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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 nov. 2023, n° 003174169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003174169 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 174 169
Agrotequilera de Jalisco, SA de CV, Prol. Medina Ascencio 567, 45368 Huaxtla, El Arenal, Mexique (opposante), représentée par Strato-IP, 63 boulevard de Ménilmontant, 75011 Paris, France (représentant professionnel)
c o n t r e
Viña del Nuevo Mundo S.A., Parcela 11, Millahue de Apalta, Santa Cruz, Chili (demanderesse), représentée par Marchais & Associés, 4 rue du Général Lanrezac, 75017 Paris, France (représentant professionnel).
Le 21/11/2023, la division d’opposition rend la présente
DECISION:
1. L’opposition n° B 3 174 169 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 676 611 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 05/07/2022, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 18 676 611 « VOLCÁN ATA » (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 17 883 300 « VOLCAN » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE, le risque de confusion est le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 33: Téquila.
Décision sur l’opposition n° B 3 174 169 Page 2 sur 7
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 33: vins du Chili.
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
La demanderesse met en avant que le produit pour lequel la marque antérieure est enregistrée, la téquila, provient du Mexique alors que ses propres produits proviennent du Chili. Leur origine géographique est donc différente. Elle souligne également les différences au niveau de leur processus de fabrication, la tequila étant une liqueur à base d’une espèce particulière d’agave résultant d’un processus spécifique de distillation, fermentation et vieillissement alors que les vins sont obtenus à partir du raisin par un processus de fermentation différent et éventuellement un vieillissement. Les produits n’ont pas les mêmes prix. Leurs producteurs diffèrent. Elle indique que des études montrent que ce sont des boissons alcooliques qui relèvent de familles différentes (vins de consommation courante contre alcools forts), qu’ils apparaissent dans des sections différentes de cartes de restaurants. Leur contenu en alcool est différent de même que leur mode de conservation. Les produits en cause ne sont pas vendus dans les mêmes rayons de la grande distribution, tout au plus dans les mêmes zones, mais clairement séparés. Ils sont consommés à des occasions différentes et de manière différente, le vin sous sa forme brute au cours de repas et la tequila au moment de l’apéritif sous forme de cocktails ou plus rarement en tant que digestifs.
La demanderesse fournit également des décisions de l’Office et un arrêt du tribunal dans lesquels les vins ont été jugés non similaires à la téquila/au rhum. Il s’agit de l’opposition n° B 1 140 534 du 20/02/2009 (tequila/vin doux) confirmée par la décision des chambres de recours du 07/10/2009, R 334/2009-2 Tres Candados (Fig) / EL CANDADO, de l’opposition n° B 216 038 du 23/05/2003 (vins/tequila) et de l’arrêt du 29/04/2009, T-430/07, MONTEBELLO RHUM AGRICOLE (fig.) / MONTEBELLO, EU:T:2009:127.
Les décisions/arrêts ci-dessus sont anciens, ainsi que le relève l’opposante. La pratique de l’Office en termes de comparaison des produits et services évolue en fonction de la jurisprudence. Cette pratique est reflétée dans une large mesure dans l’outil « Similarity » disponible à l’adresse https://euipo.europa.eu/sim/, destiné à harmoniser la pratique de l’appréciation de la similitude des produits et services et à garantir la cohérence des décisions. Les examinateurs doivent suivre les indications données par l’outil, qui est constamment mis à jour et le cas échéant révisé afin de constituer une source de référence complète et fiable. L’outil « Similarity » repose sur la comparaison de paires de produits et services. Il inclut d’assez nombreuses paires qui sont comparables au cas d’espèce. Les vins sont considérés similaires à tous types de boissons alcooliques spécifiques, notamment les eaux de vie, les liqueurs, la vodka, les punchs, le curaçao, le kirsch, le rhum, les spiritueux en général, le whisky, la grappa, au motif que ces produits ont la même nature et la même méthode d’utilisation, sont en concurrence, s’adressent au même public et partagent les mêmes canaux de distribution.
Des décisions plus récentes de l’office, dont certaines citées par l’opposante, établissent une similitude entre la téquila et les vins (décision du 04/04/2023 dans opposition n° B 3 145 581, décision des chambres de recours du 06/02/2023, R 380/2022-2, Valensina
Décision sur l’opposition n° B 3 174 169 Page 3 sur 7
(fig.) / VINHA DA VALENTINA § 44-46, 12/04/2022, R 1119/2021-1, GOYA TEQUILA/G GOYA (fig.) et al., § 28).
Le fait que les vins contestés soient spécifiés comme étant du Chili et que la téquila soit d’origine mexicaine n’a pas d’incidence sur les facteurs communs susmentionnés. De plus, il est probable qu’une grande partie des consommateurs de l’Union européenne, même raisonnablement attentifs et informés, ne sera pas en mesure d’identifier la provenance géographique précise de la téquila et l’associerait plutôt à l’Amérique du Sud en général plutôt que spécifiquement au Mexique.
Même si les produits ne sont pas exactement côte à côte dans les supermarchés, ils se trouvent dans les mêmes zones, y compris des zones voisines des mêmes rayons. La classification dans des groupes différents de boissons alcooliques dans des études est sans incidence sur la comparaison car c’est la perception du consommateur qui est prise en compte. La mention dans des sections différentes de cartes de restaurant ne sera pas perçue comme excluant toute similitude. Enfin, la division d’opposition ne partage pas l’argument selon lequel les produits répondent à des besoins de consommation différents: ainsi que le soutient l’opposante, le vin peut être consommé en apéritif ou sous forme de cocktail (sangria) de même que la tequila. Le prix des produits dépend du produit spécifique, du lieu d’achat, etc.
Les produits faisant l’objet de la comparaison relèvent de la catégorie des boissons alcoolisées. Ils partagent à cet égard la même nature même si leurs processus de fabrication et par voie de conséquence leurs producteurs sont différents . Ils s’adressent au même public et partagent les mêmes canaux de distribution (restaurants/bars, mêmes rayons ou zones de supermarchés). Ils sont consommés dans les mêmes circonstances ce qui les met en situation de concurrence. Par conséquent, ce sont des produits similaires à tout le moins à un faible degré.
b) Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
En l’espèce, les produits s’adressent au grand public.
Le niveau d’attention est considéré moyen.
c) Les signes
VOLCAN VOLCÁN ATA
Marque antérieure Marque contestée
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par
Décision sur l’opposition n° B 3 174 169 Page 4 sur 7
les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles – ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les éléments « VOLCAN » / « VOLCÁN » des signes qui ne diffèrent que par un accent à peine visible sur la lettre « A » du second seront associés par une partie du public de l’Union européenne à « un relief, en général de forme conique, formé par les produits magmatiques qui atteignent la surface du globe, aérienne ou sous-marine » (définition du dictionnaire Larousse en ligne consulté le 09/11/2023 à l’adresse www.larousse.fr).
La division d’opposition estime qu’il est opportun de restreindre la comparaison des signes à une partie du public de l’Union européenne qui comprend l’élément commun « VOLCAN » des signes car cela mène à une similitude conceptuelle entre eux. Cela inclut notamment le public de langue française qui sera ainsi pris en compte dans l’analyse ci-dessous. La demanderesse avance que le mot évoque le lieu géographique de production des produits; elle indique que c’est suite à l’éruption du volcan de Tequila qui a couvert la région d’un sol riche idéal pour la croissance de l’agave utilisé dans la fabrication de la téquila. Selon la division d’opposition, les consommateurs de l’Union européenne ne connaissent pas l’historique de la téquila et feront pas un tel lien. Par conséquent, il est considéré que le concept d’un volcan est sans lien avec les produits en cause et que les éléments « VOLCAN » et « VOLCÁN » des signes sont distinctifs à un degré normal pour le public pris en compte.
Le terme « ATA» est le nom d’un volcan entre le Chili et l’Argentine. Il est peu probable que le public français en connaisse l’existence. Toutefois, la structure du signe contesté conduira ce public à percevoir le terme comme le nom du volcan désigné par le premier terme. La marque dans sa globalité sera perçue comme faisant référence à un volcan dont le nom est « Ata ». En tout état de cause l’élément « ATA » et l’unité conceptuelle « VOLCÁN ATA » sont pleinement distinctifs car ils n’évoquent pas les produits.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur le plan visuel, il peut être considéré que les signes ont en commun leurs éléments « VOLCAN » et « VOLCÁN » car la différence entre eux au niveau de l’accent est quasiment imperceptible voire négligeable. La marque antérieure est ainsi entièrement incluse en tant qu’élément distinctif et indépendant au début de la marque contestée. Les signes diffèrent par l’élément additionnel, beaucoup plus court, de la marque contestée.
Au vu de ce qui précède le niveau de similitude visuelle est jugé supérieur à la moyenne.
Sur le plan phonétique, les signes ont en commun les deux syllabes de leurs éléments « VOLCAN »/«VOLCÁN» car l’accent qui les différencie n’a pas d’incidence phonétique en
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français contrairement à ce que soutient la demanderesse. La marque antérieure est incluse au début de la marque contestée et la différence porte sur les deux syllabes du terme additionnel de cette dernière «ATA ».
La demanderesse soutient que les termes n’ont que la première syllabe en commun car la marque contestée du fait de la liaison sera prononcée /VOL-CA-NA-TA/. Cet argument est non fondé : le public de langue française qui entend le nom de la marque contestée percevra dans cette dernière le mot existant « VOLCAN » constitué de deux syllabes.
Le degré de similitude phonétique est jugé supérieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques. Étant donné que les deux signes seront associés à un volcan, bien qu’au concept général dans la marque antérieure et à un volcan spécifique dans la marque contestée, les signes sont, compte tenu du fait que le concept est pleinement distinctif, conceptuellement similaires à un degré à tout le moins supérieur à la moyenne.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Pour le public pris en compte, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré supérieur à la moyenne, et conceptuellement similaires à un degré pour le moins supérieur à la moyenne. La marque antérieure est distinctive à un degré normal.
Les produits en cause sont à tout le moins similaires à un faible degré et s’adressent au grand public, faisant preuve d’un niveau d’attention moyen.
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
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Il est tout à fait concevable que le public pris en compte perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49). Par exemple, et ainsi que le soutient l’opposante, les consommateurs penseront que la marque mère identifiée par le concept de volcan en général se décline en une ou plusieurs marques filles identifiées par des volcans spécifiques.
Par conséquent, il existe un risque de confusion, incluant un risque d’association, pour le public de langue française. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit d’une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour rejeter la demande contestée.
La demanderesse renvoie à des décisions antérieures de l’Office pour étayer ses arguments. L’Office n’est toutefois pas lié par ses décisions antérieures, étant donné que chaque affaire doit être jugée séparément et en fonction de ses particularités. Cette pratique a été pleinement soutenue par le Tribunal de l’Union européenne, qui a déclaré que, conformément à la jurisprudence constante, la légalité des décisions s’apprécie uniquement sur la base du RMUE et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198). En l’espèce, les affaires antérieures mentionnées par la demanderesse ne sont pas pertinentes pour la présente procédure car un risque de confusion a été exclu au motif que l’élément commun était faible et/ou que la marque comportant un élément additionnel constituait une unité conceptuelle évoquant une signification clairement différente de celle de l’autre marque constituée uniquement de l’élément commun (décision d’opposition n° B 3 125 730 en date du 25/11/2021, Urban/urban jungle; décision d’opposition n° B 2 905 241 en date du 26/06/2018, Aroma / aroma cafe; décision d’opposition n° B 2 723 891 en date du 14/12/2018, Prima / prima musa; décision d’opposition n° B 3 144 424 en date du 1/09/2022, Tropical/tropical sun).
Par conséquent, les décisions antérieures ne sont pas particulièrement pertinentes en relation avec le cas d’espèce.
L’opposition est dès lors fondée sur la base de l’enregistrement de l’Union européenne n° 17 883 300 de l’opposante. Il en résulte que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c), sous i), du REMUE, les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le REMUE.
Décision sur l’opposition n° B 3 174 169 Page 7 sur 7
La division d’opposition
Marine DARTEYRE Catherine MEDINA Christophe DU JARDIN
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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