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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 juin 2023, n° R2294/2022-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2294/2022-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 26 juin 2023
Dans l’affaire R 2294/2022-1
Albert Hannak
Wehrgasse 2a Titulaire de l’enregistrement 6370 Kitzbühel Autriche international/requérante représentée par JANK WEILER OPERENYI RECHTSANWÄLTE GMBH,
Hohenstaufengasse 9, DG, 1010 Wien (Autriche)
contre
TRAKATRA PROYECTOS HOSTELEROS, S.A.
CALLE MIGUEL ANGEL, 21
28010 MADRID
Espagne Opposante/défenderesse représentée par ELZABURU, S.L.P., Edificio Torre de Cristal, P° de la Castellana 259C, planta 28, 28046 Madrid (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 151 223 (enregistrement international désignant l’Union européenne no W 1 596 221)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), A. González Fernández (rapporteur) et M. Bra (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Le 10 juin 2021, Albert Hannak (ci-après, «la titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international («EI») (marque verbale)
Panthéère de Maison
pour la liste de services suivante:
Classe 36: Services d’agencesimmobilières pour la vente et la location d’immeubles; location de biens immobiliers, appartements, maisons et bâtiments.
Classe 43: Hébergement de visiteurs et de vacances dans des hôtels, auberges et pensions; services d’hôtels de villégiature; services de restaurants fournis par des hôtels; réservation et courtage d’hébergement en hôtels; services hôteliers; services de réservation d’hôtels fournis par le biais d’Internet.
Classe 44: Conseils professionnels en matière de soins de santé; services de dispensaires; soins hygiéniques et de beauté; services de santé mentale; services de conseils médicaux en matière de santé.
2 L’enregistrement international a été publié le 11 juin 2021.
3 Le 21 juillet 2021, TRAKATRA PROYECTOS HOSTELEROS, S.A. (ci-après l’
«opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement international (ci-après le «signe contesté») dans son intégralité au motif de l’existence d’un risque de confusion au titre, notamment, de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
4 L’opposition était fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque espagnole
antérieure no M 3 684 823 déposée le 29 septembre 2017 et enregistrée le 16 mars 2018 pour les produits suivants:
Classe 43: Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.
5 Par décision du 27 septembre 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition dans son intégralité au motif de l’existence d’un risque de confusion et a refusé la protection de l’enregistrement international dans l’Union européenne. Elle a, en particulier, motivé sa décision comme suit:
Les services contestés d’agences immobilières pour la vente et la location d’immeubles; les services de location de biens immobiliers, d’appartements,
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d’appartements, d’maisons et de bâtiments compris dans la classe 36 sont similaires à un faible degré à l’ hébergement temporaire de l’opposante étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Les produits contestés «services de restauration (alimentation) de touristes et de vacances dans des hôtels, auberges et pensions; services d’hôtels de villégiature; services de restaurants fournis par des hôtels; les services hôteliers compris dans la classe 43 sont identiques aux services de restauration de l’opposante; services d’hébergement temporaire, soit parce que les services de l’opposante incluent, sont inclus dans les services contestés, soit les chevauchent. Servicesde réservation d’hôtels fournis par le biais d’Internet; la réservation et le courtage d’hébergement hôtelier sont au moins similaires aux logements temporaires de l’opposante étant donné qu’ils coïncident généralement par leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Les conseils professionnels en matière de soins de santé contestés; services de dispensaires; soins hygiéniques et de beauté; services de santé mentale; les services de conseils médicaux en matière de santé compris dans la classe 44 sont similaires à un faible degré à l’ hébergement temporaire de l’opposante étant donné qu’ils peuvent coïncider par leur fournisseur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Les services contestés s’adressent au grand public ainsi qu’à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé.
Le territoire pertinent est l’Espagne.
La marque antérieure est une marque figurative composée de l’élément verbal «PANTHERA» représenté dans une police de caractères stylisée en lettres majuscules, qui est placé au-dessus des éléments verbaux «dinner assurance-maladie
DANCE». La légère stylisation de la marque antérieure est perçue comme purement décorative. L’élément verbal «PANTHERA» sera perçu par le public espagnol pertinent comme une légère graphie erronée du mot «Pantera» («panthère» en anglais). L’élément «PANTHERA» possède un caractère distinctif normal et constitue l’élément dominant de la marque antérieure.
Les éléments verbaux «dinner émetteurs DANCE» de la marque antérieure sont écrits en caractères très petits et presque illisibles et seront ignorés par la majorité du public pertinent. La partie du public pertinent qui perçoit les éléments verbaux
«dinner èches DANCE» les considérera comme une référence purement descriptive au type de services proposés sous la marque antérieure.
En ce qui concerne le signe contesté, l’élément «PANTHÈRE» est très proche du mot espagnol équivalent «panther» («Pantera») et sera compris par le public pertinent en conséquence. Cet élément possède un caractère distinctif normal par rapport aux services pertinents. L’élément «MAISON» est un mot français. Une
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partie importante du public espagnol pertinent le comprendra comme signifiant «maison».
Sur les plans visuel et phonétique, les signes présentent un degré de similitude moyen. Ils coïncident par les lettres «P-A-N-T-H-E-R- *», placées à l’intérieur de l’élément le plus distinctif dans les deux signes, et qui est l’élément dominant de la marque antérieure. Ils diffèrent par les éléments «dinner émetteurs DANCE» de la marque antérieure, qui soit ne seront pas du tout perçus par le public pertinent, soit sont dépourvus de caractère distinctif, ainsi que l’élément verbal «Maison» du signe contesté, qui possède un caractère distinctif réduit pour le public analysé.
Sur le plan conceptuel, les signes sont très similaires. Les deux signes seront associés à la signification de «panther». Les éléments verbaux supplémentaires
«dinner émetteurs DANCE» de la marque antérieure ainsi que «Maison» dans le signe contesté seront soit ne seront pas du tout perçus, soit dépourvus de caractère distinctif («dinner émetteurs DANCE»), soit possèdent un caractère distinctif réduit
(«MAISON»).
Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal.
Compte tenu de ce qui précède, il existe un risque de confusion pour au moins une partie non négligeable du public espagnol pour l’ensemble des services contestés.
Étant donné que le droit antérieur susmentionné entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante.
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Moyens et arguments des parties
6 Le 23 novembre 2022, la titulaire de l’enregistrement international (ci-après la
«requérante») a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 27 janvier 2023.
7 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
Les services contestés compris dans les classes 36 et 44 ne sont similaires qu’à un très faible degré (voire aucun) aux services sur lesquels l’opposition est fondée, étant donné qu’ils n’ont rien en commun en ce qui concerne leur nature, leur destination et leur utilisation et qu’ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Les services
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contestés compris dans la classe 43 sont en partie identiques et en partie similaires aux services sur lesquels l’opposition est fondée.
En ce qui concerne les services contestés compris dans la classe 36, la division d’opposition compare à tort l’hébergement de personnes à la vente et à la location d’objets. L’affirmation selon laquelle il est courant que les agences immobilières proposent des biens immobiliers non seulement pour la vente ou la location à long terme, mais également pour la location à court terme de saison est une question de fait qui n’a pas été avancée par les parties et qui ne devrait pas faire l’objet d’une enquête d’office. En outre, la location d’un objet diffère de la mise à disposition d’un hébergement, le public pertinent ne coïncidant pas, étant donné qu’une personne qui souhaite acheter ou louer un objet n’est pas à la recherche d’un hébergement.
En ce qui concerne les services contestés compris dans la classe 44, la division d’opposition compare à tort l’hébergement temporaire et les maisons de retraite, étant donné que le fait de vivre dans des maisons de retraite n’a rien à voir avec l’hébergement temporaire d’une personne.
Sur le plan visuel, les signes sont similaires dans la mesure où ils coïncident par les lettres «PANTH * R *». Ils diffèrent toutefois par les lettres «E» et «A», «È» et «E» et par leurs éléments respectifs «dinner émetteurs DANCE» et «MAISON», ainsi que par la police de caractères stylisée et l’utilisation de lettres majuscules de la marque figurative sur lesquelles l’opposition est fondée. En outre, les lettres identiques ne sont pas placées dans la même position, puisque le mot
«PANTHERA» est le premier mot de la marque antérieure, tandis que le mot
«PANTHÈRE» dans le second mot de la marque contestée. En outre, la marque antérieure est composée de trois mots séparés, tandis que la marque contestée n’est composée que de deux mots séparés. Enfin, la marque antérieure n’utilise que des lettres capitalisées et comprend des éléments figuratifs en ce qui concerne la police de caractères stylisée du premier mot «PANTHERA».
Sur le plan phonétique, la marque antérieure est composée de sept syllabes tandis que la marque contestée n’en compte que quatre. En outre, l’intonation du mot «PANTHERA» diffère de «PANTHÈRE» étant donné que ce dernier comporte deux syllabes et que les terminaisons respectives «A» et «-ter» se prononcent différemment.
Sur le plan conceptuel, les signes en conflit ne partagent pas de concept identique ou similaire, puisqu’ils font référence à différents types d’animaux. «PANTHERA» n’a pas de signification en espagnol, mais pourrait être perçu comme une référence au genre panthera composé de l’espèce lion, jaguar, leopard, tigre et snow leopard, mais ne comprend pas de panthère (voir les entrées Wikipedia en anglais et en espagnol: https://en.wikipedia.org/wiki/Panthera et https://es.wikipedia.org/wiki/Panthera). Toutefois, la marque contestée signifie maison de la panthère. La marque contestée
«PANTHÈRE» est le mot français désignant la panthère et non le genre panthera ( qui ne comprend pas de panthers).
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La marque contestée comporte deux éléments dominants. En particulier, même si le mot français «MAISON» est compris par le public espagnol pertinent, il sera considéré comme distinctif en raison de l’usage dans la langue étrangère. Les éléments du signe antérieur «dinner émetteurs DANCE» sont clairement descriptifs.
Les panthers ou les panthers-animaux sont souvent utilisés comme signe de luxe. Par conséquent, «PANTHERA», signifiant «panthère», caractérise l’élément «dinner émetteurs DANCE» comme un élément de luxe et est donc allusif ou laudatif des caractéristiques des services en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme inférieur à la moyenne.
En ce qui concerne le niveau d’attention du public pertinent, la division d’opposition a conclu à juste titre que le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication, de la nature spécialisée ou des conditions générales des services achetés. En tout état de cause, en raison de la référence au luxe qui peut être perçu directement des marques en cause, les consommateurs ne feront généralement qu’un niveau d’attention élevé.
8 Aucun mémoire en réponse n’a été déposé.
Motifs
9 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
10 Il n’est cependant pas fondé.
Portée du recours
11 La requérante (titulaire de l’enregistrement international) a formé un recours contre la décision attaquée dans son intégralité. Par conséquent, le présent recours porte sur la question de savoir si c’est à bon droit que la division d’opposition a accueilli l’opposition sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE pour l’ensemble des services contestés.
Risque de confusion
12 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
13 Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises
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liées économiquement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).
14 Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 16; 22/06/1999,
C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18).
Comparaison des services
15 Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés, ou le fait que les produits sont fréquemment vendus dans les mêmes points de vente spécialisés, ce qui est de nature à faciliter la perception par le consommateur concerné des liens étroits existant entre eux et à renforcer l’impression que la responsabilité de leur fabrication incombe à la même entreprise (18/06/2013, T-522/11, Apli-Agipa, EU:T:2013:325, § 32 et jurisprudence citée) ou que les produits et services sont habituellement produits/fournis par le même fabricant/prestataire de services.
16 Les services en cause sont les suivants:
Classe 36: Services d’agencesimmobilières Classe 43: Services de restauration pour la vente et la location d’immeubles; (alimentation); hébergement location de biens immobiliers, appartements, temporaire. maisons et bâtiments.
Classe 43: Hébergement de visiteurs et de vacances dans des hôtels, auberges et pensions; services d’hôtels de villégiature; services de restaurants fournis par des hôtels; réservation et courtage d’hébergement en hôtels; services hôteliers; services de réservation d’hôtels fournis par le biais d’Internet.
Classe 44: Conseils professionnels en matière de soins de santé; services de dispensaires; soins hygiéniques et de beauté; services de santé mentale; services de conseils médicaux en matière de santé.
Signe contesté Marque nationale antérieure
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17 La chambre de recours observe que les services contestés d’agence immobilière pour la vente et la location d’immeubles; la location de biens immobiliers, d’appartements, d’appartements, de maisons et d’immeubles compris dans la classe 36, selon une jurisprudence constante, consiste en la gestion immobilière de longue durée, mais peut également relever de l’ hébergement temporaire compris dans la classe 43. Inversement, un hébergement temporaire, qui se rapporte à un hébergement dans des hôtels ou des pensions, peut impliquer une location de longue durée, créant une certaine similitude entre les services d’hébergement et la location de biens immobiliers (15/02/2011, T- 213/09, Yorma’s, EU:T:2011:37, § 49-50; 26/02/2015, T-713/13, 9flats.com, EU:T:2015:114, § 33). Par conséquent, la division d’opposition a conclu à juste titre que les services contestés compris dans la classe 36 ne sont pas exclusivement destinés à la vente de biens immobiliers et que la location de biens immobiliers ne se limite pas, par définition, à la location de logements permanents. La location de biens immobiliers peut inclure la location d’hébergement temporaire, que ce soit à court ou à long terme.
18 La chambre de recours observe également que les services contestés compris dans la classe 36 sont plutôt proposés par une agence immobilière à des tiers en gestion immobilière de longue durée, tandis que l’hébergement temporaire concerne l’hébergement dans des hôtels ou des pensions, ainsi qu’il ressort clairement des notes explicatives relatives aux classes 36 et 43. Toutefois, à cet égard, les distinctions sont floues. Par exemple, les hôtels louent souvent des résidences de vacances de longue durée, et les agents immobiliers louent souvent également des résidences de vacances. À cet égard, des services similaires de gestion des terrains et de bâtiments, qui incluent également des services de location, sont nécessaires.
19 Selon la titulaire de l’enregistrement international (demanderesse), la question de savoir si les agences immobilières proposent également des biens immobiliers en location à court terme est une question de fait. Ce point n’a pas été avancé par les parties et ne devrait pas faire l’objet d’une enquête d’office. La chambre de recours rappelle que, conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, dans une procédure d’opposition, l’examen de l’Office est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties. Ce qui ne découle pas des éléments de preuve ou des arguments présentés par les parties ou n’est pas communément connu, ne devrait pas être spéculé ou faire l’objet d’une enquête approfondie d’office et ne devrait pas être pris en considération (09/02/2011, T-222/09, Alpharen, EU:T:2011:36, § 31-32).
20 Toutefois, rien n’empêche l’Office de tenir compte de faits notoires, c’est-à-dire qui sont susceptibles d’être connus par toute personne ou qui peuvent être connus par des sources généralement accessibles (22/06/2004, T-185/02, PICARO, EU:T:2004:189, § 29), ou qui résultent de l’expérience pratique généralement acquise de la commercialisation de produits de grande consommation; des faits qui sont susceptibles d’être connus par toute personne et sont notamment connus des consommateurs de ces produits ou services. En pareil cas, la chambre de recours n’est même pas tenue de présenter des exemples de cette expérience pratique (03/02/2011, T-299/09 indirects T-300/09, Gelb-Grau,
EU:T:2011:28, § 36 et jurisprudence citée).
21 En l’espèce, la chambre de recours relève que la question de savoir si les agences immobilières proposent également des biens immobiliers pour la location à court terme
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9 est un fait notoire qui découle de l’expérience pratique et est confirmé par la jurisprudence, comme rappelé au paragraphe 17 ci-dessus.
22 En outre, l’argument de la titulaire de l’enregistrement international (de la demanderesse) selon lequel la location d’un «objet» diffère de la mise à disposition d’un hébergement est dénué de pertinence, étant donné que les services contestés compris dans la classe 36 consistent en la location d’appartements, d’appartements, d’maisons et d’immeubles et non à des «objets» en général, mais relèvent de la catégorie des biens immobiliers, qui vise à fournir un hébergement pour des personnes.
23 Par conséquent, il existe une certaine similitude entre les services contestés compris dans la classe 36 et les services compris dans la classe 43 d’hébergement temporaire couverts par la marque antérieure, ce qui est correctement établi par la division d’opposition comme étant faible.
24 En ce qui concerne les services contestés compris dans la classe 43, la requérante (titulaire de l’enregistrement international) ne conteste pas le raisonnement de la division d’opposition ayant conduit à la conclusion d’une identité ou d’une similitude avec les services compris dans la classe 43 de la marque antérieure. La Chambre ne voit aucune raison de s’en écarter. En particulier, la chambre de recours estime que les services contestés sont en partie identiques et en partie similaires aux services de la défenderesse (de l’opposante) soit parce qu’ils sont inclus dans les services contestés, soit parce qu’ils coïncident par leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
25 En ce qui concerne les services contestésde conseils professionnels en matière de soins de santé; services de dispensaires; soins hygiéniques et de beauté; services de santé mentale; les services de conseils médicaux concernant les services de santé compris dans la classe 44 présentent un faible degré de similitude avec les services d’ hébergement temporaire de la défenderesse (de l’opposante) compris dans la classe 43. En particulier, la chambre note que les services de mise à disposition d’hébergement temporaire dans des sanatoriums, par exemple, sont étroitement liés aux soins de santé ou aux services de soins d’hygiène et de beauté et peuvent provenir des mêmes prestataires et s’adressent au même public.
Territoire et public pertinents
26 La perception des marques dans l’esprit du public pertinent des produits et services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Dans le cadre de cette appréciation, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits et de services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (13/02/2007, T-256/04, Respicur,
EU:T:2007:46, § 42 et jurisprudence citée).
27 La marque antérieure est une marque espagnole. Dès lors, le territoire pertinent pour l’appréciation du risque de confusion est l’Espagne.
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28 En ce qui concerne le niveau d’attention, la requérante (titulaire de l’enregistrement international) ne conteste pas la conclusion de la division d’opposition selon laquelle les services en cause s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques dans ce domaine. La requérante (titulaire de l’enregistrement international) partage également la conclusion selon laquelle le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication, de la nature spécialisée ou des conditions générales des services achetés.
29 L’argument de la requérante (titulaire de l’enregistrement international) selon lequel le public pertinent fera seulement preuve d’un niveau d’attention élevé, en supposant que les deux marques seront associées à la signification de «panther» et percevra les services en cause comme des services de luxe coûteux, ne saurait être suivi.
30 Comme rappelé au point 26 ci-dessus, la chambre de recours observe que le niveau d’attention du public pertinent est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause et non en fonction de la perception des signes en cause.
Comparaison des marques
31 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des signes qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (11/11/1997, C-251/95, Sabèl,
EU:C:1997:528, § 23; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25;
08/05/2014, 591/12-P, Bimbo Doughnuts, EU:C:2014:305, § 21; 22/10/2015, C-20/14,
BGW/BGW, EU:C:2015:714, § 35).
32 Deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents,
à savoir les aspects visuel, phonétique et conceptuel [23/10/2002, T-6/01, Matratzen +
Matratzenmarkt Concord (fig.), EU:T:2002:261, § 30; 15/12/2010, T-331/09,
TOLPOSAN, EU:T:2010:520, § 43; 17/03/2021, T-186/20, time/Timehouse, EU:T:2021:147, § 21).
33 Les signes à comparer sont les suivants:
Panthéère de Maison
Signe contesté Marque antérieure
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34 La marque antérieure est une marque figurative composée de l’élément verbal «PANTHERA», écrit en caractères majuscules stylisés, placé au-dessus de l’élément verbal «dinner assurance-maladie DANCE», écrit dans une police de caractères plus petite. La stylisation des éléments verbaux n’attirera pas l’attention du consommateur compte tenu de sa nature essentiellement décorative et ne joue qu’un rôle secondaire dans l’impression d’ensemble produite par le signe.
35 Le signe contesté est la marque verbale «Maison Panthère».
36 En ce qui concerne l’élément «PANTHERA» de la marque antérieure, la chambre de recours considère qu’il sera perçu par le public espagnol pertinent comme une légère graphie erronée du mot espagnol «Pantera» (panthère en anglais), faisant référence à un leopard en coat noir (informations extraites le 23 septembre 2022 du dictionnaire de Real Academia Española à l’adresse https://dle.rae.es/pantera?m=form).
37 En particulier, la chambre de recours rappelle queles consommateurs sont habitués à voir des mots écrits ensemble ou même à utiliser des graphies déformées dans la commercialisation (par analogie, 13/11/2008,-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 52;
07/06/2005, T-316/03, MunichFinancialServices, EU:T:2005:201, § 37; 16/09/2008, 48/07-, BioGeneriX, EU:T:2008:378, § 30; 26/11/2008, 147/06-, Freshhh,
EU:T:2008:528, § 19). En outre, lorsque la graphie déformée d’un mot n’est pas perceptible phonétiquement, elle est sans incidence sur l’éventuel contenu conceptuel que le public pertinent attribuera à ce mot (voir, par analogie, 30/04/2013,-640/11, Rely-able,
EU:T:2013:225, § 20).
38 En ce qui concerne l’ élément «PANTHERA» de la marque antérieure, le fait que le mot ait été mal orthographié n’empêche pas que son contenu sémantique soit perçu par le public pertinent. En l’espèce, le fait que la marque antérieure comporte un «H» après la lettre «T» n’empêche pas le public pertinent de saisir sa signification sémantique. En outre, la chambre de recours observe que l’élément «PANTHERA» n’a pas de signification directe pour les services antérieurs, ce qui le rend distinctif normal.
39 En ce qui concerne l’élément «dinner èches DANCE», la chambre de recours souscrit à l’avis de la division d’opposition selon lequel, en raison de sa taille et de son positionnement, cet élément ne sera pas pris en considération par une partie significative du public pertinent. En outre, même si une partie du public pertinent percevra l’élément «dinner émetteurs DANCE» de la marque antérieure, il n’est pas contesté qu’il est fait de mots anglais de base qui seront compris comme une référence purement descriptive au type de services proposés sous la marque antérieure. Par conséquent, c’est à juste titre que la décision attaquée n’a pas tenu compte de ces éléments dans l’appréciation du risque de confusion.
40 Il est donc conclu que l’élément verbal «PANTHERA» est le seul élément distinctif de la marque antérieure. En outre, il en constitue également l’élément dominant, à savoir l’élément qui attirera immédiatement l’attention du consommateur en raison de sa taille proéminente par rapport aux autres éléments.
26/06/2023, R 2294/2022-1, Maison Panthère/PANTHERA dinner indirects DANCE (fig.) et al.
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41 En ce qui concerne le mot français «MAISON» du signe contesté, la chambre de recours rappelle qu’ il est de jurisprudence constante que le public pertinent ne peut, en général, être présumé connaître une langue étrangère [14/11/2017, T-129/16, claranet
(fig.)/CLARO et al., EU:T:2017:800, § 84].
42 La connaissance de termes étrangers par le public pertinent doit être appréciée au cas par cas, étant donné qu’il est particulièrement pertinent de savoir si les mots en question dans la langue étrangère sont très proches des mots équivalents dans la langue officielle du territoire pertinent, et/ou s’il s’agit d’un terme largement connu dans le secteur concerné.
43 En l’espèce, la chambre de recours souscrit à la décision attaquée en ce qui concerne le fait que le terme «maison» est couramment utilisé dans le commerce pour désigner des établissements et des entreprises commerciaux ou industriels. En particulier, comme l’a relevé la division d’opposition, bien qu’il s’agisse d’un terme français, «maison» est régulièrement utilisé en Espagne comme référence à des établissements commerciaux
(par exemple: «Maisons du Monde», une chaîne de meubles comportant plus de 300 magasins en Espagne, «La Maison de TeCafé», «Maison de Luxembourg»). Par conséquent, c’est à juste titre que la décision attaquée s’est concentrée sur la partie du public espagnol qui comprend le terme «maison» comme une référence descriptive au lieu où les services pertinents sont proposés. Pour cette partie du public espagnol, en raison de sa signification descriptive par rapport aux services en cause, le terme «maison» jouit d’un caractère distinctif réduit.
44 La chambre de recours observe en outre que le terme français «maison» est très proche du mot espagnol «Mesón», dont ce dernier est dérivé, et qu’il est utilisé pour désigner un établissement typique où des aliments et des boissons sont servis (informations extraites le 29 mai 2022 du dictionnaire de Real Academia Española à l’adresse https://dle.rae.es/mes%C3%B3n).
45 Le deuxième élément du signe contesté, «PANTHÈRE», sera perçu par le public espagnol pertinent comme une légère graphie erronée du mot espagnol «Pantera» (panthère en anglais). Ainsi qu’il a déjà été relevé au point 38 ci-dessus, le fait que l’élément ait été mal orthographié n’empêche pas que son contenu sémantique soit perçu par le public pertinent. En l’espèce, le fait que la marque antérieure comporte un «H» après la lettre «T», un accent grave sur la première lettre «E» et se termine par la voyelle «E» au lieu de «A», n’empêche pas le public pertinent de saisir sa signification sémantique. Ce terme est le plus distinctif pour la partie du public espagnol qui comprend la signification du mot français «MAISON» comme désignant des établissements et entreprises commerciaux ou industriels.
46 Même si la chambre de recours reconnaît qu’il existe des différences au niveau des parties initiales des signes, contrairement à ce qu’affirme la requérante (titulaire de l’enregistrement international), cela n’est pas particulièrement déterminant en l’espèce.
47 Il est vrai que la partie initiale d’une marque a normalement, tant sur le plan visuel que sur le plan phonétique, un impact plus fort que la partie finale de celle-ci (-24/11/2021,
551/20, Rivella, EU:T:2021:816, § 71; 12/09/2018, 584/17-, Primart Marek Łukasiewicz,
EU:T:2018:530, § 71; 23/09/2014, 341/13,-So’bio etic, EU:T:2014:802, § 83). Toutefois,
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13 comme l’indique l’emploi de l’adverbe «normalement», une telle considération ne saurait valoir dans tous les cas (12/07/2019-, 698/17, Mando, EU:T:2019:524, § 62). En effet, cette considération ne saurait remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des signes doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par ceux- ci (13/07/2022-, 251/21, Tigercat/Cat, EU:T:2022:437, § 50; 04/05/2022, T-237/21, Fis
(fig.)/Ifis, EU:T:2022:267, § 76; 07/03/2019, 106/18-, Vera Green/Lavera, EU:T:2019:143, § 57).
48 En l’espèce, même si les signes diffèrent par leur mot initial et par le nombre total de leurs éléments (à savoir, la marque antérieure est composée de quatre éléments verbaux, tandis que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux), ils ont en commun les lettres «PANTHER *» qui, bien que placées dans des positions différentes, constituent l’élément le plus distinctif des deux signes.
49 Sur le plan visuel, les signes sont similaires à un degré moyen. Ils coïncident par les lettres «PANTHER *», qui constituent l’élément le plus distinctif des deux signes et, en outre, l’élément le plus dominant de la marque antérieure. Les signes diffèrent par leurs terminaisons et «A» — «E». En outre, ils diffèrent par les éléments «dinner émetteurs DANCE», qui sont dépourvus de caractère distinctif pour les services en cause, ainsi que par l’élément «MAISON», qui ne possède qu’un caractère distinctif réduit pour les services en cause. La différence au niveau de l’accent sur la voyelle «E» de la marque contestée et la stylisation des éléments verbaux du signe antérieur ne jouent qu’un rôle secondaire dans l’impression d’ensemble.
50 Sur le plan phonétique, les signes sont similaires à un degré moyen. Ils coïncident par les lettres «PANTHER *». La différence d’accent sur la voyelle «E» passera totalement inaperçue pour le public espagnol pertinent. Contrairement à ce que soutient la demanderesse (titulaire de l’enregistrement international), les mots «PANTHÈRE» et «PANTHERA» ont le même nombre de syllabes et d’intonation et seront prononcés «PAN» — «TE» — «RE» et «PAN» — «TE» — «RA», ne différant que par la prononciation du dernier syllabe. La prononciation différente des éléments «dinner émetteurs DANCE», qui ne sont pas distinctifs pour les services en cause, et «MAISON», qui ne jouit que d’un caractère distinctif faible pour les services en cause, ne saurait neutraliser la similitude des lettres «PANTHER *».
51 Sur le plan conceptuel, les signes présentent un degré élevé de similitude. Comme observé dans la décision attaquée, ils sont associés au concept de «panthère». Même si les éléments supplémentaires «dinner émetteurs DANCE» de la marque antérieure et
«MAISON» dans le signe contesté évoquent des concepts différents, ils seront soit dépourvus de caractère distinctif soit faiblement distinctifs. Comme déjà observé au paragraphe 37 ci-dessus, et contrairement à ce que soutient la requérante (titulaire de l’enregistrement international), l’élément «PANTHERA» de la marque antérieure ne sera pas perçu comme une référence au «genre panthera»composé de divers animaux comme le lion, le jaguar, le leopard, le tigre et le snow leopard. Tant l’élément «PANTHERA» de la marque antérieure que l’élément «PANTHERE» du signe contesté sont perçus comme une légère graphie erronée du mot espagnol «Pantera» («panthère» en anglais), partageant donc le même concept.
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52 Parsouci de clarté, la chambre de recours observe que, pour le public espagnol, un
«panthère» est une variété de leopard de couleur noire (informations extraites le 29 mai 2022 du dictionnaire de Real Academia Española à l’adresse https://dle.rae.es/pantera). Par conséquent, même pour la partie du public pertinent qui comprend l’ élément
«PANTHERA» de la marque antérieure comme une référence au « genrepanthera», elle sera certainement consciente du fait qu’un panthère est une variété de lénopard, donc également incluse dans le genre panthera.
Caractère distinctif de la marque antérieure
53 La défenderesse (l’opposante) a fait valoir devant la division d’opposition que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif et d’une renommée. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, la décision attaquée n’a pas apprécié les éléments de preuve produits par la défenderesse (l’opposante) pour prouver cette allégation et a apprécié le caractère distinctif de la marque antérieure sur la base de son caractère distinctif intrinsèque.
54 Par souci d’économie de procédure, la chambre de recours adoptera la même approche et l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.
55 La chambre de recours rappelle qu’il convient de prendre en considération les qualités intrinsèques de la marque, y compris le fait qu’elle est ou non dénuée de tout élément descriptif des produits et services pour lesquels elle a été enregistrée et d’autres critères; en particulier, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 22-23).
56 Pour déterminer le degré de caractère distinctif d’une marque, il y a lieu d’apprécier globalement l’aptitude plus ou moins grande de la marque à identifier les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée.
57 La marque antérieure dans son ensemble n’a pas de signification spécifique pour les produits et services en cause du point de vue du public pertinent. En particulier, l’élément «PANTHERA» n’est ni descriptif ni allusif des services en cause.
58 Contrairement aux arguments de la requérante (titulaire de l’enregistrement international), l’existence de voitures de luxe célèbres vendues sous les marques «Jaguar» et «Panther» pour des voitures de sport de luxe et de niche, ou la marque de luxe «Panthère de Cartier» pour des bijoux de luxe, ne prouve pas à elle seule que le public pertinent percevra le mot «panther» pour les services en cause comme un synonyme de «luxe». Par conséquent, le degré de caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure dans son ensemble est normal malgré la présence d’un élément non distinctif «dinner émetteurs DANCE».
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Appréciation globale du risque de confusion
59 L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
60 Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, §
19; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, et les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la renommée de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
61 En l’espèce, le public pertinent comprend à la fois le grand public et les clients professionnels. Le degré d’attention varie de moyen à élevé.
62 Les services opposants sont en partie identiques et en partie similaires à un degré faible à moyen. Les signes sont caractérisés par une similitude visuelle et phonétique moyenne et une similitude conceptuelle élevée, du moins pour une grande majorité du public pertinent en Espagne. Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est au moins moyen, étant donné que le mot «PANTHERA» n’a aucun lien avec les services enregistrés.
63 À la lumière des considérations qui précèdent et compte tenu de la notion de souvenir imparfait et de l’interdépendance des différents facteurs, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE sur le public espagnol pertinent, même faisant preuve d’un niveau d’attention élevé.
64 Une telle conclusion s’impose même si les services en cause s’adressent également à des professionnels ou à des personnes hautement attentifs. Le fait que le public pertinent sera plus attentif ne signifie pas qu’il examinera les marques en détail [13/06/2019, T-357/18, HOSPITAL DA LUZ (fig.)/clínica LA LUZ (fig.) et al., EU:T:2019:416, § 39;
08/12/2021, R 383/2021-5, Orange tie/Orange (fig.) et al. 29). En effet, même un public attentif ne garde en mémoire qu’une image imparfaite des marques (06/12/2018, T- 665/17, CCB, EU:T:2018:879, § 35, 68; 28/02/2014, T-520/11, GE, EU:T:2014:100, §
58, 60).
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65 L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition,
à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Autres marques antérieures revendiquées
66 Étant donné que l’opposition doit déjà être accueillie sur la base de la marque espagnole antérieure no M 3 684 823, il n’est pas nécessaire d’examiner le risque de confusion au regard des autres marques antérieures invoquées.
67 Par conséquent, le recours est rejeté.
Frais
68 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la requérante (titulaire de l’enregistrement international), en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours.
69 Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i) et iii), du REMUE, les frais de représentation en faveur de la défenderesse (l’opposante) sont fixés à 300 EUR pour la procédure d’opposition et à 550 EUR pour la procédure de recours et à la taxe d’opposition s’élevant à 320 EUR, soit 1 170 EUR au total.
26/06/2023, R 2294/2022-1, Maison Panthère/PANTHERA dinner indirects DANCE (fig.) et al.
17
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la titulaire de l’enregistrement international (requérante) à supporter les frais exposés par la défenderesse (l’opposante) aux fins des procédures d’opposition et de recours, pour un montant total de 1 170 EUR.
Signature Signature Signature
G. Humphreys A. González Fernández M. Bra
Greffier:
Signature
P.O. R. Vidal Romero
26/06/2023, R 2294/2022-1, Maison Panthère/PANTHERA dinner indirects DANCE (fig.) et al.
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