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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 sept. 2023, n° R1680/2022-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1680/2022-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 27 septembre 2023
Dans l’affaire R 1680/2022-5
Görges Naturprodukte GmbH
Weihersfeld 42
41379 Brüggen
Allemagne Demanderesse/requérante représentée par Hogan Lovells, Avenida Federico Soto 13, 03003 Alicante (Espagne)
contre
NAT sp. z o. o. ul.Wrocławska 33D 55-095 Długołęka
Pologne Opposante/défenderesse représentée par WTS Rzecznicy PATENTOWI — WITEK, Sniezko I Partnerzy, ul. Tamka
34/25, 00-355 Warszawa (Pologne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 133 321 (demande de marque de l’Union européenne no 18 273 609)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar en qualité de membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5) du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur.
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
27/09/2023, R 1680/2022-5, GREEN PET (marque fig.)/green pets (marque fig.)
2
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 16 juillet 2020, Görges Naturprodukte GmbH (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne (MUE) pour la liste de produits et services suivante:
Classe 5: Compléments alimentaires pour animaux; Produits vétérinaires.
Classe 35: Services de vente en gros concernant les fourrages pour animaux; Services de vente au détail concernant les fourrages pour animaux.
2 La demande a été publiée le 27 juillet 2020.
3 Le 27 octobre 2020, NAT sp. z o. o. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no
17 167 172, déposée le 31 août 2017 et enregistrée le 6 février
2018 pour les produits et services suivants:
Classe 5: Vitamines pour animaux; Aliments médicamenteux pour animaux; Compléments vitaminés pour animaux; Compléments alimentaires pour animaux domestiques;
Compléments alimentaires pour animaux de compagnie sous forme de friandises pour animaux domestiques; Produits nutracétiques pour animaux; Préparations pharmaceutiques pour animaux; Additifs alimentaires pour animaux à usage vétérinaire;
Compléments alimentaires antibiotiques pour animaux; Préparations pharmaceutiques pour le soin de la peau des animaux; Produits pharmaceutiques pour le toilettage des animaux; Compléments alimentaires pour animaux à usage vétérinaire; Mélanges à base de plantes pour animaux; Herbes pour animaux à usage médical; Préparations et articles vétérinaires.
Classe 29: Huiles à usage alimentaire; Huiles et graisses; Huiles aromatisées; Huiles comestibles pour glacer les aliments; Huiles végétales à usage alimentaire; Huile de mélange pour l’alimentation; Huile de colza à usage alimentaire; Huile de sésame à usage alimentaire; Huile de tournesol comestible; Huile d’olive à usage alimentaire; Huile de graines de lin à usage culinaire; Huile d’olive vierge extra; Huile de graine de courge à
27/09/2023, R 1680/2022-5, GREEN PET (fig.)/pets de couleur verte (fig.)
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usage alimentaire; huile de graines de lin; Huile de graines de tournesol; Huile de couleur noire; Huile de graine de courge; Huile de savon à base de lait.
Classe 31: Fourrages; Aliments synthétiques pour animaux; Nourriture pour animaux de compagnie; Nourriture pour animaux de compagnie; Boissons pour animaux de compagnie; Biscuits pour animaux; Friandises comestibles pour animaux; Préparations d’aliments pour animaux; Farine d’oléagineux pour animaux; Substances alimentaires fortifiantes pour animaux; Substances alimentaires enrichies pour animaux; Objets comestibles à mâcher pour animaux; Aliments sous forme d’objets à mâcher pour animaux domestiques; Aliments pour animaux contenant des extraits botaniques; Aliments pour animaux contenant des huiles comestibles; Compléments alimentaires pour animaux contenant un mélange d’huiles alimentaires; Compléments nutritionnels naturels pour fourrages, non à usage médical; Bouillon de viande, produits peu comestibles pour animaux.
Classe 35: Services de vente en gros, au détail et à la vente via un réseau informatique des produits suivants: vitamines pour animaux, aliments pour animaux, compléments pour animaux, préparations et produits pharmaceutiques pour animaux, préparations à base de plantes pour animaux, préparations et articles vétérinaires, aliments et fourrages pour animaux, aliments pour animaux, boissons pour animaux, aliments pour animaux, produits pour animaux, aliments diététiques et aliments à usage vétérinaire; Services de vente en gros, au détail et à la vente via un réseau informatique des produits suivants: médicaments à usage vétérinaire, fluides et préparations pour laver les animaux, antiparasitaires, colliers antiparasitaires pour animaux, préparations bactériologiques à usage vétérinaire, graisses à usage vétérinaire, médicaments à usage vétérinaire, litières pour animaux; Commerce et fourniture d’informations aux consommateurs dans le domaine des aliments pour animaux, des produits de soins pour animaux, des préparations pharmaceutiques et des produits pour animaux, ainsi que des préparations et articles vétérinaires; Services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; Aide à la direction des affaires en matière de franchises.
6 La demanderesse a revendiqué la description de couleurs suivante: Marron; Blanc; Vert.
7 Par décision du 30 juin 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition dans son intégralité au motif qu’il existait un risque de confusion.
8 Le 29 août 2022, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 26 octobre 2022.
9 Dans son mémoire en réponse reçu le 3 janvier 2023, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
10 Le 7 février 2023, la demanderesse a formé une demande en déchéance no 58 886 C contre la marque de l’Union européenne antérieure no 17 167 172. La demande en déchéance était dirigée contre tous les produits et services qu’elle désigne compris dans les classes 5, 29, 31 et 35. La cause de déchéance était l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, à savoir que la marque n’avait pas fait l’objet d’un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans entre le 7 février 2018 et le 6 février 2023 inclus.
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11 Le 7 février 2023 également, la demanderesse a déposé une demande de suspension de la procédure de recours, dans l’attente de l’issue de la procédure de déchéance susmentionnée no 58 886 C contre la marque antérieure dans la présente procédure, à savoir la marque de l’Union européenne no 17 167 172.
12 Le 8 février 2023, la division d’annulation a notifié aux parties que la demande en déchéance no 58 886 C de la demanderesse avait été jugée recevable en vertu de l’article 14 et de l’article 17, paragraphe 1, du RDMUE. Elle a également invité l’opposante à présenter des preuves de l’usage sérieux et/ou des observations en réponse dans le délai fixé au 13 avril 2023.
13 Le 14 février 2023, l’opposante a demandé à la chambre de recours de ne pas tenir compte de la demande de suspension de la procédure de recours présentée par la demanderesse.
14 Le 21 février 2023, le greffe des chambres de recours a informé les deux parties que la chambre de recours statuerait sur la demande de suspension en temps utile.
15 Le 18 avril 2023, la chambre de recours a décidé, par décision de renvoi [18/04/2023, R
1680/2022-5, GREEN PET (fig.)/glaspets (fig.)], de suspendre d’office la présente procédure de recours conformément à l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE et de renvoyer l’affaire à l’examinateur afin qu’il soit décidé de rouvrir ou non l’examen des motifs absolus de refus de la demande de marque de l’Union européenne contestée no 18 273 609.
16 Le 10 mai 2023, le greffe des chambres de recours a notifié aux deux parties la décision de renvoi de la chambre de recours.
17 Le 12 juin 2023, le greffe des chambres de recours a notifié aux deux parties que, à la suite de la décision provisoire (de renvoi) susmentionnée de la chambre de recours, l’examinateur a informé la chambre de recours qu’il n’avait pas l’intention de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus. Par conséquent, la suspension ex officio a été levée. La chambre de recours a poursuivi l’examen du recours.
18 Le 14 juin 2023, la division d’annulation a notifié à la requérante que, le 13 juin 2023, l’opposante avait produit des preuves de l’usage sérieux et des observations en réponse à la demande en déchéance. Elle aégalement invité la requérante à présenter ses éventuelles observations en réponse pour le 19 août 2023.
19 Le 7 juillet 2023, la chambre de recours a décidé, par décision provisoire [07/07/2023, R
1680/2022-5, GREEN PET (fig.)/glaspets (fig.)], de suspendre la présente procédure de recours conformément à l’article 71, paragraphe 1, point b), du RDMUE, lu conjointement avec l’article 44, paragraphe 3, point a), du règlement de procédure des chambres de recours, jusqu’à ce que la division d’annulation ait rendu sa décision sur la procédure d’annulation (déchéance) pendante et que cette dernière soit close en tant que définitive.
20 Le 9 août 2023, l’opposante a retiré l’opposition dans son intégralité et a déclaré que les parties ont signé un accord de règlement le 31 juillet 2023 incluant un règlement des frais. Les parties avaient convenu que chaque partie supporte ses propres frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours.
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21 Le 31 août 2023, le greffe des chambres de recours a accusé réception du retrait et a informé les deux parties que la chambre de recours rendrait une décision sur la clôture de la procédure.
Motifs
22 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement
(UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
23 L’article 66, paragraphe 1, troisième phrase, du RMUE dispose que le recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions des chambres de recours ne prennent effet qu’à compter de la date d’expiration visée à l’article 72, paragraphe 5, du RMUE ou, dans le cadre d’un recours formé devant le Tribunal dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci ou de tout recours formé devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal.
24 Il s’ensuit qu’une partie peut retirer son opposition à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
25 L’opposante a mis fin à la procédure d’opposition en retirant l’opposition. Étant donné que les procédures de recours et d’opposition sont devenues sans objet, la chambre de recours déclare les deux procédures clôturées.
26 La décision attaquée ne devient pas définitive, y compris la décision sur les frais.
27 La demande de marque de l’Union européenne contestée peut être enregistrée.
Frais
28 Conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre de recours prend acte de l’accord des parties sur les frais. Par conséquent, il n’y a pas lieu de statuer sur les frais.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait de l’opposition.
2. Prend acte de l’accord des parties sur les frais.
3. Déclare la clôture des procédures d’opposition et de recours.
Signature
V. Melgar
Greffier:
Signature
P.O. P. Nafz
27/09/2023, R 1680/2022-5, GREEN PET (fig.)/pets de couleur verte (fig.)
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