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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 mai 2023, n° 003119034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003119034 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 119 034
Rheinmetall AG, Rheinmetall Platz 1, 40476 Düsseldorf, Allemagne (opposante)
un g a i ns t
MV Agusta Motor S.P.A., Via G. Macchi, 144, Località Schiranna, 21100 Varese, Italie (partie requérante), représentée par NOTARBARTOLO indirects Gervasi S.P.A., Viale Achille Papa, 30, 20149 Milano (Italie) (représentant professionnel).
Le 15/05/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 119 034 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 219 446 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 320 EUR.
MOTIFS
Le 12/05/2020, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 219 446 «Elefant» (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 12. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 948 005 «Elefant» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
Double IDENTITY ET LIKELIHOOD DE CONFUSION — article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée.
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMC, il existe un risque de confusion lorsqu’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no 3 119 034 page: 2 de 4
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 948 005 de l’opposante;
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 12: Véhicules; véhicules terrestres à des fins policières, de sécurité ou de technologie militaire; véhicules militaires spécialisés; camions de remorquage pour remorquage de semi-remorques; véhicules militaires spécialisés; camions remorquants blindés pour la remorquage de semi-remorques; pièces et parties constitutives des produits précités compris dans la classe 12, autres que des chaînes, accessoires de montage de chaînes et pneus avec ou sans tubes intérieurs.
Après la demande de limitation déposée par la demanderesse le 21/05/2020, les produits contestés sont les suivants:
Classe 12: Véhicules; appareils de locomotion terrestres; motocyclettes; cyclecars; carrosserie pour véhicules à moteur; roues; amortisseurs en tant qu’éléments de suspension de véhicules; suspensions pour véhicules.
Les produits/services sont considérés comme identiques lorsqu’ils sont mentionnés à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes) et lorsque les
produits/services contestés sont inclus dans une catégorie plus large des
produits/services de l’opposante. En outre, sur la base du principe selon lequel la division d’opposition ne peut décomposer d’ officeune large catégorie de
produits/services contestée, ceux-ci sont considérés comme identiques lorsque les
produits/services de l’opposante sont inclus dans une catégorie plus large des
produits/services contestés ou lorsque les produits/services des deux parties font référence à des catégories qui se chevauchent.
Produits contestés compris dans la classe 12
Lesvéhicules figurent à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Un véhicule est «un véhicule, une forme de transport» (informations extraites du dictionnaire Oxford English Dictionary le 11/05/2023 à l’adresse
eid). Appareils de locomotion par terre contestés; motocyclettes; les voitures de cycles sont incluses dans la catégorie générale des véhicules de l’opposante, dont la finalité est de transporter des personnes ou des objets. Dès lors, ils sont identiques.
La coachwork, également connue sous le nom de carrosserie d’un véhicule automoteur, est sa partie extérieure. Le système de suspension d’une voiture est un treillage protecteur de composants absorbant les chocs, ce qui contribue à garantir la sécurité et la fluidité de la conduite, en absorbant l’énergie provenant de différents perforateurs routiers et d’autres effets cinétiques. Les produits contestés « carrosserie pour véhicules à moteur»; roues, amortisseurs en tant que pièces de suspension de véhicules; les suspensions pour véhicules sont incluses dans la catégorie générale des pièces et parties constitutives des produits précités compris dans la classe 12, à
Décision sur l’opposition no 3 119 034 page: 3 de 4
l’exception des chaînes, des accessoires de montage de chaînes et des pneus avec et sans chambre à air [Véhicules]. Dès lors, ils sont identiques.
b) Les signes
Elefant ELEFANT
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
Les deux signes sont des marques verbales. La protection d’une marque verbale porte sur le mot lui-même. Par conséquent, aux fins de la comparaison des marques verbales, le fait que l’une d’elles soit écrite en lettres minuscules et l’autre en majuscules est dénué de pertinence, pour autant que la représentation ne s’écarte pas de la manière habituelle d’écrire (règles standard de majuscule), comme c’est le cas en l’espèce. Par conséquent, les signes sont identiques.
c) Conclusion
Les signes ont été jugés identiques et tous les produits contestés, comme établi ci- dessus à la section a) de la présente décision, sont identiques. Par conséquent, l’opposition doit être accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE pour l’ensemble des produits.
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Étant donné que le droit antérieur no 17 948 005 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante (16/09/2004,-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé. En l’espèce, l’opposante n’a pas désigné de représentant professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et n’a donc pas engagé de frais de représentation.
Décision sur l’opposition no 3 119 034 page: 4 de 4
De la division d’opposition
Anna BAKALARZ NINA MANEVA Claudia Martini
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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