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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 nov. 2023, n° W01709237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01709237 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
M123
Refus ex-officio (article 7, article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 21/11/2023
Rechtsanwälte KLAKA Delpstr. 4 D-81679 München ALEMANIA Germany
Numéro de demande Internationale: 1709237
Votre référence: 5614-9-IR-OCSP5
Marque: O
Titulaire: Ochsner Sport AG Allmendstrasse 25 CH-8953 Dietikon Switzerland
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, soulevé une objection en date du 27/03/2023.
Les produits et services pour lesquels l’objection a été formulée étaient:
Classe 9 Casques de protection pour le sport; Lunettes de sport; Lunettes de ski; Lunettes de soleil.
Classe 18 Cuir et imitations du cuir; Peaux d’animaux; Malles et valises; Sacs à dos; Sacs de sport; Sacs; Sacs de voyage; Sacs à main; Bourses; Portefeuilles; Parapluies et parasols; Cannes; Fouets et sellerie.
Classe 20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; Housses pour vêtements; Os, corne, baleine ou nacre, bruts ou mi-ouvrés; Coquilles; Écume de mer; Ambre jaune.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Classe 22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs (non compris dans d’autres classes); Matières de rembourrage (à l’exception du caoutchouc ou des matières plastiques); Matières textiles fibreuses brutes.
Classe 24 Tissus et leurs succédanés; Couvertures de lit; Couvertures de table; Sacs de couchage; Couvertures de voyage.
Classe 25 Vêtements; Articles chaussants; Articles de chapellerie.
Classe 27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols; Tentures murales non en matières textiles; Descentes de bain (tapis); Tapis de gymnastique; Tapis d’exercices; Nattes de roseau.
Classe 28 Jeux, jouets; Articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes; Revêtements de skis; Fixations de skis; Skis; Snowboards (planches de surf des neiges); Carres de skis; Bâtons de ski; Housses spécialement conçues pour skis, snowboards (planches de surf des neiges) et planches de surf.
Classe 35 Publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Travaux de bureau; Services de vente au détail de vêtements, chaussures, chapellerie, équipements de protection, lunettes (optique) et lunettes de soleil, maroquinerie, sacs, articles de camping, articles textiles, articles de sport et jouets; Services de vente au détail en ligne et services de vente au détail par correspondance pour vêtements, chaussures, chapellerie, équipements de protection, lunettes (optique) et lunettes de soleil, maroquinerie, sacs, articles de camping, articles textiles, articles de sport et jouets.
Classe 41 Éducation; Formation; Divertissement; Activités sportives et culturelles.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
- Le signe demandé consiste simplement en une sorte d´anneau de couleur gris foncé dont une petite partie partant du haut du centre vers la droite est de couleur noire Le consommateur pertinent le percevra comme un simple élément figuratif qui est incapable de transmettre à première vue un message de marque.
- Les signes qui font l’objet d’une objection en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point
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b), du RMUE « … sont incapables de remplir la fonction essentielle d’une marque, à savoir l’identification de l’origine des produits ou des services, permettant ainsi au consommateur qui les a acquis de renouveler l’expérience, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, à l’occasion d’une acquisition ultérieure » (arrêt du 30/04/2003, affaires jointes T-324/01 et T-110/02, « Forme de cigare de couleur brune », point 29).
- En conséquence, le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, tout d’abord, par rapport aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception de la partie du public visé, composée des consommateurs de ces biens et services (arrêt du 27/11/2003, T- 348/02, « Quick », point 29).
- En l’espèce, les produits et services objet de l´objection sont d´une part des produits de consommation courante/de masse (produits relevant des classes 9, 18, 20, 22, 24, 25, 27 et 28 qui s’adressent à des consommateurs moyens et d´autre part des services spécialisés relevant des classes 35 et 41 tels que des services de vente de publicité, d´éducation et de divertissement.
- Compte tenu de la nature des produits et services en question, le degré d´attention du public concerné sera celle du consommateur moyen qui est raisonnablement bien informé et raisonnablement attentif et avisé.
- Les caractéristiques de la marque demandée, prises isolément ou combinées entre elles, ne sont pas distinctives: la représentation graphique est une simple figure géométrique en forme de cercle, d´anneau de couleur gris foncé et noir, sans éléments fantaisistes.
- Il s’ensuit que la forme en question ne peut pas constituer une marque car elle ne permet pas au public pertinent de distinguer immédiatement et avec certitude les produits et services de la requérante de ceux d’une autre origine commerciale.
II. Résumé des arguments de la titulaire
En date du 24/07/2023 la titulaire a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1. Le signe contesté est distinctif dans son ensemble. Il s’agit d’une image concise et originale, ouverte à diverses interprétations et qui nécessite un minimum d’effort d´interprétation de la part du public concerné. Le signe contesté est composé de deux éléments distincts et délimitables. Il s’agit, d’une part, d’un anneau ouvert vers le haut et vers la droite, de couleur sombre, sur un fond clair. Et d’autre part, d’un segment d’anneau également de couleur contrastée, dont la largeur, commençant à la position 12 heures, occupe environ 1/8 de l’anneau entier. Ce n’est que par leur combinaison concrète que les deux éléments forment un anneau fermé. De plus la position du segment noir commence au point le plus élevé du signe à midi et s´étend dans le sens des aiguilles d´une montre établissant un lien conceptuel avec les montres donc le temps ou la vitesse. La marque est mémorable et spécifique et permet au consommateur d´établir un lien entre la titulaire et les produits et services demandés.
2. De plus, la tendance à un certain minimalisme se manifeste dans la conception
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des logos et des marques des entreprises. Le public pertinent est habitué à ce que des signes simples et donc minimalistes constituent une indication d’origine. La titulaire apporte des extraits d´articles de blogs sur le design des logos
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la titulaire a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la titulaire, l’Office a décidé de maintenir son objection pour les raisons énoncées ci-dessous.
Remarques générales sur l´article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif, c’est-à-dire les marques qui ne permettent pas de distinguer les produits ou services concrètement demandés d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, sont refusées à l’enregistrement (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60), afin de permettre ainsi au consommateur qui achète le produit désigné par la marque de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 18).
La reconnaissance du caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE ne dépend pas de la constatation d’un certain niveau de créativité ou d’imagination linguistique ou artistique du titulaire de la marque. Il suffit que la marque permette au public pertinent d’identifier l’origine des produits ou des services qu’elle vise et de distinguer ceux-ci de ceux d’autres entreprises (16/09/2004, C-329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 41; 29/09/2009, T-139/08, Smiley, EU:T:2009:364, § 27; 25/09/2015, T-209/14, Grünes Achteck (fig.), EU:T:2015:701, § 44; 03/12/2015, T-695/14, DÉCLARATION D’UNE SURVEILLANCE SUR LES QUADRATS (fig.), EU:T:2015:928, § 17.
Ne serait-ce qu’en présence d’un minimum de caractère distinctif, le motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE ne s’applique pas (19/09/2001, T-335/99, T-336/99 & T-337/99, Tabs (3D.), EU:T:2001:219, § 44; 29/09/2009, T-139/08, Smiley, EU:T:2009:364, § 16; 25/09/2015, T-209/14, Grünes Achteck (fig.), EU:T:2015:701, § 45; 03/12/2015, T-695/14, DÉCLARATION D’UNE SURVEILLANCE SUR LES QUADRATS (fig.), EU:T:2015:928, § 16.
Toutefois, un signe extrêmement simple et constitué d’une figure géométrique de base, telle qu’un cercle, une ligne, un rectangle ou un pentagone habituel, n’est pas susceptible, en tant que tel, de transmettre un message dont les consommateurs peuvent se souvenir, de sorte qu’ils ne le considéreront pas comme une marque, à moins qu’il n’ait acquis un caractère distinctif par l’usage (12/09/2007, T-304/05, Pentagon, EU:T:2007:271, § 22; 29/09/2009, T-139/08, Smiley, EU:T:2009:364, § 26; 25/09/2015, T-209/14, Grünes Achteck (fig.), EU:T:2015:701, § 43; 03/12/2015, T- 695/14, DÉCLARATION D’UNE SURVEILLANCE SUR LES QUADRATS (fig.), EU:T:2015:928, § 18.
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Le public ciblé
Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34; 31/05/2016, T-301/15, Du bist, was du erlebst, EU:T:2016:324, § 18.
Les produits revendiqués relèvent des classes 9, 18, 20, 22, 24, 25, 27, 28, 35, 41 à savoir casques pour le sport, lunettes, maroquinerie, meubles, fibres, tissus, vêtements, tapis, jouets et articles de ski ainsi que les services de vente de ces produits et enfin des services d´éducation de divertissement et d´activités sportives. Ces produits sont des biens de consommation courante destinés au consommateur moyen censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé et les services sont rendus par des spécialistes de la vente, de l´éducation, du divertissement ou du sport dont le niveau d´attention oscillera de moyen à élevé.
Il n’existe pas d’indice que le signe demandé soit perçu différemment au sein de l’Union européenne. Aux fins de l’appréciation du caractère distinctif, il convient donc de se fonder sur l’ensemble des consommateurs de l’Union européenne (25/09/14, T- 171/12, Coffrage en béton, EU:T:2014:817, § 45; 10/05/2016, T-806/14, Device of a square-shaped packaging (fig.), EU:T:2016:284, § 54.
Absence de caractère distinctif
Selon une jurisprudence constante, il peut être utile d’examiner tout d’abord chaque élément de la marque demandée individuellement. En effet, le seul fait que certains éléments, pris isolément, sont dépourvus de caractère distinctif ne permet pas de conclure que leur combinaison ne peut pas être distinctive. Enfin, l’appréciation du caractère distinctif dépend de l’impression d’ensemble produite par le signe sur le consommateur (13/07/2011, T-499/09, Purpur, EU:T:2011:367, § 16; 25/09/2015, T- 209/14, Grünes Achteck (fig.), EU:T:2015:701, § 51, 52).
Le signe dont l’ enregistrement est demandé représente un anneau de couleur gris foncé dont la partie supérieure droite d´environ un huitième du cercle est de couleur noire. Cette description correspond à la perception du signe par le public concerné par les produits et services. Aux fins de l’appréciation du caractère distinctif d’un signe, ce qui est déterminant est la réaction spontanée du public pertinent qui regarde le signe en cause sans avoir reçu au préalable une indication de la manière dont il doit être examiné ou de l’image qu’il est censé représenter [03/12/2015, T- 695/14, DARSTELLUNG EINES SCHWARZEN QUADRATS MIT AUSLASSUNG (fig.), EU:T:2015:928, § 46].
Comme indiqué précédemment, les consommateurs ne sont pas habitués à déduire l’origine des produits ou des services d’une forme géométrique simple (13/07/2011, T- 499/09, Purpur, EU:T:2011:367, § 34; 13/04/2011, T-159/10, Parallogrammes, EU:T:2011:176, § 28, 30; 12/09/2007, T-304/05, Pentagon, EU:T:2007:271, § 33). De telles formes de base simples sont par exemple des lignes, des cercles, des rectangles ou des pentagones (13/07/2011, T-499/09, Purpur, EU:T:2011:367, § 25, 28). Cela n’implique pas pour autant que tout autre signe figuratif présenterait nécessairement
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un caractère distinctif intrinsèque (03/03/2015, T-492/13 & T-493/13, Darstellung eines Spielbretts, EU:T:2015:128, § 38). Ce qui importe n’est pas de savoir si le signe est un cercle, un rectangle ou un pentagone, mais si la figure géométrique représentée est susceptible de transmettre un message dont les consommateurs pourra se souvenir (13/07/2011, T-499/09, Purpur, EU:T:2011:367, § 36; 29/09/2008, T-139/08, Smiley, EU:T:2009:364, § 31,37).
Or cela n’est pas le cas en l’espèce. La majorité du public ciblé verra dans le signe un simple logo décoratif composé de la figure géométrique de base d’un cercle. Dans son ensemble, la marque demandée n’est pas impactante au point de véhiculer un quelconque message qui resterait gravé dans la mémoire du consommateur.
En raison de sa simplicité, le signe demandé ne peut donc pas transmettre de message clair au public ciblé, mais sera perçu en premier lieu comme une décoration ou une décoration à des fins esthétiques (13/07/2011, T-499/09, Purpur, EU:T:2011:367, § 28; 29/09/2008, T-139/08, Smiley, EU:T:2009:364, § 31, 37). Par conséquent, le caractère distinctif minimal requis n´est pas présent en l´espèce.
Rien n’indique que le public pertinent, y compris le public spécialisé ciblé, percevra le signe demandé, au-delà de son contenu ornemental évident, comme une indication de l’origine commerciale, et ce indépendamment de la question de savoir si le public pertinent cible les produits et services visés avec un degré d’attention moyen ou élevé.
Les arguments soulevés par la titulaire à cet égard ne sont pas de nature à réfuter cette affirmation.
La titulaire affirme que « le signe est composé de deux éléments distincts et clairement délimitables. Il s’agit, d’une part, d’un anneau ouvert vers le haut et vers la droite, de couleur sombre, sur un fond clair. Et d’autre part, d’un segment d’anneau également de couleur contrastée, dont la largeur, commençant à la position 12 heures, occupe environ 1/8 de l’anneau entier. Ce n’est que par leur combinaison concrète que les deux éléments forment un anneau fermé. En même temps, les différences de couleur et de contraste permettent de conserver l’autonomie de chaque élément. Ce jeu de contrastes contribue donc également à l’impression générale caractéristique de la marque. Malgré sa conception réduite dans les détails, le signe contesté présente donc une impression d’ensemble caractéristique et distinctive ».
Or, comme il a déjà été démontré, c’est la perception du public pertinent qui est déterminante aux fins de l’appréciation du caractère distinctif du signe, et non l’interprétation privilégiée du signe par la titulaire. La titulaire tente d’attribuer au signe un caractère concis et original, mémorable et spécifique important. Or le signe est simplement, du point de vue du public ciblé, la représentation d’un cercle et plus exactement d´un anneau gris foncé dont une petite partie est de couleur noire. Cette différence de couleur est secondaire dans la représentation du cercle et n’est pas de nature à attirer l’attention du consommateur au point de considérer ce signe comme une indication de l´origine commerciale des produits et services.
Enfin, la titulaire soutient que actuellement un certain minimalisme se manifeste dans la conception des logos et des marques des entreprises. Le public pertinent est donc habitué à ce que des signes simples constituent une indication d’origine commerciale. La titulaire apporte des extraits d´articles de blogs sur le design des logos.
Cependant toutes les marques citées dans ces articles dont le logo a été simplifié sont soit des marques figuratives contenant un élément verbal, soit des marques figuratives qui ont été associées de longue date à une marque verbale réputée. En tout état de
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cause, il s’agit de marques connues, pour lesquelles le public concerné est familier et associe directement l’élément figuratif à la marque dans son ensemble. Les marques de chaussures de sport en sont des exemples (ces marques ne sont pas représentées dans les articles cités).
ou
Pour exemple la marque 'Nike’ qui, du fait d´années de présence sur le marché des vêtements de sport et compte tenu des investissements publicitaires importants de sa titulaire, a réussi à faire en sorte que le grand public associe simplement le logo
à la marque en question . Toutefois, la titulaire n’apporte pas la preuve d’une telle reconnaissance du signe demandé par le public et de son association avec une marque verbale antérieure.
Il convient donc de tenir compte de l’impact visuel du signe demandé à première vue, qui n’est autre que celui d’une forme géographique de base, celle d’un anneau gris dont une petite portion en sa partie supérieure droite est noire.
Par conséquent, la demande de marque est dépourvue du minimum de caractère distinctif intrinsèque nécessaire.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), la protection de l´enregistrement international n° 1 709 237 est totalement refusée pour l
´Union européenne.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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Sonia MEHANNEK
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