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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 août 2023, n° 003153204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003153204 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 153 204
Biocop Productos Biologicos, S.A., Puigmal, 3, 08185 Lliça de Vall (Barcelona), Espagne (opposante), représentée par Durán — Corretjer, S.L.P., Còrsega, 329 (P° de Gracia/Diagonal), 08037 Barcelone, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Federico Giovannetti, Piazza IV Novembre 5/17, 40038 Vergato, Italie (demanderesse).
Le 11/08/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 153 204 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 29: Huile d’olive extra vierge à usage alimentaire; Tomates en conserve; Mortadella; Aliments à base de poisson; Seitan [succédané de viande]; Découpes fraîches; Conserves de légumes; Olives préparées; Huile d’olive; Pickles; Fromages; Dips; Purée de tomates; Champignons, légumes, légumes transformés; Poissons, fruits de mer et mollusques non vivants; Viande et produits carnés; Saucisses séchées; pâtes à tartiner à base de légumes; Huiles et graisses comestibles; Œufs de volaille et ovoproduits; Tomates en conserve; Chips de pommes de terre sous forme d’en-cas; Produits à base de poisson embouteillés; Produits à base de viande sous forme de hamburgers.
Classe 30: Pâtes fraîches et séchées, nouilles et raviolis; Levure et agents levants; Propolis; Mayonnaise; Pain; Petits pains fourrés; Vinaigre; Sandwiches; Farines; Miel; Gommes à mâcher; Sagou; Tapioca; Lasagnes; Ketchup; Riz; Sucre; Douilles, batteurs et leurs mélanges; Pâtes alimentaires; Steaks hachés insérés dans des pains briochés; Épices; Levain; Pizzas.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 474 539 est rejetée pour l’ensemble des produits contestés. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 20/08/2021, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 474 539 «BIOPOP» (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans les classes 29 et 30. L’opposition est fondée,
entre autres, sur l’enregistrement de la marque espagnole no 3 573 956 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Décision sur l’opposition no B 3 153 204 Page sur 2 6
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque espagnole no 3 573 956 de l’opposante;
a) Les produits et services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 35: Servicesde vente au détail et en gros de produits de droguerie, de parfumerie, de beauté et de produits biologiques alimentaires. Services de vente au détail et en gros par le biais de réseaux informatiques mondiaux de produits de droguerie, de parfums, de produits de beauté et de produits biologiques alimentaires.
Après une décision définitive dans l’affaire B 3 151 966, les produits contestés sont les suivants:
Classe 29: Huile d’olive extra vierge à usage alimentaire; Tomates en conserve; Mortadella; Aliments à base de poisson; Seitan [succédané de viande]; Découpes fraîches; Conserves de légumes; Olives préparées; Huile d’olive; Pickles; Fromages; Dips; Purée de tomates; Champignons, légumes, légumes transformés; Poissons, fruits de mer et mollusques non vivants; Viande et produits carnés; Saucisses séchées; pâtes à tartiner à base de légumes; Huiles et graisses comestibles; Œufs de volaille et ovoproduits; Tomates en conserve; Chips de pommes de terre sous forme d’en-cas; Produits à base de poisson embouteillés; Produits à base de viande sous forme de hamburgers.
Classe 30: Pâtes fraîches et séchées, nouilles et raviolis; Levure et agents levants; Propolis; Mayonnaise; Pain; Petits pains fourrés; Vinaigre; Sandwiches; Farines; Miel; Gommes à mâcher; Sagou; Tapioca; Lasagnes; Ketchup; Riz; Sucre; Douilles, batteurs et leurs mélanges; Pâtes alimentaires; Steaks hachés insérés dans des pains briochés; Épices; Levain; Pizzas.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les services de vente au détail de produits spécifiques présentent un degré de similitude moyen avec lesdits produits. Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leurs modalités d’utilisation, ils sont similaires car ils sont complémentaires et
Décision sur l’opposition no B 3 153 204 Page sur 3 6
les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont mis en vente. En outre, ils ciblent le même public.
Par conséquent, les produits contestés compris dans les classes 29 et 30, qui sont des produits alimentaires qui peuvent également être biologiques, sont similaires aux services de vente au détail de produits biologiques alimentaires de l’opposante.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés similaires s’adressent au grand public.
Le niveau d’attention est moyen.
c) Les signes
BIOPOP
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément «BIOCOP» de la marque antérieure et le signe contesté «BIOPOP» n’ont aucune signification en tant que telle pour le public pertinent. Toutefois, il est possible que, compte tenu des produits et services pertinents, le public reconnaisse le préfixe «BIO-» dans les deux signes. Ce préfixe sera perçu comme une référence au fait que les produits contestés et les produits qui font l’objet des services antérieurs sont biologiques ou naturels. Dès lors, cet élément présente un caractère distinctif faible. Compte tenu des produits et services pertinents, il est considéré que les autres parties des signes ne seront associées à aucune signification, du moins par une partie du public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 153 204 Page sur 4 6
La marque antérieure inclut la représentation de la feuille qui sera également associée à l’origine biologique et naturelle des produits en cause et est donc faible. En outre, cet élément figuratif a une petite taille et est donc moins accrocheur sur le plan visuel.
L’étiquette et la police de caractères de la marque antérieure sont de nature décorative.
Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs
[14/07/2005, 312/03, Selenium-Ace/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37].
Sur les plansvisuel et phonétique, le seul élément verbal de la marque antérieure «BIOCOP» a la même longueur que le signe contesté «BIOPOP» et ils ont en commun toutes les lettres de la quatrième lettre C contre P au milieu de lettres identiques qui ont un son similaire. Sur le plan visuel, les signes diffèrent par les aspects figuratifs de la marque antérieure décrits ci- dessus, qui ont moins d’impact ou sont décoratifs.
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Comme indiqué ci-dessus, les deux signes seront associés au concept de «biologique» et sont donc similaires à un faible degré sur le plan conceptuel étant donné que l’élément commun «BIO» est faible.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure, considérée dans son ensemble, est dépourvue de signification pour tous les services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure dans son ensemble doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services sont similaires; ils s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est moyen.
La marque antérieure dans son ensemble possède un caractère distinctif normal.
Les marques présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique. Sur le plan conceptuel, les signes présentent un faible degré de similitude.
Décision sur l’opposition no B 3 153 204 Page sur 5 6
Il est considéré que les différences entre les signes ne sont pas suffisantes pour neutraliser les similitudes étant donné que les éléments figuratifs de la marque antérieure ont moins d’impact ou sont décoratifs et que les lettres différentes «C» et «P» respectivement sont placées au milieu de lettres identiques et ont un son similaire et pourraient donc être facilement ignorées par le consommateur.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne [23/10/2002, T- 104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49].
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public examiné. L’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent est suffisante pour rejeter la demande contestée.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de la marque espagnole no 3 573 956 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que la marque antérieure examinée entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Décision sur l’opposition no B 3 153 204 Page sur 6 6
Edith Elisabeth VAN DEN Francesca CANGERI Erkki Münter EEDE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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