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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 mars 2023, n° C-605/22 P |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-605/22 P |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Procédure non admise |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE LA COUR (chambre d’admission des pourvois)
8 mars 2023 (*)
« Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Admission des pourvois – Article 170 ter du règlement de procédure de la Cour – Demande ne démontrant pas l’importance d’une question pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union – Non-admission du pourvoi »
Dans l’affaire C-605/22 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 16 septembre 2022,
Hijos de Moisés Rodríguez González SA, établie à Las Palmas de Gran Canaria (Espagne), représentée par Me J. García Domínguez, abogado,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant :
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),
partie défenderesse en première instance,
Ornua Co-operative Ltd, établie à Dublin (Irlande),
partie intervenante en première instance,
LA COUR (chambre d’admission des pourvois)
composée de M. L. Bay Larsen, vice-président de la Cour, M. A. Kumin (rapporteur) et Mme I Ziemele, juges,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la proposition du juge rapporteur et l’avocate générale, Mme J. Kokott, entendue,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, Hijos de Moisés Rodríguez González SA, demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 29 juin 2022, Hijos de Moisés Rodríguez González/EUIPO – Irlande et Ornua (La Irlandesa 1943) (T-306/20, ci-après l'« arrêt attaqué », EU:T:2022:404), par lequel celui- ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la grande chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété
intellectuelle (EUIPO), du 2 mars 2020 (affaire R 1499/2016-G), relative à une procédure de nullité entre, d’une part, l’Irlande ainsi que Ornua Co-operative, anciennement dénommée Irish Dairy Board Co-operative Ltd, et, d’autre part, Hijos de Moisés Rodríguez González.
Sur la demande d’admission du pourvoi
2 En vertu de l’article 58 bis, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, l’examen des pourvois formés contre les décisions du Tribunal portant sur une décision d’une chambre de recours indépendante de l’EUIPO est subordonné à leur admission préalable par la Cour.
3 Conformément à l’article 58 bis, troisième alinéa, de ce statut, le pourvoi est admis, en tout ou en partie, selon les modalités précisées dans le règlement de procédure de la Cour, lorsqu’il soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
4 Aux termes de l’article 170 bis, paragraphe 1, du règlement de procédure, dans les situations visées à l’article 58 bis, premier alinéa, dudit statut, la partie requérante annexe à sa requête une demande d’admission du pourvoi dans laquelle elle expose la question importante que soulève le pourvoi pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et qui contient tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur cette demande.
5 Conformément à l’article 170 ter, paragraphes 1 et 3, du règlement de procédure, la Cour statue sur la demande d’admission du pourvoi dans les meilleurs délais par voie d’ordonnance motivée.
6 À l’appui de sa demande d’admission du pourvoi, la requérante fait valoir que le moyen unique de son pourvoi soulève des questions importantes pour l’unité et la cohérence du droit de l’Union.
7 À cet égard, en premier lieu, la requérante rappelle le contenu de son moyen unique, tiré, s’agissant des trois premières branches, de la violation par le Tribunal de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1) et, s’agissant de la quatrième branche, d’une violation de l’obligation de motivation.
8 Premièrement, la requérante soutient que le Tribunal, au point 98 de l’arrêt attaqué, s’est fondé sur une analyse erronée, qui déduit, à tort, des points 91, 92, 101 et 105 de cet arrêt, une mauvaise foi dans son comportement concernant le moment et les circonstances dans lesquels elle a demandé l’enregistrement de la marque contestée, alors que, en réalité, son comportement aurait été approprié et légal. Plus particulièrement, le Tribunal aurait, aux points 91, 98 et 101 dudit arrêt, qualifié de malveillants ou
malhonnêtes des actes qui, selon sa jurisprudence, seraient considérés comme normaux dans le domaine commercial et des affaires. En effet, ainsi qu’il ressortirait, notamment, des arrêts du 7 juin 2011, Psytech International/OHMI – Institute for Personality & Ability Testing (16PF) (T-507/08, non publié, EU:T:2011:253, point 88), et du 14 février 2012, Peeters Landbouwmachines/OHMI – Fors MW (BIGAB) (T-33/11, EU:T:2012:77, point 23), d’une part, l’extension de la protection d’une marque nationale par son enregistrement comme marque de l’Union ferait partie de la stratégie commerciale normale d’une entreprise, et, d’autre part, l’extension de la liste des produits et des services ne pourrait pas être considérée comme un comportement constitutif de mauvaise foi.
9 Deuxièmement, la requérante fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit, aux points 98 et 99 de l’arrêt attaqué, en ce qu’il a omis d’appliquer le principe de la présomption de bonne foi du demandeur, tel qu’interprété par sa propre jurisprudence issue de l’arrêt du 8 mars 2017, Biernacka-Hoba/EUIPO – Formata Bogusław Hoba (Formata) (T-23/16, non publié, EU:T:2017:149, point 45 et jurisprudence citée), dans une situation dans laquelle la marque contestée n’a pas été utilisée conformément à un usage antérieur d’une marque nationale équivalente.
10 Troisièmement, le Tribunal aurait conclu, au point 98 de l’arrêt attaqué, à la mauvaise foi de la requérante, en déformant sa véritable intention au moment du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée. En effet, l’analyse du Tribunal serait contraire à la jurisprudence résultant de l’arrêt de la Cour du 11 juin 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361, points 41 et 42), selon laquelle l’intention de la requérante aurait dû être déterminée en fonction non seulement de l’usage de cette marque, mais également des circonstances objectives de l’affaire. Ainsi, le Tribunal aurait appliqué de manière erronée l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 en ce qu’il aurait mis l’accent sur l’usage de ladite marque et d’une marque nationale antérieure, au lieu de s’appuyer sur une analyse centrée sur son intention au moment de ce dépôt.
11 Quatrièmement, la requérante fait grief au Tribunal d’avoir insuffisamment motivé le point 99 de l’arrêt attaqué, en violation de l’obligation de motivation prévue à l’article 75 du règlement no 207/2009, en ce qui concerne la question de savoir dans quelle mesure il convenait de tenir compte, dans le cadre de l’appréciation de la mauvaise foi, d’une information indiquant précisément la véritable origine géographique sur les emballages et les étiquettes des produits sur lesquels la marque contestée était apposée. En effet, le Tribunal n’aurait pas effectué la moindre analyse des éléments de preuve fournis, à cet égard, par la requérante.
12 En second lieu, en ce qui concerne les questions importantes soulevées par le pourvoi au regard de l’unité et de la cohérence du droit de l’Union, la
requérante indique qu’elles se concentrent sur l’analyse des circonstances factuelles pertinentes lors de l’examen correct de la mauvaise foi.
13 S’agissant des trois premières branches du moyen unique, la requérante est d’avis que la question de savoir dans quelle mesure l’usage effectif de la marque contestée postérieurement à son enregistrement peut influencer l’examen de la mauvaise foi est une question importante pour l’unité et pour la cohérence du droit de l’Union dans la mesure où la notion de « mauvaise foi » constituerait une notion autonome de ce droit devant être interprétée de manière uniforme dans l’Union. En effet, eu égard, d’une part, au principe du caractère unitaire de la marque de l’Union, et, d’autre part, à la divergence d’interprétation du Tribunal concernant cette notion, il serait important que la Cour tranche ladite question. À cet égard, la requérante soutient qu’il n’y a pas lieu de conclure à la mauvaise foi du demandeur au motif qu’un usage ultérieur de la marque contestée serait incompatible avec l’usage qu’il a fait d’une autre marque antérieure identique dans le passé, car, sinon, la date pertinente de la demande d’enregistrement de la marque contestée serait diluée et le sens juridique des motifs absolus de nullité serait perdu.
14 Concernant la quatrième branche du moyen unique, la requérante indique que, dans le cadre de l’appréciation de la mauvaise foi, le Tribunal aurait dû examiner si, en ce qui concerne les informations indiquées sur l’emballage et les étiquettes des produits sur lesquels la marque contestée était apposée, l’usage effectif de cette marque, postérieurement à son enregistrement, était conforme au règlement no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission (JO 2011, L 304, p. 18), l’article 26, paragraphe 2, du règlement no 1169/2011 prévoyant l’obligation d’indiquer sur les produits la véritable origine de ceux-ci. En effet, en l’absence d’appréciation de cet usage à l’aune de ce règlement, il existerait un risque de contrariété entre les décisions prises sur son fondement et celles prises sur la base du règlement no 207/2009, de sorte qu’il s’agirait d’une question importante pour la cohérence du droit de l’Union.
15 À titre liminaire, il convient de relever que c’est à la requérante qu’il incombe de démontrer que les questions soulevées par son pourvoi sont importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (voir ordonnance du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C-382/21 P, EU:C:2021:1050, point 20 et jurisprudence citée).
16 En outre, ainsi qu’il ressort de l’article 58 bis, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, lu conjointement avec
l’article 170 bis, paragraphe 1, et l’article 170 ter, paragraphe 4, du règlement de procédure, la demande d’admission du pourvoi doit contenir tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur l’admission du pourvoi et de déterminer, en cas d’admission partielle de ce dernier, les moyens ou les branches du pourvoi sur lesquels le mémoire en réponse doit porter. En effet, étant donné que le mécanisme d’admission préalable des pourvois visé à l’article 58 bis de ce statut tend à limiter le contrôle de la Cour aux questions revêtant une importance pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, seuls les moyens soulevant de telles questions et établis par la requérante doivent être examinés par la Cour dans le cadre du pourvoi (ordonnances du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C-382/21 P, EU:C:2021:1050, point 21, et du 16 novembre 2022, EUIPO/Nowhere, C-337/22 P, EU:C:2022:908, point 24).
17 Ainsi, une demande d’admission du pourvoi doit, en tout état de cause, énoncer de façon claire et précise les moyens sur lesquels le pourvoi est fondé, identifier avec la même précision et la même clarté la question de droit soulevée par chaque moyen, préciser si cette question est importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et exposer de manière spécifique les raisons pour lesquelles ladite question est importante au regard du critère invoqué. En ce qui concerne, en particulier, les moyens du pourvoi, la demande d’admission du pourvoi doit préciser la disposition du droit de l’Union ou la jurisprudence qui aurait été méconnue par l’arrêt ou l’ordonnance sous pourvoi, exposer de manière succincte en quoi consiste l’erreur de droit prétendument commise par le Tribunal et indiquer dans quelle mesure cette erreur a exercé une influence sur le résultat de l’arrêt ou de l’ordonnance sous pourvoi. Lorsque l’erreur de droit invoquée résulte de la méconnaissance de la jurisprudence, la demande d’admission du pourvoi doit exposer, de façon succincte mais claire et précise, premièrement, où se situe la contradiction alléguée, en identifiant tant les points de l’arrêt ou de l’ordonnance sous pourvoi que la requérante met en cause que ceux de la décision de la Cour ou du Tribunal qui auraient été méconnus, et, deuxièmement, les raisons concrètes pour lesquelles une telle contradiction soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (voir ordonnance du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C-382/21 P, EU:C:2021:1050, point 22 et jurisprudence citée).
18 En effet, une demande d’admission ne contenant pas les éléments énoncés au point précédent de la présente ordonnance ne saurait être, d’emblée, susceptible de démontrer que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union justifiant son admission (ordonnances du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C-613/19 P, EU:C:2019:905, point 16, et du 7 décembre 2022, Compass Tex/EUIPO, C-550/22 P, non publiée, EU:C:2022:1044, point 14).
19 En l’occurrence, s’agissant de l’argumentation résumée aux points 8 à 10, 12 et 13 de la présente ordonnance, il convient de rappeler, d’une part, que, dans la mesure où la requérante vise à remettre en cause l’appréciation de certains faits effectuée par le Tribunal, une telle argumentation ne saurait démontrer que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (voir, en ce sens, ordonnance du 22 juin 2022, Legero Schuhfabrik/EUIPO, C-152/22 P, non publiée, EU:C:2022:500, point 21).
20 D’autre part, dans la mesure où, par cette argumentation, la requérante reproche au Tribunal d’avoir méconnu la jurisprudence de la Cour et sa propre jurisprudence, il y a lieu de rappeler qu’une telle argumentation n’est pas, en soi, suffisante pour établir, conformément à la charge de la preuve qui pèse sur l’auteur d’une demande d’admission d’un pourvoi, que ce pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, le demandeur devant respecter, à cette fin, l’ensemble des exigences énoncées au point 17 de la présente ordonnance. Or, force est de constater que si la requérante précise les points de l’arrêt attaqué contestés et ceux des décisions de la Cour et du Tribunal qui auraient été méconnus, elle ne fournit pas suffisamment d’indications sur la similitude des situations visées dans ces décisions, permettant d’établir la réalité des contradictions alléguées (voir, par analogie, ordonnance du 6 avril 2022, Sanford/EUIPO, C-19/22 P, non publiée, EU:C:2022:262, points 18 et 19 ainsi que jurisprudence citée).
21 S’agissant de l’argumentation, résumée aux points 11 et 14 de la présente ordonnance, tirée d’un défaut de motivation du point 99 de l’arrêt attaqué en ce qui concerne les effets de l’inclusion de la véritable origine géographique sur les emballages et les étiquettes des produits sur lesquels la marque contestée était apposée, il convient de rappeler que, s’il est vrai, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour, que le défaut ou l’insuffisance de motivation constitue une erreur de droit qui peut être invoquée dans le cadre d’un pourvoi, son admission demeure toutefois subordonnée au respect des conditions spécifiques consistant, pour la requérante au pourvoi, à démontrer, au sens indiqué au point 17 de la présente ordonnance, que ce dernier doit soulever une ou plusieurs questions importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union. Cette démonstration implique elle-même d’établir tant l’existence que l’importance de telles questions, au moyen d’éléments concrets et propres au cas d’espèce, et non pas simplement d’arguments d’ordre général (voir ordonnance du 8 novembre 2022, Mandelay/EUIPO, C-405/22 P, non publiée, EU:C:2022:860, point 19 et jurisprudence citée).
22 Or, la requérante ne démontre pas en quoi le défaut de motivation de l’arrêt attaqué qu’elle allègue soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union. En effet, en ce que la requérante fait valoir, à cet égard, qu’il est nécessaire d’appliquer le règlement no 207/2009 en conformité avec le règlement no 1169/2011 pour
éviter que des décisions contradictoires soient prises en ce qui concerne les informations indiquées sur l’emballage et les étiquettes, il suffit de relever qu’il s’agit d’une argumentation qui ne se rapporte pas au défaut de motivation qu’elle reproche au Tribunal.
23 De surcroît, il convient de constater, s’agissant de ce prétendu défaut de motivation, que la requérante n’indique pas concrètement dans quelle mesure l’erreur invoquée, à la supposer avérée, a exercé une influence sur le résultat de l’arrêt attaqué (ordonnance du 13 décembre 2021, Abitron Germany/EUIPO, C-589/21 P, non publiée, EU:C:2021:1012, point 18).
24 Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de ne pas admettre le pourvoi.
Sur les dépens
25 Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.
26 La présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi n’ait été signifié aux autres parties à la procédure et, par conséquent, avant que celles- ci n’aient pu exposer des dépens, il convient de décider que la requérante supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (chambre d’admission des pourvois) ordonne :
1) Le pourvoi n’est pas admis.
2) Hijos de Moisés Rodríguez González SA supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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Textes cités dans la décision
- INCO - Règlement (UE) 1169/2011 du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires
- Directive 2000/13/CE du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard
- Directive 1999/10/CE du 8 mars 1999
- Directive 2008/5/CE du 30 janvier 2008 relative à l'indication sur l'étiquetage de certaines denrées alimentaires d'autres mentions obligatoires que celles prévues dans la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil (version codifiée) )
- Règlement (CE) 608/2004 du 31 mars 2004 concernant l'étiquetage des aliments et ingrédients alimentaires avec adjonction de phytostérols, esters de phytostérol, phytostanols et/ou esters de phytostanol
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
- Directive 90/496/CEE du 24 septembre 1990 relative à l'étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires
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