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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 mars 2023, n° 000056668 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000056668 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no 56 668 C (REVOCATION)
BIOGROUPE société par actions simplifiée, 11 rue Robert Surcouf, 22430 Erquy, France (demanderesse), représentée par Mélanie Erber, 62 avenue Marceau, 75008 Paris, France (mandataire agréé)
un g a i ns t
Shanvalley, Innovative Food Company Limited, Balloor, Castlebar Mayo, Irlande (titulaire de la MUE), représentée par FRKELLY, 27 Clyde Road Ballsbridge, Dublin 4 (représentant professionnel).
Le 02/03/2023, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. La titulaire de la MUE est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne no 12 197 471 dans leur intégralité à compter du 21/10/2022.
3. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union
européenne no 12 197 471 (marque figurative) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 30: Café, thé, cacao et succédanés du café; Riz; Tapioca et sagou; Farines et préparations faites de céréales; Pain, pâtisserie et confiserie; Glaces comestibles; Sucre, miel, sirop de mélasse; Levure, poudre pour faire lever; Sel; Moutarde; Vinaigre, sauces (condiments); Épices; Glace à rafraîchir; Quatre-épices; Confiserie à base d’amandes; Pâte d’amandes; Anisé; Préparations aromatisantes à usage alimentaire; Succédanés du café; Poudre à lever; Bicarbonate de soude pour la cuisson; Farine d’orge; Farine de fèves; Colle pour abeilles; Vinaigre de bière; Liants pour crème glacée; Pain; Petits pains; Chapelure; Brioches; Glaçage pour gâteaux; Poudre pour gâteaux; Gâteaux; Bonbons; Capteurs; Caramels [bonbons]; Sel de céleri; Barres de céréales; En-cas à base de céréales; Préparations faites de céréales; Cheeseburgers [sandwichs]; Gommes à mâcher; Chicorée [succédané du café]; Chips
Décision sur la demande d’annulation no page: 2 de 5
56 668 C
[produits céréaliers]; Chocolat; Boissons à base de chocolat;
Chocolat au lait; Mousses au chocolat; Chow-chow [condiment]; Chutneys [condiments]; Cannelle [épice]; Clous de girofle;
Cacao; Boissons à base de cacao; Boissons à base de cacao et de lait; Café; Boissons (au café); Boissons à base de café avec du lait; Aromates de café; Condiments; Confiserie; Confiseries pour la décoration d’arbres de Noël; Cookies; Sel de cuisine; Flocons de maïs; Farine de maïs; Maïs moulu; Maïs grillé; Couscous [semoule]; Crackers; Crème de tartre à usage culinaire; Orge égrugé; Avoine écachée; Curry [épice]; Crème anglaise; Desserts sous forme de mousses [confiserie]; Pâte à cuire; Sauces à salade; Glaces comestibles; Essences pour l’alimentation à l’exception des essences éthériques et des huiles essentielles; Mets à base de farine; Ferments pour pâtes; Arômes, autres qu’huiles essentielles; Arômes pour boissons, autres qu’huiles essentielles; Arômes pour gâteaux, autres que les huiles essentielles; Produits pour fraiser les fraises; Fondants
[confiserie]; Yaourt glacé [glaces alimentaires]; Coulis de fruits
[sauces]; Pâtes de fruits [confiserie]; Herbes potagères conservées [assaisonnements]; Gingembre [épice]; Pain d’épice; Glucose à usage culinaire; Additifs de gluten à usage culinaire; Gluten préparé pour l’alimentation; Sirop de mélasse; Gruaux pour l’alimentation humaine; Bouillie alimentaire à base de lait; Halvas; Produits de glaçage pour jambon; Barres de céréales hyperprotéinées; Hominy; Semelles de hominie; Miel; Orge mondé; Avoine mondée; Crèmes glacées; Glace à rafraîchir; Glace brute, naturelle ou artificielle; Thé glacé;
Infusions non médicinales; Ketchup [sauce]; Levain; Graines de lin pour l’alimentation humaine; Réglisse [confiserie]; Pastilles
[confiserie]; Macaronis; Macarons [pâtisserie]; Biscuits de malt; Extraits de malt pour l’alimentation; Malt pour l’alimentation humaine; Maltose; Marinades; Massepain; Mayonnaise;
Farines; Jus de viande; Pâtés à la viande; Attendrisseurs de viande à usage domestique; Menthe pour la confiserie; Mélasse à usage alimentaire; Muesli; Moutarde; Farine de moutarde;
Édulcorants naturels; Repas préparés à base de nouilles; Nouilles; Noix muscade; Aliments à base d’avoine; Flocons d’avoine; Gruau d’avoine; Sucre de palme; Crêpes (alimentation); Pâtes alimentaires; Sauce aux pâtes alimentaires; Pâtisseries; Pâtisseries; Pâtisserie; Confiserie à base d’arachides; Poivre; Bonbons à la menthe; Piments
[assaisonnements]; Pesto [sauce]; Petits-beurre; Petits fours
[pâtisserie]; Tourtes; Pizzas; Pop-corn; Farine de pommes de terre à usage alimentaire; Poudres pour glaces alimentaires;
Pralines; Produits pour stabiliser la crème fouettée; Poudings; Quiches; Ravioli; Relish [condiment]; Riz; En-cas à base de riz;
Gâteaux de riz; Gelée royale; Biscottes; Safran
[assaisonnement]; Sagou; Sel pour conserver les aliments; Sandwiches; Sauces [condiments]; Liants pour saucisses; Eau de mer pour la cuisine; Assaisonnements; Algues [condiments];
Semoule; Sorbets [glaces alimentaires]; Pâte de fèves de soja
[condiment]; Farine de soja; Sauce soja; Spaghettis; Épices;
Rouleaux de printemps; Anis étoilé; Amidon à usage alimentaire;
Décision sur la demande d’annulation no page: 3 de 5 56 668 C
Bâtons de réglisse [confiserie]; Sucre; Sushi; Bonbons; Taboulé; Tacos; Tapioca; Farine de tapioca à usage alimentaire; Tartes; Thé; Boissons à base de thé; Épaississants pour la cuisson des aliments; Sauce tomate; Tortillas; Curcuma à usage alimentaire; Pain azyme; Café vert; Vanille [aromatisante]; Vanilline
[succédané de la vanille]; Préparations végétales remplaçant le café; Vermicelles [nouilles]; Vinaigre; Gaufres; Farine de blé; Germes de blé pour l’alimentation humaine; Levure; Barres alimentaires à base de Granolas; Barres alimentaires à base de Granolas.
Classe 31: Graines et produits agricoles, horticoles et forestiers non compris dans d’autres classes; Animaux vivants; Fruits et légumes frais; Semences; Plantes et fleurs naturelles; Aliments pour les animaux. Malt; Algues pour l’alimentation humaine ou animale; Algarobilla pour l’alimentation animale; Amandes
[fruits]; Plantes d’aloe vera; Produits pour l’engraissement des animaux; Aliments pour animaux; Sable aromatique pour animaux domestiques [litière]; Bagasses de canne à sucre à l’état brut; Orge; Fèves fraîches; Betteraves; Baies, fruits frais; Boissons pour animaux de compagnie; Aliments pour oiseaux; Son de céréales; Confits pour l’alimentation animale; Produits de l’élevage; Ampoules; Arbustes; Céréales en grains non travaillés; Châtaignes fraîches; Racines de chicorée; Chicorée
[salade]; Arbres de Noël; Agrumes; Fèves brutes de cacao; Coque de noix de coco; Noix de coco; Noix de cola; Copra; Écrevisses vivantes; Crustacés vivants; Concombres frais; Os de seiche pour oiseaux; Résidus de distillerie pour l’alimentation animale; Biscuits pour chiens; Drêches; Objets comestibles à mâcher pour animaux; Œufs à couver; Poissons vivants; Farine de poisson pour l’alimentation animale; Œufs de poisson; Appâts vivants pour la pêche; Farine de lin [fourrage]; Fleurs séchées pour la décoration; Fleurs naturelles; Fourrages; Fruits frais; Herbes potagères fraîches; Grains [céréales]; Graines pour l’alimentation animale; Raisins frais; Gruaux pour la volaille; Foin; Noisettes; Cônes de houblon; Houblon; Baies de genévrier; Poireaux frais; Citrons frais; Lentilles [légumes] fraîches; Laitues fraîches; Chaux pour fourrage; Graines de lin pour l’alimentation animale; Farine de lin pour l’alimentation animale; Tourbe pour litières; Animaux vivants; Homards vivants; Caroubes; Maïs; Tourteaux de maïs; Malt pour brasserie et distillerie; Marc; Courges; Masque pour l’engraissement du bétail; Farines pour animaux; Animaux de ménagerie; Blanc de champignon à des fins de propagation; Champignons frais; Moules vivantes; Filets; Fruits à coque; Avoine; Tourteaux; Olives fraîches; Oignons, légumes frais; Oranges; Huîtres vivantes; Palmiers; Palmes [feuilles de palmiers]; Tourteaux d’arachides pour animaux; Farine d’arachide pour animaux; Arachides fraîches; Pois frais; Piments [plantes]; Nourriture pour animaux de compagnie; Pommes de pin; Semences à planter;
Décision sur la demande d’annulation no page: 4 de 5 56 668 C
Plantes; Plantes séchées pour la décoration; Pollen [matière première]; Pommes de terre fraîches; Volaille [viande]; Produits pour la ponte de la volaille; Produits pour litières pour animaux; Tourteaux de colza; Écorces brutes; Résidus du traitement des grains de céréales pour l’alimentation animale; Vinasse [résidu de vinification]; Rhubarbe; Farine de riz pour fourrage; Riz non travaillé; Racines alimentaires; Rosiers; Liège brut; Seigle; Sel pour le bétail; Papier sablé pour animaux de compagnie [litière]; Holothuries [concombres de mer] vivantes; Germes de graines à usage botanique; Plants; Sésame; Coquillages vivants; Œufs de vers à soie; Vers à soie; Gazon; Épinards frais; Langoustes vivantes; Aliments pour infirmes pour animaux; Paille [fourrage]; Paille [litière]; Paillis; Substances alimentaires fortifiantes pour animaux; Cannes à sucre; Arbres; Truffes fraîches; Troncs d’arbres; Bois en grume; Bois bruts; Légumes frais; Pieds de vigne; Froment; Germes de blé pour l’alimentation animale; Copeaux de bois pour la fabrication de pâte de bois; Couronnes en fleurs naturelles; Levure pour l’alimentation animale.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur des motifs de non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la MUE, étant donné qu’il ne saurait être attendu de la demanderesse qu’elle prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. C’est donc à la titulaire de la MUE qu’ il incombe de prouver l’usage réel au sein de l’Union européenne ou de fournir des justes motifs pour le non-usage;
En l’espèce, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 23/01/2015.La demande en déchéance a été présentée le 21/10/2022. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande;
Le 26/10/2022, la division d’annulation a dûment informé la titulaire de la MUE de la demande en déchéance et lui a accordé un délai de deux mois pour produire la preuve de l’usage de la MUE pour tous les produits pour lesquels elle est enregistrée. Ce délai expirait le 31/12/2022.
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a présenté aucune observation ni preuve de l’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée n’est pas apportée par le titulaire de la marque de l’Union
Décision sur la demande d’annulation no page: 5 de 5 56 668 C
européenne dans le délai imparti par l’Office, la déchéance de la marque de l’Union européenne est prononcée.
En l’absence de réponse de la titulaire de la MUE, rien ne prouve que la marque de l’ Union européenne ait fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour l’ un des produits pour lesquels elle est enregistrée, ni qu’il existe de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la marque de l’UE doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus au même règlement, selon que le titulaire est déclaré déchu de ses droits en tout ou en partie.
Parconséquent, la titulaire de la marque de l’Union européenne doit être déchue de ses droits dans leur intégralité et réputée n’avoir eu aucun effet à compter du 21/10/2022.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’ autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
Maria José LÓPEZ GRAZIELLA MEDDE Arkadiusz Gorny BASSETS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Elle doit être présentée dans la langue de procédure dans laquelle la décision objet du recours a été rendue. Enoutre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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