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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 janv. 2023, n° W01687404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01687404 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
M123
Refus ex-officio (article 7, article 42, paragraphe 2, article 119, paragraphe 2, article 120, paragraphe 1 et article 193, paragraphe 6, du RMUE)
Alicante, 26/01/2023
Anne Thiébaud c/o Société fiduciaire Prévisia SA Avenue du Cardinal-Mermillod 36 CH-1227 Carouge Switzerland
Votre référence: CNI
Numéro de demande Internationale: 1687404
Marque:
Titulaire: Anne Thiébaud c/o Société fiduciaire Prévisia SA Avenue du Cardinal-Mermillod 36 CH-1227 Carouge Switzerland
I. Résumé des faits
L’Office a émis un refus provisoire le 08/11/2022 conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, après avoir constaté que la marque en cause n’est pas admissible à l’enregistrement.
Les produits et services pour lesquels le refus provisoire a été émis sont:
Classe 14 Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses et semi-précieuses.
Classe 36 Services financiers, monétaires et bancaires.
Le refus provisoire était fondé sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe la signification suivante: opale, services d’investissements, services d’investissement ayant trait à l’opale.
• Les significations susmentionnées des mots «OPAL INVESTMENT SERVICES»,
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 3
contenus dans la marque, ont été étayées par les références aux dictionnaires Collins English Dictionary et Collins Anglais-Français reproduites dans la notification (extraites le 08/11/2022, aux adresses suivantes : https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/opal, https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english-french/opal https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/investment, https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english-french/investment, https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/services, https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english-french/service).
• Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations sur les produits et services ci-dessus indiqués, à savoir que la joaillerie, bijouterie et les pierres précieuses et semi-précieuses, de la classe 14, sont ou contiennent de l’opale et que les services financiers, monétaires et bancaires, de la classe 36, concernent des investissement ayant trait à l’opale, investissements en opale ou en produits en opale. Dès lors, malgré certains éléments stylisés, consistant en l’emploi d’une cursive pour l’initiale du mot « OPAL » et une taille beaucoup plus petite pour les deux mots qui suivent, « INVESTMENT SERVICES » (placés l’un sur l’autre à droite), le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations sur l’espèce et la destination des produits et services.
• Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
• Même si le signe contient des éléments stylisés qui lui confèrent un certain degré de stylisation, ces éléments sont si négligeables qu’ils n’apportent pas à la marque dans son ensemble un quelconque caractère distinctif. Concernant la manière dont ils sont combinés, rien ne permet de penser que la marque remplit sa fonction essentielle en ce qui concerne les produits et services pour lesquels la protection demandée.
• Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les services ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
• En outre, la titulaire a été invitée à désigner un représentant habilité à représenter des tiers devant l’Office, conformément à l’article 119, paragraphe 2, et à l’article 120, paragraphe 1, du RMUE
II. Résumé des arguments de la demanderesse
La titulaire n’a pas présenté d’observations ni désigné un représentant dans le délai imparti.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la titulaire a pu prendre position.
Page 3 sur 3
N’ayant pas reçu d’observation de la part de la titulaire, concernant le refus de motif absolu et la désignation d’un représentant, l’Office a décidé de maintenir les objections formulées dans la notification du refus provisoire.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, la protection d’enregistrement international n° 1 687 404 est partiellement refusée pour l´Union européenne, à savoir pour:
Classe 14 Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses et semi-précieuses.
Classe 36 Services financiers, monétaires et bancaires.
La demande peut procéder pour les produits et services restants:
Classe 14 Métaux précieux et leurs alliages; Horlogerie et instruments chronométriques.
Classe 36 Services d’assurance; Affaires immobilières.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Isabel DE ALFONSETI HARTMANN Examinatrice
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