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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 févr. 2023, n° 003136558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003136558 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 136 558
Fédération Internationale de Basketball (FIBA), Route Suisse 5, Case postale 29, 1295 Mies, Suisse (opposante), représentée par Elzaburu, S.L.P., Edificio Torre de Cristal P° de la Castellana 259C, planta 28, 28046 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Skill Sports Sàrl, Chemin Isabelle-de-Montolieu 161, 1010 Lausanne, Suisse (demanderesse), représentée par Arcade prétendus Asociados, C/Isabel Colbrand, 6-5ª planta, 28050 Madrid, Espagne (représentant professionnel).
Le 07/02/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 136 558 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 11/12/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 228 510 «FOOBA» (marque verbale). L’opposition est fondée sur les marques antérieures suivantes:
1)L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 8 571 341 «FIBA» (marque verbale — marque antérieure no 1);
2)L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 8 571 259 (marque figurative — marque antérieure no 2);
3)L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 321
053 (marque figurative — marque antérieure no 3); et 4)L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 152 559 «FIBA basketball NATIONS CUP» (marque verbale — marque antérieure no 4).
L’opposante a invoqué les articles 8 (1) (b) et 8 (5) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
La demanderesse a demandé la preuve de l’usage des marques antérieures. Toutefois, à ce stade, la division d’opposition estime qu’il n’y a pas lieu de procéder à
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une appréciation des preuves de l’usage produites (15/02/2005-, 296/02, Lindenhof, EU:T:2005:49, § 41, 72). L’examen de l’opposition sera effectué comme si l’usage sérieux des marques antérieures (c’est-à-dire les marques antérieures 1 et 2, soumises à l’exigence de la preuve de l’usage) avait été prouvé pour tous les produits et services invoqués, ce qui est le meilleur contexte dans lequel l’argumentation de l’opposante peut être prise en considération.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 8 571 341 de l’opposante;
a) Les produits et services
La liste complète des produits et services de l’opposante (qui ne sera pas reproduite ici en raison de sa longueur) figure à l’ annexe 1 de la présente décision. Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée relèvent des classes suivantes: 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 38, 39 et 41.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Accéléromètres; logiciels d’applications; CD ROMs; étuis pour téléphones portables; disques compacts; logiciels d’applications proposant des jeux et des jeux; disques de jeux informatiques; logiciels de jeux informatiques pour jeux interactifs en ligne; logiciels de jeux; programmes informatiques pour jeux; logiciels; logiciels pour l’administration de jeux et de jeux en ligne; plates-formes logicielles; plates-formes logicielles pour la mise en réseau social; plates-formes logicielles enregistrées ou téléchargeables; logiciels de jeux d’ordinateur téléchargeables; logiciels de divertissement interactifs téléchargeables pour jouer à des jeux informatiques; logiciels de divertissement interactifs téléchargeables pour jouer à des jeux vidéo; dispositifs électroniques d’imagerie; mémoires électroniques; instruments électroniques de surveillance autres qu’à usage médical; publications électroniques; publications électroniques téléchargeables; logiciels de développement de jeux; dispositifs multimédias; pedomètres; logiciels de plateforme; capteurs; bracelets intelligents; logiciels; enregistrements sonores; Matériel USB; disques vidéo; jeux vidéo pour toutes les plates-formes électroniques telles que les appareils mobiles; logiciels pour jeux vidéo; enregistrements vidéo; jeux informatiques.
Classe 25: Vêtements; chaussures; chapellerie.
Classe 28: Articles et équipements de sport; jeux vidéo portatifs; balles, à savoir articles de sport; balles d’exercice; balles de sport gonflables; balles de basket-ball;
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panneaux de basket-ball; paniers de basket-ball; protège-tibias (articles de sport); protège-tibias pour le football; sacs pour balles de football; supports pour balles; gants de football; jeux sportifs; filets de buts de football; filets de buts; filets de basket-ball; ballons de football; ballons de football de taille réduite; jeux; jouets; jouets éducatifs; outils [jouets]; jeux; figurines [jouets]; articles de gymnastique et de sport; Décorations pour sapins de Noël; chambres à air pour ballons de jeu; décorations festives, parures de fête et arbres de Noël artificiels; rembourrages de protection (parties d’habillement de sport); machines de jeux vidéo à usage domestique; jeux électroniques; unités portatives pour jeux électroniques; jeux d’adresse.
Classe 41: Services de jeux; éducation, loisirs et sports; cours de sport; éducation physique; enseignement du basket; services d’enseignement primaire; formation; coaching [formation]; instruction éducative; formation professionnelle; formation et éducation; formation d’enseignants; formation des arbitres; formation pour adultes; formation en forme physique; activités de divertissement, sportives et culturelles; organisation de compétitions sportives; organisation et conduite de compétitions sportives; organisation et conduite de compétitions sportives universitaires; organisation d’activités sportives et de compétitions sportives; administration
[organisation] de concours; organisation de concours à des fins éducatives; organisation de conférences; organisation de conférences pédagogiques; organisation de conférences à des fins éducatives; organisation de réunions et de conférences; organisation de conférences, expositions et compétitions; activités sportives; activités sportives et culturelles; éducation; formation; divertissement; académies [éducation]; organisation et conduite de congrès; organisation et conduite de séminaires; préparation et coordination de symposiums; organisation et conduite d’ateliers de formation; services de clubs [divertissement ou éducation]; cours par correspondance, informations en matière d’éducation; services d’examens pédagogiques; micro-édition; services d’artistes de spectacles; informations en matière de divertissement; production de films; services de jeux proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; services de jeux d’argent; enseignement de la gymnastique; services de clubs de sport; services de camps de vacances [divertissement]; microfilmage; services de bibliothèques itinérantes; services de bibliothèques itinérantes; services de studios cinématographiques; services de reporters; organisation d’expositions à buts culturel ou éducatif; organisation de spectacles [services d’imprésarios]; organisation de compétitions sportives; reportages photographiques; photographie; éducation physique; formation pratique [démonstration]; représentation de spectacles; composition de programmes radiophoniques et télévisuels; production de spectacles; exploitation de salles de jeux; fourniture de publications électroniques en ligne non téléchargeables; services de loisirs; mise à disposition d’installations sportives; publication de livres; publication électronique de livres et de périodiques en ligne; publication de textes; divertissement radiophonique; services de studios d’enregistrement; informations en matière de loisirs; services de camps sportifs; enseignement; services éducatifs; services d’instruction; divertissement télévisé; chronométrage d’événements sportifs; montage de bandes vidéo; production de films sur bandes vidéo; services de vidéogrammes; orientation professionnelle [conseils en matière d’éducation ou de formation]; divertissement fourni par le biais d’Internet; services de jeux en ligne; fourniture de jeux informatiques en ligne; services de divertissement consistant à mettre en relation des utilisateurs avec des jeux informatiques; mise à disposition de divertissement en ligne sous forme de tournois de jeux; mise à disposition de divertissement en ligne sous forme de ligues sportives virtuelles; administration [organisation] de jeux; organisation d’évènements footballeurs; divertissement sous forme de matchs de football; organisation et conduite de programmes d’entraînement au football américain; enseignement du football; divertissement sous forme de matchs de basket-ball; production de matchs et d’expositions de basket-ball; organisation de tournois de basket-ball.
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Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procèdera pas à une comparaison complète des produits et services susmentionnés. L’examen de l’opposition sera mené comme si tous les produits et services contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui est l’angle d’approche le plus favorable à l’examen du cas de l’opposante;
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b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services supposés identiques s’adressent au grand public et/ou à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
FOOBA FIBA
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Ni le mot «FIBA» de la marque antérieure ni le mot «FOOBA» du signe contesté n’ont de signification évidente par rapport aux produits et services en cause. Par conséquent, ces termes sont distinctifs. Selon l’opposante, «la marque demandée FOOBA est une adaptation entre le mot anglais foot et la marque FIBA de l’opposante». Selon la demanderesse, «le mot «FIBA» des marques antérieures est l’acronyme du nom de l’opposante, «Fédération Internationale De Basketball»; entre- temps, «FOOBA» est un mélange de «FOO» (FOOTBALL) «BA» (basket)». Toutefois, la division d’opposition considère que le public pertinent ne fera pas un tel rapprochement avec un acronyme qui n’a pas de signification dans la marque antérieure ou, dans le cas du signe contesté, sans faire un effort mental considérable, le public pertinent ne pensera pas directement aux mots qui commencent par la première et la deuxième syllabe des signes. En outre, les parties n’ont produit aucun élément de preuve à l’appui de leur argumentation.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres «F * (*) BA». Toutefois, ils diffèrent par leur deuxième lettre («I» contre «O») et par la troisième lettre supplémentaire «O» du signe contesté, qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure.
Étant donné que les deux signes sont des signes relativement courts dans lesquels toutes les lettres attireront également l’attention du consommateur, la disposition des
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voyelles médianes crée une impression d’ensemble différente, d’autant plus que le signe contesté présente un double «O» frappant sur le plan visuel.
Par conséquent, les signes sont faiblement similaires sur le plan visuel;
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «F
* (*) BA», présentes dans les deux signes. Toutefois, leur prononciation diffère par le son de la deuxième lettre «I» de la marque antérieure et des deuxième et troisième lettres du signe contesté, qui est le son de la double lettre «O». Il est raisonnable de supposer que le public pertinent prononcera la marque antérieure en deux syllabes «FI-BA». Toutefois, la prononciation du signe contesté diffère au sein du public pertinent. Par exemple, une partie du public pertinent (par exemple, les consommateurs non anglophones) prononcera le signe contesté en trois syllabes «FO- O-BA». Pour cette partie du public, les signes diffèrent par leur intonation, leur rythme et leur nombre de syllabes. Une autre partie du public (par exemple, les consommateurs anglophones) prononcera les deux deux lettres «O» (présent dans le signe contesté) comme «uː». Selon l’opposante, la prononciation de ces termes serait très similaire en français. En l’espèce, la prononciation des signes diffère par le son de leurs deuxièmes voyelles. Toutefois, le public français ne reconnaîtra pas «FOOBA» comme un mot français, puisqu’il n’a pas de signification, seulement comme un mot étranger, et le prononcera comme le consommateur anglophone (comme l’autre anglicisme courant utilisé en français, tel que «zoom»).
Par conséquent, et compte tenu de leur longueur, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne ou moyen sur le plan phonétique, en fonction des règles de prononciation de la partie respective du territoire pertinent.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes ne véhicule de signification claire par rapport aux produits et services en cause. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a acquis une renommée et un caractère distinctif considérables auprès du public pertinent de l’Union européenne pour tous les produits et services pour lesquels elle est enregistrée et tels qu’énumérés à l’annexe 1.
Cette allégation doit être dûment prise en considération étant donné que le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en considération dans l’appréciation du risque de confusion. En effet, comme le risque de confusion est d’autant plus étendu que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (-29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
La date pertinente aux fins de l’établissement du caractère distinctif accru de la marque antérieure est la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne contestée, à savoir le 23/04/2020. Parconséquent, l’opposante était tenue de prouver que la marque antérieure avait acquis une renommée dans l’Union européenne avant cette date. Les éléments de preuve doivent également montrer que la renommée a été
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acquise pour les produits et services pour lesquels l’opposante a revendiqué une renommée, à savoir tous les produits et services couverts par la marque antérieure, tels qu’énumérés à l’annexe 1.
L’opposante a demandé que les annexes 13, 14 et 15 reçues le 29/07/2021 soient traitées comme confidentielles vis-à-vis de tiers sur la base du préjudice éventuel causé à l’activité de licence de l’opposante. Par conséquent, en ce qui concerne cette décision, la division d’opposition décrira les éléments de preuve relatifs à ces annexes en termes généraux sans divulguer d’informations commerciales sensibles.
L’opposante a présenté à nouveau les annexes 6 à 12 le 02/08/2021, sur la base d’un problème lors de leur téléchargement. Ces documents ayant été reçus dans le délai imparti pour présenter des observations, ces annexes seront prises en considération dans leur nouvelle version.
L’opposante a produit les éléments de preuve suivants:
- Annexe 1: copie d’un article Wikipédia sur la Fédération internationale de Basketball expliquant que son acronyme FIBA provient de son nom original français «Fédération Internationale de Basketball Amateur». L’article donne des informations sur l’histoire de la fondation de la Fédération, de ses présidents, des différents types de tournois qu’elle organise, des prix décernés aux joueurs les plus précieux, ainsi que des 32 premiers pays de basket-ball au monde des hommes et plus des 16 femmes. Il comprend également une liste de parraineurs. L’article est rédigé en anglais, la date de sa dernière édition étant le 19/07/2021. Le signe est représenté.
- Annexe 2: captures d’écran du site web de l’opposante, montrant des photos de différents événements et des informations sur certains événements qui se sont déroulés entre juillet et août 2021. Cette annexe contient également des informations sur le nombre d’abonnés/abonnés dans les médias sociaux (437 000 sur Twitter; 6 984 366 sur Facebook; 1 052 192 sur YouTube et 1 193 650 sur Instagram). Toutefois, elle ne précise pas à partir de quels pays ces abonnés/abonnés sont concernés. En outre, une liste présentant le classement «FIBA World» présenté par Nike pour différentes catégories (hommes, femmes, garçons, filles) est organisée par points. Enfin, il y a des informations sur la base, les activités et les offices de FIBA, ainsi qu’une liste d’outils et de ressources sur les règles de basketball, la stratégie, la gouvernance, etc. Ces captures d’écran sont en anglais et ne sont pas datées. Le signe est représenté.
- Annexe 3: Rapport d’ensemble de la FIBA 2015-2020, dans lequel il est indiqué que la FIBA disposait d’un total de 661 556 mentions (sans autre information quant à l’endroit où ces mentions ont été faites) entre le 01/01/2020 et le 23/04/2020. Il montre également des résultats pour le mot-clé «FIBA» entre le 01/01/2015 et le 23/04/2020, organisés par langue (anglais: 235 770; Espagnol: 90 699; Public allemand: 30 061; Grec: 27 927; Public français 26 905, ainsi que d’autres langues européennes telles que le finnois, le hongrois, le portugais et le suédois). Un tableau intitulé «Metrics Pered Pered Metrics» contenant des données sur «Earned Media», «Mentions de Passing», «Articles de Feature», «tête» et «Top head head head lines», dont les chiffres sont de 652 829 à 13 586, est inclus. Il est daté entre le 01/01/2015 et le 23/04/2020. Les données du rapport sont globales, étant donné qu’elles peuvent être lues dans un commentaire «FIBA Global Search» sous le graphique. En outre, des données sur l’engagement des médias sociaux sont
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incluses et organisées par la plateforme des médias sociaux. En outre, sa portée géographique est mondiale, ainsi qu’il ressort du commentaire ci- dessous, le graphique présentant des paramètres spécifiques pour 2017. Il est daté entre le 01/01/2015 et le 23/04/2020. L’annexe continue d’afficher des données sur les plus grandes Publishers par Impact, grand public (montrant les cinq premiers articles de lecture sur les actualités de basket-ball), Sentiment (c’est-à-dire une analyse mesurant la tonalité des mots-clés utilisés dans les articles), SEO Impact (en référence à 661 556 mentions), Ad Equivalence, Aggregate Readradiation (en référence à 881 610 987 956 nouvelles en ligne et
16 227 888 423 blogs), le principal Leadship, Share of Voice (en référence à
9 % de sites web, grandes publications de type «économie» et «économie») en Italie. Selon le document, ces données correspondent à la période comprise entre le 01/01/2015 et le 23/04/2020. Le rapport est rédigé en anglais. Le signe
est affiché sur la première page du rapport.
- Annexe 4: captures d’écran du site web de l’opposante indiquant que le rapport d’activité de la FIBA 2017-2019 est disponible en ligne et contenant un résumé
du rapport. Les signes et sont représentés. Selon ce résumé, le rapport est divisé en deux parties. Une partie présente un aperçu de tous les concours FIBA et donne «le «plan de noms» pour le cycle de quatre ans suivant». L’autre partie fournit des informations sur les activités de développement de la FIBA, le marketing, les médias, les communications, les affaires financières et juridiques et fournit des rapports de chaque région FIBA. Les informations sont en anglais. Les captures d’écran ne sont pas datées.
- Annexe 5: tableaux organisés par année (de 2014 à 2019), présentant des données sur la capacité, les billets vendus et les pourcentages pour différents concours FIBA dans le monde entier. Par exemple, la «Coupe du monde espagnole FIBA Basketball Spain» a vendu 672 475 billets, soit 81 % de la capacité totale proposée. La «FIBA EuroBasket Allemagne, Lettonie, Croatie,
France» en 2015 a vendu 711 131 billets, soit 55 % de la capacité totale proposée. Et le «Qualificateur olympateur Tournament France FIBA» en 2016 a vendu 31 408 billets, soit 62 % de la capacité offerte. Il est difficile de savoir si les concours figurant dans les graphiques ont été organisés dans l’Union européenne au cours des années 2018 et 2019. Les graphiques sont en anglais et ont été finalisés en février 2019.
- Annexe 6 (nouvelle présentation): un tableau organisé par pays présentant des données d’audience cumulative, des impressions de temps de diffusion et d’événement, correspondant aux événements FIBA en 2015. Par exemple, en France, il y a eu un public cumulé de 17.12 millions d’habitants et de 75.18 millions en Espagne. Un autre graphique est organisé par pays et présente des données sur les impressions d’audience cumulatives, de temps de diffusion et d’événement, correspondant aux événements FIBA en 2016. Par exemple, en France, il y a eu un public cumulé de 0.77 millions d’habitants et de 1.92 millions en Espagne. En outre, un autre graphique est organisé par événement. Dans le «2016 Olympic Qualification Italie», le public cumulé s’élevait à 7.63 millions d’euros. L’annexe contient un quatrième tableau avec des données correspondant aux compétitions qui se déroulent en 2018. Par exemple, la
Coupe du monde de la FIBA 2018 a eu un public cumulé de 88.76 millions de personnes. Un autre graphique contient des données sur l’audience cumulative, organisée par pays, contenant des chiffres correspondant aux événements
FIBA en 2018 (par exemple, la France a un public cumulé de 0.67 millions d’habitants et de 5.18 millions d’Espagne). Il existe un autre tableau avec les chiffres d’audience de la télévision pour les événements FIBA en 2019, également organisés par pays (par exemple, la France a un public cumulé de
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118.06 millions d’habitants et de 254.81 millions d’Espagne). Des graphiques similaires suivent pour l’année 2020 (où, par exemple, l’audience cumulative de 2020 FIBA EuroBasket Qualifiers Men — volet 2 a eu un public cumulé de 11.42 millions et la France a un public cumulé de 0.64 millions et l’Espagne à 1.15 millions). L’annexe contient également des images, y compris des captures d’écran d’YouTube concernant différents concours FIBA, dont
certaines datent de 2016, 2017, 2018 et 2019. Les signes
sont présentés. Les documents sont en anglais et ne sont pas datés, bien que certaines captures d’écran de Youtube soient datées de 2016 et 2017.
- Annexe 7 (nouvelle présentation): un tableau organisé par événement présentant des données sur les impressions d’audience cumulatives, de temps de diffusion et d’événement. Par exemple, pour le «2015 FIBA EuroBasket Men», il y a eu un public cumulé de 189.39 millions d’euros. L’annexe contient également des images, y compris des captures d’écran d’YouTube concernant différents concours FIBA, dont certaines datent de 2015. Les signes
sont présentés. À la fin de l’annexe, un tableau est organisé par pays présentant des données sur les impressions d’audience cumulatives, de temps de diffusion et d’événement, pour l’année 2015 (par exemple, la France a un public cumulé de 17.12 millions d’habitants et de 75.18 millions d’Espagne). Les documents sont en anglais et ne sont pas datés, bien que certaines captures d’écran de Youtube soient datées de 2015.
- Annexe 8 (nouvelle présentation): un tableau organisé par événement présentant des données sur les impressions d’audience cumulatives, de temps de diffusion et d’événement. Par exemple, pour «2016 Olympic Tournament Italie», il y a eu un public cumulé de 7.63 millions d’euros. L’annexe contient également des photos de différents concours FIBA, dont certains datent de
2016. Les signes sont présentés. À la fin de l’annexe, un tableau est organisé par pays présentant des données sur les impressions d’audience cumulatives, de temps de diffusion et d’événement, correspondant aux événements FIBA en 2016 (par exemple, la France dispose d’un public cumulé de 0.77 millions d’euros et de 1.92 millions d’Espagne). Les documents sont en anglais et ne sont pas datés, bien que certaines images soient datées de 2016.
- Annexe 9 (nouvelle présentation): des captures d’écran d’YouTube et des images concernant différents concours FIBA, dont certaines datent de 2017.
Les signes , à savoir
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, sont représentés. À la fin de l’annexe, un tableau est organisé par pays présentant des données sur l’audience cumulative, la durée et le nombre de programmes, correspondant aux événements de la FIBA en 2017 (par exemple, la France a un public cumulé de 4.91 millions d’habitants et de 46.8 millions d’Espagne). Les documents sont en anglais et ne sont pas datés, bien que certaines captures d’écran d’YouTube et des images soient datées en 2017.
- Annexe 10 (nouvelle présentation): un tableau organisé par événement présentant des données sur les impressions d’audience cumulatives, de temps de diffusion et d’événement. Par exemple, pour la «Women Cup 2018 FIBA World Cup», il y avait un public cumulé de 88.76 millions d’habitants. L’annexe contient également des photos et des captures d’écran d’YouTube concernant différentes compétitions FIBA, dont certaines datent de 2018. Les signes
sont présentés. À la fin de l’annexe, un tableau est organisé par pays présentant des données sur les impressions d’audience cumulatives, de temps de diffusion et d’événement, correspondant aux événements FIBA en 2018 (par exemple, la France dispose d’un public cumulé de 0.67 millions d’euros et de 5.18 millions d’Espagne). Les documents sont en anglais et ne sont pas datés, bien que certaines captures d’écran d’YouTube et des images soient datées en 2018.
- Annexe 11 (nouvelle présentation): un tableau organisé par événement présentant des données sur les impressions d’audience cumulatives, de temps de diffusion et d’événement. Par exemple, pour le «2019 FIBA EuroBasket Women», il y a eu un public cumulé de 164.74 millions d’euros. L’annexe contient également des photos et des captures d’écran d’YouTube concernant différentes compétitions FIBA, dont certaines datent de 2019. Les signes
sont présentés. À la fin de l’annexe, un tableau est organisé par pays présentant des données sur les impressions d’audience cumulatives, de temps de diffusion et d’événement, correspondant aux événements FIBA en 2019 (par exemple, la France dispose d’un public cumulé de 118.06 millions d’euros et de 254.81 millions d’Espagne). Les documents sont en anglais et ne sont pas datés, bien que certaines captures d’écran d’YouTube et des images soient datées en 2019.
- Annexe 12 (nouvelle présentation): un tableau organisé par événement présentant des données sur les impressions d’audience cumulatives, de temps de diffusion et d’événement. Par exemple, pour le «2020 FIBA EuroBasket Qualifiers Men — fenêtres w 2», il y a eu un public cumulé de 11.42 millions
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d’euros. L’annexe contient également des photos et des captures d’écran d’YouTube concernant différentes compétitions FIBA, dont certaines datent de 2020. À la fin de l’annexe, un tableau est organisé par pays présentant des données sur les impressions d’audience cumulatives, de temps de diffusion et d’événement, correspondant aux événements FIBA en 2020 (par exemple, la France dispose d’un public cumulé de 0.64 millions d’euros et de 1.15 millions d’Espagne). Les documents sont en anglais et ne sont pas datés, bien que certaines captures d’écran d’YouTube et des images soient datées en 2020.
- Annexe 13: un catalogue de différents produits (tee-shirts, foulards, casquettes, boule de jeu, porte-clés, ailettes, épingles, un mascot en peluche)
, dont certains montrent les signes
, Il est suivi d’un tableau fournissant des informations sur les unités de vente et les prix de vente de différents articles, dont certains figurent dans le catalogue. Les pays pour lesquels ces informations sont fournies sont la Finlande, Israël, la Roumanie et la Turquie. La quantité de produits vendus et le chiffre d’affaires atteint lors de leur vente ne peuvent être révélés pour des raisons de confidentialité, mais ils sont importants. Les prix sont libellés en euros. L’annexe contient également des photographies de plusieurs magasins d’ameublement. Les documents sont rédigés en anglais et font référence à la FIBA Eurobasket 2017 qui a lieu en
Finlande, en Israël, en Roumanie et en Turquie.
- Annexe 14: des photos de différents produits et un tableau fournissant des informations sur les unités de vente et les prix de vente de différents articles
(tee-shirts, casquettes, sacs de gymnastique, aimants, porte-clés, tasses, épingles, etc.). La quantité de produits vendus et le chiffre d’affaires atteint lors de leur vente ne peuvent être révélés pour des raisons de confidentialité, mais ils sont importants. Les prix sont libellés en euros. Le document est en espagnol et renvoie à la période du basket-ball Wolrd CUP 2018 de WOMEN, qui s’est déroulée à Tenerife-Espagne. Il n’y a aucune référence au signe «FIBA».
- Annexe 15: plusieurs images de boules de jeu portant les signes , à savoir
, des «ballons de jeu» , qui ont été utilisés dans le cadre de compétitions spécifiques en 2015, 2017, 2018 et 2019. L’annexe contient une facture émise par l’opposante à une société au Japon le 21/02/2020 correspondant aux redevances restantes à payer pour l’année 2019. La facture est rédigée en anglais et le prix est en USD. La facture montre
le signe . Le montant de la facture ne peut être divulgué pour des raisons de confidentialité, mais il est important. L’annexe contient également deux graphiques intitulés «Formulaire de déclaration de redevances», montrant en tant que titulaire de licence unique une société ayant une adresse au Japon. Ils contiennent des informations relatives au nombre de boules de jeu vendues dans le monde entier, y compris en Allemagne, indiquant le montant net des ventes en euros (monnaie locale). Les montants des ventes et des chiffres d’affaires ne peuvent être divulgués pour des raisons de confidentialité, mais ils sont importants. Les graphiques font référence aux redevances dues entre le
01/01/2017 et le 31/12/2020. Le tableau ne fait pas référence au signe «FIBA».
- Annexe 16: une capture d’écran du site web de Google Play, montrant plusieurs icônes d’application (mais sans explication sur ces applications elles-
Décision sur l’opposition no B 3 136 558 Page sur 12 37
mêmes) , sur lesquelles figurent les signes. La capture d’écran a été réalisée le 23/01/2021.
- Annexe 17: un tableau contenant des informations sur le nombre de publications et de vues YouTube dans différents concours FIBA. Par exemple, le «FIBA EuroBasket 2019» comportait 39 postes et comptait 742 000 vues. Le document n’est pas daté.
- Annexe 18: document contenant plusieurs articles dans des médias spécialisés et captures d’écran du site web de l’opposante:
Date Titre Publication/source Brève description
16/09/2019 Ce que nous Olympics.com Cet article résume les jeux avons appris de la joués au cours de la Coupe
Coupe du monde du monde de 2019 FIBA Basketball. L’article est 2019 FIBA
Basketball rédigé en anglais.
02/10/2019 La Coupe du Site web de Communiqué de presse l’opposante monde de la FIBA indiquant que la «Coupe du de plus grande monde de football de la taille atteint trois FIBA 2019» a atteint une milliards de audience télévisée de plus personnes de trois milliards de personnes. Le communiqué de presse contient également d’autres chiffres sur les partenaires et territoires de diffusion conclus, ainsi qu’une analyse par rapport aux concours précédents et par rapport à certains pays
(Espagne et Chine). En outre, d’autres chiffres fournis concernent l’engagement sur les réseaux sociaux, les téléchargements d’applications et la présence sur place. La version est en anglais.
12/09/2019 Pourquoi les The Guardian Article présentant des dépôts de la rapports sur les performances de l’équipe Coupe du monde d’équipe des américaine dans la «Coupe
États-Unis étaient du monde FIBA Basketball Cup 2019». L’article est bons pour basket-ball rédigé en anglais. 15/09/2019 L’Espagne CNN Sports Article relatif à la victoire capture le espagnole de la «Coupe du deuxième titre de monde de basket FIBA». L’article est rédigé en la Coupe du
Décision sur l’opposition no B 3 136 558
monde FIBA de basket-ball
04/05/2019 17 289 ventilans talkbasket.net présents à Anvers contre Tenerife semi- final
03/04/2016 Évaluations Site web l’opposante télévisées Lituanie encore un autre testament auprès de la popularité de l’équipe nationale
22/07/2018 Carrera, Espagne Site web l’opposante continue de s’améliorer sur la voie du succès
27/02/2019 Salles de fans Site web l’opposante dans le monde entier pour la clinie des équipes de témoins 14 places de la Coupe du monde
Page sur 13 37
anglais.
Article présentant le nombre de ventilateurs présents à l’Anvers semi-finale par rapport à Ténériffe. Le mot «FIBA» n’est pas mentionné dans l’article. L’article est rédigé en anglais.
de Article reproduisant les classements télévisuels de Lituanie (faisant notamment référence à la finale de la Lituanie contre l’Espagne), indiquant que rien n’était plus populaire à la télévision lituanienne en 2015. Selon cet article, les données ont été confirmées par NTS, une société mondiale d’étude de marché. Elle a indiqué le souhait de la FIBA d’organiser des jeux d’équipe nationaux plus compétitifs tout au long de l’année. L’article est rédigé en anglais. de Article présentant des rapports sur un joueur espagnol après sa participation à la Coupe du monde du football de la WBA U17 Women. L’article est rédigé en anglais. de Article faisant état du nombre de spectateurs ayant assisté à différents arêtes à tricher sur leurs équipes lors des matchs de classification avant la Coupe du monde 2019 FIBA Basketball. L’article est rédigé en anglais.
Décision sur l’opposition no B 3 136 558 Page sur 14 37
29/11/2018 Grande présence Site web de Communiqué de presse l’opposante et engagement faisant état de la fort à l’atelier participation et de l’engagement à la coupe du Partiaire FIBA Basketball Cup monde de la FIBA
2019 Basketball Cup 2019. Le communiqué de presse est rédigé en anglais.
22/02/2020 Impressionnants Site web de Article présentant les l’opposante Ouvants ouverts numéros de fréquentation FIBA EuroBasket de la FIBA EuroBasket
2021 2021, contenant une liste
Qualificateurs des cinq principaux matchs en nombre de participants. L’article est rédigé en anglais.
- Annexe 19: Document contenant plusieurs articles dans des médias spécialisés:
Date Titre Publication/source Brève description
09/09/2019 La Lituanie a SBNation Article rendant compte des attiré l’attention performances de l’équipe de la FIBA World lituanienne de la Coupe du
Cup by japt. monde de la FIBA 2019. L’article est rédigé en anglais.
20/03/2020 FBA tops 2020 insidethegames.com Article relatif aux démantèlement classements de la FIBA sur
SportOnSocial les médias sociaux, qui a league permis de placer la FIBA en tête de la liste des sports sur les réseaux sociaux. Toutefois, il n’est pas fait référence au ou aux territoires dans lesquels ce classement a été obtenu. L’article est rédigé en anglais.
02/07/2017 Les principaux insidethegames.com Article présentant des podiums de la rapports sur les Belgique et des performances des équipes
États-Unis à la de Belgique et des États-
FIBA 3x3 Unis au sein de la FIBA 3x3 Coupe du monde de la Coupe du monde 18. L’article est rédigé en sous-18 anglais.
28/08/2019 Les 25 lecteurs HOOPSHYPE Article relatif aux meilleurs Top lors de la joueurs de la Coupe du
Coupe du monde monde de la FIBA 2019. L’article est rédigé en de la FIBA 2019 anglais.
Décision sur l’opposition no B 3 136 558 Page sur 15 37
05/10/2018 FIBA Clasking: The Sun Article faisant état des D’alpinistes performances de l’équipe D’Tigress en tant que émerge les alpinistes les plus deuxième meilleure équipe grands, en Afrique, après avoir désormais placés classé le plus bas de la dans la 19e place Coupe du monde de la FIBA 2018. L’article est rédigé en anglais.
05/05/2019 Virtus Bologna est eurohoops.net Article rendant compte de la performance de l’équipe le gagnant des champions de Virtus Bologne en tant que
Basket-ball en gagnante du trophée des 2019 champions de Basket-ball pour la saison 2018/19 et mentionnant sa victoire lors de la FIBA EuroChallenge 2009. L’article est rédigé en anglais.
31/07/2016 Histoire de la Total Croatie News Article donnant un aperçu Success croate des succès des sportifs croates avant l’entrée en chez The
Olympics vigueur du Rio Olympics. Il mentionne FIBA en tant que
Fédération qui a permis à l’équipe croate de basket- ball de participer à un concours spécifique. L’article est rédigé en anglais.
18/05/2021 Le FC Barcelona HOOPSHYPE Article fournissant des compte plus données sur les joueurs du d’anciens acteurs club FIBA-dans les NBA. L’article est rédigé en dans le
NBA par rapport à anglais. tout autre club
FIBA
insidethegames.biz Article relatif à l’élection 14/02/2017 Amsterdam a d’Amsterdam en tant que décerné 2017 3x3 ville d’accueil pour la Coupe Europe Cup et 2019 Europe 2017 3x3 et la
Coupe du monde Coupe du monde 2019 3x3 par la FIBA. L’article est par FIBA rédigé en anglais.
Décision sur l’opposition no B 3 136 558 Page sur 16 37
31/08/2018 Espagne 2018: D’ The Sun Article reproduisant les mots d’équipe de l’équipe Tigress prêt pour D’Tigress sur leur toute opposition
— disposition à jouer lors de la Hughley Coupe du monde de la Women FIBA Basketball en 2018 en Espagne. L’article est rédigé en anglais.
- Annexes 20-21: Le rapport d’activité de la FIBA à mi-parcours 2019-2021, daté du 03/06/2021, contenant un avant-propos de son président et de son secrétaire général, des taxes, des marquages de 2019-2021, un rapport sur la Coupe du monde FIBA Basketball 2019, des instantanés de plusieurs compétitions entre 2019 et 2021, une présentation du plan Game (avec des mises à jour du calendrier et se concentrant sur les concours prévus entre 2021 et 2023), une liste d’objectifs stratégiques entre 2019 et 2027, des règles de basket-ball, des informations sur les ressources humaines, les affaires juridiques, les stratégies de gestion, etc. Il contient des chiffres pertinents relatifs à la 18e Coupe du monde de Basketball (794 951 spectateurs, 3 milliards de personnes en tant qu’audience de télévision moyenne cumulative, 1.5 milliards de vues vidéo), souligne l’augmentation des événements en 2019 sur les compétitions de la FIBA de 3 à 3 (de 63 à 91), ainsi que des informations sur les médias sociaux (première place parmi les fédérations internationales en 2019 pour les abonnés Facebook et plus de 30 millions de fans dans les médias sociaux en 2021). Il existe également des informations sur les recettes, d’un montant de 217.4 millions de francs suisses pour la période 2019/2020, dont 76 % correspondent, entre autres, aux droits de marketing et aux droits médiatiques et aux recettes restantes résultant principalement des frais d’hébergement. En outre, dans la partie «stratégie marketing» du rapport, on peut lire que la FIBA compte huit sponsors. Le
document est rédigé en anglais. Le signe est affiché sur la première page du rapport.
Les éléments de preuve produits le 09/03/2022 afin de prouver l’usage sérieux des marques de l’opposante
Dans le délai imparti par l’Office, l’opposante a produit les preuves d’usage suivantes (la numérotation suivante ne correspond pas à celle produite par l’opposante mais a été modifiée afin de suivre la numérotation des preuves précédentes).
- Annexe 22: une capture d’écran du site allemand Amazon montrant un jeu vidéo intitulé «FIBA Basketball Manager 2008», sur lequel le signe est représenté. La description du produit est rédigée en allemand. La capture d’écran a été réalisée le 07/03/2022.
- Annexe 23: captures d’écran du site allemand Amazon montrant une boule de jeu de basket (modèle «molten FIBA APPROVED CATEGORY 7 GL7X»), sur
laquelle le signe est représenté. Les informations et la description du produit sont en anglais. La capture d’écran a été réalisée le 07/03/2022.
- Annexe 24: captures d’écran du site allemand Amazon montrant une boule de jeu de basket (modèle «molten FIBA APPROVED VALID thru 2023 BG3800»)
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sur lequel le signe est représenté. Les informations et la description du produit sont en anglais. La capture d’écran a été réalisée le 07/03/2022.
- Annexe 25: captures d’écran de la Wayback Machine du site web www.fibaorganizer.com de 2018, montrant un bref article sur le lancement FIBA FIBA LiveStats Version 7. Le texte est en anglais et la capture d’écran a été réalisée le 08/03/2022.
- Annexe 26: captures d’écran du site web www.artisport.it de 2018 tirées de la Wayback Machine faisant état du certificat FIBA. Le texte est en italien et la capture d’écran a été réalisée le 08/03/2022.
Les éléments de preuve supplémentaires produits par l’opposante le 09/03/2022 ont été produits dans les délais impartis par l’Office afin de prouver l’usage sérieux des marques antérieures (et de présenter des observations en réponse), mais après l’expiration du délai imparti pour étayer l’opposition. Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RDMUE, lorsque l’opposant présente après l’expiration du délai imparti par l’Office des faits ou des preuves qui complètent des faits ou des preuves pertinents antérieurs présentés dans le délai imparti, l’Office peut tenir compte des preuves produites hors délai en raison d’un exercice objectif et raisonnable du pouvoir d’appréciation que lui confère l’article 95, paragraphe 2, du RMUE. L’Office doit exercer son pouvoir d’appréciation si les faits ou éléments de preuve présentés tardivement ne font que compléter, renforcer et clarifier les preuves antérieures pertinentes produites dans le délai qui concernent la même exigence juridique prévue à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, à savoir lorsque les deux séries de faits ou de preuves font référence à la même marque antérieure, au même motif et, dans le cadre du même motif, à la même exigence.
À cet égard, la division d’opposition considère que l’opposante a produit des faits ou des preuves pertinents dans le délai initialement imparti par l’Office pour étayer son opposition et que, par conséquent, les preuves ultérieures peuvent être considérées comme supplémentaires. Les éléments de preuve supplémentaires ne font que renforcer et clarifier les éléments de preuve produits initialement, étant donné qu’ils ne font que renforcer la force probante des éléments de preuve produits dans le délai imparti.
Les éléments de preuve à prendre en considération aux fins de l’appréciation du caractère distinctif accru sont donc ceux énumérés dans cette section de la présente décision.
Après avoir examiné tous les documents énumérés ci-dessus, la division d’opposition conclut que les éléments de preuve produits par l’opposante ne démontrent pas que la marque antérieure a acquis un caractère distinctif élevé par l’usage.
À titre liminaire, il convient de souligner que le caractère distinctif accru d’une marque individuelle signifie que le public pertinent reconnaît à la marque une capacité accrue ou une grande capacité à identifier les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée. La simple connaissance ou reconnaissance de la marque par le public pertinent ne suffit pas.
Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de la marque, y compris le fait qu’elle est ou non dénuée de tout élément descriptif des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée; la part de marché détenue par la marque; l’intensité, l’étendue géographique et la durée
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de l’usage de la marque; l’importance des investissements faits par l’entreprise pour la promouvoir; la proportion des milieux intéressés qui identifie les produits ou services comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque; ainsi que les déclarations des chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles.
Les preuves du caractère distinctif accru acquis par l’usage doivent concerner à la fois i) la zone géographique pertinente (à savoir l’Union européenne) et ii) les produits et services pertinents.
En l’espèce, les éléments de preuve produits sont susceptibles de démontrer un certain usage de la marque antérieure, mais ils ne sont pas de nature à démontrer solidement que le public pertinent reconnaît à la marque une aptitude accrue à identifier les produits et services pour lesquels elle est enregistrée comme provenant de l’opposante.
À cet égard, il convient de souligner que la reconnaissance de la marque est extrêmement importante pour prouver un caractère distinctif accru en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Bien qu’il existe de nombreux concurrents sur le marché, seul un petit nombre d’entre eux jouissent d’un niveau de reconnaissance élevé de la part des consommateurs pertinents. Par conséquent, le seuil de caractère distinctif accru revendiqué par l’opposante ne peut être considéré comme atteint que lorsque des preuves solides démontrant que la marque en cause est connue d’une partie pertinente du public ont été produites.
En effet, bien que certains éléments de preuve démontrent l’usage de la marque antérieure dans l’Union européenne (par exemple, annexe 3, où certaines mentions des marques sont mentionnées par emplacement; Annexe 5, indiquant le pourcentage de présence par rapport à la capacité offerte à certains concours dans l’Union européenne; Annexes 6 à 12, où il existe des données sur les publics cumulés pour les compétitions dans certains États membres de l’Union européenne; Annexe 13, contenant un tableau avec des unités de vente et des prix des produits vendus en Finlande et en Roumanie; Annexe 16 montrant des informations sur des balles de jeu vendues en Allemagne, mais sans indiquer si ces boules portaient la marque antérieure; Annexe 17, fournissant des informations sur les chiffres d’audience d’EuroBasket FIBA, mais sans indiquer le lieu d’origine de ces vues; et les annexes 18 à 19 contiennent quelques articles faisant état de compétitions se déroulant dans certains États membres de l’Union européenne), il n’existe aucune indication claire et non équivoque concernant le degré de reconnaissance de la marque par le public pertinent.
Plus précisément, les preuves démontrent que l’opposante a organisé des concours au sein de l’Union européenne, par exemple, la «Coupe du monde du football de la FIBA en Espagne» en 2014, la «FIBA EuroBasket Germany, Lettonie, Croatie, France» en 2015, le «Qualificateurs olympiques de Women’s olymp’s France» en 2016, le «2016 Olympic Qualify Italie», le «2020 FIBA EuroBasket Qualifiers Men», le «2015 FIBA Eurobolket EuroBasMen», le «2019 Eurobasket Eurobolen». Toutefois, aucune indication directe ou indirecte ne peut être déduite des éléments de preuve concernant le degré de connaissance de la marque, la part de marché ou la position qu’elle occupe sur le marché par rapport aux produits et services des concurrents.
En outre, aux annexes 18 et 19, l’opposante a produit 20 articles et communiqués de presse publiés dans des médias spécialisés ou sur son propre site internet. À cet égard, en dépit de ces éléments de preuve mentionnant que la marque a été utilisée pour certaines compétitions se déroulant en Europe ou en rapport avec certaines
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équipes européennes qui ont participé aux compétitions organisées par l’opposante, il n’y a aucune information sur le nombre de ces articles/communiqués de presse et leur répartition géographique. L’opposante n’a fourni aucune donnée objective qui permettrait à la division d’opposition de comprendre si et dans quelle mesure elles ont également été distribuées au public pertinent sur le territoire pertinent. En tout état de cause, ils ne mentionnent aucune donnée directe ou indirecte sur l’étendue de la reconnaissance du signe en cause. Les documents/informations fournis par des tiers sont insuffisants pour indiquer clairement et objectivement la position précise de l’opposante sur le marché.
Par conséquent, bien qu’il ne puisse être négligé que la marque en cause a fait l’objet d’un certain usage sur le territoire pertinent (par exemple en Allemagne, en Espagne ou en France), les éléments de preuve produits ne sont pas suffisants pour démontrer que le public pertinent reconnaît que la marque antérieure a une grande capacité à identifier les produits et services pour lesquels elle est enregistrée comme provenant de l’opposante. Dans ces circonstances, la division d’opposition conclut que l’opposante n’a pas prouvé que sa marque possède un caractère distinctif accru.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui a été indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après la «Cour»), dans le cadre de l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion, les marques doivent être comparées en faisant une appréciation globale de leurs similitudes visuelles, auditives et conceptuelles. La comparaison «doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci» (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU.C.1997: 528, § 22 et suivants).
Les produits et services sont supposés identiques et s’adressent au grand public et/ou à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Les signes présentent un faible degré de similitude visuelle, un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan phonétique et un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel. Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé; Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal, comme expliqué ci-dessus à la section d).
Iln’existe aucun risque de confusion entre la marque antérieure et le signe contesté, étant donné que la disposition différente des lettres différentes des signes crée une impression d’ensemble différente sur les plans visuel et phonétique. Ces différences entre les signes sont suffisamment perceptibles et le public pertinent ne sera pas amené à croire que les produits et services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le fait que les deux signes partagent certaines lettres dans le même ordre ne suffit pas, à lui seul, pour établir l’existence d’un risque de confusion.
L’alphabet étant composé d’un nombre limité de lettres, il est inévitable que de nombreux mots aient en commun certaines lettres. En outre, le public n’est pas, en général, conscient du nombre exact de lettres d’une marque verbale et, par conséquent, ne remarquera pas, dans la majorité des cas, que deux marques en conflit
Décision sur l’opposition no B 3 136 558 Page sur 20 37
ont le même nombre de lettres (25/03/2009-, 402/07, ARCOL/CAPOL, EU:T:2009:85,
§-81; 04/03/2010, 193/09-P, ARCOL/CAPOL, EU:C:2010:121).
La longueur des signes peut avoir une incidence sur l’impact des différences entre les signes. En l’espèce, la marque antérieure se compose de quatre lettres et est relativement courte par rapport au signe contesté également relativement court. Ce fait a un impact particulier sur l’impression d’ensemble produite par les signes.
Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents aspects [12/06/2018-, 136/17, cotecnica MAXIMA (fig.)/MAXIM Alimento Superpremium (fig.), EU:T:2018:339, § 60]. Par conséquent, c’est l’impression d’ensemble produite par les marques qui devrait être prise en considération et non les éléments individuels pris isolément.
Comme l’opposante l’a souligné à juste titre, le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Toutefois, cela ne signifie pas automatiquement qu’ils ont tendance à retenir davantage les similitudes entre les marques que les différences. En général, il ne saurait être présumé que les différences entre les marques seront moins mémorisées par le consommateur que les similitudes. Selon une jurisprudence constante, l’importance des éléments de similitude ou de différence entre les signes en conflit peut dépendre, notamment, des caractéristiques intrinsèques de ceux-ci (13/05/2015,-169/14, Koragel/CHORAGON, EU:T:2015:280, § 84).
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Toutefois, rien ne s’oppose à ce que, compte tenu des circonstances d’un cas d’espèce, il n’existe pas de risque de confusion, même en présence de produits et services identiques et d’un certain degré de similitude entre les marques en cause (26/03/2020,-343/19, SONANCE/conlance, EU:T:2020:124, § 63).
Compte tenu de tout ce qui précède, même à supposer que les produits et services soient identiques, il n’existe aucun risque de confusion. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée sur la base de l’article 8, paragraphe 1, point b).
L’opposition n’étant pas fondée au sens de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner les preuves de l’usage produites par l’opposante;
L’opposante a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes:
1)L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 8 571 259 (marque figurative — marque antérieure no 2) pour les produits et services énumérés à l’annexe 2;
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2)L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 321
053 (marque figurative — marque antérieure no 3) pour les produits et services énumérés à l’annexe 3; et 3)L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 152 559 «FIBA basketball NATIONS CUP» (marque verbale — marque antérieure no 4) pour les produits et services énumérés à l’annexe 4.
Ces autres droits antérieurs invoqués par l’opposante sont moins similaires à la marque contestée. En effet, ils contiennent des mots additionnels, à savoir «We are Basketball» dans le cas des marques antérieures 2 et 3, et «basketball NATIONS CUP» dans le cas de la marque antérieure no 4, qui ne sont pas présents dans la marque contestée. En outre, les marques antérieures 2 et 3 comportent également certains éléments figuratifs. Ces éléments verbaux et (le cas échéant) figuratifs supplémentaires, même s’ils étaient considérés comme faibles, voire non distinctifs, en raison de leur lien éventuel avec les produits et services en cause, et même en supposant l’usage sérieux de la marque antérieure no 2 et l’identité entre les produits et services désignés par ces marques et le signe contesté, ne modifieraient pas l’issue de la présente décision. En outre, les éléments de preuve du caractère distinctif accru sont les mêmes pour ces marques et, par conséquent, aucun caractère distinctif accru ne peut être établi pour ces autres marques antérieures.
Il s’ensuit qu’il n’existe aucun risque de confusion à l’égard de ces marques antérieures et que l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, du RMUE doit également être rejetée à leur égard. Par conséquent, il n’y a pas lieu d’examiner la preuve de l’usage de la marque antérieure no 2, pour les raisons exposées ci-dessus.
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RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union ou, en cas d’usage de la marque antérieure, si la marque antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’un usage antérieur d’une marque antérieure.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de l’opposante doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou les services sur lesquels l’opposition est fondée;
Risque de blessure: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les conditions susmentionnées étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010-, 345/08 indirects-T 357/08, Botolist/Botocyl, EU:T:2010:529, § 41). La satisfaction de l’ensemble des conditions susmentionnées peut toutefois ne pas suffire. L’opposition peut néanmoins ne pas aboutir si la demanderesse établit l’usage avec juste motif de la marque contestée.
Dans le cas d’espèce, la demanderesse n’a pas avancé qu’elle avait un juste motif pour utiliser la marque contestée. Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il y a lieu de présumer qu’il n’existe pas de juste motif;
a) Renommée des marques antérieures
Les éléments de preuve produits par l’opposante afin de prouver la renommée et le caractère distinctif élevé des marques antérieures ont déjà été examinés ci-dessus au regard des motifs énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. Il est fait référence à ces conclusions, qui sont tout autant valables en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
La nécessité que les marques antérieures soient connues d’une partie significative du public sert également à marquer la différence entre les notions de renommée, en tant que condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, et le caractère distinctif accru acquis par l’usage en tant que facteur d’évaluation du risque de confusion aux fins de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Bien que les deux termes concernent la connaissance de la marque parmi le public concerné, il existe en cas de renommée un seuil au-dessous duquel une protection
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élargie ne peut être accordée, alors qu’il n’existe aucun seuil de ce type en cas de caractère distinctif accru. Il s’ensuit que, dans le dernier cas, tout signe de connaissance accrue de la marque doit être pris en compte et évalué selon son importance, et ce qu’il atteigne ou non la limite exigée par l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Comme expliqué précédemment, l’opposante n’a pas prouvé le caractère distinctif accru des marques antérieures et, par conséquent, le seuil requis pour établir la renommée des marques antérieures ne peut pas non plus être considéré comme atteint.
Comme indiqué plus haut, la renommée de la marque antérieure est une condition nécessaire pour que l’opposition soit accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Étant donné qu’il n’a pas été établi que les marques antérieures jouissent d’une renommée, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
María Aránzazu Gandia Martin MITURA Claudia ATTINÀ SELLENS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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ANNEXES
— Annexe 1: la liste complète des produits et services sur lesquels l’opposition est fondée en ce qui concerne l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 8 571 341 «FOOBA» (marque verbale — marque 1);
— Annexe 2: la liste complète des produits et services sur lesquels l’opposition est fondée en ce qui concerne l’enregistrement de la marque de l’Union
européenne antérieure no 8 571 259 (marque figurative — marque 2);
Annexe 3: la liste complète des produits et services sur lesquels l’opposition est fondée en ce qui concerne l’enregistrement de la marque de l’Union
européenne antérieure no 14 321 053 (marque figurative no 3); et
Annexe 4: la liste complète des produits et services sur lesquels l’opposition est fondée en ce qui concerne l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 18 152 559 «FIBA basketball NATIONS CUP» (marque verbale — marque 4).
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ANNEXE 1
En ce qui concerne l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 8 571 341 «FOOBA» (marque verbale — marque no 1), les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 3: Cosmétiques et produits de parfumerie; peinture pour le visage (maquillage); encens; préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons, huiles essentielles, lotions pour les cheveux, dentifrices, produits bronzants (cosmétiques); toilette (produits de -) contre la transpiration; produits contre l’électricité statique à usage ménager; sels pour le bain non à usage médical; aérosols pour rafraîchir l’haleine; bâtonnets ouatés à usage cosmétique; ouate à usage cosmétique; gels pour blanchir les dents; préparations pour polir les prothèses dentaires; cils postiches; ongles postiches; toile de verre; papiers de verre; laques (produits pour enlever les -); bains de bouche, non à usage médical; produits pour enlever la peinture; pots-pourris odorants; produits pour parfumer le linge; papier de verre; bois odorants; shampooings; cire pour cordonniers; produits de toilette; motifs décoratifs à usage cosmétique.
Classe 4: Bougies pour l’éclairage; bougies parfumées; huiles (comprises dans la classe 4); pétrole brut ou raffiné.
Classe 5: Matières plâtrables pour pansements; produits pour rafraîchir l’air pour les salles et les automobiles, non électriques; huiles (comprises dans la classe 5); substances pharmaceutiques, produits hygiéniques à usage médical.
Classe 6: Articles en métaux communs et leurs alliages; serrurerie et quincaillerie métalliques; clochettes, sonnettes d’appel, tirelires métalliques; porte-clés en métaux communs.
Classe 8: Outils actionnés manuellement; couverts, y compris couverts en matières plastiques; armes blanches; rasoirs; ciseaux, pinces; ouvre-boîtes non électriques; coupe-légumes; tondeuses à gazon [instruments à main].
Classe 9: Logiciels, y compris logiciels de jeux; visières et papiers d’écran pour dispositifs électroniques (logiciels), publications électroniques (téléchargeables), appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images, appareils photo jetables; supports d’enregistrement magnétiques de tous types, en particulier DVD, CD, CD-ROM; Lunettes, lunettes de soleil; cartes magnétiques et cartes à puce, en particulier cartes à la clientèle et cartes bonus (comprises dans la classe 9); casques; vêtements de protection contre les accidents; aimants décoratifs; batteries; téléphones portables; équipement pour le traitement des données et ordinateurs; moniteurs (matériel informatique); Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation de l’accumulation, du réglage ou de la commande du courant électrique; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, extincteurs; tableaux d’affichage électroniques; indicateurs de vide; capteurs d’incendie; appareils électriques pour souder des matières plastiques (emballages); appareils de divertissement conçus pour être utilisés avec un écran d’affichage indépendant ou un moniteur (automatique ou à prépaiement).
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Classe 11: Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires; lampes, lampes de poche, ventilateurs à main, lampes à gaz, démarreurs de barbecue, dispositifs de rafraîchissement de l’air pour salles et automobiles (électriques); chaufferettes de poche; dispositifs antiéblouissants pour véhicules
[garnitures de lampes]; Brise-jet; appareils pour bains; poches jetables de stérilisation; appareils pour la distillation; filtres [parties d’installations domestiques ou industrielles]; filtres à air pour la climatisation; filtres pour l’eau potable; humidificateurs pour radiateurs de chauffage central; abat-jour; Porte-abat-jour; robinets mélangeurs pour conduites d’eau; appareils de bronzage [bancs solaires].
Classe 12: Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau; bicyclettes et tricycles; stores d’intérieur pour automobiles; sièges enfants pour véhicules; coussins d’air gonflables [dispositifs de sécurité pour automobiles]; landaus; bâches pour poussettes; crochets pour bateaux; mâts pour bateaux; carrosseries; freins pour
véhicules; pare-chocs de véhicules; châssis de véhicules; housses pour volants de
véhicules; bossoirs pour bateaux; indicateurs de direction pour véhicules; portes de
véhicules; défenses pour navires; appuie-tête pour sièges de véhicules; capotes de
véhicules; moyeux de roues de véhicules; mâts pour bateaux; rames de bateaux; harnais de sécurité pour sièges de véhicules; volants pour véhicules; stores d’intérieur pour automobiles; pneus pour roues de véhicules; roues de véhicules; vitres de
véhicules; essuie-glace; pare-brise.
Classe 14: Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d’autres classes, en particulier des épingles (bijouterie), médaillons, porte-clefs (articles de fantaisie), lanyards, bracelets, fixe-cravates, boutons de manchettes, tasses et trophées; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques; figurines (statuettes) en métaux précieux; cadratures; pièces de monnaie; jetons de cuivre; coffrets à bijoux; médailles; mouvements d’horlogerie; pierres semi-précieuses; bracelets de montres; bracelets de montres; boîtiers de montres; chaînes de montres; glaces de montre; verres de montres.
Classe 16: Papier, carton et produits en ces matières, compris dans la classe 16; produits de l’imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie; plateaux à lettres et conteneurs et étuis pour la papeterie, blocs de bureau, blocs-notes, tables de flack, calendriers, cartes géographiques, affiches, cartes de vœux, cartes postales, drapeaux et fanions en papier, marqueurs, porte-monnaie, autocollants (papeterie), clichés, pinces pour billets, presse-papiers, instruments à main à écrire, taille-crayons, articles décoratifs fixés aux stylos et crayons (y compris gommes), tampons et tampons en caoutchouc; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); matières plastiques pour l’emballage, comprises dans la classe 16; caractères d’imprimerie; clichés; figurines (statuettes) en papier mâché; étiquettes en valises; pochettes de carte d’identité.
Classe 18: Cuir et imitations du cuir et articles en ces matières compris dans la classe 18, sacs à roulettes, sacs de sport, sacs à provisions, sacs à bandoulière, sacs à dos, petits sacs, sacs d’écoliers, portefeuilles, sacs banane, sacs banane, sacs de basket- ball, étuis et fourre-tout, sacs-housses pour vêtements de voyage, parapluies, parasols et cannes; colliers, laisses et harnais pour animaux.
Classe 20: Meubles, glaces (miroirs), cadres, produits compris dans la classe 20 en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques; récipients en bois ou en matières plastiques, porte-clés, housses de protection pour vêtements, cintres, coussins, sacs de couchage pour le camping, sièges, récipients en plastique,
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figurines en bois, cire, plâtre ou en matières plastiques; paniers non métalliques pour animaux de compagnie, récipients d’emballage en matières plastiques; fermetures de récipients non métalliques; articles promotionnels gonflables ou rigides en matières plastiques; bambou; caisses non métalliques; bustes en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques; travaux de cabinet; ventilateurs à usage personnel, non électriques; Ivoire brut ou mi-ouvré; tapis pour parcs pour bébés; mobiles [décoration]; mocassette brute ou mi-ouvrée; oreillers; matelas à ressorts; statues en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques; tables rondes; figurines en cire; objets d’art en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques.
Classe 21: Verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d’autres classes; vaisselle, ustensiles de cuisine, poubelles, bâtonnets glacés, récipients à boire, verrerie cristal, bols, décanteurs, verres, tasses à bière et récipients avec couvercles, flacons de boire, mugs, boîtes de conserve, thermos, sacs calorifuges, plateaux, boîtes à monnaie, porte-bougies, tire-bouchons, bouteilles et ouvre-boîtes, figurines (statuettes) en porcelaine, en argile ou en verre; ustensiles et récipients pour le ménage, compris dans la classe 21; ciaffetières non électriques; filtres à café non électriques; moulins à café manuels; émulseurs (non électriques) à usage domestique; moulins à poivre à main; appareils et machines à polir à usage domestique (non électriques); fouets non électriques; batteurs (non électriques) à usage ménager; casseroles; vaisselle (à l’exception des coutellerie, fourchettes et cuillers); sets de dîner; grils [ustensiles de cuisson]; récipients isolés, couvercles pour pots et leurs dispositifs de fermeture; assiettes; récipients pour le ménage ou la cuisine en bois ou en matières plastiques; brocs; ronds de serviettes, pots à sel et poivre; carte de menu et porte-cartes de place; vases; chandeliers [porte-bougies]; moulins à usage domestique, actionnés manuellement.
Classe 22: Cordes, ficelles, filets, tentes, marquises, bâches, voiles, sacs (pour autant qu’ils soient compris dans la classe 22).
Classe 24: Tissus et produits textiles compris dans la classe 24, en particulier serviettes, couvertures de lit et de table, housses pour coussins, couvertures, dessus- de-lit, rideaux, tapisseries, fanions feutre, drapeaux et fanions (non en papier); bannières; linge de table (non en papier); guirlandes.
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie; visières [chapellerie]; ferrures de chaussures; bouts de chaussures; empeignes; talonnettes pour bottes et chaussures; talonnettes pour les bas; talons; semelles intérieures; antidérapants pour bottes et chaussures; poches de vêtements; semelles; crampons de chaussures de football; visières [articles de chapellerie]; trépointes pour bottes et chaussures.
Classe 26: Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons; fermetures à glissière; crochets et œillets; aiguilles; badges (compris dans la classe 26), nécessaires à coudre (compris dans la classe 26), dés à coudre, épingles à cheveux, perruques.
Classe 27: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, surgelés, séchés et cuits; gelées; confitures, compotes; œufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles; en-cas à base de légumes et de fruits; pommes chips; fruits à coque préparés; arachides préparées; préparations pour faire du potage; potages; Tahini [pâte de graines de sésame]; truffes conservées.
Classe 28: Jeux, jouets; peluches; aiguilles en mousse, globes de neige, jouets pour animaux domestiques, appareils récréatifs, non conçus pour être utilisés avec un écran d’affichage indépendant ou un moniteur (automatique ou prépaiement); articles de
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gymnastique et de sport (compris dans la classe 28); balles de jeu, paniers de basket- ball, filets et cadres et supports muraux.
Classe 29: Fruits à coque préparés; arachides préparées; préparations pour faire de la pope; potages; Tahini [pâte de graines de sésame]; truffes conservées.
Classe 30: Café; thé; cacao; chocolat; sucre; riz; tapioca; sagou; succédanés du café; farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisserie et confiserie; glaces comestibles; miel; sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; crèmes glacées; en-cas à base de céréales.
Classe 32: Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons; boissons isotoniques; jus végétaux.
Classe 34: Tabac; articles pour fumeurs; allumettes; briquets; cendriers; cigarettes; cigarettes contenant des succédanés du tabac, non à usage médical; cigarillos; cigares.
Classe 35: Publicité; services de gestion d’affaires; administration commerciale; travaux de bureau; conseils en matière de gestion de personnel pour équipes sportives; promotion d’événements sportifs dans le domaine du basket-ball; location d’espaces publicitaires, y compris sous forme de bannières; parrainage (publicité); publicité de produits et de services, pour le compte de tiers, par le biais d’accords contractuels, fournissant et améliorant des profils et des images par le biais de manifestations culturelles et sportives; publicité et marketing, notamment par le biais de programmes de fidélisation de la clientèle et de primes; développement, organisation, conduite et surveillance de programmes de vente, de fidélisation et de stimulation promotionnelle; conseils en organisation commerciale pour systèmes de primes à la clientèle, en particulier dans le domaine des programmes de fidélisation de la clientèle et de primes; émission de supports de données pour l’enregistrement de transactions de fidélisation de la clientèle et de primes, en particulier de cartes à la clientèle et de bonus; générant l’intérêt de la clientèle et sa prise en charge par le biais de programmes de fidélisation de la clientèle et de primes; promotion des ventes et autres activités visant à accroître les ventes par la création et la fourniture de programmes de fidélisation de la clientèle et de primes, y compris l’émission de cartes à la clientèle (programmes de primes); retail services, retail services by means of telecommunications apparatus, mail order catalogue services and computer-based online ordering services in relation to cosmetics, perfumery, candles, materials for dressings, plasters, air freshening devices for rooms and automobiles, goods of common metals and their alloys, hand tools (hand-operated), cutlery, software, apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images, magnetic data carriers of all kinds, spectacles, sunglasses, helmets, decorative magnets, batteries, apparatus for lighting, heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary purposes, vehicles, apparatus for locomotion by land, water and air, goods in precious metals or coated therewith, pins (jewellery), medallions, key rings, lanyards, bracelets, tie clips, cuff links, cups and trophies, jewellery, clocks and watches, musical instruments, toy watches, printed matter, photographs, office requisites, letter trays and cases for stationery, desk pads, note pads, fill-in tables, calendars, geographical maps, posters, greetings cards, postcards, flags and pennants of paper, bookmarks, transfers, stickers (stationery), drawing pins, paper clips, clips for banknotes, paperweights, writing implements, sharpeners, lids for pens, decorative articles attached to pens and pencils, rubber stamps and stamp pads, stapling presses, instructional and teaching material (except apparatus), leather and imitations of leather and goods made from these materials,
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bags, rucksacks, small bags, school bags, wallets, belt bags, basketball bags, cases and holdalls, garment bags for travel, umbrellas, parasols and walking sticks, collars, leashes and harness for animals, floor tiles, furniture, mirrors, picture frames, goods of wood or of plastics, sleeping bags for camping, seats, plastic containers, figurines of wood, wax, plaster or plastic, baskets for pets, glassware, porcelain and earthenware, tableware, cooking utensils, drinking vessels, drinking flasks, mugs, bread bins, thermos flasks, heat-insulated bags, trays, money boxes, candleholders, corkscrews, bottle and can openers, figurines (statuettes) of porcelain, clay or glass, tents, textiles and textile goods, wall hangings, felt pennants, flags, clothing, footwear, headgear, clothing for pets, lace and embroidery, ribbons and braid, buttons, zip fasteners, needles, nameplates, sewing requisites, hair pins, wigs, carpets, mats and matting, wall hangings, games and playthings, soft toys, toy snow globes, toys for domestic pets, amusement apparatus, gymnastic and sporting articles, meat, fish, poultry and game, dried and cooked fruit and vegetables, jellies, jams, milk products, snacks, potato crisps, coffee, tea, cocoa, chocolate, sugar, rice, flour and preparations made from cereals, bread, pastry and confectionery, ices, honey, treacle, yeast, baking powder, salt, mustard, vinegar, sauces (condiments), spices, ice cream, smokers’ articles, matches, lighters, ashtrays; collecte et systématisation d’informations via des réseaux sans fil ou câblés; compilation et systématisation de données dans des bases de données à des fins d’information dans le domaine du sport; compilation et fourniture d’informations et de données dans le domaine des systèmes de fidélisation de la clientèle et de primes; agences d’informations commerciales; recherches de marché; études de marché; services de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes; services de revues de presse; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; relations publiques; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; recherche de parraineurs.
Classe 36: Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières; parrainage, location de bureaux; prestation de services financiers pour systèmes de fidélisation de la clientèle et de primes; fonds de pension; consultation en matière financière; informations financières; informations financières; informations en matière d’assurances; consultation en matière d’assurances; informations en matière d’assurances; organisation de collections.
Classe 38: Télécommunications; transmission d’informations via des réseaux sans fil ou câblés; transmission électronique de données, d’images et de discours; télécommunications sur réseau; collecte de messages dans le domaine des systèmes de fidélisation de la clientèle et de primes; services d’un fournisseur d’accès à Internet, à savoir fourniture d’accès à Internet; fourniture d’accès à des moteurs de recherche et des portails sur l’internet; services de salons de discussion; échange électronique de données par le biais de lignes de discussion, de forums de discussion et de forums internet; forums interactifs; location et fourniture d’accès à des bases de données, en particulier des bases de données en ligne dans le domaine du sport; transmission de messages et d’images, assistée par ordinateur ou par l’intermédiaire de SMS, de services de télécommunications mobiles universels (UMPTS) et de WAP; diffusion de films, vidéos, programmes radiophoniques, également sur l’internet; fourniture d’accès à des bases de données musicales et à des sites web MP3; informations en matière de télécommunications; location d’appareils de télécommunication.
Classe 39: Transports; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages; services de réservation (transport, voyages); location de voitures, location d’avions, affranchissement et expédition d’envois postaux; location de bateaux;
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distribution d’énergie; services d’accompagnement de voyageurs; visites touristiques; informations en matière de transport; location de véhicules.
Classe 41: Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; mise à disposition et publication de produits de l’imprimerie, également sous forme électronique (non téléchargeable), également sur l’internet; divertissement par télévision, radio et Internet; divertissement interactif; mise à disposition de jeux, y compris de jeux électroniques via l’internet; services de loterie; organisation de compétitions; services de jeux d’argent et de hasard en rapport avec le sport ou en rapport avec celui-ci, également sur l’internet; production, présentation et location de films, d’enregistrements sonores et vidéo; production, présentation et location de programmes interactifs d’éducation et de divertissement, de CD interactifs, de CD- ROM et de jeux informatiques; services d’informations en rapport avec des événements sportifs et sportifs, y compris fourniture d’informations en ligne via des bases de données, sur l’internet et par satellite ou par câble, téléphones portables, y compris sans fil; réservation de billets pour des activités culturelles et sportives; fourniture de musique numérique sur des sites internet et MP3, location d’enregistrements sonores et visuels; fourniture de messages dans le domaine des systèmes de fidélisation de la clientèle et de primes; réservation de places de spectacles; services d’imagerie numérique; informations en matière d’éducation; informations en matière de divertissement; informations en matière de loisirs; location d’équipement de sport, à l’exception des véhicules; services de billetterie
[divertissement]; traduction.
ANNEXE 2
En ce qui concerne l’enregistrement de la marque de l’Union européenne
antérieure no 8 571 259 (marque figurative — marque 2), les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 3: Cosmétiques et produits de parfumerie; peinture pour le visage (maquillage); encens; préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons, huiles essentielles, lotions pour les cheveux, dentifrices, produits bronzants (cosmétiques); toilette (produits de -) contre la transpiration; produits contre l’électricité statique à usage ménager; sels pour le bain non à usage médical; aérosols pour rafraîchir l’haleine; bâtonnets ouatés à usage cosmétique; ouate à usage cosmétique; gels pour blanchir les dents; préparations pour polir les prothèses dentaires; cils postiches; ongles postiches; toile de verre; papiers de verre; laques (produits pour enlever les -); bains de bouche, non à usage médical; produits pour enlever la peinture; pots-pourris odorants; produits pour parfumer le linge; papier de verre; bois odorants; shampooings; cire pour cordonniers; produits de toilette; motifs décoratifs à usage cosmétique.
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Classe 4: Bougies pour l’éclairage; bougies parfumées; huiles (comprises dans la classe 4); pétrole brut ou raffiné.
Classe 5: Matières plâtrables pour pansements; produits pour rafraîchir l’air pour les salles et les automobiles, non électriques; huiles (comprises dans la classe 5); substances pharmaceutiques, produits hygiéniques à usage médical.
Classe 6: Articles en métaux communs et leurs alliages; serrurerie et quincaillerie métalliques; clochettes, sonnettes d’appel, tirelires métalliques; porte-clés en métaux communs.
Classe 8: Outils actionnés manuellement; couverts, y compris couverts en matières plastiques; armes blanches; rasoirs; ciseaux, pinces; ouvre-boîtes non électriques; coupe-légumes; tondeuses à gazon [instruments à main].
Classe 9: Logiciels, y compris logiciels de jeux; visières et papiers d’écran pour dispositifs électroniques (logiciels), publications électroniques (téléchargeables), appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images, appareils photo jetables; supports d’enregistrement magnétiques de tous types, en particulier DVD, CD, CD-ROM; lunettes, lunettes de soleil; cartes magnétiques et cartes à puce, en particulier cartes à la clientèle et cartes bonus (comprises dans la classe 9); casques; vêtements de protection contre les accidents; aimants décoratifs; batteries; téléphones portables; équipement pour le traitement des données et ordinateurs; moniteurs (matériel informatique); appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation de l’accumulation, du réglage ou de la commande du courant électrique; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, extincteurs; tableaux d’affichage électroniques; indicateurs de vide; capteurs d’incendie; appareils électriques pour souder des matières plastiques (emballages); appareils de divertissement conçus pour être utilisés avec un écran d’affichage indépendant ou un moniteur (automatique ou à prépaiement).
Classe 11: Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires; lampes, lampes de poche, ventilateurs à main, lampes à gaz, démarreurs de barbecue, dispositifs de rafraîchissement de l’air pour salles et automobiles (électriques); chaufferettes de poche; dispositifs antiéblouissants pour véhicules
[garnitures de lampes]; Brise-jet; appareils pour bains; poches jetables de stérilisation; appareils pour la distillation; filtres [parties d’installations domestiques ou industrielles]; filtres à air pour la climatisation; filtres pour l’eau potable; humidificateurs pour radiateurs de chauffage central; abat-jour; Porte-abat-jour; robinets mélangeurs pour conduites d’eau; appareils de bronzage [bancs solaires].
Classe 12: Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau; bicyclettes et tricycles; stores d’intérieur pour automobiles; sièges enfants pour véhicules; coussins d’air gonflables [dispositifs de sécurité pour automobiles]; landaus; bâches pour poussettes; crochets pour bateaux; mâts pour bateaux; carrosseries; freins pour
véhicules; pare-chocs de véhicules; châssis de véhicules; housses pour volants de
véhicules; bossoirs pour bateaux; indicateurs de direction pour véhicules; portes de
véhicules; défenses pour navires; appuie-tête pour sièges de véhicules; capotes de
véhicules; moyeux de roues de véhicules; mâts pour bateaux; rames de bateaux; harnais de sécurité pour sièges de véhicules; volants pour véhicules; stores d’intérieur
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pour automobiles; pneus pour roues de véhicules; roues de véhicules; vitres de véhicules; essuie-glace; pare-brise.
Classe 14: Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d’autres classes, en particulier des épingles (bijouterie), médaillons, porte-clefs de fantaisie, lanyards, bracelets, pinces à cravates, boutons de manchettes, tasses et trophées; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques; figurines (statuettes) en métaux précieux; cadratures; pièces de monnaie; jetons de cuivre; coffrets à bijoux; médailles; mouvements d’horlogerie; pierres semi-précieuses; bracelets de montres; bracelets de montres; boîtiers de montres; chaînes de montres; glaces de montre; verres de montres.
Classe 16: Papier, carton et produits en ces matières, compris dans la classe 16; produits de l’imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie; plateaux à lettres et conteneurs et étuis pour la papeterie, blocs de bureau, blocs-notes, tables de flack, calendriers, cartes géographiques, affiches, cartes de vœux, cartes postales, drapeaux et fanions en papier, marqueurs, porte-monnaie, autocollants (papeterie), clichés, pinces pour billets, presse-papiers, instruments à main à écrire, taille-crayons, articles décoratifs fixés aux stylos et crayons (y compris gommes), tampons et tampons en caoutchouc; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); matières plastiques pour l’emballage, comprises dans la classe 16; caractères d’imprimerie; clichés; figurines (statuettes) en papier mâché; étiquettes en valises; pochettes de carte d’identité.
Classe 18: Cuir et imitations du cuir et articles en ces matières compris dans la classe 18, sacs à roulettes, sacs de sport, sacs à provisions, sacs à bandoulière, sacs à dos, petits sacs, sacs d’écoliers, portefeuilles, sacs banane, sacs banane, sacs de basket- ball, étuis et fourre-tout, sacs-housses pour vêtements de voyage, parapluies, parasols et cannes; colliers, laisses et harnais pour animaux.
Classe 20: Meubles, glaces (miroirs), cadres, produits compris dans la classe 20 en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques; récipients en bois ou en matières plastiques, porte-clés, housses de protection pour vêtements, cintres, coussins, sacs de couchage pour le camping, sièges, récipients en plastique, figurines en bois, cire, plâtre ou en matières plastiques; paniers non métalliques pour animaux de compagnie, récipients d’emballage en matières plastiques; fermetures de récipients non métalliques; articles promotionnels gonflables ou rigides en matières plastiques; bambou; caisses non métalliques; bustes en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques; travaux de cabinet; ventilateurs à usage personnel, non électriques; Ivoire brut ou mi-ouvré; tapis pour parcs pour bébés; mobiles [décoration]; terre brute ou mi-ouvrée; oreillers; matelas à ressorts; statues en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques; tables rondes; figurines en cire; objets d’art en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques.
Classe 21: Verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d’autres classes; vaisselle, ustensiles de cuisine, poubelles, bâtonnets glacés, récipients à boire, verrerie cristal, bols, décanteurs, verres, tasses à bière et récipients avec couvercles, flacons de boire, mugs, boîtes de conserve, thermos, sacs calorifuges, plateaux, boîtes à monnaie, porte-bougies, tire-bouchons, bouteilles et ouvre-boîtes, figurines (statuettes) en porcelaine, en argile ou en verre; ustensiles et récipients pour le ménage, compris dans la classe 21; ciaffetières non électriques; filtres à café non électriques; moulins à café manuels; émulseurs (non électriques) à usage domestique; moulins à poivre à main; appareils et machines à polir à usage domestique (non électriques); fouets non électriques; batteurs (non électriques) à usage ménager;
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casseroles; vaisselle (à l’exception des coutellerie, fourchettes et cuillers); sets de dîner; grils [ustensiles de cuisson]; récipients isolés, couvercles pour pots et leurs dispositifs de fermeture; assiettes; récipients pour le ménage ou la cuisine en bois ou en matières plastiques; brocs; ronds de serviettes, pots à sel et poivre; carte de menu et porte-cartes de place; vases; chandeliers [porte-bougies]; moulins à usage domestique, actionnés manuellement.
Classe 22: Cordes, ficelles, filets, tentes, marquises, bâches, voiles, sacs (pour autant qu’ils soient compris dans la classe 22).
Classe 24: Tissus et produits textiles compris dans la classe 24, en particulier serviettes, couvertures de lit et de table, housses pour coussins, couvertures, dessus- de-lit, rideaux, tapisseries, fanions feutre, drapeaux et fanions (non en papier); bannières; linge de table (non en papier); guirlandes.
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie; visières [chapellerie]; ferrures de chaussures; bouts de chaussures; empeignes; talonnettes pour bottes et chaussures; talonnettes pour les bas; talons; semelles intérieures; antidérapants pour bottes et chaussures; poches de vêtements; semelles; crampons de chaussures de football; visières [articles de chapellerie]; trépointes pour bottes et chaussures.
Classe 26: Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons; fermetures à glissière; crochets et œillets; aiguilles; badges (compris dans la classe 26), nécessaires à coudre (compris dans la classe 26), dés à coudre, épingles à cheveux, perruques.
Classe 27: Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols; tentures murales non en matières textiles; tapis pour automobiles, tapisseries (non en matières textiles); revêtements de sols pour sols existants.
Classe 28: Jeux, jouets; peluches; aiguilles en mousse, globes de neige, jouets pour animaux domestiques, appareils récréatifs, non conçus pour être utilisés avec un écran d’affichage indépendant ou un moniteur (automatique ou prépaiement); articles de gymnastique et de sport (compris dans la classe 28); balles de jeu, paniers de basket- ball, filets et cadres et supports muraux.
Classe 29: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, surgelés, séchés et cuits; gelées; confitures, compotes; œufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles; en-cas à base de légumes et de fruits; pommes chips; fruits à coque préparés; arachides préparées; préparations pour faire de la pope; potages; Tahini [pâte de graines de sésame]; truffes conservées.
Classe 30: Café; thé; cacao; chocolat; sucre; riz; tapioca; sagou; succédanés du café; farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisserie et confiserie; glaces comestibles; miel; sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; crèmes glacées; en-cas à base de céréales.
Classe 32: Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons; boissons isotoniques; jus végétaux.
Classe 34: Tabac; articles pour fumeurs; allumettes; briquets; cendriers; cigarettes; cigarettes contenant des succédanés du tabac, non à usage médical; cigarillos; cigares.
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Classe 35: Publicité; services de gestion d’affaires; administration commerciale; travaux de bureau; conseils en matière de gestion de personnel pour équipes sportives; promotion d’événements sportifs dans le domaine du basket-ball; location d’espaces publicitaires, y compris sous forme de bannières; parrainage (publicité); publicité de produits et de services, pour le compte de tiers, par le biais d’accords contractuels, fournissant et améliorant des profils et des images par le biais de manifestations culturelles et sportives; publicité et marketing, notamment par le biais de programmes de fidélisation de la clientèle et de primes; développement, organisation, conduite et surveillance de programmes de vente, de fidélisation et de stimulation promotionnelle; conseils en organisation commerciale pour systèmes de primes à la clientèle, en particulier dans le domaine des programmes de fidélisation de la clientèle et de primes; émission de supports de données pour l’enregistrement de transactions de fidélisation de la clientèle et de primes, en particulier de cartes à la clientèle et de bonus; générant l’intérêt de la clientèle et sa prise en charge par le biais de programmes de fidélisation de la clientèle et de primes; promotion des ventes et autres activités visant à accroître les ventes par la création et la fourniture de programmes de fidélisation de la clientèle et de primes, y compris l’émission de cartes à la clientèle (programmes de primes); retail services, retail services by means of telecommunications apparatus, mail order catalogue services and computer-based online ordering services in relation to cosmetics, perfumery, candles, materials for dressings, plasters, air freshening devices for rooms and automobiles, goods of common metals and their alloys, hand tools (hand-operated), cutlery, software, apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images, magnetic data carriers of all kinds, spectacles, sunglasses, helmets, decorative magnets, batteries, apparatus for lighting, heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary purposes, vehicles, apparatus for locomotion by land, water and air, goods in precious metals or coated therewith, pins
(jewellery), medallions, key rings, lanyards, bracelets, tie clips, cuff links, cups and trophies, jewellery, clocks and watches, musical instruments, toy watches, printed matter, photographs, office requisites, letter trays and cases for stationery, desk pads, note pads, fill-in tables, calendars, geographical maps, posters, greetings cards, postcards, flags and pennants of paper, bookmarks, transfers, stickers (stationery), drawing pins, paper clips, clips for banknotes, paperweights, writing implements, sharpeners, lids for pens, decorative articles attached to pens and pencils, rubber stamps and stamp pads, stapling presses, instructional and teaching material (except apparatus), leather and imitations of leather and goods made from these materials, bags, rucksacks, small bags, school bags, wallets, belt bags, basketball bags, cases and holdalls, garment bags for travel, umbrellas, parasols and walking sticks, collars, leashes and harness for animals, floor tiles, furniture, mirrors, picture frames, goods of wood or of plastics, sleeping bags for camping, seats, plastic containers, figurines of wood, wax, plaster or plastic, baskets for pets, glassware, porcelain and earthenware, tableware, cooking utensils, drinking vessels, drinking flasks, mugs, bread bins, thermos flasks, heat-insulated bags, trays, money boxes, candleholders, corkscrews, bottle and can openers, figurines (statuettes) of porcelain, clay or glass, tents, textiles and textile goods, wall hangings, felt pennants, flags, clothing, footwear, headgear, clothing for pets, lace and embroidery, ribbons and braid, buttons, zip fasteners, needles, nameplates, sewing requisites, hair pins, wigs, carpets, mats and matting, wall hangings, games and playthings, soft toys, toy snow globes, toys for domestic pets, amusement apparatus, gymnastic and sporting articles, meat, fish, poultry and game, dried and cooked fruit and vegetables, jellies, jams, milk products, snacks, potato crisps, coffee, tea, cocoa, chocolate, sugar, rice, flour and preparations made from cereals, bread, pastry and confectionery, ices, honey, treacle, yeast, baking powder, salt, mustard, vinegar, sauces (condiments), spices, ice cream, smokers’ articles, matches, lighters, ashtrays; collecte et systématisation d’informations via des réseaux sans fil ou câblés; compilation et systématisation de données dans des bases
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de données à des fins d’information dans le domaine du sport; compilation et fourniture d’informations et de données dans le domaine des systèmes de fidélisation de la clientèle et de primes; agences d’informations commerciales; recherches de marché; études de marché; services de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes; services de revues de presse; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; relations publiques; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; recherche de parraineurs.
Classe 36: Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières; parrainage, location de bureaux; prestation de services financiers pour systèmes de fidélisation de la clientèle et de primes; fonds de pension; consultation en matière financière; informations financières; informations financières; informations en matière d’assurances; consultation en matière d’assurances; informations en matière d’assurances; organisation de collections.
Classe 38: Télécommunications; transmission d’informations via des réseaux sans fil ou câblés; transmission électronique de données, d’images et de discours; télécommunications sur réseau; collecte de messages dans le domaine des systèmes de fidélisation de la clientèle et de primes; services d’un fournisseur d’accès à Internet, à savoir fourniture d’accès à Internet; fourniture d’accès à des moteurs de recherche et des portails sur l’internet; services de salons de discussion; échange électronique de données par le biais de lignes de discussion, de forums de discussion et de forums internet; forums interactifs; location et fourniture d’accès à des bases de données, en particulier des bases de données en ligne dans le domaine du sport; transmission de messages et d’images, assistée par ordinateur ou par l’intermédiaire de SMS, d’UMPTS et de WAP; diffusion de films, vidéos, programmes radiophoniques, également sur l’internet; fourniture d’accès à des bases de données musicales et à des sites web MP3; informations en matière de télécommunications; location d’appareils de télécommunication.
Classe 39: Transports; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages; services de réservation (transport, voyages); location de voitures, location d’avions, affranchissement et expédition d’envois postaux; location de bateaux; distribution d’énergie; services d’accompagnement de voyageurs; visites touristiques; informations en matière de transport; location de véhicules.
Classe 41: Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; mise à disposition et publication de produits de l’imprimerie, également sous forme électronique (non téléchargeable), également sur l’internet; divertissement par télévision, radio et Internet; divertissement interactif; mise à disposition de jeux, y compris de jeux électroniques via l’internet; services de loterie; organisation de compétitions; services de jeux d’argent et de hasard en rapport avec le sport ou en rapport avec celui-ci, également sur l’internet; production, présentation et location de films, d’enregistrements sonores et vidéo; production, présentation et location de programmes interactifs d’éducation et de divertissement, de CD interactifs, de CD- ROM et de jeux informatiques; services d’informations en rapport avec des événements sportifs et sportifs, y compris fourniture d’informations en ligne via des bases de données, sur l’internet et par satellite ou par câble, téléphones portables, y compris sans fil; réservation de billets pour des activités culturelles et sportives; fourniture de musique numérique sur des sites internet et MP3, location d’enregistrements sonores et visuels; fourniture de messages dans le domaine des systèmes de fidélisation de la clientèle et de primes; réservation de places de spectacles; services d’imagerie numérique; informations en matière d’éducation;
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informations en matière de divertissement; informations en matière de loisirs; location d’équipement de sport, à l’exception des véhicules; services de billetterie
[divertissement]; traduction.
ANNEXE 3
En ce qui concerne l’enregistrement de la marque de l’Union européenne
antérieure no 14 321 053 (marque figurative no 3), les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 25: Vêtements; chaussures; chapellerie.
Classe 28: Jouets, jeux, jouets et objets de fantaisie; articles et équipements de sport; ballons (de jeu); balles de basket-ball; filets de basket-ball; paniers de basket-ball; panneaux de basket-ball; paniers de basket-ball; jeux sportifs; appareils de jeux vidéo; jeux vidéo portatifs; jeux électroniques; ballons; sacs et étuis de sport (adaptés aux objets) pour transporter des articles de sport; bouchons imprimés de collecteurs en plastique ou en métal (pogs).
Classe 41: Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; organisation d’événements de basket-ball; services d’accueil, à savoir services de réception de clients (services de divertissement), y compris fourniture de billets d’entrée pour des manifestations sportives ou de divertissement; services de divertissement fournis lors d’événements sportifs ou en rapport avec ceux-ci; services de divertissement sous forme de visionnages publics de retransmissions d’événements sportifs; publication de produits de l’imprimerie, également sous forme électronique (non téléchargeable), également via l’internet; divertissement par le biais de la télévision, de la radio et de l’internet; divertissement interactif; mise à disposition de jeux, y compris de jeux électroniques via l’internet; services de loterie; organisation de compétitions; les paris et jeux concernant ou concernant le sport, également sur l’internet; production, présentation et location de films, d’enregistrements audio et vidéo; production, présentation et location de programmes interactifs d’éducation et de divertissement, de CD et de cédéroms interactifs et de jeux informatiques; compétitions de jeux informatiques organisées en ligne par le biais d’Internet; services d’informations dans le cadre de manifestations sportives et sportives, y compris fourniture d’informations en ligne via des banques de données, sur l’internet et par satellite ou par câble, par téléphone portable ou sans fil; publication de statistiques et d’autres informations sur les représentations sportives; réservation de billets pour des activités sportives et culturelles; fourniture de musique numérique sur l’internet et sur des sites Web MP3; location d’enregistrements audio et vidéo; services de clubs de sport; chronométrage des événements sportifs.
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ANNEXE 4
En ce qui concerne l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 18 152 559 «FIBA basketball NATIONS CUP» (marque verbale — marque no 4), les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 25: Vêtements; chaussures; chapellerie; habillement de sport; souliers de sport; chaussures de basket-ball.
Classe 28: Jeux; jeux; articles et équipements de sport; ballons (de jeu); balles de basket-ball; filets de basket-ball; buts de basket-ball; panneaux de basket-ball; sacs spécialement conçus pour les équipements de sport; machines de jeux vidéo; appareils de jeux vidéo; billets de loterie; tickets de loterie à gratter.
Classe 38: Télécommunications; services de diffusion; services de diffusion sans fil; transmission électronique de données; services de messagerie; services d’accès à Internet; forums pour réseaux sociaux [salons de discussion]; diffusion de données en flux; transmission de données; fourniture d’accès à des sites web MP3 sur l’internet; informations en matière de télécommunications; location d’appareils de télécommunication.
Classe 41: Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; organisation de tournois de basket-ball; services d’accueil (divertissement); services de divertissement sportif; services de divertissement fournis pendant les entractes lors d’événements sportifs; divertissement cinématographique; publication de produits de l’imprimerie; mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables; divertissement radiophonique et télévisé; divertissement interactif; services de jeux; services de loterie; organisation de compétitions; services de paris; production de films; services de studios pour films cinématographiques; location de films; présentations d’affichage audiovisuel; services d’enregistrement audio, cinématographique, vidéo et télévisé; services de jeux récréatifs pour ordinateurs et jeux vidéo; fourniture de jeux informatiques en ligne; fourniture de jeux informatiques interactifs multijoueurs via l’internet et des réseaux de communications électroniques; services d’informations sportives; services d’informations sportives; services de réservation de billets pour des manifestations sportives; mise à disposition de musique numérique à partir de sites Web MP3; services de clubs de sport; chronométrage d’événements sportifs; services de musées; parcs d’attractions.
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