EUIPO
5 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 juil. 2023, n° R0553/2023-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0553/2023-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 5 juillet 2023
Dans l’affaire R 553/2023-1
High Q Technologies Inc.
485 WES Graham Way
N2L 0A7 Waterloo
Canada Demanderesse/requérante représentée par Lane Intellectual Property (Irlande) Limited, 2 Dublin Landings, North Wall
Quay, Dublin 1 (Irlande)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 703 460
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), A. González Fernández (rapporteur) et M. Bra
(membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
05/07/2023, R 553/2023-1, HIGH Q
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 16 mai 2022, High Q Technologies Inc. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
HAUTE Q
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 9: Aimants à usage industriel; spectromètres de masse; spectromètres paramagnétiques (EPR); électro-aimants; aimants supersants; alimentations électriques pour spectromètres; alimentations spectrométriques de masse ultra-faible;
Spectrophotomètres; Spectroradiomètres; Systèmes d’exploitation informatiques conçus pour le traitement et l’affichage de valeurs mesurées fournies par des spectromètres paramagnétiques (EPR) électrons; ordinateurs; serveurs de réseaux informatiques; logiciels pour l’exploitation de cryostats dans le domaine de l’analyse de données en laboratoire; logiciels pour l’exploitation de résonnateurs magnétiques dans le domaine de l’analyse de données de laboratoire; matériel informatique pour effectuer les calculs pour l’informatique quantique.
Classe 37: Installation, maintenance et réparation de spectromètres; Installation, entretien et réparation d’électro-aimants; Installation, entretien et réparation de aimants superconduits; Installation, entretien et réparation de cryostats.
Classe 42: Installation, maintenance et réparation de logiciels de spectrométrie; conception et développement de logiciels de spectrométrie; mesure spectrométrique pour la recherche scientifique et médicale; conception et développement de logiciels de calcul quantique; services de recherche quantique informatique.
2 Le 14 juillet 2022, l’Office a notifié un motif de refus provisoire conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, dans lequel l’examinateur a conclu que le signe demandé n’était pas susceptible d’être enregistré au motif qu’il était dépourvu de caractère distinctif pour les produits et services pour lesquels la protection était demandée. Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme signifiant «haute qualité». Cette conclusion est corroborée par une recherche sur l’internet de l’expression «HIGH Q» datée du 13 juillet 2022.
3 La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement nonobstant les objections soulevées par l’examinateur et, le 25 août 2022, a présenté ses observations en réponse au refus provisoire et a fait valoir, en substance, ce qui suit:
L’absence d’objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE signifie que le signe demandé n’est pas descriptif et donc suffisamment distinctif.
Un signe similaire a été jugé distinctif dans une décision antérieure des chambres de recours de l’Office.
Les produits et services visés par le signe demandé sont destinés à un public professionnel hautement spécialisé, qui ne comprendra pas la lettre «Q» comme
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3 signifiant «qualité», étant donné qu’il ne s’attendra pas à ce que les produits pertinents, qui sont très onéreux, soient des produits de faible qualité.
Le terme «Q» a plus d’une signification selon la liste internationale d’abréviations et d’abréviations de l’électronique, du génie électrique, de l’ingénierie informatique et du traitement de l’information.
4 Le 19 janvier 2023, l’examinateur a rendu une décision (la «décision attaquée») rejetant la marque demandée dans son intégralité en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
L’Office estime que la marque n’est pas descriptive; néanmoins, elle estime qu’il est dépourvu de caractère distinctif. Dès lors, le fait que la marque ne soit pas descriptive ne rend pas la marque enregistrable. L’Office considère que la marque est dépourvue de caractère distinctif parce qu’elle donne simplement des informations sur la nature des produits et services, en d’autres termes qu’il s’agit de produits et services de grande qualité.
Le signe en cause diffère du signe dans l’affaire R 294/2010-4. En particulier, la manière dont le public percevra le cas d’espèce lorsqu’il y a plus d’un élément diffère de la manière dont le public percevra la lettre «Q» en tant que telle.
En outre, le mot «HIGH» précédant la lettre «Q» limite considérablement les définitions qui peuvent être attachées à la lettre «q».
Le fait que les produits et services s’adressent au public professionnel ne signifie pas que la marque est distinctive. La marque demandée est dépourvue de caractère distinctif quel que soit le public visé.
Moyens du recours
5 Le 15 mars 2023, la demanderesse (ci-après la «requérante») a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 19 mai 2023.
6 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
Contrairement à la décision du 12 mai 2011 — R 294/2010-4 — Q (MARQUE
FIGURATIVE), dans laquelle le signe a été compris comme une référence à la «qualité» pour tous les produits revendiqués, les produits en cause en l’espèce sont très onéreux et s’adressent à un public hautement spécialisé. Pour les appareils et instruments scientifiques avec une grande précision, la notion de «haute qualité» n’est pas pertinente pour le public spécialisé. Ce qui différencie ces produits, par exemple, les capacités techniques et la facilité d’intégration et d’utilisation.
Dans sa décision du 7 juillet 2022, R 1822/2021-1, Q (fig.), la chambre de recours a indiqué que la lettre «Q» avait plus d’une signification et qu’il n’était pas prouvé qu’elle était comprise comme une abréviation de «quality».
L’absence d’objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE signifie que le signe demandé n’est pas descriptif et donc suffisamment distinctif.
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Les produits et services demandés sont des machines onéreux et les services nécessaires pour les faire fonctionner. Les utilisateurs de ces appareils sophistiqués sont des utilisateurs professionnels, par exemple les biologistes structurels, les scientifiques de développement pharmacologique et les utilisateurs de dépistage. Lorsqu’ils dépensent une somme importante d’argent, les consommateurs pertinents ne percevront pas «HIGH Q» comme indiquant une «qualité supérieure». On peut clairement s’attendre à ce que ces produits soient naturellement des machines de précision et de qualité.
Il est incorrect de présumer que seul le mot «quality» suit correctement le mot «HIGH». Le consommateur pertinent des produits en cause est plus susceptible d’associer «Q» à une allusion à la «gamme q» ou au mot «quantum» plutôt qu’à «haute qualité».
Motifs
7 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
8 Le recours n’est toutefois pas fondé. La demande d’annulation de la décision attaquée doit être rejetée car elle a conclu à juste titre que le signe contesté était dépourvu de caractère distinctif pour l’ensemble des produits et services énumérés au paragraphe 1, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
9 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les signes qui sont dépourvus de caractère distinctif, c’est-à-dire les signes qui ne sont pas propres à distinguer les produits ou les services contestés d’une entreprise donnée de ceux d’autres entreprises, sont refusés à l’enregistrement (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60).
10 Selon une jurisprudence constante, le caractère distinctif d’une marque au sens de cet article signifie que cette marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises, de sorte que les consommateurs qui ont acquis le produit désigné par la marque puissent, lors d’une acquisition ultérieure, décider s’ils avaient une expérience positive ou négative (10/01/2019, T-832/17, achtung! (fig.), EU:T:2019:2, § 16 et jurisprudence citée, confirmé par 03/09/2020, C-214/19 P, achtung!
(marque fig.), EU:C:2020:632].
11 Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la vente de produits ou de services donnés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, §
65). De même, sont dépourvus de caractère distinctif les signes qui sont génériques, habituels ou communément utilisés dans le secteur en cause pour identifier une qualité des produits ou services (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 33, 35; 19/09/2002,
C-104/00 P, Companyline, EU:C:2002:506, § 21).
12 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (21/01/2010,-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34; 12/07/2012, 311/11-P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 24).
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13 À la lumière de ces considérations, la chambre de recours doit examiner si c’est à tort que l’examinateur a conclu que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Le public pertinent et le territoire pertinent
14 Le signe dont l’enregistrement est demandé a été rejeté pour les produits suivants: produits compris dans la classe 9, constitués, entre autres, de spectromètres électroniques paramagétiques (EPR), électro-aimants et logiciels pour l’exploitation de résonnateurs magnétiques dans le domaine de l’analyse de données en laboratoire; services compris dans la classe 37, qui concernent des services d’ installation, de maintenance et de réparation, entre autres, de spectromètres, d’électro-aimants et de cryostats; et les services compris dans la classe 42, couvrant, entre autres, la conception et le développement de logiciels de spectrométrie et de quantum. Les produits et services susmentionnés s’adressent au public professionnel.
15 En l’espèce, les produits et services visés par le signe demandé sont des produits spécialisés qui s’adressent principalement à un public professionnel. Compte tenu de la nature des produits et services en cause, le public pertinent fera preuve d’un niveau d’attention élevé, étant donné que la fiabilité de ces produits et services onéreux, dont les activités commerciales peuvent dépendre essentiellement, peut être déterminante pour le public pertinent.
16 En tout état de cause, s’agissant du niveau d’attention du public pertinent, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, un signe doit permettre au public pertinent de distinguer, sans procéder à une analyse ou à une comparaison et sans faire preuve d’une attention particulière, le produit concerné de ceux d’autres entreprises
(07/05/2015-, 445/13 P, Bottle, EU:C:2015:303, § 92; 12/02/2004, C-218/01, Perwoll,
EU:C:2004:88, § 53; 13/10/2021, T-523/20, blockchain island island, EU:T:2021:691, §
27; 10/01/2019, T-832/17, achtung! (marque fig.), EU:T:2019:2, § 26].
17 Il s’ensuit que ni le niveau d’attention du public pertinent ni le fait qu’il soit composé de spécialistes ne constituent un élément déterminant aux fins de l’appréciation du caractère distinctif d’un signe. S’il est vrai que le niveau d’attention du public professionnel est, par définition, plus élevé que celui du grand public, il ne s’ensuit pas nécessairement qu’un caractère distinctif plus faible du signe est suffisant lorsque le public pertinent est professionnel (12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48-50).
18 Le niveau d’attention du public pertinent n’est pas déterminant pour apprécier si une marque relève des motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (-26/10/2022, 776/21, Game touraments, EU:T:2022:673, § 23). En l’espèce, la Chambre ne voit aucune raison valable de considérer que le degré d’attention plus élevé d’une partie du public constitue un facteur déterminant quant à la question de savoir si le signe sera perçu ou non comme une marque.
19 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, un signe est refusé à l’enregistrement si les motifs de refus de protection n’existent que dans une partie de l’Union européenne. Dans la décision attaquée, la division d’opposition a tenu compte du public du territoire anglophone de l’Union européenne aux fins de l’appréciation du caractère enregistrable de la marque. La demanderesse (demanderesse) n’a avancé aucun argument à cet égard.
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20 S’agissant d’un terme anglais, la Chambre prend en compte le public anglophone. Outre les pays de l’Union européenne dont l’anglais est une langue officielle, à savoir l’Irlande et Malte, la signification du signe dans son ensemble sera également perçue de la même manière dans d’autres territoires de l’Union européenne où la connaissance de la langue anglaise est répandue, y compris le Danemark, Chypre, les Pays-Bas, la Finlande et la
Suède (26/11/2008-, 435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 23; 09/12/2010, T-307/09, naturally active, EU:T:2010:509, § 26, 27; 22/05/2012, T-60/11, Suisse Premium, EU:T:2012:252, § 50).
Le signe demandé
21 L’objet de la demande est le signe verbal «HIGH Q».
22 L’examinateur a relevé à juste titre que le consommateur anglophone pertinent comprendrait «HIGH» comme signifiant «grand, ou supérieur à la normale, en quantité, en taille ou en intensité» (informations extraites du dictionnaire Lexico le 13 juillet 2022 à l’adresse https://www.lexico.com/definition/high)et «Q» comme signifiant «qualité» (informations extraites du site Acronym Finder le 13 juillet 2022 à l’adresse https://www.acronymfinder.com/Q.html). En outre, le fait que le signe demandé sera compris par le public pertinent anglophone comme signifiant «qualité supérieure» est corroboré par les résultats de la recherche sur Internet de l’expression «HIGH Q», effectuée par l’examinateur (disponible à l’adresse https://www.knowlescapacitors.com/Products/Capacitors/High-Q, faisant référence à
«Q» comme «Quality facteur», et https://aip.scitation.org/doi/10.1063/5.0057881, faisant référence à un «facteur de qualité (Q) de haute qualité», consulté le 13 juillet 2022).
23 La demanderesse (demanderesse) ne conteste pas que l’une des significations possibles du signe demandé est «de grande qualité». Toutefois, elle fait valoir que le public professionnel hautement spécialisé, notamment les biologistes structurels, les scientifiques de développement pharmacologique et les utilisateurs de dépistage, lors de l’achat des produits et des services en cause, ne percevra pas «HIGH Q» comme indiquant «haute qualité», car il existe une «attente évidente» que ces produits et services se caractérisent par des normes de grande précision et de haute qualité.
24 Cette argumentation n’est pas partagée par la chambre de recours et la requérante (demanderesse) n’a produit aucun élément de preuve convaincant démontrant que le public professionnel spécialisé percevra différemment la signification du signe.
25 L’appréciation du caractère distinctif d’un signe doit être effectuée dans le contexte des produits et services concernés. En particulier, le fait que les produits et services en cause sont hautement spécialisés n’exclut pas que «HIGH Q» sera simplement perçu comme un message promotionnel, qui informe le public pertinent hautement spécialisé que lesdits produits et services sont de «haute qualité». Être de «grande qualité» est une caractéristique désirable pour tous les produits et services en cause. Par exemple, la
«haute qualité» indique que les spectromètres électroniques (de la demanderesse) de l’appelante (de la demanderesse) peuvent remplir leur fonction, répondre aux besoins du public pertinent et répondre mieux aux normes industrielles que d’autres produits disponibles sur le marché.
26 En résumé, le signe promet «de haute qualité», mais ne va pas au-delà de sa signification promotionnelle et élogieuse évidente et ne permet pas au public pertinent de le mémoriser facilement et immédiatement en tant que marque distinctive pour les produits et services visés par la demande.
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27 Même si le public pertinent fait preuve d’un niveau d’attention élevé à l’égard des produits et services contestés, ce facteur ne confère pas à lui seul un caractère distinctif au signe laudatif «HIGH Q». En l’espèce, peu de temps ou d’attention que le public pertinent peut consacrer au choix des produits et services pour lesquels la protection est demandée, la signification du signe sera toujours considérée comme purement laudative.
28 Le signe examiné ne comporte aucun élément stylistique supplémentaire. Il est composé selon les règles grammaticales de la langue anglaise. Le public pertinent n’aura pas besoin de plusieurs étapes mentales ni d’une approche analytique pour parvenir à la conclusion que le signe ne contient rien d’autre que l’affirmation purement élogieuse indiquée ci-dessus. Le signe «HIGH Q» transmet au consommateur pertinent un message simple, clair et sans équivoque, qui n’est pas susceptible de conférer une originalité ou une prégnance particulière, de nécessiter au moins une certaine interprétation ou de déclencher un processus cognitif, du point de vue du public anglophone.
29 En outre, dans le signe en cause, aucun élément, tel que, par exemple, des éléments verbaux ou figuratifs supplémentaires, ne permet au public pertinent de la mémoriser facilement et de permettre aux consommateurs de percevoir immédiatement la marque demandée comme une indication de l’origine commerciale des produits et services proposés sous ce signe [voir, par analogie, 28/08/2013, R 2084/2012-4, PRIMA (fig.), §
24].
30 Par souci d’exhaustivité, contrairement à ce qu’affirme la requérante (la demanderesse), la chambre de recours observe que, même si une partie des consommateurs pertinents associera «Q» à une allusion à la «bande q» ou au mot «quantum», plutôt qu’à «qualité», l’impression d’ensemble produite par le signe contesté reste inchangée, étant donné que cela ne modifie pas son caractère non distinctif.
31 À cet égard, la chambre de recours rappelle qu’une pluralité de significations non distinctives ne suffit pas à rendre la marque contestée distinctive (13/07/2022, T-634/21,
WE DO SUPPORT, EU:T:2022:459, § 40-42).
32 Même si une partie du public pertinent comprendra «HIGH Q» comme signifiant «band élevé q» ou «élevé», l’impression d’ensemble produite par le signe fournit simplement des informations sur la nature des produits et services concernés et évoque une association positive qui attire l’attention des consommateurs, plutôt que comme une indication de leur origine commerciale. En particulier, dans le contexte des produits et services contestés, «high q band» sera essentiellement compris comme faisant référence à un large éventail de fréquences (extrait de Wikipédia au point 27 du mémoire exposant les motifs du recours), tandis que «élevé quantum» fait référence à des méthodes quantiques micro-ondes («haute»), plus avancées, utilisées dans la résonnance électromagnétique (EPR), telle que définie dans le site Internet de l’appelante (la demanderesse) (point 29 des motifs du recours).
33 Par conséquent, le signe «HIGH Q» est susceptible d’influencer positivement la décision d’achat des consommateurs, véhiculant un message promotionnel. Une telle invitation à se prévaloir des produits et des services offerts peut être émise par n’importe quel fournisseur des produits et des services en cause et n’est donc pas apte à distinguer un fournisseur d’un autre aux yeux de clients potentiels.
34 En outre, la chambre de recours ne partage pas l’affirmation de la requérante (demanderesse) selon laquelle l’absence d’objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE signifie que le signe demandé n’est pas descriptif et donc suffisamment distinctif.
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35 Il ressort clairement du libellé de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE qu’il suffit qu’un des motifs absolus de refus énumérés dans cette disposition s’applique pour que le signe en cause ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne (19/09/2002, C- 104/00 P, Companyline, EU:C:2002:506, § 29; 17/03/2021, T-226/20, MobileHeat,
EU:T:2021:148, § 50). Il ressort également de la jurisprudence que les signes descriptifs visés à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE sont également dépourvus de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Inversement, un signe peut être dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE pour des raisons autres que son éventuel caractère descriptif
(10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 46).
36 À diverses reprises, le juge de l’Union a confirmé l’inaptitude à remplir la fonction essentielle d’une marque, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, à l’égard de marques qui, en l’absence d’un lien direct et concret avec les caractéristiques des produits ou des services, ne pouvaient pas être qualifiées de simplement descriptives
(13/07/2005, T-242/02, Top, EU:T:2005:284, § 95). Par exemple, les signes qui sont génériques, habituels ou communément utilisés dans le secteur en cause pour identifier une qualité des produits ou services ne sont pas aptes à remplir la fonction essentielle d’une marque (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 33, 35). C’est également le cas, notamment, lorsque le signe est composé de mots génériques qui informent le public d’une caractéristique des produits ou services en cause (19/09/2002, 104/00-P, Companyline, EU:C:2002:506, § 21).
37 En outre, lorsque le public pertinent perçoit le signe comme faisant simplement référence, dans son ensemble et de manière générale, à des caractéristiques des produits ou services en cause, et qu’aucun élément additionnel ne permet de considérer la combinaison formée par les éléments courants et habituels comme étant inhabituelle ou comme ayant une signification propre qui, dans la perception du public pertinent, distingue les produits et services proposés par la demanderesse de ceux ayant une autre origine commerciale, le public pertinent percevrait le signe comme fournissant des détails sur les caractéristiques des produits ou des services qu’il désigne (arrêt du 69 EUR, EU:C:2008:261, § et). 25/04/2013, T-145/12, ECO Pro, EU:T:2013:220, § 32).
38 L’examinatrice a affirmé à juste titre que le signe n’est pas descriptif des produits et services en cause mais qu’il sera perçu comme une indication non distinctive indiquant que les produits et services pour lesquels une objection a été soulevée sont des produits et services de grande qualité. Contrairement à ce qu’affirme la requérante (la demanderesse), la décision attaquée ne se limite pas à affirmer que le signe n’est pas descriptif, mais fournit une raison pour conclure que le signe en cause est dépourvu de caractère distinctif, à savoir le fait que le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement des informations sur la nature ou la destination générale des produits et services en cause.
39 Enfin, la référence à des décisions antérieures de la chambre de recours serait dénuée de fondement. En particulier, les signes et les produits et services en cause diffèrent des signes et des produits et services dans les décisions citées par la demanderesse. Contrairement aux affaires R 294/2010-4 et R 1822/2021-1 citées par la requérante (demanderesse), en l’espèce, la lettre «Q» n’est pas utilisée isolément, mais avec l’adjectif «HIGH».
40 Dans cette mesure, la chambre de recours observe que le raisonnement suivi dans l’affaire R 1822/2021-1 ne saurait s’appliquer au signe contesté. En particulier, comme
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indiqué au paragraphe 29, R 1822/2021-1, la défenderesse (demanderesse en nullité) n’a pas prouvé que «la lettre «Q» seule et sans autre information ou contexte est déjà utilisée par d’autres entreprises pour faire référence à la qualité des produits et services faisant l’objet de la présente procédure. […]». Dans les documents produits par la défenderesse (demanderesse en nullité), «la lettre «Q» n’est pas utilisée isolément, mais elle est soit expressément définie comme une abréviation de «quality», soit utilisée avec d’autres mots, en particulier des substantifs, qui fournissent davantage d’informations et de contexte».
41 Par conséquent, la chambre de recours conclut que les précédents mentionnés par la demanderesse ne sont pas convaincants et ne permettent pas à la chambre de recours de lever l’objection fondée sur l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
42 Pour toutes ces raisons, la chambre de recours considère que c’est à bon droit que l’examinateur a refusé la marque au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour tous les produits et services visés par la demande. Dès lors, il y a lieu de rejeter l’ensemble des arguments de la requérante.
43 Il résulte de ce qui précède que le recours n’est pas fondé et que la décision attaquée rejetant la demande en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE est confirmée.
44 Par conséquent, le recours est rejeté.
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Dispositif Par ces motifs,
déclare et arrête: Rejette le recours;
Signature
G. Humphreys
Greffier:
Signature
P.O. E. Apaolaza Alm
10
LA CHAMBRE
Signature Signature
A. González Fernández M. Bra
05/07/2023, R 553/2023-1, HIGH Q
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