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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 juil. 2023, n° R0011/2023-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0011/2023-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 17 juillet 2023
Dans l’affaire R 0011/2023-1
Islestarr Holdings Limited 8 Surrey Street WC2R 2nd Londres Royaume-Uni Demanderesse/requérante représentée par Lane Intellectual Property (Irlande) Limited, 2 Dublin Landings, North Wall Quay, Dublin 1 (Irlande)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 652 002
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président et rapporteur), C. Bartos (membre) et E. Fink (membre).
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
17/07/2023, R 0011/2023-1, CHAMPAGNE GLOW
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 10 février 2022, Islestarr Holdings Limited (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale no 18 652 002.
CHAMPAGNE ÉGOUTTÉ
pour des produits compris dans la classe 3;
2 La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement nonobstant les objections soulevées par l’examinateur.
3 Le 10 novembre 2022, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant partiellement la marque demandée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, en ce qui concerne les produits et services suivants, au motif qu’elle a conclu que la marque demandée était descriptive et dépourvue de caractère distinctif: Classe 3 – Cosmétiques, maquillage; Préparations non médicamenteuses pour le soin de la peau; Rouge à lèvres; Brillant à lèvres; Poudre et fonds de maquillage; Hydratants pour la peau; Cosmétiques de beauté, produits pour le soin du corps, à savoir lotions pour la peau; Huiles essentielles à usage personnel; Lotions, crèmes et après-shampooings pour le visage, les mains et le corps; Masques de beauté; Lotions après-rasage; Lait d’amandes à usage cosmétique; Huile d’amandes à usage cosmétique; Aloe vera (préparations d') à usage cosmétique; Baumes pour les lèvres et le corps autres qu’à usage médical; Teintures pour la barbe; Colorants capillaires pour la toilette; Nécessaires de cosmétique comprenant du maquillage; Nécessaires de cosmétique composées de skincare; Crèmes cosmétiques; Teintures cosmétiques; Graisses à usage cosmétique; Colorants pour cheveux; Teintures pour cheveux; Lotions capillaires; Laques pour les cheveux; Nécessaires de cosmétique contenant des cosmétiques; Lotions à usage cosmétique; Serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; Produits de maquillage; Gels de massage autres qu’à usage médical; Laques pour les ongles; Vernis à ongles; Huiles à usage cosmétique; Pommades à usage cosmétique; Poudre pour le maquillage; Produits cosmétiques pour les soins de la peau; Écrans solaires (préparations d’ -); Produits de bronzage.
4 Le 3 janvier 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
5 Aucun mémoire exposant les motifs du recours n’a été déposé.
17/07/2023, R 0011/2023-1, CHAMPAGNE GLOW
3
6 Le 4 avril 2023, le greffe des chambres de recours a informé la demanderesse qu’aucun mémoire exposant les motifs du recours n’avait été reçu dans le délai imparti et que le recours pouvait être considéré comme irrecevable.
7 Le 11 avril 2023, la demanderesse a informé le greffe des chambres de recours qu’elle souhaitait retirer le recours.
Motifs
8 L’article 68, paragraphe 1, quatrième phrase, du RMUE dispose que, dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit.
9 Étant donné qu’un mémoire exposant les motifs du recours n’a pas été déposé par la demanderesse dans le délai susmentionné, le recours n’est pas conforme à l’article 68 du RMUE et doit être rejeté comme irrecevable conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE.
10 En outre, la demanderesse a ultérieurement informé le greffe des chambres de recours qu’elle n’était pas intéressée par la poursuite du recours.
11 La décision attaquée rejetant partiellement la demande contestée est donc devenue définitive.
17/07/2023, R 0011/2023-1, CHAMPAGNE GLOW
4
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Déclare le recours irrecevable.
Signature Signature Signature
G. Humphreys C. Bartos E. Fink
Greffier:
Signature
H. Dijkema
17/07/2023, R 0011/2023-1, CHAMPAGNE GLOW
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