant une odeur agréable. Par conséquent, les produits contestés eau de toilette; eaux de toilette parfumées; sprays parfumés pour le corps; les eaux de senteur, qui sont des préparations parfumées utilisées pour le corps, sont incluses dans les produits de parfumerie de l’opposante. De même, les préparations pour parfums contestées; parfumsdomestiques; diffuseurs à bâtonnets de parfums d’ambiance; parfums d’ambiance; parfums d’ambiance; les parfums à usage industriel sont également inclus dans la vaste catégorie des produits de parfumerie de l’opposante, étant donné que les produits contestés sont des liquides odeurs agréables utilisés pour la confection d’articles de ménage et d’odeur d’intérieur en fournissant des odeurs parfumantes et agréables, c’est-à-dire qu’ils se chevauchent. Les produits de parfumerie synthétique contestés; produits de parfumerie naturels; les parfums se chevauchent avec des produits de parfumerie. Par conséquent, tous ces produits sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public, ainsi qu’aux consommateurs professionnels, en particulier les composés, extraits ou huiles essentielles pour la parfumerie, ainsi que les parfums destinés à l’industrie. Le niveau d’attention variera de moyen à élevé en fonction du prix et des propriétés des produits achetés, ainsi que de leur fréquence d’achat.
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
UNE FOIS LE PARFUM UNE FOIS
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le mot «ONCE» présent dans les deux signes sera perçu par les consommateurs espagnols comme l’équivalent du nombre «onze, 11». Bien qu’il renvoie à un chiffre, il
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n’a aucun rapport avec les produits en cause et présente un degré normal de caractère distinctif. En revanche, le second élément «parfum» du signe contesté sera compris par le public pertinent comme une référence à «une substance, généralement liquide, utilisée pour obtenir une odeur agréable» (extrait du dictionnaire en ligne RAE, le 20/01/2023 sur https://dle.rae.es/perfume?m=formresult). Étant donné que la plupart des produits en cause sont des produits de parfumerie, des fragrances ou leurs extraits, cet élément verbal est dépourvu de caractère distinctif pour une partie des produits. Pour le reste, il peut à tout le moins faire allusion à leurs propriétés, par exemple, qu’ils possèdent un parfum dans leur composition ou possèdent une odeur agréable. Par conséquent, pour ces produits, l’élément possède toujours un caractère distinctif limité.
Compte tenu des considérations qui précèdent et étant donné que l’opposante n’a formulé aucune revendication particulière concernant sa marque antérieure en ce qui concerne les produits compris dans la classe 3, la marque possède un caractère distinctif normal.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Compte tenu de ce qui précède et, en particulier, du fait que les signes coïncident entièrement par leur première partie verbale, en tant qu’élément indépendant et distinctif, tout en gardant à l’esprit que l’élément supplémentaire du signe contesté («parfum») est tout au plus faible, les signes sont considérés comme fortement similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques. Ils s’adressent au grand public et aux professionnels, dont le niveau d’attention variera de moyen à élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal dans l’ensemble.
Les signes sont très similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel en raison de la coïncidence de leur élément verbal distinctif «ONCE», à savoir le seul élément de la marque antérieure ou l’élément d’un caractère plus proéminent dans le signe contesté. Malgré l’élément supplémentaire que présente le signe contesté, les signes présentent suffisamment de similitudes pour induire les consommateurs en erreur, en particulier compte tenu du lien conceptuel qu’ils présentent.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous- marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne [ 23/10/2002,-104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49]. Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54). En outre, les
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signes sont destinés à des produits du même marché de niche, celui des cosmétiques, huiles éthérées, fragrances et produits de nettoyage.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de la marque espagnole no 2 632 737 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que le droit antérieur examiné ci-dessus conduit à l’accueil de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004,-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268). De même, étant donné que l’opposition est pleinement accueillie sur la base du motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
Les demandeurs étant la partie perdante, ils doivent supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Sofía Anna PASIUT Manuela RUSEVA SACRISTÁN MARTÍNEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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