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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 févr. 2023, n° R1056/2021-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1056/2021-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 8 février 2023
Dans l’affaire R 1056/2021-4
S.C. Scio International S.R.L Str. Andrei Muresanu, no 15
417495 Sanmartin, judet Bihor
Roumanie Titulaire de la MUE/requérante
représentée par Carmen-Augustina Neacsu, 12/3 Rozelor Street, 430293 Baia Mare, Maramures (Roumanie) contre
Mandelay Kft. Gyártelep 12001/33 hrsz.
2310 Szigetszentmiklós
Hongrie Demanderesse en nullité/défenderesse
représentée par Danubia Szabadalmi és JOGI Iroda Kft., Bajcsy-Zsilinszky út 16, 1051 Budapest (Hongrie) Recours concernant la procédure d’annulation no 42 105 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 10 970 606)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. N. Korjus en qualité de membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
08/02/2023, R 1056/2021-4, Scio clasp32/Scio
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 31 mai 2012, S.C. Scio International S.R.L (ci-après la «titulaire de la MUE») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
SCIO CLASP32
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 10: Appareils, instruments et articles médicaux.
Classe 35: Marketing d’appareils, d’instruments et d’articles médicaux; Marketing de logiciels.
Classe 42: Conception et développement de logiciels.
2 La marque a été enregistrée le 26 octobre 2012.
3 Le 11 mars 2020, Mandelay Kft. (ci-après la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité à l’encontre de la marque enregistrée dans son intégralité. La demande était fondée sur trois moyens: Article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 3, du RMUE et article 60, paragraphe 1, point c), duRMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, revendiquant une marque non enregistrée «SCIO» en Hongrie, en Espagne, en Italie et aux Pays-Bas.
4 Par décision du 29 avril 2021 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a accueilli la demande en nullité sur la base de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE et a déclaré la nullité de la marque de l’Union européenne contestéedans son intégralité. Elle a condamné chaque partie à supporter ses propres frais.
5 Le 15 juin 2021, la titulaire de la marque de l’Union européenne a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 27 juillet 2021.
6 Dans son mémoire en réponse du 9 novembre 2021, la demanderesse en nullité a demandé le rejet du recours.
7 Par décision du 17 janvier 2022, notifiée aux parties le 2 février 2022, le recours a été réattribué de la cinquième chambre de recours à la quatrième chambre de recours sous le numéro de référence R 1056/2021-4.
8 Le3 août 2022, la titulaire de la marque de l’Union européenne a informé l’Office qu’elle avait décidé de ne pas renouveler la marque de l’Union européenne contestée.
9 Le 12 décembre 2022, l’Office a informé la titulaire de la MUE que l’expiration de la MUE no 10 970 606 était devenue effective à compter du 31 mai 2022. Le 4 janvier 2023, l’expiration a été notifiée à la demanderesse en nullité.
10 Le 25 janvier 2023, la titulaire de la marque de l’Union européenne a retiré le recours. Le greffe des chambres de recours a accusé réception du retrait du recours le 3 février 2023.
Le même jour, le retrait a été notifié à la demanderesse en nullité.
08/02/2023, R 1056/2021-4, Scio clasp32/Scio
3
Motifs
11 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision,toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement
(UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
12 Conformément à l’article 66 du RMUE, le recours a un effet suspensif. Il s’ensuit qu’un recours peut être retiré à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
13 La titulaire de la marque de l’Union européenne a mis un terme à la procédure de recours en retirant le recours. La chambre déclare la procédure de recours close. En conséquence, la décision attaquée est devenue définitive
Frais
14 Conformément à l’ article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à une procédure par le retrait du recours supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie. Parconséquent, la titulaire de la marque de l’Union européenne doit supporter les frais exposés par la demanderesse en nullité aux fins des procédures d’annulation et de recours.
15 En ce qui concerne la procédure de recours, ces frais se composent des frais de représentation professionnelle de la demanderesse en nullité, d’un montant de 550 EUR.
16 En ce qui concerne la procédure d’annulation, la titulaire de la MUE doit rembourser la taxe d’annulation de 630 EUR et les frais de représentation professionnelle de la demanderesse en annulation de 450 EUR.
17 Le montant totals’ élève à 1 630 EUR.
08/02/2023, R 1056/2021-4, Scio clasp32/Scio
4
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait du recours et prononce la clôture de la procédure de recours;
2. Condamne la titulaire de la marque de l’Union européenne à supporter les frais exposés par la demanderesse en nullité aux fins des procédures d’annulation et de recours, fixés à 1 630 EUR.
Signature
N. Korjus
Greffier:
Signature
H. Dijkema
08/02/2023, R 1056/2021-4, Scio clasp32/Scio
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