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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 juin 2023, n° 003122418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003122418 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 122 418
Sierra Portugal, S.A., Rua Galileu GALILEI no 2, 3° Piso, Edificio Torre Ocidente, 1500-392 Lisboa, Portugal (opposante), représentée par M. J. Pereira Da Cruz, S.A., Rua Victor Cordon, 14, 1249-103 Lisboa, Portugal (représentant professionnel)
un g a i ns t
Suprise Inc., 11845 West Olympic Blvd, West Tower, 11th Floor, 90064 Los Angeles, États- Unis (titulaire), représentée par Bugge Valentin Advokatpartnerselskab, Havnegade 25, 1058 København K, Danemark (mandataire agréé).
Le 30/06/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 122 418 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 25/05/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 510 170 «suprise» (marque verbale), à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 9 et 41. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque portugaise no 548 917 (
marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
JUSTIFICATION
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits pour lesquels l’opposante ne produit pas de preuves appropriées;
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’Office donne à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, au cours du délai susmentionné, l’opposant doit également produire des preuves de l’existence, de la validité et de l’étendue
Décision sur l’opposition no B 3 122 418 Page sur 2 3
de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des éléments de preuve de son habilitation à former opposition.
En particulier, si l’opposition est fondée sur une marque enregistrée qui n’est pas une marque de l’Union européenne, l’opposant doit produire une copie du certificat d’enregistrement correspondant et, le cas échéant, du dernier certificat de renouvellement, attestant que le délai de protection de la marque dépasse le délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE et toute extension de celui-ci, ou tout autre document équivalent émanant de l’administration auprès de laquelle la marque a été enregistrée — article 7, paragraphe 2, point a) ii), du RDMUE. Lorsque les preuves concernant l’enregistrement de la marque sont accessibles en ligne auprès d’une source reconnue par l’Office, l’opposant peut les fournir en faisant référence à cette source (article 7, paragraphe 3, du RDMUE).
En l’espèce, l’opposante a fondé son opposition sur l’enregistrement de la marque
portugaise no 548 917 représentée en noir et blanc. Les observations de l’opposante déposées dans le délai d’opposition ne contenaient aucune indication selon laquelle la marque antérieure était en couleur. En outre, au cours de la période d’opposition, l’opposante n’a pas fait référence auxéléments de preuve ayant trait au dépôt ou à l’enregistrement de la marque antérieure accessible en ligne auprès d’une source reconnue par l’Office (article 7, paragraphe 3, du RDMUE).
Après l’expiration du délai d’opposition (qui a expiré le 25/05/2020), le 17/12/2020, le 18/07/2022 (en réponse à une irrégularité relative de recevabilité concernant l’absence d’indication des produits et services sur lesquels l’opposition était fondée) et le 07/12/2022, l’opposante a présenté des observations et des extraits de la base de données de l’office national portugais dont il est devenu évident que la marque antérieure est enregistrée en
couleur, comme suit: .
Si l’opposant a indiqué dans l’acte d’opposition que la marque antérieure est en couleur, mais produit des éléments de preuve montrant une représentation en noir et blanc de la marque, l’opposition fondée sur ce droit antérieur sera rejetée comme non étayée
[25/10/2018,-359/17, ALDI/ALDO (fig.), EU:T:2018:720, § 45; 04/06/2019, 822/18-P, ALDI/ALDO (fig.), EU:C:2019:466, recours rejeté; 27/03/2019, T-265/18, Formata (fig.)/Formata (fig.) et al., EU:T:2019:197, § 48-53).
En l’espèce, le même raisonnement s’applique a contrario dans l’acte d' opposition puisque, dans l’acte d’opposition, l’opposante a indiqué que la marque antérieure était en noir et blanc, mais a produit des éléments de preuve montrant la représentation de la marque en couleur.
Par conséquent, si l’opposant n’a fourni aucune indication dans l’acte d’opposition que la marque antérieure est en couleur, mais produit des éléments de preuve montrant une marque en couleur, l’opposition fondée sur ce droit antérieur sera rejetée comme non étayée.
Décision sur l’opposition no B 3 122 418 Page sur 3 3
Il résulte de ce qui précède que, dans la mesure où l’opposition était fondée sur une marque en noir et blanc, l’opposante n’a pas étayé l’existence, la validité et l’étendue de la protection de sa marque antérieure telle que revendiquée au cours du délai d’opposition.
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, et (7), du RDMUE, si, avant l’expiration du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’opposant ne prouve pas l’existence, la validité et l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que son habilitation à former opposition, l’opposition est rejetée comme non fondée.
L’opposition doit donc être rejetée comme non fondée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la titulaire sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Angela Teodor Caridad DI BLASIO VALCHANOV MUÑOZ VALDÉS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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