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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 sept. 2023, n° 003183635 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003183635 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 183 635
Real Betis Balompie, S.A.D., Avenida Heliópolis, s/n, 41012 Sevilla, Espagne (opposante), représentée par Iberpatent, Félix Boix, 9-1° Derecha, 28036 Madrid (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Feel So Good B.V, Dr. M. J., Hugenholtzweg 25, Willemstad, Curaçao (partie requérante), représentée par Barker BrettSweden AB, Östermalmsgatan 87, 114 59 Stockholm (Suède) (représentant professionnel).
Le 21/09/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 183 635 est accueillie pour tous les services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 736 529 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS:
L’opposante a formé une opposition contre tous les services (compris dans les classes 38 et 41) visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 736 529 (marque verbale: BETIST). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’ enregistrement de la marque
espagnole no 3 512 434 (marque figurative: ). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises-liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude entre les produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public concerné.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque espagnole no 3 512 434 de l’opposante;
Décision sur l’opposition no B 3 183 635 Page sur 2 7
a) Les services
Les services compris dans les classes 38 et 41n fondant l’opposition sont les suivants:
Classe 38: Télécommunications; services de communication par le biais de réseaux informatiques mondiaux; services de diffusion et de diffusion radiophoniques et télévisées.
Classe 41: Éducation; formation; divertissement; organisation d’activités sportives et culturelles; organisation de foires et d’expositions à buts culturels ou éducatifs; production d’enregistrements audiovisuels; composition de programmes radiophoniques et télévisuels; édition et publication de livres et de textes non publicitaires; services de publication électronique en ligne non téléchargeables; organisation et conduite de compétitions; symposiums, conférences et congrès, services de musées (présentations, expositions); services de production et de performance de spectacles.
Les services contestés compris dans les classes 38 et 41 sont les suivants:
Classe 38: Fourniture d’accès à des sites web de jeux d’argent et de hasard sur l’internet; fourniture d’accès à des systèmes de réseaux d’utilisateurs multiples permettant d’accéder à des informations et à des services en matière de jeux et de paris sur l’internet et d’autres réseaux mondiaux; fourniture d’accès à des informations et à des services de casinos, de jeux d’argent et de paris par le biais d’applications informatiques par téléphone portable et tablettes; fourniture d’accès à des services et à des services de casinos, de jeux, de jeux d’argent et de paris par le biais de plateformes de réseaux sociaux; services de diffusion en flux de données; diffusion en flux de télévision en direct; diffusion en flux de contenus audio, visuels et audiovisuels; services de renseignements et de conseils relatifs aux services précités;
Classe 41: Activités dedivertissement, sportives et culturelles; services de casinos, de jeux de hasard et de jeux d’argent en ligne; services de casinos, de paris, de jeux de hasard et de jeux d’argent fournis par le biais d’un site web et d’un réseau informatique mondial; services de casinos, de paris, de jeux de hasard et de jeux d’argent fournis par le biais de plateformes de réseaux sociaux; services de casinos, de paris, de jeux de hasard et d’argent fournis par le biais d’applications informatiques pour téléphones portables et tablettes électroniques; services de paris téléphoniques; services de jeux à des fins récréatives; services de paris; services de paris, de loterie ou de prise de paris; services de paris, jeux de hasard, jeux d’argent, loteries ou courses de chevaux par carte de crédit; organisation et conduite de loteries; services électroniques de paris, de jeux d’argent et de loterie fournis par le biais d’Internet ou d’un réseau informatique mondial, ou en ligne à partir d’une base de données de réseau informatique; jeux et jeux d’argent interactifs de poker, de bingo et d’adresse, y compris en format de jeux à un ou plusieurs joueurs; organisation et conduite de concours; informations en matière de jeux d’argent et de hasard fournies en ligne à partir d’une base de données informatique ou sur l’internet; services de jeux électroniques fournis par le biais d’Internet; organisation de jeux; services de jeux proposés en ligne; mise à disposition de jeux interactifs, de divertissements interactifs et/ou de concours interactifs; services d’exploitation de jeux informatisés de bingo et de jeux d’adresse; informations en matière de jeux d’argent fournies en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; services de renseignements et de conseils relatifs aux services précités;
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des services pour définir l’étendue de la protection de ces services;
Le terme «y compris», utilisé dans la liste des services de la demanderesse, indique que les services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la
Décision sur l’opposition no B 3 183 635 Page sur 3 7
protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T 224/01, Nu Tride, EU:T:2003:107).
Services contestés compris dans la classe 38
Tous les services contestés fournissant un accès à des sites web de jeux d’argent et de hasard sur l’internet; fourniture d’accès à des systèmes de réseaux d’utilisateurs multiples permettant d’accéder à des informations et à des services en matière de jeux et de paris sur l’internet et d’autres réseaux mondiaux; fourniture d’accès à des informations et à des services de casinos, de jeux d’argent et de paris par le biais d’applications informatiques par téléphone portable et tablettes; fourniture d’accès à des services et à des services de casinos, de jeux, de jeux d’argent et de paris par le biais de plateformes de réseaux sociaux; services de diffusion en flux de données; diffusion en flux de télévision en direct; diffusion en flux de contenus audio, visuels et audiovisuels; les services d’information et de conseils relatifs aux services précités sont inclus dans la catégorie générale des services de télécommunications de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 41
Divertissement; l’organisation et la conduite de compétitions figurent à l’identique dans les deux listes de services.
Les activités sportives et culturelles contestées englobent, en tant que catégories plus larges, l’ organisation d’activités sportives et culturelles de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office les catégories générales des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposante.
Tous les autres services contestés de casinos, de jeux de hasard et de jeux d’argent en ligne; services de casinos, de paris, de jeux de hasard et de jeux d’argent fournis par le biais d’un site web et d’un réseau informatique mondial; services de casinos, de paris, de jeux de hasard et de jeux d’argent fournis par le biais de plateformes de réseaux sociaux; services de casinos, de paris, de jeux de hasard et d’argent fournis par le biais d’applications informatiques pour téléphones portables et tablettes électroniques; services de paris téléphoniques; services de jeux à des fins récréatives; services de paris; services de paris, de loterie ou de prise de paris; services de paris, jeux de hasard, jeux d’argent, loteries ou courses de chevaux par carte de crédit; organisation et conduite de loteries; services électroniques de paris, de jeux d’argent et de loterie fournis par le biais d’Internet ou d’un réseau informatique mondial, ou en ligne à partir d’une base de données de réseau informatique; jeux et jeux d’argent interactifs de poker, de bingo et d’adresse, y compris en format de jeux à un ou plusieurs joueurs; informations en matière de jeux d’argent et de hasard fournies en ligne à partir d’une base de données informatique ou sur l’internet; services de jeux électroniques fournis par le biais d’Internet; organisation de jeux; services de jeux proposés en ligne; mise à disposition de jeux interactifs, de divertissements interactifs et/ou de concours interactifs; services d’exploitation de jeux informatisés de bingo et de jeux d’adresse; informations en matière de jeux d’argent fournies en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; les services d’information et de conseils relatifs aux services précités sont inclus dans la catégorie générale du divertissement de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de
Décision sur l’opposition no B 3 183 635 Page sur 4 7
varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication/nature spécialisée ou des conditions générales des services achetés.
c) Les signes
BETIST
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La protection de la marque verbale contestée concerne le mot en tant que tel. Par conséquent, aux fins de la comparaison de marques verbales, il importe peu que l’une d’elles soit écrite en minuscules tandis que l’autre est écrite en majuscules.
La marque antérieure est une marque figurative et ne comporte pas d’éléments dominants. Toutefois, les éléments figuratifs se limitent à une police de caractères standard de l’élément verbal et à la combinaison de lettres en vert. Étant donné qu’il s’agit d’un élément basique, les éléments figuratifs sont dépourvus de caractère distinctif.
Le signe contesté est dépourvu de signification pour le public pertinent et es t, dès lors, distinctif.
Il en va de même pour le mot «Betis» de la marque antérieure, qui n’a en tant que tel aucune signification. Toutefois, une partie des consommateurs espagnols peut l’associer à l’équipe de football «Real Betis Balompié». Afin d’éviter une différence conceptuelle entre les signes, la division d’opposition fondera sa décision sur cette partie du public sans cette perception, par exemple sur la partie du public qui ne s’intéresse pas au football et qui ne connaît pas le football.
L’autre élément «TV» de la marque antérieure sera associé comme une abréviation courante de «televisión». Compte tenu du fait que les services pertinents sont les services de télécommunications et de divertissement, qui peuvent être présentés à la télévision, cet élément est dépourvu de caractère distinctif pour tous les services.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
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Sur les plansvisuel et phonétique, le premier élément de la marque antérieure est entièrement inclus dans le signe contesté, bien qu’il soit représenté un peu différemment. La dernière lettre supplémentaire «T» du signe contesté diffère et l’espace entre le mot et la combinaison de lettres dans la marque antérieure. La combinaison de lettres supplémentaires «TV» de la marque antérieure est différente. Toutefois, étant donné qu’il est dépourvu de caractère distinctif, il n’a pas d’incidence pertinente sur le résultat de la comparaison. Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux considérations susmentionnées. À l’exception de «TV», tous les autres éléments des signes sont dépourvus de signification. Étant donné qu’une partie d’un signe a une signification et que l’autre n’en a pas, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, étant donné que cet élément est dépourvu de caractère distinctif, l’incidence sur l’issue de l’appréciation globale du risque de confusion est plutôt limitée.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion. d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure, considérée dans son ensemble, est dépourvue de signification pour tous les services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de certains éléments non distinctifs dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
La fonction essentielle de la marque est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit marqué, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou service de ceux qui ont une autre provenance. Pour que la marque puisse jouer son rôle d’élément essentiel du système de concurrence non faussé que le RMUE entend établir, elle doit constituer la garantie que tous les produits ou services qui en sont revêtus ont été fabriqués sous le contrôle d’une entreprise unique à laquelle peut être attribuée la responsabilité de leur qualité (29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 28; voir également considérant 7 du RMUE).
Compte tenu du degré de similitude visuelle et phonétique supérieur à la moyenne, des cinq premières lettres identiques des signes «Betis», du caractère distinctif normal de la marque antérieure et des services identiques, il existe — bien que le niveau d’attention peut être élevé et le fait que les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel — ce qui a un impact limité sur l’issue de l’affaire (voir ci-dessus), un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et, par conséquent, l’opposition est accueillie. Il en va d’autant plus ainsi lorsque le degré d’attention du public n’est que moyen.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public, qui ne reconnaît pas de signification dans l’élément «Betis» de la marque antérieure. Étant
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donné qu’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent est suffisant pour rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public.
La demanderesse n’a pas présenté d’observations.
L’opposition est fondée au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Étant donné que le droit antérieur « » entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour tous les services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, 342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
Décision sur l’opposition no B 3 183 635 Page sur 7 7
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Gonzalo BILBAO Tejada Peter quay Holger KUNZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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