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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 mars 2023, n° R2118/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2118/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 22 mars 2023
Dans l’affaire R 2118/2022-2
Lotus BAKERIES (naamloze vennootschap) Gentstraat 1
9971 Lembeke Belgique Opposante/requérante représentée par NOVAGRAAF BELGIUM S.A./N.V., Chaussée de la Hulpe 187, 1170 Bruxelles/Bruxelles (Belgique)
contre
SOREMARTEC S.A. 16 route de Trèves 2633
Senningerberg
Titulaire de l’enregistrement Luxembourg international/défenderesse représentée par JACOBACCI délibéré PARTNERS S.P.A., Corso Emilia, 8 10152 Torino (Italie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 147 179 (enregistrement international no W 1 575 343 désignant l’Union européenne)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président et rapporteur), C. Negro (membre) et H. Salmi (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
22/03/2023, R 2118/2022-2, KINDER BISCO STICK/BISCOFF
2
Décision
Résumé des faits
1. Le 17 décembre 2020, Soremartec S.A. (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international de la marque verbale
(l’ «enregistrement international») pour la liste de produits suivante:
Classe 30: Pâtisserie, confiserie; produits à base de céréales; biscuits; gaufrettes; glaces comestibles.
2. Le 12 février 2021, la marque demandée a de nouveau été publiée par l’Office.
3. Le 19 mai 2021, LOTUS BAKERIES (naamloze vennootschap) (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement international pour tous les produits précités.
4. Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5. L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la marque Benelux antérieure no 1 035 288 «BISCOFF», déposée le 7 juin 2018 et enregistrée le 4 septembre 2018 pour les produits suivants:
Classe 30: Biscuits; gâteaux; confiserie; fondants (confiserie); pain d’épice; pâtisseries (à usage industriel); Speculoos (biscuits caramélisés); pâtes à tartiner à base de biscuits, speculoos (biscuits caramélisés), café et/ou chocolat; gaufres; crèmes glacées; glaces comestibles.
6. Par décision du 7 octobre 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion.
7. Le 31 octobre 2022, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 7 février 2023.
8. Le 5 janvier 2023, l’OMPI a publié une communication informant l’Office que l’enregistrement international avait cessé d’exister. L’annulation de l’enregistrement international a été prononcée pour l’ensemble des produits.
22/03/2023, R 2118/2022-2, KINDER BISCO STICK/BISCOFF
3
Motifs
9. Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
10. Le EI a été annulé à la demande d’un office d’origine conformément à l’article 6, paragraphe 4, de l’accord ou à l’article 6, paragraphe 4, du protocole. La demande de base était subordonnée à la cessation des effets, résultant d’une action introduite par un tiers, à savoir une opposition à la demande de base. Ces faits et décisions ont pris effet le 29 novembre 2022 et concernent tous les produits désignés par l’enregistrement international.
11. Étant donné que les procédures de recours et d’opposition sont devenues sans objet, la chambre de recours déclare les deux procédures clôturées. La décision attaquée ne devient pas définitive, y compris la décision sur les frais.
Frais
12. Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à une procédure supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie.
13. En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent la taxe de recours de
720 EUR et les frais de représentation professionnelle de l’opposante de 550 EUR.
14. En ce qui concerne la procédure d’opposition, la titulaire de l’enregistrement international doit rembourser la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentation professionnelle de l’opposante de 300 EUR.
15. Le montant total s’élève à 1 890 EUR.
22/03/2023, R 2118/2022-2, KINDER BISCO STICK/BISCOFF
4
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Déclare la clôture des procédures d’opposition et de recours;
2. Condamne la titulaire de l’enregistrement international à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours pour un montant total de 1 890 EUR.
Signature Signature Signature
S. Stürmann C. Negro H. Salmi
Greffier:
Signature
H. Dijkema
22/03/2023, R 2118/2022-2, KINDER BISCO STICK/BISCOFF
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