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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 mai 2023, n° R0300/2023-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0300/2023-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 23 mai 2023
Dans l’affaire R 0300/2023-2
JOTOMI Gesellschaft für Informationstechnologie mbH
Riedstraße 9 Titulaire de l’enregistrement 88069 Tettnang Allemagne international/requérante représentée par Preu Bohlig indirects Partner Rechtsanwälte mbB, Leopoldstr. 11a, 80802
Munich Allemagne
Recours concernant l’enregistrement international no 1 624 754 désignant l’Union européenne
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), S. Martin (rapporteur) et C. Negro (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
23/05/2023, R 0300/2023-2, Dictate + (fig.)
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Décision
Résumé des faits
1 Le 6 août 2021, JOTOMI Gesellschaft für Informationstechnologie mbH (ci-après la
«titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international pour la marque figurative
(l’ «enregistrement international») pour la liste de produits et services suivante:
Classe 9: Logiciels; applications mobiles.
Classe 35: Marketing dans le cadre de l’édition de logiciels; services de vente au détail en matière de logiciels.
Classe 42: Programmation d’applications mobiles.
2 Le 15 novembre 2021, la marque demandée a de nouveau été publiée par l’Office.
3 La titulaire de l’enregistrement international a maintenu sa demande de désignation nonobstant le refus partiel provisoire ex officio de protection émis par l’examinateur conformément à l’article 193 du RMUE.
4 Le 5 décembre 2022, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») refusant partiellement la protection de l’enregistrement international en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour les produits et services suivants:
Classe 9: Logiciels; applications mobiles.
Classe 42: Programmation d’applications mobiles.
5 La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
Malgré certains éléments stylisés, le consommateur anglophone pertinent composé de professionnels et le grand public percevront le signe comme fournissant des informations sur l’espèce, la fonction et la destination des produits et services en cause, à savoir des logiciels ou des applications mobiles pour dicter y compris des avantages avancés ou supplémentaires. La programmation d’applications mobiles à dicter est directement liée à l’application mobile elle-même.
Les programmes logiciels de dictation utilisent un outil de reconnaissance vocale qui identifie les mots parlé pour ensuite les convertir en texte lisible, ce qui est souvent plus rapide pour générer des textes qu’une personne dactylographiant sur un clavier. Le signe stylisé «plus» à la fin du signe fait simplement référence à des avantages supplémentaires, tels qu’une version avancée ou des caractéristiques supplémentaires du logiciel de dictation.
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Diverses entreprises peuvent proposer des logiciels, des applications et des programmes respectifs pour dicter des fonctionnalités supplémentaires, comme cela peut être confirmé par les liens internet suivants fournis par l’examinateur: https://www.nuance.com/en-gb/dragon.html https://www.softwaretestinghelp.com/best-dictation-software/ https://www.ibn-software.com/dictate https://www.dictation.philips.com/in/about/press/press/courts-in-central-and- easterneurope-talk-with-philips/
Le signe en cause est descriptif de l’espèce, de la fonction et de la destination des produits et services pertinents et dépourvu de caractère distinctif. Par conséquent, il est incapable de distinguer les produits et services pour lesquels une objection a été soulevée conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
6 Le 6 février 2023, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 6 avril 2023.
Moyens du recours
7 Le mémoire exposant les motifs du recours de la titulaire de l’enregistrement international peut être résumé comme suit:
La décision attaquée n’a pas expliqué comment le signe décrit les produits et services pour lesquels l’objection a été soulevée.
Le signe contesté doit être considéré dans son ensemble. La titulaire de l’enregistrement international soutient qu’il n’est pas descriptif des produits et services concernés et qu’il n’est pas non plus dépourvu de caractère distinctif.
Le dictating est un acte humain, tandis que les logiciels et applications effectuent des actions commandées par ordinateur. Aucun «logiciel de dictation» n’existe dans aucune base de données de l’Office de marques pour des produits et services. Les logiciels et/ou l’application ne font que convertir des signaux électriques (fichiers audio) en d’autres signaux électriques (documents texte). Ce processus de transformation n’a rien à voir avec la dictation. En tant que tel, le terme «dictate» est, tout au plus suggestif, des produits et services contestés compris dans les classes
9 et 42.
Contrairement à ce qui a été conclu dans la décision attaquée, l’élément figuratif plus grand n’est pas un «élément beaucoup plus petit» qui n’est perçu qu’en arrière- plan, mais son graphisme frappant et des couleurs bleues épaisses qui contrastent avec la police noire le placent dans la billère. Le + sert également de «Plus mathématique» servant à quelque chose (peu clair) qui est ajouté. Le public pertinent ne sera pas en mesure de percevoir ce que le logiciel est capable de faire en regardant simplement le signe.
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Même si le signe + avait la signification d’une déclaration publicitaire, il y a lieu de considérer que les slogans publicitaires peuvent également bénéficier de la protection d’une marque.
Le mot «dictate» et le signe dans son ensemble présentent tout au plus un lien indirect (lointain) avec des logiciels spécifiques et des applications mobiles qui peuvent transformer des mots dictés en texte. Un tel lien double indirect est seulement allusif et ne suffit donc pas à établir l’absence de caractère distinctif.
En tout état de cause, l’ajout du symbole particulier rend le signe apte à indiquer que les produits et services en cause proviennent d’une entreprise déterminée.
Motifs
8 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
9 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
10 Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé (29/04/2004, C-468/01 P
— C-472/01 P, Tabs, EU:C:2004:259, § 39; 26/11/2003, T-222/02, ROBOTUNITS, EU:T:2003:315, § 34; 22/06/2005, T-19/04, PAPERLAB, EU:T:2005:247, § 24).
11 En outre, pour qu’un signe soit rejeté comme étant descriptif, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve,
EU:T:2002:43, § 40).
12 De même, un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (04/05/1999, C-108/97-indirects C 109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 30-31;
23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).
Public pertinent et niveau d’attention
13 Il convient de prendre en considération le consommateur moyen des produits et services en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Le niveau d’attention du consommateur est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 13/02/2007, T-256/04, RESPICUR, EU:T:2007:46, § 42).
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14 Logiciels; les applications mobiles comprises dans la classe 9 et la programmation d’applications mobiles comprises dans la classe 42 s’adressent à la fois au grand public et à un public spécialisé. Le degré d’attention varie de moyen à supérieur à la moyenne en fonction de la nature exacte des produits et services, de leur prix et de leur fréquence d’achat.
15 Selon la jurisprudence de la Cour, la question de savoir si le consommateur appartenant au public concerné fait preuve d’un niveau d’attention faible, moyen ou élevé ne relève pas de l’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE [23/02/2022, T-806/19, Audience (fig.), EU:T:2022:87, § 28].
16 En tout état de cause, le public spécialisé ne se voit pas moins appliquer le motif absolu de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE en raison de son niveau d’attention plus élevé. La formation et l’expérience professionnelle permettront à ce public de saisir encore plus facilement les connotations descriptives que présente la marque demandée au regard des produits concernés, dont il connaît en profondeur les caractéristiques (17/09/2019,-634/18, revolutionary air pulse technology, EU:T:2019:611,
§ 24; 23/02/2022, T-806/19, adidas (fig.), EU:T:2022:87, § 30).
17 La marque demandée étant composée, entre autres, de deux mots anglais, il convient de tenir compte du public des territoires anglophones de l’Union européenne, à savoir au moins en Irlande et à Malte, pour apprécier si elle peut bénéficier d’une protection (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 27/11/2003, T-348/02, quick, EU:T:2003:318, § 30).
18 Il convient de rappeler que, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, une marque sera refusée à l’enregistrement même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne. Dès lors, un obstacle qui se rapporte à l’un des territoires de l’Union européenne susmentionnés est considéré comme suffisant pour rejeter une demande de marque.
Signification du signe
19 Si l’appréciation du caractère distinctif d’une marque doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celle-ci, rien n’empêche l’Office d’examiner séparément chacun de ses éléments (09/12/2010, T-282/09, Carré convexe vert, EU:T:2010:508, § 18). La marque en cause est une marque figurative composée à la fois d’éléments verbaux et figuratifs.
20 Le public anglophone percevra immédiatement le terme «Dictate» et le signe «+», comme le confirme la jurisprudence pertinente, selon laquelle les consommateurs décomposeront les termes d’ensemble en leurs éléments qui ont une signification (06/10/2004, T-356/02, Vitakraft, EU:T:2004:292, § 51).
21 Selon les définitions du dictionnaire, les éléments susmentionnés ont les significations suivantes:
- «Dictate»: dire (messages, lettres, discours, etc.) cumulatively fier pour un enregistrement mécanique ou une transcription textuelle par une autre personne
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(informations extraites du dictionnaire anglais Cambridge, à l’ adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/dictate, consulté le 19 mai
2023).
- «+»: un plus est un avantage ou une prestation; l’existence d’un avantage ou d’un bon produit; ayant une valeur supérieure à celle indiquée ou attendue (informations extraites du dictionnaire Collins English dictionary à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/plus; consulté le 19 mai 2023).
22 La Chambre considère que, dans le contexte de la marque en cause et en rapport avec les produits et services pertinents, le signe «+» peut être perçu, sans effort mental particulier, par au moins une partie non négligeable du public pertinent anglophone comme une indication supplémentaire, meilleure ou supplémentaire. En d’autres termes, qu’il possède une valeur qui dépasse la norme telle que définie (27/11/2018, T-824/17, H2O +,
EU:T:2018:843, § 30; 12/12/2014, T-591/13, News +, EU:T:2014:1074, § 29; 17/02/2022,
R 1897/2021-4, cloudProtection +, § 25).
23 Compte tenu de ces définitions, la combinaison des deux éléments a une signification claire pour le public pertinent, pour lequel elle est dépourvue de signification ou de structure originale, mais a un sens parfait par rapport aux produits et services en cause. Le public pertinent n’aura aucune difficulté à comprendre que la marque demandée fait référence à des logiciels et applications mobiles servant à dicter avec des avantages ou caractéristiques avancées ou supplémentaires ou à la programmation de telles applications mobiles.
24 Les liens internet invoqués par l’examinateur dans la décision attaquée (paragraphe 5, troisième tiret, de la présente décision) renforcent cette compréhension. Les programmes logiciels de dictation utilisent un outil de reconnaissance vocale qui identifie les mots parlé et qui les convertit ensuite en texte lisible, processus qui est souvent plus rapide pour générer des textes qu’une personne tapant sur un clavier ou sur l’écran d’un appareil mobile. Les consommateurs utilisent des logiciels de dictation et de reconnaissance vocale et des applications mobiles pour tirer profit de leur rapidité, de leur exactitude et des avantages supplémentaires tels que le vocabulaire spécial (par exemple pour les professionnels médicaux, juridiques et autres), les fonctionnalités de stockage dans le nuage et l’interopérabilité accrue avec différents systèmes et dispositifs. D’autres fonctionnalités potentielles de bonus incluent l’analyse vocale avancée réalisée à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) ainsi que l’identification et la suppression du bruit de fond pendant la dictation. L’existence de ces fonctionnalités supplémentaires est confirmée par la titulaire de l’enregistrement international elle-même dans son mémoire exposant les motifs du recours (paragraphe 21).
Caractère descriptif du signe
25 Il est raisonnable de croire que les consommateurs pertinents n’ont pas besoin d’un degré élevé de sophistication pour percevoir un lien suffisamment clair entre le signe et les produits et services et donc reconnaître le message descriptif de la marque. En effet, la marque, non seulement revêt directement une signification sensée par rapport aux produits et services en cause; il s’agit d’une expression qui pourrait être employée à bon escient pour de tels produits.
26 Le public pertinent comprendra que les produits et services proposés sous le signe contesté sont plus complets ou plus avancés que d’autres produits et services similaires sur le marché dans la mesure où, par exemple, ils offrent une excellente qualité du son et utilisent
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des voies de transmission cryptées selon les normes les plus élevées. Il s’agit de l’engagement pris par la titulaire de l’enregistrement international sur son propre site internet( https://www.dictate-plus.com/dictate-enterprise/, consulté le 19 mai 2023).
27 Tout consommateur normalement informé, attentif et avisé retiendra la combinaison des significations qui est la plus appropriée lorsque le signe est utilisé dans un contexte particulier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à un «exercice mental».
28 Comme l’examinateur l’a souligné, lorsque les consommateurs pertinents voient le signe sur des logiciels et des applications mobiles compris dans la classe 9, ils comprendront immédiatement l’espèce, la fonction et la destination des produits concernés. Les consommateurs pertinents percevraient immédiatement le signe comme fournissant des informations sur le fait que les logiciels et les applications mobiles peuvent être utilisés pour dicter et inclure des caractéristiques avancées ou apporter des avantages supplémentaires à une édition standard de celui-ci. Selon FrontPage du site web de la titulaire de l’enregistrement international (https://www.dictate-plus.com/en/, consulté le 19 mai 2023), les produits commercialisés sous le signe contesté offrent une qualité sonore remarquable, une activation impressionnante de la voix, un cryptage sécurisé et une multitude d’options de transcription pour les dictations des clients de la titulaire de l’enregistrement international. Ils permettent également un partage et un transfert facile desdites dictations.
29 La titulaire de l’enregistrement international affirme que le mot «dictate» a d’autres significations, à savoir i) dire quelque chose qui attire une loue pour l’enregistrement mécanique ou la transcription textuelle, ii) prescrire des commandes de manière fiable et
iii) agir de manière tyrannique. Dans chaque sens possible, la dictation est un acte humain, de sorte que les produits en cause ne peuvent pas dicter; ils ne réalisent que des actions commandées par ordinateur. Le terme «logiciels de dictation» n’existe dans aucune base de données de l’office des marques et, en tout état de cause, ce logiciel ne dicte pas ou ne dicte pas de dictations d’enregistrement: il visualise et transcrit des fichiers audio. Il en va de même pour les applications mobiles.
30 L’argumentation ci-dessus ne saurait être acceptée par la chambre de recours. L’existence d’autres significations possibles n’a pas d’incidence sur l’examen lorsque l’une au moins d’entre elles décrit des caractéristiques des produits (04/05/1999, C-108/97 indirects C- 109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 30-31; 23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint,
EU:C:2003:579, § 32). Les logiciels et les applications mobiles concernés seront toujours utilisés par le consommateur pertinent à côté du matériel informatique (ordinateur, smartphone, machine à dicter, etc.) à des fins de dictation. Le signe demandé fournit donc des informations sur l’espèce, la fonction et la destination des produits contestés compris dans la classe 9. Le fait qu’une recherche de «logiciels de dictation» dans la base de données TMclass ne donne aucun résultat n’est pas déterminant dans ce contexte.
31 La chambre de recours ne conteste pas l’affirmation de la titulaire de l’enregistrement international selon laquelle la programmation est une activité par laquelle des actions concrètes et exécutables pour un ordinateur sont conçues et développées à l’aide d’un langage de programmation. Toutefois, comme l’a souligné à juste titre l’examinateur, cette activité et les services de programmation d’applications mobiles correspondants compris dans la classe 42 peuvent concerner des applications mobiles destinées à la dictation et possédant des caractéristiques supplémentaires et des avantages supplémentaires.
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32 Latitulaire de l’enregistrement international conteste également l’appréciation des éléments figuratifs du signe effectuée dans la décision attaquée. À cetégard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, s’agissant des marques figuratives, la question décisive est celle de savoir si les éléments figuratifs changent, du point de vue du public pertinent, la signification de la marque demandée par rapport aux produits ou aux services en cause. Il s’ensuit qu’il convient d’examiner si, du point de vue des consommateurs moyens raisonnablement attentifs, ses éléments figuratifs permettent à la marque demandée de s’écarter de la simple perception des éléments verbaux utilisés et, partant, de remettre en cause sa nature descriptive [08/11/2018, T-759/17, PERFECT BAR (fig.),
EU:T:2018:760, § 30].
33 Le motdescriptif «Dictate» dans le signe demandé est représenté en caractères gras standards communs. Un élément «+» légèrement stylisé, plus petit par rapport à l’élément verbal «Dictate», est placé à la fin du signe. Le signe sera lu de gauche à droite par le public pertinent anglophone, de sorte que le mot «Dictate» sera perçu comme l’élément principal et le signe «+» simplement comme un élément plus petit et complémentaire. Les caractéristiques figuratives, principalement constituées des différentes couleurs utilisées dans le signe «+», sont à peine perceptibles en raison de la petite taille et de la position du symbole (27/11/2018, T-824/17, H2O +, EU:T:2018:843, § 26-27).
34 L’ajout du signe «plus» légèrement stylisé ne rend pas le signe demandé distinctif, étant donné qu’il possède une signification descriptive propre: il fait référence à une qualité ou à une caractéristique supplémentaire des produits pertinents qui permet aux utilisateurs de dicter (ou des services de programmation liés aux applications mobiles utilisées pour le dictation avec des fonctionnalités supplémentaires). Le signe dans son ensemble sera donc perçu comme le mot «Dictate» avec un facteur plus d’avantages ou de caractéristiques avancées ou supplémentaires.
35 Selon une jurisprudence constante, dans le cas d’une combinaison composée d’éléments descriptifs et figuratifs dépourvus de caractère distinctif ou ne possédant qu’un caractère distinctif faible, la marque ne peut être enregistrée si ces derniers sont d’une nature tellement mineure que, dans l’appréciation globale, ils disparaissent en ce qui concerne les éléments verbaux descriptifs de la marque (15/09/2005, C-37/03 P, BioID,
EU:C:2005:547, § 70-74; 04/07/2018, T-222/14 RENV, deluxe (fig.), EU:T:2018:402, § 58; 12/04/2016, T-361/15, option chocolate indirects cream à rafraîchir, EU:T:2016:214,
§ 29; 14/01/2016, T-318/15, TRIPLE BONUS, EU:T:2016:1, § 31; 10/09/2015, T-610/14, bio bio, EU:T:2015:613, § 20; 15/05/2014, T-366/12, Yoghurt-Gums, EU:T:2014:256, §
31-32). Tel est le cas en l’espèce.
36 Dans l’ensemble, les éléments figuratifs mineurs utilisés ne rendent pas l’expression «Dictate +» difficile à lire, ni ne perturbent le message descriptif transmis aux consommateurs pertinents [26/04/2018, T-220/17, 100 % Pfalz (fig.), EU:T:2018:229, §
31; 12/04/2016, T-361/15, option chocolate indirects cream à rafraîchir, EU:T:2016:214,
§ 29 et jurisprudence citée; 10/09/2015, T-610/14, bio bio, EU:T:2015:613, § 20 et jurisprudence citée; 24/06/2015, T-552/14, Extra, EU:T:2015:462, § 20; 09/07/2014, T-
520/12, gifflar, EU:T:2014:620, § 24-26).
37 Enfin, la titulaire de l’enregistrement international allègue que, même si le symbole est une déclaration publicitaire soulignant que les produits présentent des caractéristiques supplémentaires, l’Office n’a pas tenu compte du fait que les slogans publicitaires peuvent également bénéficier de la protection de la marque et que les normes appliquées lors de
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9 leur appréciation ne devraient pas être plus strictes que celles appliquées à d’autres marques.
38 Àcet égard, la chambre de recours observe que la jurisprudence de la Cour de justice ne saurait être interprétée comme suggérant que tout syntagme promotionnel peut être enregistré en tant que marque simplement parce qu’il se présente sous la forme d’un sloganpublicitaire (13/05/2020, 49/19-, Create delightful human environment, EU:T:2020:197, § 31-36). D’une part, le symbole en question n’est pas une expression. En revanche, il ne constitue pas un jeu de mots, il n’a pas de résonnance particulière, n’introduit pas d’éléments d’intrigue conceptuelle ou de surprise, et il ne possède pas une structure syntaxique inhabituelle et/ou des dispositifs linguistiques et stylistiques tels que l’allitération, la métaphore, la rime, le paradox (21/01/2010, 398/08-P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 47, 57; 13/05/2020, T-49/19, Create delightful human space space, EU:T:2020:197, § 27; 08/07/2020, 696/19-, Moins de migraine pour vivre mieux,
EU:T:2020:329, § 28). Par conséquent, l’allégation de la titulaire de l’enregistrement international ne saurait être accueillie.
39 Pour toutes les raisons susmentionnées, c’est à bon droit que l’examinateur a refusé la désignation de l’Union européenne pour l’enregistrement international concerné sur la base de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
40 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif. Conformément à la jurisprudence constante de la Cour de justice, le caractère distinctif au sens de l’article
7, paragraphe 1, point b), du RMUE signifie que la marque demandée doit permettre d’identifier les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ces produits ou services de ceux d’autres entreprises (-21/10/2004, 64/02, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 33; 07/10/2004, C-136/02, Maglite, EU:C:2004:592, § 29).
41 Étant donné que l’examinateur a considéré à juste titre que le signe demandé avait un caractère descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE et que cela justifie en soi le refus de l’enregistrement contesté, il n’y a pas lieu, en l’espèce, d’examiner le bien-fondé des arguments concernant la violation de l’article 7, paragraphe 1, point b)-, du RMUE (13/02/2008, 212/07 P, Hairtransfer, EU:C:2008:83, § 28; 22/11/2018, T-9/18,
STRAIGHTFORWARD, EU:T:2018:827, § 38; 17/03/2021, T-226/20, MobileHeat,
EU:T:2021:148, § 51).
42 En outre, une marque verbale qui est descriptive des caractéristiques de produits ou de services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, est, de ce fait, nécessairement dépourvue de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits ou services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86; 15/03/2012, C-90/11 indirects c-91/11, NAI-Natur-
Aktien-Index, et al., EU:C:2012:147, § 21; 03/09/2020, C-214/19 P, achtung! (marque fig.), EU:C:2020:632, § 35].
43 La titulaire de l’enregistrement international soutient que l’élément verbal «dictate» présente tout au plus un lien lointain avec des logiciels et des applications mobiles spécifiques, ce qui peut transformer des mots dictés en texte. Un tel lien double indirect est
23/05/2023, R 0300/2023-2, Dictate + (fig.)
10 simplement suggestif ou allusif et ne suffit pas à établir l’absence de caractère distinctif. Il est suffisamment distinctif, même à lui seul. L’ajout du symbole particulier rend le signe dans son ensemble apte à indiquer l’origine commerciale.
44 Toutefois, la titulaire de l’enregistrement international n’a avancé aucun argument susceptible de remettre en cause l’analyse de l’examinateur. Contrairement à ce qu’elle affirme, le signe contesté n’atteint pas le seuil minimal de caractère distinctif. Le public pertinent n’aura pas besoin de plusieurs étapes mentales ni d’une approche analytique pour parvenir à la conclusion que le signe en cause ne contient rien d’autre qu’un message purement informatif et descriptif. Comme il a été dit, la signification évidente de l’expression demandée est claire et ne nécessite aucun effort d’interprétation pour le grand public pertinent et le public professionnel. En outre, compte tenu de leur position, de leur taille et de leur caractère banal, les éléments figuratifs ne sauraient faire que la marque s’écarte de la simple signification évidente de ses éléments verbaux. Par conséquent, la marque demandée ne sera pas perçue, aux yeux du consommateur pertinent, comme une indication de l’origine commerciale des produits et services en cause.
45 La marque demandée est donc également dépourvue de caractère distinctif au regard des produits et services en cause et, par conséquent, la désignation de l’Union européenne doit également être refusée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Conclusion
46 Pour les raisons exposées ci-dessus, la chambre de recours est parvenue à la conclusion que la marque demandée relève du champ d’application de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, et a décidé de confirmer la décision de l’examinateur.
47 Par conséquent, le recours n’est pas fondé et est rejeté.
23/05/2023, R 0300/2023-2, Dictate + (fig.)
Dispositif Par ces motifs,
déclare et arrête: Rejette le recours;
Signature
S. Stürmann
Greffier:
Signature
H. Dijkema
11
LA CHAMBRE
Signature Signature
S. Martin C. Negro
23/05/2023, R 0300/2023-2, Dictate + (fig.)
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