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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 mars 2023, n° 000051420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000051420 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Annulation rejetée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 51 420 (INVALIDITY)
Tvh Parts Holding Nv, Brabantstraat 15, 8790 Waregem, Belgique (demandeur), représentée par Fencer, Esplanade 1 box 5, 1020 Bruxelles, Belgique (mandataire agréé)
un g a i ns t
Jungheinrich AG, Friedrich-Ebert-Damm 129, 22047 Hamburg (Allemagne), représentée par Harte-Bavendamm Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft Mbb, Am Sandtorkai 77, 20457 Hambourg, Allemagne (représentant professionnel).
Le 20/03/2023, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est rejetée dans son intégralité.
2. La demanderesse supporte les frais, fixés à 450 EUR.
MOTIFS
Le 24/09/2021, la demanderesse a déposé une demande en nullité à l’encontre de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 271 837 (marque figurative) (ci-après l’ «enregistrement international»), avec une date de désignation du 04/12/2014 et une deuxième publication du 25/01/2019. La demande est dirigée contre tous les produits et services désignés par l’enregistrement international, à savoir:
Classe 4 Huiles industrielles; graisses industrielles; lubrifiants; compositions pour absorber la poussière; produits pour mouiller la poussière; produits pour lier la poussière; combustibles [y compris essences pour moteurs]; matières éclairantes; graisses lubrifiantes; huiles de graissage; huiles de coupe.
Classe 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques autres qu’à usage électrique; quincaillerie; petite quincaillerie métallique; tuyaux métalliques; minerais; feuilles d’étain; emballage en fer-blanc; récipients d’emballage en métal; échafaudages métalliques; échafaudages métalliques; palettes transporteuses métalliques; palettes métalliques de chargement et de transport; portières métalliques; barrières métalliques pour routes; glissières métalliques; tubes et tuyaux métalliques; bandes métalliques; treillis métalliques; récipients métalliques; récipients métalliques; conteneur de rangement et empaquetage en métal, en particulier boîtes de transport; récipients métalliques; tonneaux métalliques; manches à balais métalliques; boîtes aux lettres métalliques; tonneaux métalliques; robinets métalliques; cerceaux métalliques; trémies en métal [non en tant que pièces de machines]; crochets métalliques pour vêtements; cassettes à argent métalliques; cloches; distributeurs métalliques fixes de serviettes; crochets
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métalliques pour vêtements [articles d’ameublement]; mâchoires [quincaillerie métallique]; étagères de rangement métalliques pour tonneaux; sangles métalliques pour le transport de charges; roulettes de meubles métalliques; ferrures de tuyaux; récipients en acides métalliques; cloisons métalliques; marchepieds métalliques; boîtes à outils vides en métal; échelles métalliques; marches métalliques.
Classe 7 Technologie de manutention de matériaux [machines]; machines destinées à la logistique; machines-outils; moteurs à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres; embrayages et dispositifs pour la transmission de force autres que pour véhicules terrestres; dispositifs agricoles non actionnés manuellement; appareils de levage, élévateurs de camions, grues pour camions; vérins de levage [machines]; machines à palettiser; grues à contrepoids; grues; grues industrielles; grues d’assemblage; grues à portiques; grues à manger; bras de grue télescopique; treuils; monte-chaîne; ponts de chargement; ponts de séchage; grues de voyage; ponts de chargement; pagelières; mâts élévateurs; transporteurs à courroie; courroies transporteuses pour le transport; bandes transporteuses pour le levage; machines de levage; systèmes pneumatiques de transport de tuyaux; dispositifs supplémentaires pour porte-charges [compris dans cette classe], à savoir poussettes de charge, colliers coulissants, porte-charges, rotateurs, tours latéraux, dispositifs de repérage et positionneurs de fourche; dispositifs électriques et pneumatiques pour l’ouverture et la fermeture automatiques de portes et portails; moteurs hydrauliques; unités de transmission hydrauliques pour machines et moteurs; élévateurs hydrauliques; compresseurs
[superchargeurs]; compresseurs [machines]; chaises [parties de machines]; blocs de paliers pour machines; moteurs pneumatiques pour machines et moteurs; dispositifs de contrôle pour machines et moteurs; essieux de machines; générateurs électriques; générateurs électriques; balayeuses automotrices; chasse-neige; compacteurs de déchets; presses hydrauliques; Bastringues; machines à air comprimé; machines pour l’empaquetage; générateurs électriques; moteurs électriques autres que pour véhicules terrestres; labellisseurs [machines]; monte-charge [entraînés par la machine]; perceuses à main électriques; outils à main autres qu’à main; distributeurs de ruban adhésif [machines]; groupes électrogènes de secours; machines et dispositifs électriques d’entretien et de nettoyage; balayeuses électriques; moteurs d’aspiration à usage commercial; appareils de nettoyage à vapeur; nettoyants à haute pression; dispositifs électriques pour le polissage de chaussures; installations de nettoyage sous vide; aspirateurs industriels; systèmes centraux de nettoyage sous vide, y compris les dispositifs précités pour l’aspiration des liquides; accessoires d’aspirateurs de poussière pour pulvériser les parfums et les désinfectants; sacs pour aspirateurs; machines à battre; dévidoirs pour tuyaux [machines]; affûteuses; pompes de graissage; machines à découper; dispositifs électriques pour le polissage de chaussures; appareils de soudure électrique; machines à souder électriques; machines d’emballage; crics [machines]; parties de toutes les machines et dispositifs précités; rampes de chargement métalliques; distributeurs automatiques.
Classe 8 Outils et instruments actionnés manuellement; coutellerie; lames [outils]; outils de coupe; treuils de levage actionnés manuellement; outils à main pour le remplissage; pompes à main; balayeuse manuelle [non électrique]; outil de marquage de lignes; crics de levage actionnés manuellement.
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Classe 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques; disques acoustiques; et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs; masques respiratoires autres que pour la respiration artificielle; dispositifs de protection respiratoire avec filtres à air; filtres pour masques respiratoires; genouillères protectrices pour ouvriers; casques de soudage, casques de soudeurs; les casques de protection; masques de protection; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu; chaussures d’accidents, de radiations et de protection incendie; dispositifs de mesure de distance; instruments de mesure; bâtons de référence; instruments de mesure de précision; balances de précision; échelles de secours; voltmetteur; balances; appareils de pesage; machines de pesage; niveaux à bulle; balances de colis, pèse-lettres; vêtements de sécurité; batteries électriques.
Classe 11 Installations d’éclairage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires; appareils électriques et à gaz de chauffage à utiliser sur des chantiers.
Classe 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau; équipements de service au sol pour le secteur de l’aviation, en particulier les équipements pour la manucure et le chargement de l’avion; matériel de transport de conteneurs et remorques spéciales; parties de toutes les machines et appareils susmentionnés; équipements de levage, camions de transport et camions industriels; chariots élévateurs; véhicules empilables, y compris ceux à moteur électrique ou diesel; chariots élévateurs à fourche biface et à trois côtés; chariots élévateurs à air comprimé et chariots élévateurs à haut niveau; véhicules spéciaux pour commutateurs avec moteur électrique ou diesel; remorquage et transport sans conducteur; chariots élévateurs orientés et inductivement chargés de la mise en œuvre; chariots élévateurs à fourche automatiques; chariots élévateurs à fourche terrestres bruts; chariots élévateurs avec et sans transmission électrique; véhicules à barres de tiroir; chariots élévateurs manuels et chariots élévateurs; chariots élévateurs avec peseur; accessoires pour chariots élévateurs; transpalettes de transfert; chariots à treuillage manuels; accessoires spécialement conçus pour les chariots élévateurs, en particulier fourches pliantes, fourchettes à polyzinc, mandrins, agrafeuses, fourches à tondeuses, pelles, équipement de pointage, bras de grue; équipements supplémentaires spécialement conçus pour les supports, en particulier poussettes de charge, colliers coulissants, porte- charges, rotateurs, tours de côté, dispositifs de repérage et logements pour fourchettes; camions et tracteurs alimentés par batterie; chariots de transport pour matériel et appareils de nettoyage; chariots de transport; rails de transport; appareils et installations de transport par câbles; roulettes à roulettes; cabines pour systèmes de convoyeurs par câbles; parties des dispositifs précités; chaînes de protection contre la neige et antidérapantes;
Autoneiges; pièces de bicyclettes; accessoires de bicyclettes compris dans cette classe; scooters; karts; chariots; tipcarts; véhicules de pointe; brouettes; micro-voitures; pompes à air [accessoires de véhicules]; chariots de
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transport; chariots à cage par fils; chariots pour étagères; tambours; camions à titouper; véhicules de montage; chariots à bascule; véhicules de tiroir; chariots d’escalier; véhicules d’atelier; camions de remorquage; montures de crochets de remorquage, regards de remorquage.
Classe 14 Métaux précieux et leurs alliages.
Classe 16 Papier et carton; produits de l’imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; articles de bureau [à l’exception des meubles]; sacs d’emballage, enveloppes, pochettes en papier ou en matières plastiques; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques; appareils pour plastifier des documents [équipements de bureau]; récipients, boîtes pour la papeterie; appareils et machines pour la reliure [équipements de bureau]; serviettes en papier; papier hygiénique; tableaux noirs; Essuie- tableaux d’écriture; déchiqueteurs de documents à des fins de bureau.
Classe 20 Meubles et meubles de bureau et leurs parties [compris dans cette classe]; cintres pour vêtements; crochets pour vêtements non métalliques [articles d’ameublement]; rayons; échelles non métalliques; récipients non métalliques; récipients d’emballage en matières plastiques; récipients
[réservoirs] non métalliques et non en maçonnerie; barillets non métalliques; cerceaux non métalliques pour barils; caisses en bois ou en matières plastiques, caisses en bois ou en matières plastiques; palettes de chargement non métalliques; étagères de rangement non métalliques pour tonneaux; palettes de chargement et de transport non métalliques; palettes de transport non métalliques; bancs [meubles]; étaux-établis non métalliques; bancs de scies [meubles]; bancs de Carpenter; établis de travail; bancs de travail mobiles; tablettes de rangement; tréteaux [mobilier]; coussins à air non à usage médical; sièges métalliques; manches à balais non métalliques; hampes de drapeau.
Classe 21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; peignes; éponges; balais et brosses (à l’exception de la peinture); matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré à l’exception du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence, étant donné qu’ils ne sont pas compris dans d’autres classes; mugs non en métaux précieux; poubelles; collecte de déchets et de matériaux recyclables et poubelles en matières plastiques; corbeilles à papier; distributeurs de savon; distributeurs de papier; distributeurs de serviettes en papier; balais; lingettes pour planchers [chiffons]; balais à franges; torchons de nettoyage; chiffons de nettoyage; tasses en métaux précieux; récipients en métaux précieux, pour le ménage ou la cuisine; collecte de déchets et de matériaux recyclables et poubelles en métaux précieux; collecte de déchets et de matériaux recyclables en métal.
Classe 27 Tapis, nattes de porte, nattes, linoléum et autres revêtements de sols; papiers de tenture non en matières textiles.
Classe 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; conseils en matière d’organisation et de gestion d’entreprises; conseils en gestion commerciale; conseils en gestion de personnel; fourniture d’informations [informations] et conseils aux consommateurs dans le domaine du commerce et des affaires commerciales; conseils aux consommateurs; conseils en organisation; marketing;
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recherches de marché; analyse de marché; organisation et conclusion de transactions commerciales pour le compte de tiers; courtage de contrats d’achat et de vente de produits; sondages d’opinion; recherches publicitaires; distribution d’échantillons à des fins publicitaires; publicité; publicité, en particulier radio, télévision, cinéma, presse écrite, internet, vidéotext et télétexte; publicité marketing, à savoir services d’agences de publicité; relations publiques, en particulier sur les médias précités et via lesdits médias; services d’édition de prospectus publicitaires; production de films promotionnels; location de films publicitaires; compilation de produits pour le compte de tiers à des fins de présentation et de vente; placement d’ordonnance; traitement de commandes; traitement des commandes; administration commerciale dans le domaine des services de livraison et de facturation, y compris dans le cadre du commerce électronique; organisation et conduite d’événements publicitaires, d’expositions et de foires à des fins industrielles; location d’espaces publicitaires; retail and wholesale services (also via the Internet) regarding detergents, bleaching preparations, cleaning preparations, polishing preparations, scouring preparations, abrasive preparations, soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions, dentifrices, washing and cleaning preparations, industrial oils, industrial greases, lubricants, dust absorbing compositions, dust wetting compositions, dust binding compositions, fuels [including motor spirit], illuminants, candles and wicks for lighting, lubricating greases, lubricants, lubricating oils, cutting oils, common metals and their alloys, metal building materials, transportable buildings of metal, materials of metal for railway tracks, cables and wires made of metal [not for electrical purposes], ironmongery, small items of metal hardware, pipes and tubes of metal, ores, metal foils for packaging purposes, tinfoil, tinplate packaging, packaging containers of metal, scaffolding of metal, scaffolding of metal, conveyor pallets of metal, loading and transport pallets of metal, bearing metal, barriers of metal for roads, guard rails of metal, tubes and pipes of metal, bands of metal, lattice of metal, containers of metal, containers of metal, container for storing and stacking of metal, transport boxes, containers of metal, metal barrels, broom handles of metal, mailboxes of metal, barrels of metal, spigots of metal, hoops of metal, hopper made of metal [not as parts of machines], coat hooks of metal, cash boxes of metal, bells, towel Dispenser [fixed] of metal, coat hooks of metal [furnishing items], jaws [metal hardware], storage racks of metal for barrels, load carrying straps of metal, furniture castors of metal, pipe fittings of metal, acid containers of metal, tanks of metal, partitions of metal, step stools of metal, tool boxes of metal [empty], waste and recyclable material collectors of metal, ladders of metal, steps of metal, machines in the field of material handling technology and logistics, machine tools, motors [except motors for land vehicles], clutches and devices for force transmission [other than for land vehicles], non-manually operated agricultural devices, lifting apparatus, truck lifts, truck cranes, lifting jacks [machines], palletising machines, counterweight cranes, cranes, industrial cranes, assembly cranes, gantry cranes, slewing cranes, telescopic crane arms, winches, chain hoists, loading bridges, drive-over bridges, loading rails of metal, travelling cranes, loading bridges, derricks, lift masts, belt conveyors, conveyer belts [for transport], conveyer belts [for hoisting], hoisting machines, pneumatic pipe conveyor systems, supplementary devices for load carriers, load pushers, sliding clamps, load holders, rotators, side shifts, swivelling reach devices and fork positioners, electrically and pneumatically actuated devices for automatically opening and closing of doors and gates, hydraulic motors, hydraulic drives for machines and motors, hydraulic machine lifts, compressors [supercharger], compressors [machines], hangers [parts of machines], bearing blocks for
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machines, pneumatic drives for machines and motors, control devices for machines and motors, axles for machines, power generators, electric generators, street sweeping machines [self-propelled], snow ploughs, waste compactors, hydraulic presses, drills, compressed air machines, packing machines, electric generators, electric motors other than for land vehicles, labeller [machines], hoists [machine-driven], hand drills (electric), hand tools
[not hand-operated], adhesive tape dispenser [machines], emergency power generators, electric machines and devices for maintaining and cleaning, electric sweeping machines, suction engines for commercial purposes, steam cleaners, high-pressure cleaners, electric shoe polishing devices, vacuum systems for cleaning purposes, industrial vacuum cleaners, central vacuum cleaning systems, vacuum cleaner accessories for spraying perfumes and disinfectants, vacuum cleaner bags, beating machines, [machine] hose reels, grinding machines, lubrication pumps, cutting machines, electric shoe polishing devices, electric welding devices, electric welding machines, packaging machines, car jacks [machines], machines for drawing marking lines, vending machines, hand-operated tools and implements, cutlery, knives
[hand tools], cutting tools, lifting winches [hand-operated], hand tools for filling, hand pumps, scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments, apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity, apparatus for the recording, transmission or reproduction of sound or images, magnetic data carriers, recording disks, mechanisms for coin operated apparatus, cash registers, calculating machines, data processing equipment and computers, respirators and masks
[except for artificial respiration], respiratory protective devices with air filters, filters for respiratory masks, knee protectors for workers, welding helmets, solderers’ helmets, protective helmets, protective masks, accident protection clothing, radiation protection clothing, fire protection clothing, accident shoes, radiation shoes, fire protection shoes, distance measuring devices, measuring devices, yardsticks, precision measuring instruments, precision scales, rescue ladders, voltmeter, scales, weighing apparatus, weighing machines, levels, shredders, document shredder, parcel scales, letter scales, safety clothing, electric batteries, installations for lighting, heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary purposes, vehicles, apparatus for locomotion by land, air or water, ground service equipment for the aviation sector, equipment for the manoeuvring and loading of the aircraft, transport equipment for containers and special trailers, lifting equipment, transport trucks and industrial trucks, forklift trucks, stacking vehicles including those with electric or diesel drive, two-sided and three- sided forklift trucks, reach forklift trucks and high lift trucks, special vehicles for commissioners with electric or diesel drive, driverless towing and carrier vehicles, force-guided and inductively force-guided forklift trucks, automatic swing forklift trucks, rough terrain forklift trucks, lift trucks with and without electric drive, drawbar vehicles, manual forklift trucks and lift trucks, forklift trucks with weigher, forklift truck attachments, pallet transfer trucks, manual winch carts, attachments specially adapted for forklift trucks, especially folding forks, more-zinc forks, mandrels, staplers, clip forks, shovels, tilting equipment, crane arms, supplementary equipment specially adapted for carriers, especially load pushers, sliding clamps, load holders, rotators, side shifts, swivelling reach devices and fork positioners, battery and combustion- powered trucks and tractors, transport trolleys for cleaning material and apparatus, transport carts, transport overhead tracks, cable transport apparatus and installations, trolley wheels, cabins for wire rope conveyer
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systems, snow and anti-skid protection chains, snowmobiles, bicycle parts, bicycle accessories, scooters, go-karts, carts, tipcarts, wheelbarrows, micro cars, air pumps [vehicle accessories], transport carts, wire cage carts, shelf trolleys, drum carts, tipper trucks, mounting vehicles, sack trucks, drawer vehicles, stairway carts, workshop vehicles, towing trucks, towing hook mountings, towing eyes, precious metals and their alloys, jewellery, precious stones, clocks and watches, time instruments, paper, cardboard, printed matter, bookbinding material, photographs, stationery, adhesives for stationery or household purposes, artists’ materials, office requisites [except furniture], plastic materials for packaging, cardboard materials for packaging, wrapping paper, sheets of plastic for packaging, sheets of regenerated cellulose for packaging, bubble packs of plastic [for packaging purposes], plastic film [stretchable and adhesive] for pallet packaging, viscose for packaging, packing bags, envelopes, pouches of paper or plastic, garbage bags [of paper or plastic], apparatus for laminating documents [office equipment], containers, boxes for stationery, bookbinding apparatus and machines [office equipment], paper towels, toilet paper, cardboard materials for packaging, packaging material made from corn starch, blackboards, wipers for writing boards, caoutchouc, gutta-percha, gum, asbestos, mica, articles of plastics [semi-finished], packing, stopping and insulation material, sealing and insulation material, hoses [not of metal], floating barriers against pollution, insulating tape of metal, adhesive tapes and strips other than stationary and not for medical or household purposes, cushioning material
[padding and stuffing material for padding and wedging] of gum or plastic, furniture and office furniture and parts thereof, clothes hangers, coat hooks, shelves, ladders [not of metal], containers [not of metal], packaging containers of plastic, containers [tanks], barrels [not of metal], barrel hoops, boxes of wood or plastic, cases of wood or plastic, loading pallets, storage racks, for barrels, loading and transport pallets [not of metal], conveying pallets [not of metal], benches [furniture], vice benches [not of metal], saw- benches [furniture], carpenter’s benches, workbenches, mobile workbenches, shelves for storage, trestles [furniture], air cushions, seats of metal, broom handles, flagpoles, household or kitchen utensils and containers, combs, sponges, brooms and brushes [except for painting], brush-making materials, articles for cleaning purposes, steel wool, unworked or semi-worked glass
[except for building glass], glassware, porcelain and earthenware, mugs [not of precious metal], garbage bins, waste and recyclable material collectors and waste bins of plastic, waste paper baskets, soap dispensers, paper dispensers, paper towel dispensers, brooms, floor wipes [cloths], mops, cleaning rags, cleaning cloths, hand sweepers [non-electric], cups of precious metal, containers of precious metal, for household or kitchen use, waste and recyclable material collectors and waste bins of precious metal, ropes, canvas covers, sails, padding and stuffing materials [except for those made of caoutchouc or plastics], raw fibrous textiles materials, padding material
[packaging] except for those of gum or plastics, bindings [not of metal], lifting slings for loads [not of metal], load carrying straps [not of metal], car towing ropes, clothing, footwear, headgear, working clothes, working gloves, work shirts, work pants, work jackets, work shoes, boots, work caps, caps and hats, rainwear, carpets, door mats, mats, linoleum and other floor coverings, wallpapers [non-textile], tobacco, smokers’ articles, matches, ashtrays [not of precious metal], ashtrays [of precious metal], lighters for smokers.
Classe 36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières; services de financement; conseils financiers.
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Classe 37 Construction; réparation d’équipements de manutention de matériaux
[machines] et de machines destinées à être utilisées dans la logistique; installation d’équipements de manutention de matériaux [machines] et de machines destinées à la logistique; conseils en construction; nettoyage extérieur d’immeubles; nettoyage intérieur de bâtiments; entretien, réparation et nettoyage dans la zone domestique; travaux d’isolation; nettoyage de voirie; location de groupes électrogènes, machines de construction, technologie de manutention de matériaux [machines] et machines destinées à être utilisées dans la logistique; entretien et réparation de machines et de véhicules à moteur; entretien de véhicules.
Classe 39 Transports; location de véhicules de toute nature, de leurs pièces et de leurs substituts; location d’entrepôts et de conteneurs d’entreposage; logistique de transport; services de conseils en matière d’entreposage, de transport et d’emballage de marchandises; informations en matière de transport; fourniture d’informations sur le stockage; transport et entreposage de garages; emballage et entreposage de marchandises; livraison de colis; expédition, collecte, manutention, livraison et livraison de marchandises; services de transit [excepté pour le compte de tiers pour le compte de tiers]; le transport de marchandises, en particulier le transport de marchandises; services de livraison; informations en matière de transport; services de messagerie; services logistiques dans le secteur des transports; remorquage de véhicules dans le cadre du service de dépannage; location de véhicules, de leurs pièces et de leurs substituts.
Classe 40 Purification de l’air; conseils en matière d’élimination d’impuretés et de déversement d’huile; traitement de déchets; recyclage d’ordures et d’ordures; tri de déchets et de matières recyclables; incinération et destruction d’ordures; location de générateurs.
Classe 42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche et services de conception s’y rapportant; services d’analyses et de recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; services de conseils dans le domaine des technologies de l’information; conseils en ingénierie et conseils techniques en matière de télécommunications; arpentage; recherche sur la protection de l’environnement.
Classe 45 Services de sécurité pour la protection des biens ou des individus; consultation dans le domaine de la sécurité.
La demanderesse a invoqué l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
Le 24/09/2021, la demanderesse a déposé une demande en nullité au motif que la marque de l’Union européenne contestée avait été demandée contrairement aux dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE. La demanderesse a présenté les arguments suivants à l’appui de sa demande en nullité:
La demanderesse fournit une brève explication de ses activités et fournit des informations sur l’entreprise dans différentes pièces. En outre, il est fait référence à
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la marque de l’Union européenne no 17 989 559 dans les classes 7, 12 et 35, appartenant à la demanderesse. En outre, la demanderesse fait brièvement référence à l’activité de la titulairede l’enregistrement international.
La demanderesse fait également référence à la procédure d’opposition no B 3 082 157, dans le cadre de laquelle la titulaire de l’ enregistrement international a formé une opposition contre la marque de l’Union européenne no 17 989 559 de la requérante mentionnée ci-dessus, sur la base d’un enregistrement de marque allemand et de l’
enregistrement international WO1271837 qui fait désormais l’objet d’une procédure d’annulation. Cette opposition était fondée sur les dispositions de l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE. La demanderesse confirme que cette opposition a été accueillie et que l’Office a considéré qu’il existait un risque de confusion, à tout le moins en ce qui concerne la partie lituanienne et polonaise de l’Union européenne.
La demanderesse a formé un recours contre cette décision le 11/08/2021 (R1402/2021- 2).
La demanderesse renvoie aux arguments avancés par la division d’opposition dans les décisions susmentionnées et dans des décisions similaires dans lesquelles la
marque a été invoquée et mentionne que la validité de la marque de la titulairede l’enregistrement international doit faire l’objet d’un examen approfondi.
«Basic» est un mot anglais courant appartenant au vocabulaire anglais de base et connu des consommateurs de toute l’Union européenne. La signification de ce mot serait «standard», «fondamental», «défaut» ou «minimum requis» et, par conséquent, informe les consommateurs moyens d’une caractéristique des produits et services.
La demanderesse renvoie à l’arrêt T-164/06 du Tribunal du 12 septembre 2007, dans lequel le Tribunal a considéré que l’expression «BASICS» était descriptive. Les considérations du Tribunal dans cet arrêt devraient être prises en compte dans la présente procédure.
La demanderesse fait référence à plusieurs demandes «BASIC» rejetées par l’Office, telles que:
— Demande de MUE no 018327832
— Demande de MUE no 018269685
La demanderesse considère que le schéma de couleurs n’ est pas de nature à détourner l’attention des consommateurs du mot «BASIC». Il est fait référence à la décision susmentionnée de la division d’opposition, au raisonnement de l’Office concernant la marque de l’Union européenne no 018269685 et à plusieurs arrêts du Tribunal et décisions des chambres de recours.
La demanderesse fait référence à plusieurs MUE et marques nationales «BASIC» enregistrées pour des produits et services compris dans les classes 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 20, 21, 22, 27, 35, 36, 37, 39, 40, 42 et 45, ce qui devrait être pris en compte par la division d’annulation en l’espèce.
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La requérante souligne également que le terme «basic» est utilisé dans le monde des logiciels pour faire référence à des caractéristiques de base de produits et de services. La demanderesse inclut également des éléments de preuve qui démontrent que différentes entreprises de l’Union utilisent le terme «basic» pour des produits et services compris dans les classes 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 20, 21, 22, 27, 35, 36, 37, 39, 40, 42 et 45.
Étant donné que la demande est descriptive, la demanderesse considère qu’elle devrait également être considérée comme non distinctive. En outre, il est probable que les
consommateurs pourraient également percevoir la marque comme étant laudative. Le mot «basic» est si courant qu’il est peu probable que les consommateurs le perçoivent comme une marque. La demanderesse renvoie à nouveau à la décision susmentionnée de la division d’opposition, dans laquelle il a été conclu que le terme «basic» n’était pas très distinctif.
La demanderesse fait référence à plusieurs marques «BASIC» rejetées par l’Office, telles que:
— MUE no 008584931
— MUE no 004541199
— MUE no 14745764
— MUE no 18327832
et à plusieurs arrêts du Tribunal qui pourraient être analogues à l’espèce et renvoyaient aux marques «UNIQUE», «OPTIMUM», «ULTIMATE», «EXTRA», «XOXO», «REVOLUTION», «COMPETITION» et «SPLENDID».
Dans sa réponse déposée le 08/03/2022, la titulaire de l’enregistrement international a fait valoir ce qui suit:
La plupart des éléments de preuve produits par la demanderesse sont datés après le 10/06/2014 et ne peuvent dès lors être pris en considération par l’Office. En outre, même si certains des éléments de preuve produits pouvaient être datés postérieurement à cette date, ils ne seraient pas valables pour démontrer que la
marque est descriptive et/ou dépourvue de caractère distinctif.
La marque contestée est une marque figurative qui doit être prise en compte lors de son analyse. En effet, il existe un élément graphique consistant en deux barbes en forme de robe rouge et noire:
cela ne ressemble à aucune lettre et, par conséquent, elle devrait être considérée comme intrinsèquement distinctive. La titulaire de l’enregistrement international renvoie à des exemples inclus dans les directives de l’Office qui seraient analogues à l’espèce.
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Le terme «basic» a des significations différentes et la demanderesse n’a fait référence qu’à l’une d’entre elles. Le fait que «basic» ait des significations différentes démontrerait que le message fourni aux consommateurs n’est pas clair.
Les consommateurs ne pourraient parvenir à la conclusion avancée par la demanderesse qu’à l’issue d’un processus cognitif impliquant plusieurs étapes. La requérante considère également que ses concurrents peuvent librement utiliser le terme «basic» de manière descriptive.
La jurisprudence, les enregistrements antérieurs et les preuves de l’usage du terme «basic» mentionnés par la demanderesse ne sont pas pertinents en l’espèce.
La demanderesse considère que la marque possède, à tout le moins, un minimum de caractère distinctif, ce qui serait suffisant pour l’enregistrer. Cette marque est originale et nécessite un effort d’interprétation et son caractère distinctif découle de son élément figuratif inhabituel et disactif.
Dans sa réponse déposée le 13/05/2022, la demanderesse a fait valoir ce qui suit:
La demanderesse insiste sur le caractère descriptif de la marque contestée et renvoie aux définitions des dictionnaires Cambridge, Merriam Webster, Thesaurus et Collins. Elle fait également valoir qu’il est indifférent que «basic» puisse avoir des significations différentes, étant donné qu’il suffirait que l’une de ces significations désigne une caractéristique des produits et services.
L’élément figuratif inclus dans la marque est minime et n’est pas suffisamment distractif et, même si cet élément pouvait être apprécié seul, cela ne suffirait pas pour considérer la marque comme distinctive. La demanderesse fait référence à plusieurs décisions de la chambre de recours qui seraient analogues au cas d’espèce. En outre, il n’est pas nécessaire de procéder à un processus cognitif pour conclure que la marque est descriptive et dépourvue de caractère distinctif.
Les arguments de la titulaire de l’enregistrement international concernant l’utilisation du terme «basic» par des concurrents sont contradictoires.
Les arrêts, décisions et enregistrements cités par la demanderesse sont pertinents et le mot «basic» était déjà descriptif en 2014. Les captures d’écran fournies par la requérante démontrent l’usage courant du terme «basic» sur le marché.
La marque contestée serait dépourvue de caractère distinctif.
Dans sa réponse finale déposée le 21/09/2022, la titulaire de l’enregistrement international a fait valoir ce qui suit:
Les définitions du dictionnaire fournies par la demanderesse ont été imprimées le 13/05/2022 et ne sauraient donc démontrer que la marque «basic» était descriptive avant 2014.
La titulaire de l’enregistrement international insiste sur le fait que la marque contestée n’a pas de signification claire et concrète.
L’élément figuratif mentionné par la titulaire de l’enregistrement international dans ses arguments antérieurs suffirait à rendre la marque distinctive. En outre, elle insiste sur
Décision sur la demande d’annulation no C 51 420 Page sur 12 17
le fait que la marque contestée n’évite pas aux concurrents d’utiliser le terme «basic» de manière descriptive. Les captures d’écran fournies par la demanderesse seraient dénuées de pertinence pour démontrer que la marque contestée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif.
La jurisprudence fournie par la demanderesse n’est pas pertinente en l’espèce et, en outre, la titulaire de l’enregistrement international renvoie à des affaires qui, selon elle, seraient analogues à l’espèce.
Causes de nullité absolue — article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7 du RMUE
Conformément à l’article 59, paragraphe 1, point a), et (3), du RMUE, la nullité d’une marque de l’Union européenne est déclarée, sur demande présentée auprès de l’Office, si elle a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 du RMUE. Lorsque les causes de nullité ne s’appliquent que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, cette dernière n’est déclarée nulle que pour ces produits ou services. Conformément à l’article 198 du RMUE, il en va de même pour les enregistrements internationaux en ce qui concerne la validité dans l’Union européenne.
En outre, il découle de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE que l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.
En ce qui concerne l’appréciation des motifs absolus de refus au titre de l’article 7 du RMUE, qui ont fait l’objet d’un examen d' office avant l’enregistrement de l’enregistrement international désignant l’Union européenne, la division d’annulation, en principe, ne procédera pas à ses propres recherches mais se limitera à analyser les faits et les arguments présentés par les parties à la procédure en nullité.
Toutefois, la limitation de la division d’annulation à l’examen des faits expressément présentés n’exclut pas qu’elle prenne également en considération des faits notoires, c’est-à- dire des faits qui sont susceptibles d’être connus par toute personne ou qui peuvent être connus par des sources généralement accessibles.
Bien que ces faits et arguments doivent dater de la période durant laquelle l’Union européenne a été désignée, des faits se rapportant à une période ultérieure peuvent également permettre de tirer des conclusions sur la situation au moment de la désignation (23/04/2010, C-332/09 P, Flugbörse, EU:C:2010:225, § 41 et 43).
Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant et exige un examen séparé. En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général à prendre en considération doit refléter des considérations différentes selon le motif de refus en cause (16/09/2004, C-329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532, § 25).
Caractère descriptif [article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE] et absence de caractère distinctif [article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE]
Étant donné que la demanderesse affirme que la marque de l’Union européenne est descriptive et, par conséquent, également dépourvue de caractère distinctif, la division d’annulation estime qu’il convient d’examiner les deux motifs en même temps;
L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE interdit l’enregistrement des «marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce,
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pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci».
En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne des signes ou indications qu’il vise, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (23/10/2003, C- 191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
Selon une jurisprudence constante, les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du consommateur, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement d’une marque est demandé (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 24).
En outre, pour tomber sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives, mais il suffit que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins.
Un signe doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés; Il suffit qu’au moins une des significations potentielles d’un signe verbal désigne une caractéristique des produits concernés (23/10/2003, 191/01-P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).
Selon la jurisprudence, les signes visés par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont réputés incapables d’exercer la fonction essentielle d’une marque individuelle, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (-27/02/2002, 79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26).
Le caractère descriptif et le caractère distinctif d’une marque doivent être appréciés, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception d’un public ciblé qui est constitué par le consommateur de ces produits ou de ces services (27/11/2003,-348/02, Quick, EU:T:2003:318, § 29).
En l’espèce, la division d’annulation considère que, à titre liminaire, la marque contestée doit être analysée dans son ensemble afin de déterminer si son impression d’ensemble (y compris les éléments verbaux et figuratifs) permettrait aux consommateurs de la percevoir comme une indication de l’origine et non simplement comme un signe descriptif et/ou non distinctif. Cette analyse est importante étant donné qu’au cas où la division d’annulation considérerait que la marque possède au moins un caractère distinctif minimal, il serait indifférent que d’autres marques «BASIC» aient été enregistrées et/ou que le terme «basic» soit utilisé de manière descriptive sur le marché pertinent. À cet égard, la division d’annulation considère que l’enregistrement international contesté
est une marque figurative composée d’éléments verbaux et figuratifs.
Décision sur la demande d’annulation no C 51 420 Page sur 14 17
En règle générale, les termes ou signes non distinctifs, descriptifs ou génériques peuvent être exclus de la portée d’un refus fondé sur l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE s’ils sont associés à d’autres éléments qui confèrent au signe dans son ensemble un caractère distinctif.
En d’autres termes, les refus fondés sur l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE ne peuvent s’appliquer aux signes consistant en un élément non distinctif, descriptif ou générique combiné à d’autres éléments qui considèrent le signe dans son ensemble au-delà d’un minimum de caractère distinctif. En pratique, cela signifie que l’une des principales questions auxquelles la division d’annulation doit répondre est celle de savoir si la marque est suffisamment figurative pour atteindre le degré minimal de caractère distinctif requis pour être enregistrée.
Compte tenu de ce qui précède, et pour des raisons d’économie de procédure, la division d’annulation estime qu’il convient d’analyser la marque contestée dans son ensemble, afin de déterminer si son impression d’ensemble (y compris les éléments verbaux et figuratifs) permettrait aux consommateurs de la percevoir comme une indication de l’origine et non simplement comme un signe descriptif et/ou non distinctif.
À cet égard, bien que les éléments individuels, considérés individuellement, aient été refusés à l’enregistrement, cela ne saurait, à lui seul, justifier la présomption selon laquelle, une fois combinés, ils n’étaient pas non plus susceptibles d’être enregistrés (15/09/2005,-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 29; 26/03/2014, T-534/12, El T-535/12, Fleet Data Services et al., EU:T:2014:157, § 20).
La division d’annulation considère que la marque peut être considérée comme suffisamment distinctive. La police de caractères incorpore un graphisme ayant une incidence suffisante sur la perception globale.
Dans ce cas particulier et bien que la marque contestée puisse être perçue par les consommateurs comme évoquant le terme «BASIC», il ne peut être contesté qu’elle possède un élément particulier qui pourrait lui conférer un caractère distinctif. Cet élément est le suivant:
Étant donné qu’il peut être apprécié et bien que cet élément puisse ressembler à une lettre «A», cette lettre comporte un élément manquant (la ligne centrale qui rejoint les deux bandes qui semble former un triangle) et, par conséquent, il est probable que les consommateurs la perçoivent comme un élément fantaisiste. Cela pourrait être renforcé par le fait que, dans cet élément, chaque ligne est représentée dans une couleur différente. L’élément ressemblant à la lettre «A» a été modifié dans une mesure qui crée deux lignes lactées n’ayant pas de contact et ajoutant une caractéristique de couleur.
Par conséquent, et contrairement aux arguments de la demanderesse, cet élément figuratif doit être pris en considération pour déterminer si la marque est descriptive et/ou non distinctive. Selon la division d’annulation, cet élément figuratif sera certainement perçu comme un élément distinctif par le public pertinent, ce qui signifie que l’élément n’est pas négligeable et a une incidence sur l’impression d’ensemble produite par la marque.
Décision sur la demande d’annulation no C 51 420 Page sur 15 17
Dès lors, et indépendamment de la question de savoir si la marque pourrait évoquer dans certains consommateurs l’expression «basic», c’est un fait que la marque contestée contient
un élément figuratif ( ) qui est suffisant à lui seul pour lui conférer un minimum de caractère distinctif dans son ensemble.
La division d’annulation renvoie à la décision de la 2echambre de recours [17/09/2015, R 3237/2014-s, EXACT (MARQUE FIGURATIVE)] dans laquelle la chambre a confirmé que la
marque était distinctive et non descriptive en raison, notamment, de l’emplacement du point rouge à l’intérieur de la lettre «C»:
Dans son ensemble, la marque demandée est distinctive en raison de l’emplacement particulier du point rouge à l’intérieur de la lettre C dans le mot EXACT. Cela signifie que dans la présente combinaison avec le point rouge, la lettre C, qui est parfaitement ronde dans la marque — c’est-à-dire que la lettre semble faire partie d’un cercle — pourrait être perçue comme une cible. La combinaison de noir, blanc et point rouge au centre est classique dans ce contexte. Associé au mot EXACT, il véhicule un message suggestif — une mesure (tiges) au centre du point.
La Chambre note que, dans son ensemble, la marque demandée — indépendamment de la manière dont la combinaison du mot EXACT et du point est perçue — possède un certain caractère distinctif, même si celui- ci est très limité en raison du caractère purement descriptif du mot EXACT.
Dès lors, et contrairement à la conclusion de la demanderesse, la combinaison des différents éléments verbaux et figuratifs tels que décrits précédemment est suffisante pour conclure au caractère distinctif de la marque contestée.
Le fait que la marque soit considérée comme distinctive et dépourvue de caractère distinctif en raison de sa configuration particulière rend inutile l’analyse des autres arguments présentés par la demanderesse, étant donné que la titulaire de l’enregistrement international n’obtient pas la protection de la marque verbale contestée «BASIC», mais de la marque figurative .
L’Office considère que les arrêts du Tribunal auxquels la demanderesse fait référence ne sont pas analogues à l’espèce et que, par conséquent, ils ne peuvent être pris en considération:
Décision sur la demande d’annulation no C 51 420 Page sur 16 17
étant donné que, dans tous ces cas, les consommateurs percevront immédiatement les expressions SUPERLEGGERA, FOAMPLUS, WATT et WORLD OF BINGO lorsqu’ils rencontreront les marques, à l’exclusion de tout élément susceptible d’être fantaisiste et qui font que les consommateurs établissent un processus cognitif afin de comprendre la signification des expressions.
Le même raisonnement s’applique aux affaires relatives aux marques «BASICS», «UNIQUE», «OPTIMUM», «ULTIMATE», «EXTRA», «XOXO», «REVOLUTION», «COMPETITION» et «SPLENDID», étant donné qu’il s’agit de marques verbales et ne peuvent être considérées comme analogues au cas d’espèce.
En outre, en ce qui concerne la référence faite par la demanderesse à des décisions antérieures de l’Office, il convient de tenir compte du fait que l’Office n’est pas lié par ses décisions antérieures, chaque affaire devant être traitée séparément et en fonction de ses particularités.
Cette pratique a été pleinement soutenue par le Tribunal, qui a déclaré qu’il est de jurisprudence constante que la légalité des décisions s’apprécie uniquement sur la base du RMUE, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (30/06/2004, T- 281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).
Si l’Office doit effectivement exercer ses pouvoirs conformément aux principes généraux du droit de l’Union européenne, tels que les principes d’égalité de traitement et de bonne administration, la manière dont ces principes sont appliqués doit être légale. Il convient également de souligner que chaque affaire doit être examinée sur le fond. L’issue d’une affaire donnée dépendra de critères spécifiques applicables aux faits de cette affaire, y compris, par exemple, les affirmations, les arguments et les observations des parties. Enfin, une partie à une procédure devant l’Office ne saurait invoquer, ou utiliser à son profit, une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique.
Compte tenu de ce qui précède, il s’ensuit que, même si les décisions antérieures présentées devant la division d’annulation (de l’Office ou des offices nationaux) sont, dans une certaine mesure, similaires à l’espèce sur le plan factuel, l’issue pourrait ne pas être la même.
À la lumière de toutes les conclusions qui précèdent, et contrairement aux arguments de la demanderesse, il y a lieu de conclure que l’élément figuratif de la marque de l’Union européenne contestée n’est ni descriptif ni dépourvu de caractère distinctif en ce qui concerne les produits et services pertinents. Par conséquent, la marque de l’Union européenne contestée dans son ensemble ne saurait être considérée comme descriptive et/ou dépourvue de caractère distinctif.
Conclusion
À la lumière de tout ce qui précède, la division d’annulation conclut que la marque ne tombait pas (et ne tombait pas au moment de son dépôt) sous le coup de l’interdiction prévue par l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE. Par conséquent, la demande doit être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b), et l', du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
Décision sur la demande d’annulation no C 51 420 Page sur 17 17
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire de l’enregistrement international aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la titulaire de l’enregistrement international sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
Richard Bianchi Pablo AMAT RODRIGUEZ Agnieszka WILKIEWICZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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