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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 oct. 2023, n° 003182759 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003182759 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 182 759
Fox Factory, Inc., Suite 300, 2055 Sugarloaf Circle, 30097 Duluth, États-Unis d’Amérique (opposante), représentée par Hogan Lovells, Avenida Federico Soto 13, 03003 Alicante (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
E-Link Technology Co., ltd, 4-5 F, Bl.b, Tongwei OptoElectronics Factory Area, no 8, Gongye 2nd Road, Shilong, Shiyan Street, Bao’ an District, Shenzhen, Guangdong, Chine (partie requérante), représentée par Marinos Cleanthous, 8 Victor Hugo, 2107 Nicosie, Chypre (représentant professionnel).
Le 13/10/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 182 759 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 742 442 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 07/11/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 742 442 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de
l’Union européenne no 10 489 466 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 182 759 Page sur 2 7
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 10 489 466 de l’opposante;
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 12: Systèmes de suspension pour véhicules, bicyclettes et véhicules terrestres à moteur; Pièces de véhicules, amortisseurs.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 12: Bicyclettes; bicyclettes électriques; planches gyroscopiques; vélomoteurs; trottinettes électriques auto-équilibrées; scooters électriques auto-équilibrés; scooters électriques; propulseurs à hélice; véhicules sous-marins; véhicules submersibles; quadricycles; motocyclettes; véhicules tout-terrain; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau; scooters de l’eau.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les Bicyclettes contestées; bicyclettes électriques; planches gyroscopiques; vélomoteurs; trottinettes électriques auto-équilibrées; scooters électriques auto-équilibrés; scooters électriques; véhicules sous-marins; véhicules submersibles; quadricycles; motocyclettes; véhicules tout-terrain; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau; les trottinettes à eau relèvent de la définition large des «véhicules», à savoir «toute convoyance dans ou par laquelle des personnes ou des objets sont transportables, en particulier ceux équipés de roues» (informations extraites du Collins English Dictionary le 10/10/2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/vehicle). Les pièces de véhicules de la marque antérieure couvrent des pièces des produits contestés qui sont essentielles au fonctionnement des produits (par exemple, roues des chariots) et sont donc complémentaires, pourraient être vendues séparément en tant que pièces de rechange au même public par l’intermédiaire des mêmes canaux et pourraient également avoir les mêmes fabricants. Par conséquent, les produits contestés sont similaires aux pièces de véhicules de l’opposante comprises dans la classe 12.
Les presse-hélices contestés font partie de véhicules, en tant que dispositif de propulsion rotatif, comme pour un bateau ou un avion, composé d’un certain nombre de lames qui rayent d’un centre central et sont tellement inclinées au plan de rotation qu’elles ont tendance à conduire un siphon à travers la substance dans laquelle ils tournent (informations extraites du Collins English Dictionary le 10/10/2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/screw-propeller), de sorte qu’elles sont identiques aux pièces de véhicules de la marque antérieure.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
Décision sur l’opposition no B 3 182 759 Page sur 3 7
Enl’espèce, les produits jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public ainsi qu’à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé;
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Étant donné qu’il suffit de constater l’existence d’un risque de confusion pour une partie non négligeable du public pertinent pour accueillir une opposition (20/11/2017-, 403/16, Immunostad/ImmunoStim, EU:T:2017:824, § 50), l’analyse de l’opposition portera sur la partie anglophone du public, pour laquelle les signes présentent des similitudes (conceptuelles) supplémentaires, et constitue donc le scénario dans lequel une confusion est plus probable.
La marque antérieure est composée de l’élément verbal «FOX», de l’élément figuratif représentant une queue noire et d’un élément verbal supplémentaire «RACING SHOX».
En ce qui concerne le signe contesté, il est composé de l’élément verbal «MACFOX» et de l’élément stylisé représentant une tête de renard sur un bouclier. Les consommateurs pertinents, en percevant un signe verbal, décomposeront celui-ci en des éléments qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007,-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, T-146/06, ATURION, EU:T:2008:33, § 58). À cet égard, il est possible pour les consommateurs de décomposer une marque verbale même si seul un des éléments composant cette marque lui est familier (22/05/2012, T 585/10-, Penteo, EU:T:2012:251, § 72; 06/10/2004, T-356/02, Vitakraft/krafft
Décision sur l’opposition no B 3 182 759 Page sur 4 7
(fig.), EU:T:2004:292, § 51). En l’espèce, le public pertinent décomposera mentalement les éléments «MAC» et «FOX» en raison de la présence de l’élément figuratif d’un renard.
L’élément commun «FOX» est un mot anglais faisant référence à «un animal sauvage qui ressemble à un chien et qui présente une fourrure brune cachée, un visage et des oreilles pointues et une queue épaisse» (informations extraites du dictionnaire Collins English Dictionary le 10/10/2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/fox). Étant donné que cet élément n’a aucun lien conceptuel avec les produits et services pertinents, il est distinctif.
L’élément verbal «RACING» de la marque antérieure est un mot anglais qui fait référence aux «courses entre animaux ou entre véhicules» (informations extraites du Collins English Dictionary le 28/09/2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/racing). Étant donné qu’il indique que les produits pertinents peuvent être utilisés pour des courses, cet élément sera tout au plus perçu comme faible.
L’élément verbal «SHOX» de la marque antérieure ne sera associé à aucune signification pour le public pertinent; dès lors, cet élément est distinctif.
La stylisation des éléments verbaux du signe antérieur n’est pas de nature à rendre les mots illisibles ou à détourner l’attention des consommateurs des éléments verbaux en tant que tels. Étant donné qu’il est relativement standard, il est considéré comme faible.
L’élément figuratif de la marque antérieure sera perçu par le public pertinent comme une queue de renard, comme indiqué ci-dessus. Par conséquent, étant donné qu’elle n’a pas de lien avec les produits pertinents, elle est distinctive.
L’opposante a fait valoir que l’élément verbal «MAC» du signe contesté est faiblement distinctif car il serait perçu comme un préfixe typique des noms de famille qui apparaissent souvent dans des noms irlandais gaéliques et écossais, signifiant «fils de». Bien qu’il ne puisse être exclu qu’ une partie du public perçoive cet élément dans le contexte mentionné par l’opposante, la division d’opposition estime qu’ une partie non négligeable du public le considérera comme dépourvu de signification. Par conséquent, l’appréciation du risque de confusion se concentrera sur cette partie du public pertinent.
La stylisation des éléments verbaux du signe contesté n’est pas de nature à rendre les mots illisibles ou à détourner l’attention des consommateurs des éléments verbaux en tant que tels. Dès lors, il est faible.
Au-dessus de l’élément verbal figure un grand élément figuratif stylisé représentant une tête d’animal qui présente des caractéristiques anatomiques d’un renard. Ce concept est encore renforcé par l’élément significatif «* * FOX», qui apparaît immédiatement sous la représentation figurative d’une tête de renard, de sorte que les consommateurs comprendront plus facilement l’un grâce à l’autre [ 17/04/2008,-389/03, Pelikan (Représentation d’un pélican), EU:T:2008:114, § 91]. Cet élément figuratif est dépourvu de signification par rapport aux produits en cause et possède un caractère distinctif intrinsèque moyen.
L’élément verbal «FOX» et les éléments figuratifs de la queue noire dans la marque antérieure sont les éléments dominants étant donné qu’ils sont les plus accrocheurs visuellement, tandis que les éléments verbaux supplémentaires «RACING SHOX» seront perçus comme secondaires en raison de leur taille et de leur position et auront moins d’impact dans la comparaison.
Décision sur l’opposition no B 3 182 759 Page sur 5 7
Le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être jugé nettement plus dominant que d’autres éléments;
Sur le plan visuel, les signes coïncident par le terme distinctif «FOX». Ils diffèrent toutefois par les éléments verbaux supplémentaires «RACING SHOX» de la marque antérieure et «MAC» du signe contesté, ainsi que par les polices de caractères utilisées pour les signes et les représentations différentes des éléments figuratifs.
Par conséquent, compte tenu du poids et de l’impact différents de chaque élément, pour les raisons expliquées ci-dessus, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «FOX», présentes à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère par le son des lettres «MAC» du signe contesté, qui n’ont pas d’équivalent dans la marque antérieure.
Bien que tous les éléments verbaux soient généralement soumis à la comparaison phonétique, il se peut que le public pertinent se réfère phonétiquement à un signe par certains éléments et en omettant d’autres. À cet égard, le Tribunal a indiqué que les consommateurs font généralement référence aux éléments dominants, tandis que les éléments moins proéminents ne sont pas prononcés (03/07/2013, T-206/12, LIBERTE american blend, EU:T:2013:342, § 44). Enfin, l’économie de langage pourrait constituer une autre raison de supposer que certains éléments seront prononcés alors que d’autres seront omis (11/01/2013, T568/11, interdit de me gronder IDMG, EU:T:2013:5, § 44). Les consommateurs ont naturellement tendance à abréger les marques longues afin de les réduire à des éléments plus faciles à désigner et à mémoriser (07/02/2013, T50/12, Metro Kids Company, EU:T:2013:68, § 42; 30/11/2011, T477/10, se © Sports Equipment, EU:T:2011:707, § 55; 16/09/2009, T400/06, zerorh +, EU:T:2009:331, § 58; 18/09/2012, T460/11, BÜRGER, EU:T:2012:432, § 48). Par conséquent, il est plus probable que le signe antérieur soit désigné phonétiquement par une partie significative du public pertinent par au moins une partie significative du public pertinent, étant donné que cette partie de ce signe l’emporte sur les éléments verbaux «RACING SHOX». Par conséquent, il est plus probable que ces derniers éléments verbaux ne soient pas prononcés.
Par conséquent, pour la partie du public qui prononcera la marque antérieure «FOX», les signes présentent un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne. Pour une autre partie du public, qui prononcera la marque antérieure «FOX RACING SHOX», les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les deux signes seront associés à l’animal «FOX» en raison de leurs éléments verbaux, concept encore renforcé par les éléments figuratifs, les signes sont fortement similaires sur le plan conceptuel. Les autres éléments des signes respectifs ne sauraient diminuer cette forte coïncidence conceptuelle.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Décision sur l’opposition no B 3 182 759 Page sur 6 7
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure, considérée dans son ensemble, est dépourvue de signification pour tous les services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque sur le marché, de l’association que le public pertinent pourrait faire entre les deux marques et du degré de similitude entre les signes et les produits. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, C251/95, Sàbel, EU:C:1997:528, § 22).
En l’espèce, les produits contestés sont en partie identiques et en partie similaires aux produits de l’opposante et s’adressent au grand public ainsi qu’à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention varie de moyen à élevé; Le degré de caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal.
Les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel, un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne pour une partie du public et inférieur à la moyenne à une autre partie du public, tandis qu’ils sont très similaires sur le plan conceptuel.
L’élément verbal distinctif et co-dominant de la marque antérieure, «FOX», est entièrement reproduit dans le signe contesté. Cette coïncidence, ainsi que le niveau élevé de similitude conceptuelle créé par le concept de renard, ne sont pas contrebalancés par les différences détaillées susmentionnées entre les signes.
Il est également tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Dès lors, le public pertinent, qui doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire des signes, pourrait aisément les confondre ou croire que les services identiques proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public qui n’associera aucune signification à l’élément verbal «MAC». Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 10 489 466 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Décision sur l’opposition no B 3 182 759 Page sur 7 7
Étant donné que l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru de la marque de l’opposante en raison de son usage intensif, comme l’affirme l’opposante. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique. Étant donné que l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 10 489 466 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Jakub Mrozowski Judit CSENKE Alexandra KAYHAN
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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