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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 nov. 2023, n° R2574/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2574/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 6 novembre 2023
Dans l’affaire R 2574/2022-2
Ramon Vendrell Vila Vila
Colonia La Rabeia, S/N
08660 Balsareny (Barcelone) Espagne
Lluis Corominas Padulles
Colonia La Rabeia, s/n
08660 Balsareny (Barcelone)
Espagne Opposantes/Demanderesses au recours représentée par Ingenias, Av. Diagonal, 514, 1-4, 08006 Barcelona (Espagne)
contre
Handi-Pharm Groupe
Parc Polaris, 12 rue des Colzas
85110 Chantonnay
France Demanderesse/défenderesse représentée par Jérôme TASSI, 11 rue d’Uzès, 75002 Paris (France)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 113 671 (demande de marque de l’Union européenne no 18 146 679)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), C. Negro (rapporteur) et K. Guzdek (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
06/11/2023, R 2574/2022-2, PharmaConfort/FARMACONFORT et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 5 novembre 2019, dont la date de priorité française est le 20 mai 2019, Handi-Pharm Groupe (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
PharmaConfort
pour la liste de produits et services suivante après le rejet partiel à la suite de la décision finale de la division d’opposition du 22 mars 2021 dans la procédure d’opposition no B 3 109 538:
Classe 3: Huiles essentielles relevant du monopole pharmaceutique; dépilatoires; produits de démaquillage; rouges à lèvres; produits de rasage, préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; produits pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, à l’exception des préparations utilisées dans le domaine dentaire et/ou par les offices dentaires; shampooings, produits de bronzage (cosmétiques).
Classe 5: Médicaments, baumes, pommades, potions, préparations, sérums, vaccins, graisses et huiles à usage humain ou à usage vétérinaire, produits de diagnostic à usage médical, plantes et racines médicinales (emballés ou non), et plus généralement produits et préparations pharmaceutiques et vétérinaires; couches pour bébés, couches d’incontinence, serviettes hygiéniques pour la menstruation, produits hygiéniques pour la médecine et l’hygiène intime; aliments (à l’exception des aliments pour bébés), préparations, boissons et substances diététiques à usage médical; compléments nutritionnels à usage médical; vitamines (préparations de -); bonbons médicamenteux; sucre à usage médical; pansements, rubans, gaze, compresses et plus généralement matériel pour pansements (à l’exception des instruments); coton et coton à usage médical; serviettes imprégnées de lotions pharmaceutiques; bandes, bandages ou rubans à usage médical (adhésifs); tissus chirurgicaux; produits pour la purification de l’air, désinfectants à usage médical ou hygiénique (autres que les savons); produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, weedicides, parasiticides; pharmacies portatives; tous les matériaux et préparations précités relevant du monopole pharmaceutique; couches, couches et couches-culottes en matières textiles.
Classe 9: Lunettes (optiques), articles optiques, étuis pour lunettes; loupes.
Classe 10: Appareils de massage; prothèses; implants artificiels; poêles à usage hygiénique ou médical, coutellerie chirurgicale; aiguilles de seringues, canules, cathéters et sondes à usage médical, thermomètres à usage médical, pulvérisateurs et vaporisateurs
à usage médical, inhalateurs, compte-gouttes à usage médical, appareils de diagnostic à usage médical, contraceptifs non chimiques, coutellerie chirurgicale, pinces et ciseaux à usage médical ou chirurgical, appareils de massage, gants de massage, gants à usage médical, masques utilisés par le personnel médical, vêtements spécialement pour le fonctionnement de salles; souliers et bottes à usage médical; chaussures orthopédiques; matelas à usage médical, oreillers et coussins à usage médical, draps et draps pour lits
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malades à usage médical, draps chirurgicaux; couvertures électriques à usage médical, fauteuils à usage médical; meubles spécialement conçus à des fins médicales, couveuses pour bébés, appareils de soins infirmiers et, plus généralement, appareils et instruments chirurgicaux, médicaux et vétérinaires; matériel de suture; membres et yeux artificiels, membres artificiels; bandages, bas pour les varices, bandages herniaires, bandages, élastiques, ceintures et corsets à usage médical et, plus généralement, articles orthopédiques et articles de compression; lève-personnes, béquilles à usage médical; supports pour biberons, tétines de biberons, sucettes pour bébés.
Classe 25: Bavoirs non en papier; vêtements (à l’exception des vêtements contre les accidents, les radiations et le feu), y compris layettes; chaussures [à l’exception des chaussures orthopédiques]; chapellerie; sous-vêtements.
Classe 35: Servicesde collecte et de vente en gros des produits suivants: essential oils falling under the pharmaceutical monopoly, depilatory preparations, products for removing make-up, lip rouge, shaving preparations, bleaching preparations and other substances for laundry use, cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations, except for preparations used in the dental field and/or by dental offices, shampoos, sun protection preparations (cosmetic sun tanning preparations), pharmaceutical drugs, balms, pomades, potions, preparations, serum, vaccines, fats and oils for human medicine or for veterinary use, diagnostic preparations for medical purposes, medicinal plants and roots (packaged or not), and more generally pharmaceutical and veterinary goods and preparations, babies’ diapers, napkins for incontinents, sanitary towels and pads, sanitary preparations for medical purposes and for personal hygiene, food (except food for babies), preparations, dietetic foods and beverages adapted for medical use, nutritional supplements, vitamin preparations, sweets for medicinal purposes, medicated sugar, plasters falling under the pharmaceutical monopoly, gauze for dressings, compresses and more generally materials for dressings falling under the pharmaceutical monopoly (except instruments), cotton and wadding for medical purposes, tissues impregnated with pharmaceutical lotions, bandages for dressings, adhesives tapes for medical purposes, surgical tissues, air purifying preparations, disinfectants for medical or hygiene purposes, other than soaps, preparations for destroying vermin falling under the pharmaceutical monopoly, fungicides falling under the pharmaceutical monopoly, herbicides, antiparasitic preparations falling under the pharmaceutical monopoly, filled first aid boxes, spectacles (optics), optical goods, spectacle cases, magnifiers, apparatus for massage, prosthetics and artificial implants, hygienic basins or basins for medical purposes, surgical cutlery, syringe needles, cannulae, catheters, probes for medical use, thermometers for medical purposes, sprayers and vaporisers for medical purposes, inhalers, droppers for medical purposes, diagnostic apparatus for medical purposes, contraceptives (non-chemical), surgical cutlery, pliers and scissors for medical or surgical use, apparatus for massage, massage gloves, gloves for medical use, masks for use by medical personnel, special clothing for operating theatres, boots and shoes for medical purposes, orthotic footwear, surgical drapes, armchairs for medical purposes, incubators for babies, nursing appliances, and more generally surgical apparatus and instruments, doctors and veterinary, suture materials, artificial limbs and eyes, prostheses, bandages for joints, stockings for varices, trusses, bandages (elastic), belts and corsets for medical purposes and more generally orthopaedic articles and compression articles, invalids’ hoists, crutches for medical purposes, feeding bottles, teats for use with babies’ feeding bottles, dummies, stickers, pamphlet and brochures, adhesive labels, catalogues, calendars, wrapping paper, toilet tissue, paper for recording machines, electro-cardio-
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graph paper, paper for radiograms, prospectuses, printed publications, nappies, diapers and diaper pants made of textile, bibs, not of paper, clothing (except clothing against accidents, radiation and fire), including layettes, footwear (except orthopaedic footwear), headpieces, underwear; gestion de fichiers informatisés dans des bases de données commerciales ou publicitaires; collecte de données commerciales ou publicitaires dans un fichier principal.
2 La demande a été publiée le 10 décembre 2019.
3 Le 9 mars 2020, M. Ramon Vendrell Vila et M. Lluis Corominas Padulles (ci-après les «opposants») ont formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
4 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) L’enregistrement de la MUE no 16 171 159 pour la marque figurative
déposée le 16 décembre 2016 et enregistrée le 25 avril 2017 pour les produits suivants sur lesquels l’opposition est basée:
Classe 10: Ventouses menstruelles.
b) Enregistrement espagnol no 3 618 843 de la marque figurative
déposée le 14 juin 2016 et enregistrée le 23 novembre 2016 pour les produits suivants sur lesquels l’opposition est basée:
Classe 10: Ventouses menstruelles.
c) Enregistrement espagnol no 2 758 215 de la marque figurative
déposée le 28 février 2007 et enregistrée le 16 mai 2008 pour les produits suivants sur lesquels l’opposition est basée:
Classe 3: Produits de parfumerie et cosmétiques, huiles essentielles, savons, chanpus, crèmes et lotions pour le soin de la peau et des cheveux, dentifrices.
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Classe 5: Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; modèles, matériel pour pansements; matériaux pour pousser les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
d) L’enregistrement de la marque espagnole no 2 672 795 pour la marque verbale
FARMACONFORT
déposée le 5 octobre 2005 et enregistrée le 1 juillet 2006 pour les produits suivants sur lesquels l’opposition est basée:
Classe 3: Produits deparfumerie et cosmétiques, huiles essentielles, savons, shampooings, crèmes et lotions pour le soin de la peau et des cheveux, dentifrices.
Classe 5: Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; modèles, matériel pour pansements; matériaux pour les dents et pour les impressionners dentaires.
e) L’enregistrement international no 907 378 désignant le Benelux, l’Allemagne et le Portugal pour la marque verbale
FARMACONFORT
déposée et enregistrée le 18 octobre 2006 pour les produits suivants sur lesquels l’opposition est fondée:
Classe 3: Produits deparfumerie et cosmétiques, huiles essentielles, savons, shampooings, crèmes et lotions pour les soins de la peau et des cheveux, dentifrices.
Classe 5: Produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits hygiéniques à usage médical; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
5 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), et à l’article 7, point b), du RMUE, pour toutes les marques antérieures.
6 La demanderesse a demandé que les opposants produisent la preuve de l’usage de leurs enregistrements espagnols antérieurs no 2 672 795 (marque antérieure d) et no 2 758 215
[marque antérieure c)] et de leur enregistrement international antérieur no 907 378 (marque antérieure e) pour l’ensemble des produits. Les opposantes ont produit des documents à titre de preuve de l’usage.
7 Par décision du 31 octobre 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition pour les produits et services suivants:
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Classe 5: Couches hygiéniques pour incontinence, serviettes hygiéniques pour la menstruation, produits hygiéniques pour la médecine et l’hygiène intime; baumes, pommades, préparations et huiles pour la médecine humaine; coton et coton à usage médical; serviettes imprégnées de lotions pharmaceutiques; tous les matériaux et préparations précités relevant du monopole pharmaceutique; couches, couches et couches-culottes en matières textiles.
Classe 35: Servicesde collecte et de vente en gros des produits suivants: baumes, pommades, préparations, huiles pour la médecine humaine, serviettes pour incontinents, serviettes et tampons hygiéniques, produits hygiéniques pour la médecine et pour l’hygiène intime, coton et ouate à usage médical, serviettes imprégnées de lotions pharmaceutiques, couches, couches et couches-culottes en matières textiles.
8 L’enregistrement de la demande de marque de l’Union européenne contestée a été autorisé pour les autres produits et services, à savoir l’ensemble des produits et services contestés compris dans les classes 3, 9, 10 et 25 et les produits et services suivants compris dans les classes 5 et 35:
Classe 5: Baumes, pommades, préparations et huiles à usage vétérinaire; médicaments, potions, sérums, graisses, vaccins à usage humain ou à usage vétérinaire, produits de diagnostic à usage médical, plantes et racines médicinales (emballés ou non) et, plus généralement, produits et préparations pharmaceutiques et vétérinaires; couches pour bébés, aliments (à l’exception des aliments pour bébés), préparations, boissons et substances diététiques à usage médical; compléments nutritionnels à usage médical; vitamines (préparations de -); bonbons médicamenteux; sucre à usage médical; pansements, rubans, gaze, compresses et plus généralement matériel pour pansements (à l’exception des instruments); bandes, bandages ou rubans à usage médical (adhésifs); tissus chirurgicaux; produits pour la purification de l’air, désinfectants à usage médical ou hygiénique (autres que les savons); produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, weedicides, parasiticides; pharmacies portatives; tous ces matériaux et préparations tombant sous le monopole pharmaceutique.
Classe 35: Services de collecte et de vente en gros des produits suivants: huiles essentielles tombant sous le monopole pharmaceutique, préparations pour l’épilation, produits démaquillants, rouge à lèvres, produits pour blanchir, préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, à l’exception des préparations utilisées dans le domaine dentaire et/ou par les offices dentaires, shampooings, préparations de protection solaire (préparations cosmétiques bronzantes), médicaments pharmaceutiques, baumes, pommades et huiles à usage vétérinaire; potions, serum, vaccines and fats for human medicine or for veterinary use, diagnostic preparations for medical purposes, medicinal plants and roots (packaged or not), and more generally pharmaceutical and veterinary goods and preparations, babies’ diapers, food (except food for babies), preparations, dietetic foods and beverages adapted for medical use, nutritional supplements, vitamin preparations, sweets for medicinal purposes, medicated sugar, plasters falling under the pharmaceutical monopoly, gauze for dressings, compresses and more generally materials for dressings falling under the pharmaceutical monopoly (except instruments), bandages for dressings, adhesives tapes for medical purposes, surgical tissues, air purifying preparations, disinfectants for medical or hygiene purposes, other than soaps, preparations for destroying vermin falling under the pharmaceutical monopoly, fungicides falling under the pharmaceutical monopoly, herbicides, antiparasitic preparations falling under the pharmaceutical
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monopoly, filled first aid boxes, spectacles (optics), optical goods, spectacle cases, magnifiers, apparatus for massage, prosthetics and artificial implants, hygienic basins or basins for medical purposes, surgical cutlery, syringe needles, cannulae, catheters, probes for medical use, thermometers for medical purposes, sprayers and vaporisers for medical purposes, inhalers, droppers for medical purposes, diagnostic apparatus for medical purposes, contraceptives (non-chemical), surgical cutlery, pliers and scissors for medical or surgical use, apparatus for massage, massage gloves, gloves for medical use, masks for use by medical personnel, special clothing for operating theatres, boots and shoes for medical purposes, orthotic footwear, surgical drapes, armchairs for medical purposes, incubators for babies, nursing appliances, and more generally surgical apparatus and instruments, doctors and veterinary, suture materials, artificial limbs and eyes, prostheses, bandages for joints, stockings for varices, trusses, bandages (elastic), belts and corsets for medical purposes and more generally orthopaedic articles and compression articles, invalids’ hoists, crutches for medical purposes, feeding bottles, teats for use with babies’ feeding bottles, dummies, stickers, pamphlet and brochures, adhesive labels, catalogues, calendars, wrapping paper, toilet tissue, paper for recording machines, electrocardio- graph paper, paper for radiograms, prospectuses, printed publications, bibs, not of paper, clothing (except clothing against accidents, radiation and fire), including layettes, footwear (except orthopaedic footwear), headpieces, underwear; gestion de fichiers informatisés dans des bases de données commerciales ou publicitaires; collecte de données commerciales ou publicitaires dans un fichier principal.
9 Chaque partie a été condamnée à ses propres dépens. La division d’opposition a, en substance, motivé sa décision comme suit:
– L’opposition était notamment fondée sur l’enregistrement international désignant le Benelux no 907 378 «FARMACONFORT», mais elle a été rejetée dans son intégralité. Cette marque antérieure ayant cessé d’exister bien avant le dépôt de l’opposition, elle ne saurait donc constituer une marque valable sur laquelle l’opposition peut être fondée au sens de l’article 46, paragraphe 1, point a), du RMUE et de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur cette marque antérieure.
Preuve de l’usage
– Les opposantes devaient prouver que les marques espagnoles antérieures no 2 758 215
[marque antérieure c) et no 2 672 795 (marque antérieure d) et enregistrement international no 907 378 [marque antérieure e)] ont fait l’objet d’un usage sérieux en Espagne, ainsi qu’en Allemagne et au Portugal, respectivement, du 20/05/2014 au 19/05/2019 inclus.
– Les éléments de preuve produits par les opposantes ne démontrent pas un usage sérieux pour tous les produits désignés par les marques antérieures, mais en ce qui concerne les serviettes hygiéniques pour la menstruation, les pantyers, les tampons, les disques pour allaitement. Ces produits peuvent être considérés comme formant une sous-catégorie objective de produits hygiéniques pour la médecine compris dans la classe 5, à savoir les produits d’hygiène féminine.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
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– La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à la marque antérieure d des opposantes.
– Dans la classe 5, les «couches pour incontinence, serviettes/tampons hygiéniques pour la menstruation, produits hygiéniques pour la médecine et l’hygiène intime» contestés; tous les matériaux et préparations précités relevant du monopole pharmaceutique; les couches, couches et couches-culottes en matières textiles sont identiques aux produits d’hygiène féminine de l’opposante compris dans la même classe puisqu’ils sont inclus dans cette catégorie plus large.
– Les baumes, pommades, préparations et huiles pour la médecine humaine contestés; serviettes imprégnées de lotions pharmaceutiques; tous les matériaux et produits précités relevant du monopole pharmaceutique peuvent inclure des produits qui peuvent contribuer à traiter ou à prévenir la vaginose bactérienne en raison de leurs propriétés antimicrobiennes et anti-inflammatoires sous la forme, par exemple, de gels, de crèmes, d’huiles ou de lingettes. Ils peuvent également être utilisés pour traiter la dryité vaginale. Par conséquent, ces produits sont similaires aux produits d’hygiène féminine des opposants compris dans la classe 5 dans la mesure où ils peuvent avoir le même producteur, le même public pertinent et le même canal de distribution, étant donné qu’ils peuvent être trouvés sur les mêmes rayons que les produits d’hygiène féminine.
– Le coton et le coton à usage médical contestés; tous les matériaux et produits précités relevant du monopole pharmaceutique sont similaires à un faible degré aux produits d’hygiène féminine de l’opposante parce qu’ils ciblent le même public et qu’ils peuvent être concurrents étant donné qu’ils peuvent avoir la même finalité, à savoir absorber et conserver du liquide menstruel et les fluides menstruels isolés du corps.
– Toutefois, les baumes, pommades, préparations et huiles à usage vétérinaire contestés; médicaments, potions, sérums, graisses, vaccins à usage humain ou à usage vétérinaire, produits de diagnostic à usage médical, plantes et racines médicinales
(emballés ou non) et, plus généralement, produits et préparations pharmaceutiques et vétérinaires; couches pour bébés, aliments (à l’exception des aliments pour bébés), préparations, boissons et substances diététiques à usage médical; compléments nutritionnels à usage médical; vitamines (préparations de -); bonbons médicamenteux; sucre à usage médical; pansements, rubans, gaze, compresses et plus généralement matériel pour pansements (à l’exception des instruments); bandes, bandages ou rubans à usage médical (adhésifs); tissus chirurgicaux; produits pour la purification de l’air, désinfectants à usage médical ou hygiénique (autres que les savons); produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, weedicides, parasiticides; pharmacies portatives; tous les matériaux et produits précités relevant du monopole pharmaceutique sont différents de tous les produits des opposants, à savoir les produits d’hygiène féminine compris dans la classe 5, étant donné qu’ils ne coïncident généralement pas par leurs producteurs. Ils n’ont ni la même destination, ni la même utilisation, ni la même nature. Ils ne sont ni strictement complémentaires ni concurrents. Bien que certains d’entre eux puissent être trouvés dans les mêmes magasins tels que les drogueries et les supermarchés, ils sont présentés dans des rayons ou des rayons différents.
– En ce qui concerne la classe 35, et sur la base des conclusions relatives à l’identité et à la similitude des produits compris dans la classe 5, à savoir la collecte et la vente en
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gros des produits suivants: les baumes, pommades, préparations, huiles de médecine humaine, serviettes hygiéniques et tampons hygiéniques, produits hygiéniques pour la médecine et l’hygiène intime, coton et ouate à usage médical, serviettes imprégnées de lotions pharmaceutiques, couches, langes et couches en matières textiles sont au moins similaires à un faible degré aux produits d’hygiène féminine des opposantes en classe 5 car les produits concernés sont couramment proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons des grands magasins ou des rayons des grands magasins.
– Toutefois, dans la classe 35, les services contestés de collecte et de vente en gros des produits suivants: huiles essentielles tombant sous le monopole pharmaceutique, préparations pour l’épilation, produits démaquillants, rouge à lèvres, produits pour blanchir, préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, à l’exception des préparations utilisées dans le domaine dentaire et/ou par les offices dentaires, shampooings, préparations de protection solaire (préparations cosmétiques bronzantes), médicaments pharmaceutiques, baumes, pommades et huiles à usage vétérinaire; potions, serum, vaccines and fats for human medicine or for veterinary use, diagnostic preparations for medical purposes, medicinal plants and roots (packaged or not), and more generally pharmaceutical and veterinary goods and preparations, babies’ diapers, food (except food for babies), preparations, dietetic foods and beverages adapted for medical use, nutritional supplements, vitamin preparations, sweets for medicinal purposes, medicated sugar, plasters falling under the pharmaceutical monopoly, gauze for dressings, compresses and more generally materials for dressings falling under the pharmaceutical monopoly (except instruments), bandages for dressings, adhesives tapes for medical purposes, surgical tissues, air purifying preparations, disinfectants for medical or hygiene purposes, other than soaps, preparations for destroying vermin falling under the pharmaceutical monopoly, fungicides falling under the pharmaceutical monopoly, herbicides, antiparasitic preparations falling under the pharmaceutical monopoly, filled first aid boxes, spectacles (optics), optical goods, spectacle cases, magnifiers, apparatus for massage, prosthetics and artificial implants, hygienic basins or basins for medical purposes, surgical cutlery, syringe needles, cannulae, catheters, probes for medical use, thermometers for medical purposes, sprayers and vaporisers for medical purposes, inhalers, droppers for medical purposes, diagnostic apparatus for medical purposes, contraceptives (non- chemical), surgical cutlery, pliers and scissors for medical or surgical use, apparatus for massage, massage gloves, gloves for medical use, masks for use by medical personnel, special clothing for operating theatres, boots and shoes for medical purposes, orthotic footwear, surgical drapes, armchairs for medical purposes, incubators for babies, nursing appliances, and more generally surgical apparatus and instruments, doctors and veterinary, suture materials, artificial limbs and eyes, prostheses, bandages for joints, stockings for varices, trusses, bandages (elastic), belts and corsets for medical purposes and more generally orthopaedic articles and compression articles, invalids’ hoists, crutches for medical purposes, feeding bottles, teats for use with babies’ feeding bottles, dummies, stickers, pamphlet and brochures, adhesive labels, catalogues, calendars, wrapping paper, toilet tissue, paper for recording machines, electrocardio-graph paper, paper for radiograms, prospectuses, printed publications, bibs, not of paper, clothing (except clothing against accidents, radiation and fire), including layettes, footwear (except orthopaedic footwear), headpieces, underwear; gestion de fichiers informatisés dans des bases de données
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commerciales ou publicitaires; la collecte de données commerciales ou publicitaires dans un fichier principal est différente de tous les produits des opposants, à savoir les produits d’hygiène féminine compris dans la classe 5. En effet, lorsque les produits vendus au détail sont différents des produits eux-mêmes, aucune similitude ne peut être constatée entre eux.
– Les produits contestés compris dans la classe 3 sont principalement des types de maquillage, de préparations pour l’épilation, de rasage, de shampooing, de bronzage et de dégraissage, de nettoyage, de polissage, de abrasion et de blanchissement ainsi que d’autres préparations pour lessiver, qui n’ont pas de finalités similaires, ni la nature ou l’utilisation des produits d’hygiène féminine des opposantes compris dans la classe 5. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents et sont normalement produits par des entreprises différentes et distribués par des canaux différents, ou du moins dans des rayons différents de grands magasins. Il en va de même pour les huiles essentielles contestées relevant du monopole pharmaceutique, qui sont des composés d’aromates liquides parfumés (synthétiques ou organiques) qui sont utilisés comme ingrédients, par exemple dans la parfumerie (en tant que base de parfum). En conséquence, ils ne sont pas similaires;
– Les produits contestés dans les autres classes sont certains produits optiques et leurs étuis compris dans la classe 9, divers équipements de thérapie physique, prothèses et implants artificiels, chaussures orthotiques, équipements chirurgicaux, appareils de diagnostic à usage médical, divers appareils médicaux, vêtements médicaux, meubles médicaux, fournitures pour l’alimentation et tétines pour bébés compris dans la classe 10 et bavoirs, non en papier, vêtements (à l’exception des vêtements contre les accidents, radiations et incendies), y compris layettes, chaussures [à l’exception des chaussures orthopédiques] et chapellerie compris dans la classe 25. Ils n’ont aucun point commun pertinent avec les produits d’hygiène féminine des opposantes compris dans la classe 5. Leur nature et leur utilisation sont différentes. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Ils s’adressent à des consommateurs finaux différents grâce à des canaux de distribution différents. En ce qui concerne leurs finalités, ils sont différents, étant donné que même les produits les plus proches compris dans la classe 10 sont utilisés pour le diagnostic de maladies et l’exécution de différents types de traitement et de chirurgie, ou pour nourrir les bébés et s’en occuper, lorsqu’il est nécessaire de les calmer. Enfin, ils sont généralement produits par des entreprises totalement différentes. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
– Les produits et services s’adressent au grand public et aux professionnels du domaine des produits hygiéniques et des produits liés à la pharmacie. Le niveau d’attention est supérieur à la moyenne, étant donné que les produits et services en cause sont normalement achetés sur la base d’un examen plutôt attentif étant donné que les produits d’hygiène féminine peuvent avoir des formes et des tailles différentes et être adaptés aux besoins spécifiques du corps féminin et que les produits similaires tels que les crèmes vaginales et les lingettes sont utilisés pour empêcher ou traiter les pièces intimes féminines.
– Le territoire pertinent est l’Espagne.
– Les composants des signes sont clairement identifiables car les consommateurs pertinents, en percevant un signe verbal, le décomposeront en des éléments qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent
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déjà. En outre, l’utilisation d’une majuscule irrégulière de lettres peut aider les consommateurs à identifier des éléments significatifs, comme dans le cas du signe contesté. Par conséquent, bien qu’il soit écrit en un seul mot, les consommateurs le décomposeront en les éléments «Pharma» et «Confort». Le mot «Pharma» est écrit en utilisant la version originale latine ou grecque avec «ph» au début et la grande majorité du public, même le grand public, lorsqu’il sera confronté aux produits et services contestés, associera facilement cet élément au mot espagnol proche équivalent Farma, étant donné qu’il s’agit de préfixes courants pour faire référence à «pharmaceutique». En effet, même dans le dictionnaire espagnol Real Academia Española, son origine est indiquée avec le «ph» (en espagnol, farmacéutico, Del lat. tardío pharmaceutèques cus, y este del Gr. nomme αρμακευτικjusticiable ς pharmakeutikós»). Le mot «confort» est inclus en tant que tel dans le dictionnaire espagnol Real Academia
Española, dans sa signification: «confort du bien-être ou du matériau».
– Dans la marque antérieure, le mot unique «FARMACONFORT» sera également aisément décomposé en éléments significatifs «FARMA» et «CONFORT» par le public pertinent, avec exactement la même signification que dans le signe contesté.
– Ces mots pris individuellement sont faiblement distinctifs étant donné que «pharma/farma» peut faire référence à l’endroit où les produits et services sont offerts ou au type d’entreprise produisant/fournissant les produits et services en cause. En outre, le mot «confort» a une connotation élogieuse par rapport aux produits et services en cause, étant donné qu’il indique qu’ils fournissent à l’utilisateur un état qui fait l’objet d’un relaxation physique, sans douleurs ni autres sentiments désagréables. Même si cette expression ne véhicule pas de signification claire et univoque dans son ensemble, elle n’est pas particulièrement distinctive étant donné que le public pertinent conservera la faible signification de chacun des mots qui la composent.
– Les mêmes mots, dans le même ordre, sont inclus dans les deux signes, avec la variation mineure «ph». Par conséquent, sur le plan conceptuel, les deux signes seront associés aux mêmes significations de produits pharmaceutiques et de confort, de sorte qu’ils sont identiques sur le plan conceptuel.
– Sur le plan visuel, les signes coïncident presque par toutes les lettres, à l’exception de leurs lettres initiales «F» et «Ph», et sont donc très similaires sur le plan visuel.
– Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par presque toutes les lettres (voire toutes les lettres lorsque le public prononce «F» et «Ph» de manière égale). Par conséquent, les signes sont au moins très similaires sur le plan phonétique.
– Les opposants n’ont pas explicitement fait valoir, dans le délai imparti, que leurs marques possèdent un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque, qui doit être considéré comme tout au plus inférieur à la moyenne pour les produits en cause.
– La forte similitude entre les signes neutralise la faible similitude de certains des produits et services.
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– La demanderesse renvoie, au soutien de ses arguments, à des décisions antérieures de l’Office. L’Office n’est toutefois pas lié par ses décisions antérieures, étant donné que chaque affaire doit être examinée séparément et en tenant compte de ses particularités. Néanmoins, leur raisonnement et leur résultat doivent toujours être dûment pris en considération lorsqu’il s’agit de statuer sur une affaire particulière. En l’espèce, les affaires antérieures invoquées par la demanderesse ne sont pas applicables à la présente procédure étant donné qu’elles présentent clairement des caractéristiques distinctes et présentent des éléments figuratifs et stylisations supplémentaires qui aident les consommateurs à distinguer les signes dans les affaires citées. En outre, les coïncidences dans la séquence de lettres ne sont pas aussi évidentes qu’en l’espèce.
– Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés, y compris à un faible degré, à ceux de la marque antérieure. Les autres produits et services contestés sont différents.
– Les opposantes ont également fondé l’opposition sur les marques antérieures suivantes:
• L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 171 159 et l’enregistrement de la marque espagnole no 3 618 843 [marques antérieures a et b) enregistrés pour des ventouses menstruelles comprises dans la classe 10 et non soumis à la preuve de l’usage. Ces autres droits antérieurs invoqués par les opposantes couvrent des produits clairement différents de ceux visés par la demande de marque contestée, à savoir les produits restants compris dans les classes 3, 5, 9 et 25, et les autres services compris dans la classe 35. Leur nature et leur utilisation sont différentes. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Ils s’adressent à des consommateurs finaux différents grâce à des canaux de distribution différents. En ce qui concerne leurs finalités, ils sont également différents, étant donné que même les produits les plus proches compris dans la classe 10 sont utilisés pour le diagnostic de maladies et l’exécution de différents types de traitement et de chirurgie, ou pour nourrir les bébés et s’en occuper, lorsqu’il est nécessaire de les calmer, de sorte que leur finalité est bien éloignée des produits des opposants qui visent à préserver la santé des femmes lors de leurs menstruations. Enfin, ils sont généralement produits par des entreprises totalement différentes. Par conséquent, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits et services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée; il n’existe aucun risque de confusion à l’égard de ces produits et services.
• L’enregistrement de la marque espagnole no 2 758 215 [marque antérieure c)] pour laquelle la preuve de l’usage a été demandée pour tous les produits enregistrés et l’usage n’a été prouvé que pour les produits d’hygiène féminine compris dans la classe 5, comme déjà analysé ci-dessus. Étant donné que cette marque couvre la même gamme de produits, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits et services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Il n’existe dès lors aucun risque de confusion à l’égard de ces produits et services.
– En outre, ces autres droits antérieurs sont moins similaires à la marque contestée. En effet, ils contiennent d’autres éléments figuratifs tels que la taille stylisée et les lettres
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blanches sur le fond bleu clair, la structure différente de la combinaison verbale, qui ne sont pas présents dans la marque contestée.
– Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur les motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et dirigée contre les autres produits et services, étant donné que les produits et services ne sont manifestement pas identiques.
10 Le 29 décembre 2022, les opposantes ont formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où l’opposition a été rejetée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 28 février 2023.
11 Le 27 avril 2023, la demanderesse a présenté ses observations en réponse.
12 Le 2 mai 2023 et le 4 mai 2023, la demanderesse a formé un recours incident (ci-après le
«recours incident»), demandant que la décision attaquée soit annulée dans la mesure où la marque contestée a été refusée pour les produits suivants:
Classe 5: Baumes, pommades, préparations et huiles pour la médecine humaine, serviettes imprégnées de lotions pharmaceutiques, tous les matériaux et préparations précités relevant du monopole pharmaceutique, du coton et du coton à usage médical.
Classe 35: Baumes, pommades, huiles de médecine humaine, coton et ouate à usage médical, serviettes imprégnées de lotions pharmaceutiques.
13 Les observations des opposantes sur le recours incident ont été reçues le 28 juin 2023.
Moyens et arguments des parties
14 Dans le mémoire exposant les motifs du recours, les opposantes ont fait valoir que, selon l’outil CF Similarity de l’EUIPO, les produits d’hygiène féminine sont identiques aux produits hygiéniques à usage médical:
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– En outre, ils font valoir que certains des produits contestés pertinents relèvent de la catégorie des produits hygiéniques, à savoir lotions pharmaceutiques, emplâtres et bandes adhésives, bandages ou rubans à usage médical, qui sont identiques aux produits couverts par la marque antérieure (voir extraits de TMclass). Par conséquent, compte tenu de l’identité ou/et de la forte similitude entre les produits contestés pertinents et les produits d’hygiène féminine couverts par le droit antérieur, le recours doit être accueilli.
15 Les arguments avancés par la demanderesse en réponse au recours des opposants et dans le mémoire exposant les motifs du recours incident peuvent être résumés comme suit:
– Selon la définition du dictionnaire « Law Insider», les produits d’hygiène féminine désignent les «tampons, protège-slips, ventouses menstruelles, serviettes hygiéniques et autres biens personnels matériels similaires conçus pour l’hygiène féminine en rapport avec le cycle menstruel humain, mais ne comprennent pas les produits de toilettage et d’hygiène».
– Wikipédia fournit une définition plus large, les produits d’hygiène féminine sont les «produits de soins personnels utilisés lors des menstruations, décharges vaginales et autres fonctions corporelles liées à la vulva et au vagine». Les produits utilisés lors de la menstruation peuvent également être appelés produits d’hygiène menstruelle, y compris les coussinets menstruels, les tampons, les protège-slips, les ventouses menstruelles, les éponges menstruelles et les culottes de longue durée. Les produits d’hygiène féminine comprennent également des produits destinés à nettoyer la vulva ou le vagin, tels que des douches, des lingettes féminines et du savon […]».
– À partir de ces définitions, les produits d’hygiène féminine font uniquement référence à la protection menstruelle et aux produits adaptés aux soins intimes des femmes. En outre, comme il ressort des tableaux ci-dessous, les produits et services contestés pertinents ne sont ni identiques, ni similaires, ni complémentaires, ni concurrents des produits d’hygiène féminine pour les marques antérieures:
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16 Les arguments des opposants soulevés dans leurs observations en réponse au recours incident peuvent être résumés comme suit:
– Le terme « produits d’hygiène féminine» désigne souvent spécifiquement des articles ou des produits qu’une femme utilise lors de son cycle menstruel. Ces produits comprennent des tampons, des serviettes hygiéniques, des ventouses menstruelles, des éponges de mer, et d’autres destinés à gérer les symptômes du cycle menstruel de la femme. Il existe de nombreux sites internet indiquant que l’une des causes de la sécheresse vulvar et vaginale est liée au cycle menstruel
(https://www.mayoclinichealthsystem.org/hometown-health/speaking-of- health/vaginal-dryness-symptoms-causes-and- remedies#:~:text=Estrogen%20levels%20in%20the%20blood,to%20vulvar%20and
%20vaginal%20dryness).
– Les niveaux d’oestrogen dans le sang varient au cours du mois et suivent un schéma commun à chaque cycle menstruel. Pour les femmes qui ne sont pas soumises au contrôle des naissances hormonales, les niveaux sont plus faibles les jours juste avant et après le début de la saignée menstruelle. Ce faible niveau peut parfois contribuer à
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la sécheresse vulvar et vaginale (voir les résultats internet en pièce jointe concernant la dryité vaginale).
– La décision attaquée a conclu à juste titre que les baumes, pommades, préparations et huiles pour la médecine humaine; serviettes imprégnées de lotions pharmaceutiques; tous les matériaux et produits précités relevant du monopole pharmaceutique peuvent inclure des produits qui peuvent contribuer à traiter ou à prévenir la vaginose bactérienne en raison de leurs propriétés antimicrobiennes et anti-inflammatoires sous la forme, par exemple, de gels, de crèmes, d’huiles ou de lingettes. Ils peuvent également être utilisés pour traiter la dryité vaginale. Par conséquent, ces produits sont similaires aux produits d’hygiène féminine de l’opposante compris dans la même classe dans la mesure où ils peuvent avoir le même producteur, le même public pertinent et le même canal de distribution, comme on peut les trouver sur les mêmes rayons que les produits d’hygiène féminine.
– Le coton et le coton à usage médical contestés sont similaires à un faible degré aux produits d’hygiène féminine des opposantes car ils ciblent le même public et peuvent être concurrents car ils peuvent avoir la même finalité, à savoir absorber et conserver du fluide menstruel et les fluides menstruels isolés du corps.
Motifs
17 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
18 Le recours incident déposé par la demanderesse, tel que modifié à la suite des lettres d’irrégularité fixées par le greffe, est conforme à l’article 68, paragraphe 2, du RMUE et est, dès lors, recevable.
Portée du recours
19 Comme indiqué ci-dessus, la demanderesse a formé un recours incident. Par conséquent, la portée du recours est déterminée à la fois par le recours et par le recours incident.
20 Dans l’acte de recours, les opposants ont expressément indiqué que le recours était formé contre une partie de la décision attaquée, à savoir dans la mesure où l’opposition était rejetée pour les potions, sérums, couches pour bébés, emplâtres, bandes, gaze, compresses et plus généralement le matériel pour pansements (à l’exception des instruments); lotions pharmaceutiques; bandes, bandages ou rubans à usage médical (adhésifs); tissus chirurgicaux; tous les matériaux et préparations précités relevant du monopole pharmaceutique compris dans la classe 5, ainsi que les services de collecte et de vente en gros des produits suivants: potions, sérum, couches pour bébés, emplâtres relevant du monopole pharmaceutique, gaze pour pansements, compresses et plus généralement matériel pour pansements tombant sous le monopole pharmaceutique (à l’exception des instruments), bandages pour pansements, bandes adhésives à usage médical, tissus chirurgicaux compris dans la classe 35. Cela est confirmé par le mémoire exposant les motifs du recours, qui se concentre entièrement sur ces produits et services contestés.
21 Le recours incident de la demanderesse se limite aux produits et services suivants: baumes, pommades, préparations et huiles pour la médecine humaine, serviettes imprégnées de
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lotions pharmaceutiques, coton et coton à usage médical; tous les matériaux et préparations précités relevant du monopole pharmaceutique compris dans la classe 5 et les services liés aux baumes, pommades, huiles pour la médecine humaine, coton et ouate à usage médical, serviettes imprégnées de lotions pharmaceutiques comprises dans la classe 35.
22 Il s’ensuit que la portée du recours concerne les produits et services contestés suivants:
Classe 5: Baumes, pommades, potions, préparations, sérums et huiles pour la médecine humaine; couches pour bébés; pansements, rubans, gaze, compresses et plus généralement matériel pour pansements (à l’exception des instruments); coton et coton à usage médical; serviettes imprégnées de lotions pharmaceutiques; bandes, bandages ou rubans à usage médical (adhésifs); tissus chirurgicaux; tous ces matériaux et préparations tombant sous le monopole pharmaceutique.
Classe 35: Servicesde collecte et de vente en gros des produits suivants: baumes, pommades, potions, produits, sérum et huiles pour la médecine humaine, couches pour bébés, emplâtres relevant du monopole pharmaceutique, gaze pour pansements, compresses et plus généralement matériel pour pansements relevant du monopole pharmaceutique (à l’exception des instruments), coton et ouate à usage médical, serviettes imprégnées de lotions pharmaceutiques, bandages pour pansements, bandes adhésives à usage médical, serviettes chirurgicales.
23 Par conséquent, la décision attaquée est devenue définitive en ce qui concerne les autres produits et services contestés, à savoir dans la mesure où l’opposition a été accueillie pour les produits et services suivants:
Classe 5: Couches hygiéniques pour incontinence, serviettes hygiéniques pour la menstruation, produits hygiéniques pour la médecine et l’hygiène intime; tous les matériaux et préparations précités relevant du monopole pharmaceutique; couches, couches et couches-culottes en matières textiles.
Classe 35: Protections pour personnes incontinentes, serviettes et tampons hygiéniques, produits hygiéniques pour la médecine et l’hygiène intime, couches, couches et couches- culottes en matières textiles.
24 La décision attaquée est également devenue définitive dans la mesure où l’opposition a été rejetée et la demande de marque de l’Union européenne a été acceptée pour les autres produits et services contestés, à savoir tous les produits compris dans les classes 3, 9, 10 et 25, ainsi que pour les produits et services suivants compris dans les classes 5 et 35:
Classe 5: Médicaments, vaccins et graisses pour la médecine humaine; médicaments, baumes, pommades, potions, préparations, sérums, vaccins, graisses et huiles à usage vétérinaire; préparations pour le diagnostic à usage médical, plantes et racines médicinales (emballés ou non) et, plus généralement, produits et préparations pharmaceutiques et vétérinaires; aliments (à l’exception des aliments pour bébés), préparations, boissons et substances diététiques à usage médical; compléments nutritionnels à usage médical; vitamines (préparations de -); bonbons médicamenteux; sucre à usage médical; produits pour la purification de l’air, désinfectants à usage médical ou hygiénique (autres que les savons); produits pour la destruction des animaux
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nuisibles; fongicides, weedicides, parasiticides; pharmacies portatives; tous ces matériaux et préparations tombant sous le monopole pharmaceutique.
Classe 35: Servicesde collecte et de vente en gros des produits suivants: essential oils falling under the pharmaceutical monopoly, depilatory preparations, products for removing make-up, lip rouge, shaving preparations, bleaching preparations and other substances for laundry use, cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations, except for preparations used in the dental field and/or by dental offices, shampoos, sun protection preparations (cosmetic sun tanning preparations), pharmaceutical drugs, vaccines, and fats for human medicine, balms, pomades, potions, preparations, serum, vaccines, fats and oils for veterinary use, diagnostic preparations for medical purposes, medicinal plants and roots (packaged or not), and more generally pharmaceutical and veterinary goods and preparations, food (except food for babies), preparations, dietetic foods and beverages adapted for medical use, nutritional supplements, vitamin preparations, sweets for medicinal purposes, medicated sugar, air purifying preparations, disinfectants for medical or hygiene purposes, other than soaps, preparations for destroying vermin falling under the pharmaceutical monopoly, fungicides falling under the pharmaceutical monopoly, herbicides, antiparasitic preparations falling under the pharmaceutical monopoly, filled first aid boxes, spectacles (optics), optical goods, spectacle cases, magnifiers, apparatus for massage, prosthetics and artificial implants, hygienic basins or basins for medical purposes, surgical cutlery, syringe needles, cannulae, catheters, probes for medical use, thermometers for medical purposes, sprayers and vaporisers for medical purposes, inhalers, droppers for medical purposes, diagnostic apparatus for medical purposes, contraceptives (non-chemical), surgical cutlery, pliers and scissors for medical or surgical use, apparatus for massage, massage gloves, gloves for medical use, masks for use by medical personnel, special clothing for operating theatres, boots and shoes for medical purposes, orthotic footwear, surgical drapes, armchairs for medical purposes, incubators for babies, nursing appliances, and more generally surgical apparatus and instruments, doctors and veterinary, suture materials, artificial limbs and eyes, prostheses, bandages for joints, stockings for varices, trusses, bandages (elastic), belts and corsets for medical purposes and more generally orthopaedic articles and compression articles, invalids’ hoists, crutches for medical purposes, feeding bottles, teats for use with babies’ feeding bottles, dummies, stickers, pamphlet and brochures, adhesive labels, catalogues, calendars, wrapping paper, toilet tissue, paper for recording machines, electro-cardio-graph paper, paper for radiograms, prospectuses, printed publications, bibs, not of paper, clothing (except clothing against accidents, radiation and fire), including layettes, footwear (except orthopaedic footwear), headpieces, underwear; gestion de fichiers informatisés dans des bases de données commerciales ou publicitaires; collecte de données commerciales ou publicitaires dans un fichier principal.
25 Enfin, conformément à l’article 27, paragraphe 2, du RDMUE, dans les procédures inter partes, l’examen du recours est limité aux moyens invoqués dans le mémoire exposant les motifs du recours.
26 Conformément à l’article 27, paragraphe 3, point c), du RDMUE, l’examen du recours inclut la preuve de l’usage uniquement si la question a été soulevée dans le mémoire exposant les motifs du recours ou, le cas échéant, dans le recours incident.
27 Toutefois, en l’espèce, aucune des parties n’a soulevé la question, que ce soit dans le cadre du recours/du pourvoi incident ou dans les observations en réponse à celui-ci. Étant donné
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que l’appréciation de la preuve de l’usage n’a pas été contestée par les parties, elle ne fait pas partie du recours et les conclusions de la décision attaquée à cet égard doivent être approuvées.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
28 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
29 Constitue un risque de confusion au sens de cet article le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 16-18; 29/09/1998,
39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 17).
30 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit ainsi qu’une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives (22/01/2009-, 316/07, easyHotel, EU:T:2009:14, § 42). En outre, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (-14/12/2006,
81/03-, 82/03 male-, Venado, EU:T:2006:397, § 74).
Territoire pertinent
31 L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure, telle qu’indiquée ci-dessus (paragraphe 4). La division d’opposition a jugé approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement antérieur espagnol de la marque verbale «FARMACONFORT» (marque antérieure d) de l’opposante.
32 La chambre de recours est d’accord et suivra la même approche, qui n’a pas été critiquée par les parties. La chambre de recours tiendra compte, le cas échéant, des autres droits antérieurs invoqués.
33 Par conséquent, le territoire pertinent aux fins de l’appréciation du risque de confusion est l’Espagne.
Public pertinent et niveau d’attention
34 Lors de l’appréciation du risque de confusion, il convient de prendre en considération la perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits et services en cause, qui joue un rôle déterminant. En particulier, le public pertinent est constitué par les utilisateurs susceptibles d’utiliser tant les produits et les services visés par la marque antérieure que les produits et les services visés par la marque demandée (24/05/2011,-T
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408/09, ancotel. (marque fig.)/ACOTEL (marque fig.) et al., EU:T:2011:241, § 38 et jurisprudence citée).
35 Le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé; son niveau d’attention est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause
(22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
36 Les produits et services en cause dans la procédure de recours sont des produits d’hygiène personnelle et divers produits pharmaceutiques ainsi que des services de vente en gros de ces produits. Les produits compris dans la classe 5 ciblent à la fois le grand public et les professionnels (en particulier les pharmaciens et les médecins), tandis que les services de vente en gros compris dans la classe 35 sont destinés aux consommateurs professionnels.
37 La chambre de recours souscrit aux conclusions de la division d’opposition selon lesquelles le niveau d’attention de l’ensemble du public pertinent est supérieur à la moyenne en raison de la nature particulière des produits qui sont normalement achetés sur la base d’une inspection plutôt attentive (15/12/2010, T-331/09, Tolposan, EU:T:2010:520, § 26; 15/03/2012, T-288/08, ZYDUS, EU:T:2012:124, § 36). En outre, la chambre de recours observe que certains de ces produits sont expressément destinés à un usage médical et peuvent avoir une incidence sur la santé des consommateurs et seront donc achetés après un examen minutieux. En outre, les services de vente en gros ciblent les consommateurs professionnels dont le niveau d’attention est également supérieur à la moyenne.
Comparaison des produits et services
38 Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits et services en cause, il y a lieu de comparer les deux listes de produits et services, telles qu’elles figurent respectivement dans la demande ou dans le registre, et non au regard des produits et services effectivement commercialisés sous ces marques (16/06/2010,-487/08,
Kremezin, EU:T:2010:237, § 71; 17/01/2012, T-249/10, Kico, EU:T:2012:7, § 23).
39 Conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne peuvent être considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
40 Pour apprécier la similitude entre les produits ou services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, 39/97,-Canon, EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs incluent la destination des produits et services, la possibilité ou l’impossibilité qu’ils soient fabriqués, vendus ou fournis par la même entreprise ou par des entreprises liées économiquement, ainsi que leurs canaux de distribution et points de vente.
41 Les produits et services en cause dans le présent recours sont les suivants:
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Produits de la marque antérieure Produits et services contestés pour lesquels l’usage sérieux a été établi
Classe 5: Hygièneéinine Classe 5: Baumes, pommades, potions, produits. préparations, sérums et huiles pour la médecine humaine; couches pour bébés; pansements, rubans, gaze, compresses et plus généralement matériel pour pansements (à l’exception des instruments); coton et coton à usage médical; serviettes imprégnées de lotions pharmaceutiques; bandes, bandages ou rubans à usage médical (adhésifs); tissus chirurgicaux; tous ces matériaux et préparations tombant sous le monopole pharmaceutique.
Classe 35: Servicesde collecte et de vente en gros des produits suivants: baumes, pommades, potions, produits, sérum et huiles pour la médecine humaine, couches pour bébés, emplâtres relevant du monopole pharmaceutique, gaze pour pansements, compresses et plus généralement matériel pour pansements relevant du monopole pharmaceutique (à l’exception des instruments), coton et ouate à usage médical, serviettes imprégnées de lotions pharmaceutiques, bandages pour pansements, bandes adhésives à usage médical, serviettes chirurgicales.
Produits contestés compris dans la classe 5
42 À titre liminaire, la chambre de recours observe que les produits d’ hygiène féminine de la marque antérieure couvrent tous les produits susceptibles d’être utilisés ou nécessaires par les femmes lors de leur menstruation (voir dictionnaire Cambridge en ligne à l’adresse https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/feminine-hygiene). Ils peuvent également être désignés comme des «produits hygiéniques» ou des «protections sanitaires» (voir dictionnaire Cambridge en ligne à l’adresse https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/sanitary?topic=toiletry-and- perfumes).
43 Il s’ensuit que les produits de la marque antérieure englobent non seulement des produits d’hygiène menstruelle (tels que des tampons, des pantyers, des ventouses menstruelles, des culottes périodiques), mais également des produits de soins personnels, y compris des gels spéciaux pour la douche du corps ou du savon et d’autres produits utilisés pour traiter la dryme intime, comme indiqué dans la décision attaquée et relevé par les opposantes.
44 Par conséquent, les baumes, pommades, préparations et huiles pour la médecine humaine contestés; tous les matériaux et produits précités relevant du monopole pharmaceutique,
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qui incluent les baumes de soins personnels, les pommades et les produits pour l’hygiène féminine tels que définis ci-dessus, sont similaires aux produits de la marque antérieure dans la mesure où ils partagent la même destination générale et la même destination générale, s’adressent au même public et sont vendus dans les mêmes canaux de distribution (pharmacies et parapharmacies).
45 De même, les serviettes imprégnées de lotions pharmaceutiques contestées; tous les produits et tous les produits précités relevant du monopole pharmaceutique incluent les serviettes utilisées pour l’hygiène féminine. Ils partagent la même destination, la même destination, le même public et les mêmes canaux de distribution que les produits de la marque antérieure. Ils sont dès lors similaires.
46 À cet égard, le fait que les produits de la marque antérieure ne concernent que des femmes alors que les produits contestés s’adressent tant aux hommes qu’aux femmes montre que le public coïncide, contrairement à ce qu’affirme la demanderesse. En outre, le fait que ces produits diffèrent par d’autres facteurs (tels que la nature), qu’ils ne soient ni complémentaires ni concurrents n’empêche pas la similitude sur la base des autres facteurs, comme expliqué ci-dessus. Dès lors, l’argumentation de la requérante doit être rejetée.
47 Dans le même ordre d’idées, le coton et le coton à usage médical contestés; tous les produits et tous les produits précités relevant du monopole pharmaceutique, qui consistent en du coton brut (voir https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/cotton- wool)généralement utilisé pour nettoyer la peau, les plaies de bain ou l’application de liquides et de crèmes, sont similaires à un faible degré aux produits d’hygiène féminine de la marque antérieure. En effet, d’une part, il s’agit tous d’articles hygiéniques qui sont habituellement vendus dans les mêmes points de vente (pharmacies, parapharmacies, rayons sanitaires des supermarchés). Deuxièmement, ces produits contestés peuvent être fabriqués à partir du même matériau que les produits d’hygiène féminine de la marque antérieure (tels que des tampons) et peuvent provenir des mêmes producteurs. En outre, bien que les produits contestés ne soient pas couramment utilisés pour contrôler les fluides menstruels, ils pourraient exceptionnellement être utilisés à cette fin, auquel cas ils coïncideraient par leur utilisation avec les produits de l’opposante.
48 Au contraire, les pansements, bandes, gaze, compresses et plus généralement le matériel pour pansements contestés (à l’exception des instruments); bandes, bandages ou rubans à usage médical (adhésifs); tissus chirurgicaux; tous les matériaux et produits précités relevant du monopole pharmaceutique sont des matériaux de pansements différents utilisés pour couvrir une coupe ou un bois pour le protéger et éviter les infections (voir https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/dressing). Par conséquent, ils n’ont pas de point commun pertinent avec les produits d’hygiène féminine de la marque antérieure. Ils sont par conséquent différents;
49 Couches pour bébés; tous les matériaux et produits précités relevant du monopole pharmaceutique ne sont généralement pas fabriqués par les mêmes producteurs et ont une destination et un public clairement distincts de ceux des produits d’hygiène féminine de la marque antérieure. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
50 Enfin, les potions, sérums pour la médecine humaine contestés; tous les produits et préparations précités relevant du monopole pharmaceutique font référence, respectivement, à des substances liquides dérivées d’herbes et de plantes fabriquées pour guérir des maladies et des composants sanguins à usage médical. Ils sont différents des
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produits d’ hygiène féminine de la marque antérieure, tels que décrits ci-dessus. Ils ont une destination distincte, ont une utilisation et une nature différentes et ciblent un public différent.
51 Les opposantes font valoir devant la Chambre que, dans la mesure où les produits d’hygiène féminine de la marque antérieure sont identiques aux produits et articles hygiéniques, ils devraient être considérés comme identiques aux produits appartenant à cette catégorie, notamment les couches pour bébés, les emplâtres, les bandes adhésives, bandages ou rubans à usage médical. Ils font référence à des extraits de l’outil Similarity et TMclass à l’appui de ses arguments.
52 La chambre de recours fait tout d’abord remarquer qu’elle ne saurait être liée par les résultats de recherches, même effectués avec les outils de l’Office, étant donné qu’il appartient aux chambres de recours de statuer en toute indépendance sur les recours formés contre des décisions prises par d’autres unités de l’Office conformément à l’article 166, paragraphe 7, du RMUE.
53 En outre, le fait que deux produits appartiennent à la même catégorie plus large — tels que les produits hygiéniques compris dans la classe 5 — n’est pas suffisant pour conclure à l’existence d’une similitude entre ces produits, étant donné qu’une catégorie peut englober divers produits qui peuvent ne présenter aucun point commun pertinent. Comme indiqué ci-dessus, pour apprécier la similitude entre les produits ou services en cause, les facteurs
à prendre en considération incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. En l’espèce, la catégorie générale des produits et articles hygiéniques inclut, entre autres, les produits d’hygiène personnelle, mais également les couches pour animaux domestiques ou pour bains de bouche à usage médical, qui, de toute évidence, diffèrent par leur destination, leur utilisation, leur public et leur canaux de distribution des produits d’hygiène féminine de la marque antérieure:
54 Il s’ensuit que l’argumentation des opposantes n’est pas fondée et doit être rejetée.
Services contestés compris dans la classe 35
55 Il ressort de la jurisprudence qu’il existe une similitude entre les produits et les services de vente au détail qui se rapportent à ces produits (16/10/2013,-T 282/12, fRee YOUR
STYLe. (marque fig.)/FREE STYLE, EU:T:2013:533, § 37]. Toutefois, les services de vente au détail limités à des produits différents ne sont pas considérés comme étant fournis en lien avec d’autres produits spécifiques [-12/03/2020, 296/19, SUM011/ORIGINAL, Sumol ORANGE ORIGINAL Sumol LARANJA (fig.), EU:T:2020:93, § 39]. Ces principes s’appliquent également aux services de vente en gros.
56 En l’espèce, les services de vente en gros en cause dans le présent recours concernent les produits compris dans la classe 5, tels que comparés ci-dessus.
57 Il découle des considérations qui précèdent que les services contestés d’ aérationet de vente en gros des produits suivants: baumes, pommades, préparations et huiles pour la
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médecine humaine, le coton et les ouate à usage médical, serviettes imprégnées de lotions pharmaceutiques sont similaires aux produits d’hygiène féminine de la marque antérieure.
58 Au contraire, les autres services de vente en gros en cause ont été jugés différents des produits d’hygiène féminine de la marque antérieure. Par conséquent, ces services sont également différents de ces produits, à savoir les services contestés de maintienet de vente en gros des produits suivants: potions, sérum, pour la médecine humaine, couches pour bébés, emplâtres relevant du monopole pharmaceutique, gaze pour pansements, compresses et plus généralement matériel pour pansements tombant sous le monopole pharmaceutique (à l’exception des instruments), bandages pour pansements, bandes adhésives à usage médical, tissus chirurgicaux.
Comparaison des marques
59 Les marques en conflit sont les suivantes:
FARMACONFORT PharmaConfort
Marque antérieure Signe contesté
60 Les parties n’ont avancé aucun argument concernant la comparaison des marques effectuée par la division d’opposition.
61 La chambre de recours estime que la comparaison des signes effectuée dans la décision attaquée est correcte et ne voit aucune raison de s’écarter de l’appréciation des signes effectuée par la division d’opposition.
62 En particulier, la chambre de recours rejoint la division d’opposition sur le fait que les deux marques seront divisées respectivement «Farma/Confort» et «Pharma/Confort» et que les mots «Farma» et «Pharma» possèdent un caractère distinctif faible par rapport aux produits et services en cause étant donné qu’ils peuvent faire référence à l’endroit où ils sont proposés au public. La chambre de recours convient également que le mot «confort» a une connotation élogieuse étant donné qu’il indique que les produits et services pertinents visent à fournir à l’utilisateur un état qui fait l’objet d’un processus de relaxation physique.
Toutefois, il apparaît que les deux signes sont composés des mêmes mots, avec la variation mineure «ph»/«f».
63 Par conséquent, la chambre de recours souscrit par la présente au raisonnement de la décision attaquée et à ses conclusions, à savoir que les signes sont fortement similaires sur le plan visuel et identiques sur le plan conceptuel. En ce qui concerne la comparaison phonétique, la chambre de recours considère que la prononciation identique des lettres «F» et «Ph» concerne au moins une partie non négligeable du public espagnol ciblé, de sorte que, pour cette partie du public, les marques seront identiques sur le plan phonétique.
Caractère distinctif de la marque antérieure
64 Les opposantes n’ont pas explicitement fait valoir que leur marque antérieure présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure examinée dans le présent recours reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.
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65 À cet égard, il convient de tenir compte du fait que la marque antérieure est protégée en tant que marque nationale valide en Espagne. Il convient de reconnaître un certain degré de caractère distinctif à une marque sur laquelle est fondée une opposition à l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne [24/05/2012, C-196/11 P, F1-Live, EU:C:2012:314, § 47; 08/11/2016,-43/15 P, compressor technology
(fig.)/KOMPRESSOR et al., EU:C:2016:837, § 67]. Dès lors, l’évaluation du degré de caractère distinctif de la marque antérieure ne saurait aboutir à la constatation de l’absence de caractère distinctif de ce signe (24/05/2012, C-196/11 P, F1-Live, EU:C:2012:314, § 42, 44).
66 Compte tenu de tout ce qui précède, la chambre de recours estime que le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme inférieur à la moyenne. Ce point n’est pas contesté par les parties.
Appréciation globale du risque de confusion
67 Une appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999,
C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
68 Il convient de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même pour un public faisant preuve d’un niveau d’attention plus élevé, le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (16/07/2014, T-324/13, Femivia, EU:T:2014:672, §
48 et jurisprudence citée).
69 La marque antérieure possède un caractère distinctif inférieur à la moyenne. Toutefois, cela n’empêche pas de constater, en l’espèce, l’existence d’un risque de confusion. En effet, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés. C’est le cas en l’espèce, où les signes sont très similaires sur le plan visuel, identiques sur le plan conceptuel et identiques sur le plan phonétique (au moins une partie non négligeable du public) et couvrent en partie des produits et services identiques et similaires.
70 Le public ciblé, composé à la fois du grand public et des professionnels, fera preuve d’un degré d’attention supérieur à la moyenne.
71 Les signes sont composés des mêmes éléments verbaux, à l’exception de la variation mineure «ph»/«f». Toutefois, cette différence est neutre sur les plans phonétique et conceptuel pour le public pertinent et, par conséquent, les signes sont identiques sur ces plans. En outre, ils présentent un degré élevé de similitude sur le plan visuel étant donné
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que les deux signes consistent en une marque verbale composée des mêmes termes, à l’exception de leur première lettre.
72 À la lumière des considérations qui précèdent, et en application du principe d’interdépendance, compte tenu, en particulier, du degré élevé de similitude entre les signes, la chambre de recours confirme qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public espagnol pertinent, y compris des consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne, pour tous les produits et services en cause, y compris les produits et services jugés similaires à un faible degré.
73 Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de la marque antérieure d) de l’opposante pour une partie des produits et services en cause, à savoir:
Classe 5: Baumes, pommades, préparations et huiles pour la médecine humaine; coton et coton à usage médical; serviettes imprégnées de lotions pharmaceutiques; tous ces matériaux et préparations tombant sous le monopole pharmaceutique.
Classe 35: Servicesde collecte et de vente en gros des produits suivants: baumes, pommades, préparations et huiles pour la médecine humaine, le coton et les ouate à usage médical, serviettes imprégnées de lotions pharmaceutiques.
74 L’opposition est rejetée en ce qui concerne les autres produits et services en cause qui ont été jugés différents, à savoir les produits pour lesquels un recours incident a été formé.
75 Les opposantes ont également fondé l’opposition sur d’autres marques antérieures (paragraphe 4). Toutefois, comme indiqué à juste titre dans la décision attaquée, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits et services jugés différents compris dans les classes 5 et 35, et ce pour les raisons suivantes:
– Les marques antérieures c) et e) étaient également soumises à la preuve de l’usage. Par conséquent, la comparaison des produits et services doit être effectuée sur la base des mêmes produits que la marque antérieure d) examinée ci-dessus, à savoir les produits d’hygiène féminine compris dans la classe 5. Par conséquent, le résultat serait identique.
– Les marques antérieures a) et b), qui ne sont pas soumises à la preuve de l’usage, couvrent une gamme de produits plus restreinte, à savoir les ventouses menstruelles comprises dans la classe 10. Ces produits sont encore moins similaires aux autres produits et services contestés dans la mesure où ils consistent uniquement en des dispositifs menstruels et ne comprennent aucun produit de soins féminins (tels que des lotions et des savons spéciaux utilisés pour l’hygiène féminine compris dans la classe 5). Par conséquent, ces produits sont différents des autres produits et services contestés.
Conclusion
76 C’est à bon droit que la division d’opposition a rejeté l’opposition en ce qui concerne les produits et services jugés différents pour lesquels le recours a été formé. Par conséquent, le recours des opposantes est rejeté dans son intégralité.
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77 C’est également à bon droit que la division d’opposition a conclu à l’existence d’un risque de confusion et a accueilli l’opposition pour les autres produits et services faisant l’objet du recours, à savoir:
Classe 5: Baumes, pommades, préparations et huiles pour la médecine humaine; coton et coton à usage médical; serviettes imprégnées de lotions pharmaceutiques; tous ces matériaux et préparations tombant sous le monopole pharmaceutique.
Classe 35: Servicesde collecte et de vente en gros des produits suivants: baumes, pommades, préparations et huiles pour la médecine humaine, le coton et les ouate à usage médical; serviettes imprégnées de lotions pharmaceutiques, bandages pour pansements, bandes adhésives à usage médical, serviettes chirurgicales.
78 Par conséquent, le pourvoi incident de la demanderesse est également rejeté dans son intégralité.
Frais
79 Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, les chambres de recours décident d’une répartition différente des frais. Étant donné que tant le recours que le recours incident sont rejetés, il est équitable de condamner chaque partie à ses propres dépens exposés aux fins des procédures de recours et d’opposition.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours et le recours incident dans leur intégralité;
2. Dit que chaque partie supportera ses propres frais dans les procédures de recours et d’opposition.
Signature Signature Signature
S. Stürmann C. Negro K. Guzdek
Greffier:
Signature
P.O. P. Nafz
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