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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 janv. 2023, n° 018706240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018706240 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 23/01/2023
IPSO 5, rue Murillo F-75008 Paris FRANCIA
Demande no: 018706240 Votre référence:
Marque: CHEVREROUSSE Type de marque: Verbale Demandeur/demanderesse: FROMI STRASBOURG 22, Rue de Dunkerque F-67000 Strasbourg FRANCIA
I. Résumé des faits
En date du 14/07/2022, l’Office a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, après avoir constaté que la marque en cause n’est pas admissible à l’enregistrement.
Les produits pour lesquels l’objection a été formulée étaient:
Classe 29 Fromages; Spécialités fromagères.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 3
L’appréciation du caractère descriptif repose sur la perception que le consommateur pertinent aura du signe en ce qui concerne les produits et les services pour lesquels la protection est demandée. Dans le cas présent, le consommateur pertinent de langue française attribuera au signe la signification suivante: une chèvre rousse, un mammifère ruminant de couleur rousse.
La signification susmentionnée du terme «CHEVREROUSSE», dont la marque est composée, qui s’entend de la mise en relation des mots CHEVRE et ROUSSE, directement perceptible par le consommateur, est étayée par les références du dictionnaire suivantes : informations extraites du dictionnaire en ligne, larousse.fr, le 13/07/2022 à https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/ch
%C3%A8vre/15217 et https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/roux/70127#69369.
Dans ce contexte, une recherche sur Internet en date du 13/07/2022 a révélé que l’expression Chèvre rousse est utilisée pour désigner une race de chèvre venant du Niger.
Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations qui indiquent que les produits fromagers concernés, à savoir des fromages et des spécialités fromagères, sont fabriqués à partir de lait de chèvre rousse. Dès lors, le signe décrit la nature ou l’origine du produit.
Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les produits ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse La demanderesse n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part de la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir l’objection formulée dans la notification des motifs absolus de refus.
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IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 018706240 est rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Julie GOUTARD
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