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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 déc. 2023, n° 003175254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003175254 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 175 254
IGES Srl, Via Tiberina Km.19,300 snc, 00065 Fiano Romano (RM), Italie (opposante), représentée par Ing. Claudio Baldi S.R.L., Viale Cavallotti, 13, 60035 Jesi (Ancône), Italie (représentant professionnel)
un g a i ns t
Carole Amar, 22 rue Beaujon, 75008 Paris, France (demanderesse), représentée par Erik Billard-Sarrat, 10 rue de Penthièvre, 75008 Paris, France (mandataire agréé).
Le 19/12/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 175 254 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 647 330 est rejetée pour l’ensemble des produits contestés. Elle peut être poursuivie pour les services restants.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 25/07/2022, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 647 330 «NOOANCE» (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 3. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque italienne no 853 466 «NOUVANCE» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Décision sur l’opposition no B 3 175 254 Page sur 2 4
Classe 3: Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: Savons; parfums; huiles essentielles; cosmétiques; produits de démaquillage; rouge à lèvres; masques de beauté; crèmes; laits; lotions; gels, et plus généralement: cosmétiques parfumés ou non parfumés, pour le soin de la peau, pour le soin des mains, pour le soin du corps et pour le visage; huiles essentielles à usage personnel; huiles à usage cosmétique; eau de parfum; eaux de senteur; eaux de toilette; eau de Cologne et plus généralement parfumerie, savons parfumés, laits de toilette, gels parfumés pour la douche et bain et mousse de bain; désodorisants personnels; lotions capillaires.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Savons contestés; parfumerie; cosmétiques; les lotions capillaires figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Parfums contestés; eau de parfum; eaux de senteur; eaux de toilette; eau de Cologne est incluse dans la catégorie plus large des produits de parfumerie de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Huiles essentielles contestées; huiles essentielles à usage personnel; les huiles à usage cosmétique sont incluses dans les huiles essentielles de l’opposante ou se chevauchent avec celles-ci parce qu’elles sont toutes des composés d’aroma liquide parfumés (synthétiques ou organiques) qui sont principalement utilisés dans la parfumerie (en tant que base de parfum), dans l’arôme des aliments ou des boissons, ou pour parfumer les produits cosmétiques. Dès lors, ils sont identiques.
Les produits de démaquillage contestés restants contestés; rouge à lèvres; masques de beauté; crèmes; laits; lotions; gels, et plus généralement: cosmétiques parfumés ou non parfumés, pour le soin de la peau, pour le soin des mains, pour le soin du corps et pour le visage; savons parfumés, laits de toilette, gels parfumés pour le bain et douches et mousse de bain; les déodorants personnels sont inclus dans la catégorie plus large des cosmétiques de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public. Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
Décision sur l’opposition no B 3 175 254 Page sur 3 4
NOOANCE
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Italie.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les éléments verbaux des signes sont dépourvus de signification pour le public pertinent et sont donc distinctifs à un degré normal. Étant donné qu’aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent, il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle et l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque, qui, compte tenu de ce qui précède, doit être considéré comme normal du point de vue du public du territoire pertinent.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la suite de lettres «NO * (*) ANCE». Ils diffèrent uniquement par les troisième et quatrième lettres de la marque antérieure («UV») et par la lettre supplémentaire «O» placée dans la même position dans le signe contesté. Toutefois, en raison de leur position au milieu des marques, cette différence n’a qu’une incidence très limitée sur l’impression visuelle d’ensemble et la prononciation des marques. En outre, au moins une partie du public pertinent prononcera la double lettre «OO» dans le signe contesté comme une lettre «U», ce qui créera des similitudes supplémentaires entre les signes sur le plan phonétique.
Par conséquent, les signes présentent à tout le moins un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Comme conclu ci-dessus, les produits contestés sont identiques aux produits de l’opposante. Ils s’adressent au grand public, qui fait preuve d’un niveau d’attention moyen. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
Décision sur l’opposition no B 3 175 254 Page sur 4 4
Les signes présentent à tout le moins un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique en raison de la coïncidence de presque toutes leurs lettres au début et à la fin. La différence au niveau de deux lettres placées au milieu des signes est susceptible de passer inaperçue aux yeux des consommateurs, qui n’ont que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doivent se fier à l’image non parfaite qu’ils en ont gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Compte tenu des similitudes considérables entre les signes et de l’identité des produits, et compte tenu du principe d’interdépendance susmentionné, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent et que, par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque italienne no 853 466 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Sarah DE Fazio Gracia TORDESILLAS Michaela MADDOCKS MARTÍNEZ POLJOVKOVA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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