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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 déc. 2023, n° 003172695 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003172695 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 172 695
Garnito AB, Järnvägsgatan 11, 252 24 Helsingborg, Suède (opposante), représentée par Ramberg Advokater KB, PO Box 3137 Jakobsbergsgatan 13, 6 tr, 103 62 Stockholm (Suède) (représentant professionnel).
un g a i ns t
Granitor Holding AB, c/o Midroc, Box 3002, 169 03 Solna, Suède (demanderesse), représentée par Roschier AdvokatbyrListe AB, Brunkebergstorg 2, 111 51 Stockholm (Suède) (représentant professionnel).
Le 19/12/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 172 695 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 10/06/2022, l’opposante a formé une opposition contre une partie des services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 665
042 (marque figurative), à savoir contre certains des services compris dans les classes 36, 37, 42 et 43. L’opposition est fondée sur la dénomination sociale suédoise «Garnito AB». L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
MARQUE NON ENREGISTRÉE OU AUTRE SIGNE UTILISÉ DANS LA VIE DES AFFAIRES — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 4, DU RMUE
L’opposition est fondée sur la dénomination sociale «Garnito AB», prétendument utilisée dans la vie des affaires en Suède, en relation avec la «gestion immobilière, ainsi que d’autres activités similaires».
L’article 8, paragraphe 4, du RMUE dispose que sur opposition du titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée est refusée à l’enregistrement, lorsque et dans la mesure où, selon la législation de l’Union ou le droit de l’État membre qui est applicable à ce signe:
des droits à ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque de l’Union européenne;
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b) ce signe donne à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, sont soumis aux conditions suivantes:
le signe antérieur doit avoir été utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale avant la date de dépôt de la marque contestée;
conformément à la législation à laquelle elle est soumise et avant le dépôt de la marque contestée, l’opposante doit avoir acquis les droits du signe sur lequel l’opposition est fondée, y compris le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente;
les conditions dans lesquelles l’utilisation d’une marque plus récente peut être interdite sont remplies en ce qui concerne la marque contestée.
Ces conditions sont cumulatives. Partant, lorsqu’un signe ne répond pas à l’une de ces conditions, l’opposition fondée sur une marque non enregistrée ou d’autres signes utilisés dans la vie des affaires au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE ne saurait prospérer.
a) L’usage antérieur dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale
La condition requérant l’usage dans la vie des affaires constitue une exigence fondamentale, sans laquelle le signe en cause ne saurait bénéficier d’une protection contre l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, indépendamment des exigences dictées par le droit national afin d’acquérir des droits exclusifs. Par ailleurs, cet usage doit démontrer que la portée du signe en cause n’est pas seulement locale.
Il convient de rappeler que la condition prévue à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, relative à l’utilisation dans la vie des affaires d’un signe dont la portée n’est pas seulement locale, a pour objet de limiter les conflits entre les signes en empêchant qu’un droit antérieur qui n’est pas suffisamment caractérisé, c’est-à-dire important et significatif dans la vie des affaires, puisse faire obstacle à l’enregistrement d’une nouvelle marque de l’Union européenne. Une telle faculté d’opposition doit être réservée aux signes qui sont effectivement et réellement présents sur leur marché pertinent. Pour pouvoir faire obstacle à l’enregistrement d’un nouveau signe, le signe invoqué à l’appui de l’opposition doit être effectivement utilisé d’une manière suffisamment significative dans la vie des affaires et avoir une étendue géographique qui ne soit pas seulement locale, ce qui implique, lorsque le territoire de protection de ce signe peut être considéré comme autre que local, que l’usage de ce signe soit effectué sur une partie substantielle de ce territoire. Afin de déterminer si tel est le cas, il doit être tenu compte de la durée et de l’intensité de l’utilisation de ce signe en tant qu’élément distinctif pour ses destinataires que sont les acheteurs et les consommateurs, ainsi que les fournisseurs et les concurrents. À cet égard, sont notamment pertinentes les utilisations faites du signe dans la publicité et la correspondance commerciale. Par ailleurs, l’appréciation de la condition relative à l’usage dans la vie des affaires doit être effectuée de façon séparée pour chacun des territoires où le droit qui est invoqué au soutien de l’opposition est protégé. Enfin, l’usage du signe dans la vie des affaires doit être démontré avant la date de la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne (29/03/2011, C-96/09 P, Bud, EU:C:2011:189, § 157, 159-160, 163, 166).
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 01/03/2022. Par conséquent, l’opposante était tenue de prouver que le signe sur lequel l’opposition est fondée était utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’était pas seulement locale en Suède avant cette date.
.
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Le 10/06/2022, l’opposante a produit les éléments de preuve suivants:
Annexe 1-2: Le rapport de la société anglaise et le «e-certificate of registration» du bureau suédois d’enregistrement des sociétés, indiquant notamment que le nom actuel de la société a été enregistré le 15/11/1995, que l’entreprise emploie 5-9 personnes et chiffre d’affaires (kSEK) pour l’année 2021.
Annexe 5: Rapport annuel pour l’année 1998 signé le 30/04/1999, qui indique prétendument que la société participe à la gestion immobilière (en suédois, non traduite).
Annexe 6: Un extrait de WHOIS concernant le nom de domaine de l’opposante «garnito.se» enregistré le 1999 avril 22. Le site web contient des informations sur la société: Garnito AB est une société immobilière privée qui se concentre sur la propriété et la gestion de biens immobiliers résidentiels situés à Helsingborg et Båstad. L’activité a débuté en 1994 et se compose aujourd’hui d’environ 900 appartements et de 30 locaux commerciaux. Nos propriétés sont situées au centre et au nord du Helsingborg et à Båstad par la station ferroviaire. Dans notre portefeuille, nous avons des appartements résidentiels, des locaux, des places de stationnement et des garages.
Annexe 7: Rapport annuel concernant Garnito AB pour l’année 01/09/2020- 31/08/2021 indiquant que la société est active dans la gestion immobilière. (…) est établie à Helsingborg, Skåne County. Le rapportindique que le chiffre d’affaires net pour l’année 2020/2021 s’élevait à 87 136 (kSEK).
Annexe 8: La publication «Svensk Fastighetsmarknad» à l’automne 2016 mentionne Garnito AB parmi les principaux propriétaires privés de biens immobiliers résidentiels dans la ville de Helsingborg, Akelius, BroGripen, Erik Selin Fastigheter AB, Garnito et Rikshem figurent parmi les principaux propriétaires privés de biens immobiliers résidentiels.
Annexe 9: Une publication en ligne FASTIGHETSSVERIGE, datée de 2012, figurant sur «fastighetssverige.se» a publié un article contenant le contenu suivant Garnito est un bâtiment à Helsingborg, Garnito agissant pour la première fois en qualité de promoteur immobilier dans un nouveau projet de construction, «NCC s’est vu attribuer le contrat de construction d’une valeur totale de 100 millions de SEK. Il se compose d’un bâtiment tenstory avec 38 appartements résidentiels, de la rénovation de 48 appartements existantset de la construction de 24 nouveaux appartements sur le toit]».
Annexe 10-11: L'utilisation de «Garnito» est affichée sur http://tuvelyckan.se/bostader/ et https://stationshusetbastad.se/. Selon l’opposante, ce projet a été réalisé en collaboration avec la société de construction MTA Bygg och Anläggning, une société de construction qui réalise des projets de construction dans les régions de Halland et Skåne.
Annexe 12: Le projet de l’opposante décrit sur le site web «mtabyg.se».
Annexe 13: Impression des comptes sur les réseaux sociaux de Garnito AB.
Annexe 14: Statistiques de la population par domaine thématique par rapport à la région de Skåne et à la ville de Helsingborg.
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Annexe 15: factures émises par NCC Construction Sverige AB, une société située à Solna/Stockholm, adressée, entre autres, à Ringtorpsvägen Garnito AB dans le cadre du développement d’une nouvelle maison résidentielle et de la construction de deux nouveaux étages d’une maison résidentielle déjà existante.
Annexe 16: Desfactures de MTA Bygg och Anläggning à la filiale de Garnito AB, Båstad Garnito AB, présentées comme un exemple de la collaboration de Garnito AB avec des sociétés situées dans d’autres parties de la Suède (Halmstad).
Annexe 17: Une facture relative à un autre projet a été fournie par l’opposante en collaboration avec MTA Bygg och Anläggning.
Annexe 18: Des factures relatives à divers projets dans lesquels Garnito AB (et ses filiales) a collaboré avec des sociétés établies dans différentes villes et régions en Suède, dont Påarp, Sävedalen et Halmstad.
L’annexe 19 est un bref film présentant 84 appartements nouvellement construits dans la ville de Båstad, disponibles pour la location. Le film a été montré sur des trains («Pågatågen») entre les villes de Helsingborg et Halmstad, et le train s’est arrêté, par exemple, dans les villes d’Ängelholm et de Båstad (une carte montrant la route ferroviaire est jointe à l’ annexe 20). L’ annexe 21 est accompagnée d’une confirmation de commande de «Skånetrafiken» confirmant que ledit film serait montré sur la liaison entre Helsingborg et Halmstad.
Annexe 22: Exemples de marketing sur les plateformes en ligne Facebook et Instagram.
Annexe 23: Un rapport sur ladite commercialisation provenant de l’agence de marketing recrutée pour gérer la campagne. Il ressort notamment dudit rapport que les publicités ciblaient des utilisateurs à Halmstad et à Göteborg.
L’opposante fait valoir que la dénomination sociale Garnito est utilisée depuis longtemps (depuis sa création en 1994) et que Garnito AB est active dans diverses entreprises commerciales, dans des projets immobiliers de grande valeur, en collaboration avec des entreprises de différentes villes et régions suédoises. Les exemples de publicité de Garnito AB montrent également que l’usage de la dénomination sociale dans le marketing est largement répandu. Dès lors, l’usage de la dénomination sociale Garnito AB et Garnito doit être considéré comme significatif.
Appréciation des éléments de preuve
Un signe a une portée qui n’est pas seulement locale sur le territoire pertinent lorsque son impact ne se limite pas à une partie réduite de ce territoire, comme c’est généralement le cas d’une ville ou d’une province (24/03/2009, T-318/06 — T-321/06, General Optica, EU:T:2009:77, § 41). Le signe doit être utilisé dans une partie substantielle du territoire couvert par la protection (29/03/2011, C-96/09 P, Bud, EU:C:2011:189, § 159).
La question de savoir si un signe a une portée qui n’est pas seulement locale peut être établie en démontrant l’existence d’un réseau de succursales économiquement actives sur l’ensemble du territoire pertinent, mais aussi plus simplement, par exemple, en produisant des factures émises en dehors de la région où le titulaire a son siège commercial ou des coupures de presse montrant le degré de reconnaissance du public du signe invoqué, ou en
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établissant qu’il existe des références à l’établissement commercial dans les guides de voyage (24/03/2009, T-318/06 — T-321/06, General Optica, EU:T:2009:77, § 43).
Pour déterminer l’importance de l’usage qui a été fait d’un signe en vertu de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, il convient de prendre en considération le territoire sur lequel il est utilisé, la durée et la dimension économique de cet usage.
Le niveau requis de portée d’un signe utilisé pour identifier des activités commerciales spécifiques doit être établi par rapport à la fonction d’identification de ce signe. Il convient de tenir compte, en premier lieu, de la dimension géographique de la portée du signe, c’est-à- dire du territoire sur lequel il est utilisé pour identifier l’activité économique de son titulaire, ainsi qu’il ressort d’une interprétation textuelle de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE. Il convient de tenir compte, également, de la dimension économique de la portée du signe, qui s’apprécie au regard de la durée pendant laquelle il a rempli sa fonction dans la vie des affaires et de la mesure dans laquelle il a été utilisé, du cercle des destinataires parmi lesquels le signe en cause est devenu connu en tant qu’élément distinctif, à savoir les consommateurs, les concurrents ou même les fournisseurs, ou encore de l’exposition donnée au signe, par exemple, par voie de publicité ou sur l’internet (24/03/2009, T-318/06 à T-321/06, General Optica, EU:T:2009:77, § 37; 30/09/2010, T-534/08, Granuflex, EU:T:2010:417, § 19).
L’opposante a démontré que l’usage du signe a eu lieu dans le contexte d’une activité commerciale visant un avantage économique lié à la société Garnito AB, impliquée dans la gestion immobilière. L’opposante a démontré que l’usage a eu lieu pendant un nombre important d’années.
Toutefois, l’opposante n’a pas apporté la preuve d’un usage dans la vie des affaires d’une telle ampleur qu’elle aurait une portée qui n’est pas seulement locale. Tous les éléments de preuve démontrent que l’opposante est principalement active dans deux villes de Skåne comty: Helsingborg et Båstad. Les impressions du site web de l’opposante figurant à l’annexe 6 indiquent clairement que Garnito AB est une société immobilière privée, axée sur la propriété et la gestion de biens immobiliers résidentiels situés à Helsingborg et Båstad. L’activité a débuté en 1994 et se compose aujourd’hui d’environ 900 appartements et de 30 locaux commerciaux. Nos propriétés sont situées au centre et au nord du Helsingborg et à Båstad par la station ferroviaire. Dans notre portefeuille, nous avons des appartements résidentiels, des locaux, des places de stationnement et des garages.
En ce qui concerne les références au signe invoqué sur le site internet de l’opposante ou d’autres publications, le simple fait que le signe apparaisse dans des publications dont l’accessibilité n’est pas seulement locale n’accroît pas en soi leur pertinence. Dans le cas contraire, l’exigence de localiser l’usage, le cas échéant, vers un État membre donné en vertu de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, ou de déterminer s’il était ou non seulement local, deviendrait caduque au moment où des supports imprimés ou électroniques ont été utilisés. L’usage ne devient pas mondial au seul motif que l’internet est accessible dans le monde entier (décisions du 08/06/2007, R 846/2006-4, «800 flowers», § 44 et 67; du 08/10/2009, R 239/2009-4, Cafe Carlyle, § 19 et 24). En outre, le simple fait que le site web soit disponible dans un pays ne signifie pas que la portée de l’usage n’est pas seulement locale dans ce pays.
Ence qui concerne les recettes figurant dans le rapport anglais sur l’entreprise (annexe 1) et le rapport annuel pour Garnito AB (annexe 7), alors que le nombre de factures et les recettes générées par les services de l’opposante ne sont pas négligeables, ils sont émis dans la zone locale.
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Si les éléments de preuve suggèrent que le signe a fait l’objet d’un certain usage, il n’atteint pas le seuil minimal de «portée qui n’est pas seulement locale» fixé à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
La question de savoir si un signe a une portée qui n’est pas seulement locale peut être établie en démontrant l’existence d’un réseau de succursales économiquement actives sur l’ensemble du territoire pertinent, mais aussi plus simplement, par exemple, en produisant des factures émises en dehors de la région où le titulaire a son siège commercial ou des coupures de presse montrant le degré de reconnaissance du public du signe invoqué, ou en établissant qu’il existe des références à l’établissement commercial dans les guides de voyage (24/03/2009, T-318/06 — T-321/06, General Optica, EU:T:2009:77, § 43).
Toutefois, les factures en dehors de la région Skåne ont été émises à l’attention de Garnito, par exemple de NCC à Stockholm, tandis que les autres factures émanent d’entreprises de la région de Skåne. Ce n’est que parce que NCC est située à Stockholm que l’opposante s’est élargie en dehors du Skåne. L’opposante n’a fourni aucun exemple d’appartements/maisons construits à Stockholm, ni qu’elle possède des propriétés à Stockholm ou dans d’autres villes en dehors du Skåne pour la location, etc.
Comme la demanderesse l’a indiqué à juste titre, la société de l’opposante est établie à Helsingborg et ses activités se limitent principalement à Helsingborg, mais aussi à certaines autres parties de Skåne. Le fait que l’opposante exerce une activité dans le Skåne suffit pas pour que le signe soit utilisé dans des activités commerciales dont la portée n’est pas seulement locale. Le fait que l’opposante ait pu travailler avec certains partenaires, par exemple NCC, qui possèdent également des bureaux dans d’autres parties de Suède ne suffit pas non plus à considérer que le signe est utilisé dans une mesure qui n’est pas seulement locale.
L’opposante indique sur son site web qu’elle propose des appartements à Helsingborg et à Båstad, deux villes du sud de la Suède. Il ressort globalement des éléments de preuve que les activités de l’opposante sont concentrées dans ce domaine, que les projets auxquels l’opposante a participé sont plutôt locaux et que leur portée est également plutôt locale.
Un signe a une portée qui n’est pas seulement locale sur le territoire pertinent lorsque son impact ne se limite pas à une partie réduite de ce territoire, comme c’est généralement le cas d’une ville ou d’une province (24/03/2009, T-318/06 — T-321/06, General Optica, EU:T:2009:77, § 41). Le signe doit être utilisé dans une partie substantielle du territoire couvert par la protection (29/03/2011, C-96/09 P, Bud, EU:C:2011:189, § 159).
Par conséquent, les éléments de preuve susmentionnés ne fournissent pas à la division d’opposition suffisamment d’informations objectives concernant le volume commercial, la durée et la fréquence de l’usage de la marque antérieure.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition ne peut conclure que la dénomination sociale antérieure invoquée par l’opposante a été utilisée en relation avec les services revendiqués dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale en Suède.
Étant donné qu’il s’agit là d’une exigence prévue par l’article 8, paragraphe 4, RMUE qui n’est pas remplie, l’opposition doit être rejetée comme non fondée.
FRAIS
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Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Alexandra KAYHAN MARTA ALEKSANDROWICZ- Michaela Simandlova
STANLEY
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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