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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 nov. 2023, n° 000059539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000059539 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 59 539 (REVOCATION)
Dunrobin Distilleries Limited, 10 Terry Fox Drive, K0B1R0 Vankleek Hill, Ontario, Canada (partie requérante), représentée par Mathys indirects Squire Europe Patentanwälte Partnerschaft mbB, Theatinerstr. 7, 80333 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
The Sutherland Dunrobin Trust, Cathedral Square, Dornoch, IV25 3SW Sutherland, Highland, Royaume-Uni (titulaire de la MUE), représentée par Shepherd et Wedderburn Europe LLP, 27/28 Herbert Place, D02 DC97 Dublin (représentant professionnel).
Le 13/11/2023, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. La titulaire de la MUE est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne no 17 114 372 dans leur intégralité à compter du 13/04/2023.
3. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
Le 13/04/2023, la demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne no 17 114 372 «DUNROBIN» (marque verbale) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits et services désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 16: Papier et carton; fiches techniques, cartes d’adhésion, articles de papeterie; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils).
Classe 29: Viande, poisson, volaille et gibier; exemple; fruits et légumes conservés, surgelés, séchés et cuits; aliments réfrigérés, y compris produits laitiers; lait et produits laitiers; gelées, confitures et compotes, œufs; en-cas salés, y compris les noix et les chips.
Classe 30: Boissons à base de café, cacao, chocolat ou thé; Café et produits à base de thé.
Classe 31: Produitshorticoles et forestiers, bulbes et semences; plantes et fleurs naturelles; arbustes et arbres; fruits et légumes frais; décorations florales; mélanges de graines sauvages; bois bruts; bois en grume.
Classe 32: Bières; boissons sans alcool, y compris eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons; bières sans alcool et vins.
Décision sur la demande d’annulation no C 59 539 Page sur 2 4
Classe 33: Whisky écossais; genièvre [eau-de-vie]; boissons à faible teneur en alcool, y compris le vin; boissons alcooliques (à l’exception des bières), y compris le vin, boissons alcooliques, y compris les fruits, toutes produites en Écosse dans la mesure où elles incluent du whisky écossais ou des liqueurs de whisky écossais.
Classe 35: Services de publicité, de marketing et de promotion; fourniture en ligne de services publicitaires, marketing et promotionnels à partir de bases de données informatiques ou de l’internet (y compris les sites internet); services commerciaux liés au parrainage de conférences et d’événements à des fins sportives, culturelles et éducatives; services connexes d’informations, de conseils et d’assistance.
Classe 39: Services de transport depassagers et de bagages; mise à disposition de vacances; services de croisières; location, crédit-bail et location de véhicules de transport de passagers; mise à disposition d’emplacements de stationnement; services de réservation, d’information, de conseils et d’assistance pour les services précités.
Classe 40: Distillation et production de whisky écossais et de gin; services de brasserie; brassage de bières; abattage et débitage du bois.
Classe 41: Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; galeries d’art, jeux; organisation d’expositions, de conférences et d’événements sportifs; organisation d’expositions culturelles et éducatives; conférences et séminaires; services d’édition, production et location d’enregistrements sonores et sonores; services de réservation de sièges pour des spectacles et des événements sportifs; mise à disposition d’installations pour des manifestations sportives, éducatives et culturelles.
Classe 43: Services de restaurants, de bars et de traiteurs; services de réservation, d’information, de conseil et d’assistance dans les domaines précités.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur des motifs de non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la MUE, étant donné qu’il ne saurait être attendu de la demanderesse qu’elle prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. C’est donc à la titulaire de la MUE qu’il incombe de prouver l’usage réel au sein de l’Union européenne ou de fournir des justes motifs pour le non-usage;
En l’espèce, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 29/12/2017. La demande en déchéance a été déposée le 13/04/2023. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande;
Le 17/04/2023, l’Office a dûment informé la titulaire de la MUE de la demande en déchéance et lui a accordé un délai pour produire la preuve de l’usage de la marque de l’Union
Décision sur la demande d’annulation no C 59 539 Page sur 3 4
européenne pour les produits et services contestés. Le 06/06/2023, ce délai a été prorogé à la demande de la titulaire de la MUE et devait expirer le 22/08/2023.
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a présenté aucune observation ni preuve de l’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée n’est pas apportée par le titulaire de la marque de l’Union européenne dans le délai imparti par l’Office, la déchéance de la marque de l’Union européenne est prononcée.
En l’absence de réponse de la titulaire de la marque de l’Union européenne, rien ne prouve que la marque de l’ Union européenne contestée a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour aucun des produits et services pour lesquels elle est enregistrée, ni qu’il existe de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la marque de l’UE doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus au même règlement, selon que le titulaire est déclaré déchu de ses droits en tout ou en partie.
Une date antérieure, à laquelle est survenue l’une des causes de la déchéance, peut être fixée sur demande d’une partie.
En l’espèce, la demanderesse a demandé une date antérieure, à savoir une telle date que l’Office devrait considérer comme bon de commande, c’est-à-dire «à la première date à laquelle l’Office estime que les conditions de déchéance existaient».
Toutefois, aux fins d’une motivation adéquate de la demande visant à fixer une date antérieure à la prise d’effet de la déchéance, la demanderesse en nullité devrait indiquer un intérêt juridique spécifique. L’article 62, paragraphe 1, du RMUE impose à la demanderesse en nullité la charge d’exposer les faits qui démontreraient son intérêt légitime à fixer une date antérieure comme date pertinente et de la prouver, ce qu’elle n’a pas fait. Les observations de la requérante ne donnent aucune justification ou explication à une telle date. En outre, «à la première date à laquelle l’Office estime que les conditions de déchéance existaient», il reste imprécis et entièrement à l’Office pour voir ce qu’il faut entendre par «cause de déchéance» et comment déterminer une date pertinente. Par conséquent, et dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation à cet égard, la division d’annulation considère qu’il n’y a pas lieu, en l’espèce, de faire droit à cette demande, étant donné que la demanderesse n’a démontré aucun intérêt juridique à la justifier.
Par conséquent, la titulaire de la marque de l’Union européenne doit être déchue de ses droits dans leur intégralité et réputée n’avoir eu aucun effet à compter du 13/04/2023.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Décision sur la demande d’annulation no C 59 539 Page sur 4 4
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
María de las Nieves Dzintra BRAMBATE ANA Muñiz RODRIGUEZ CANTÓ SOLER
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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