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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 mai 2023, n° W01715187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01715187 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
M123
Refus ex-officio (article 7, article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 23/05/2023
EAMUS CORK SECURITY Port 4112 Contour du Loopersfort F-59279 CRAYWICK France
Votre référence: FRMI-2022-05745
Numéro de demande Internationale: 1715187
Marque: Centre d’Opérations à Distance (COD)
Titulaire: EAMUS CORK SECURITY Port 4112 Contour du Loopersfort F-59279 CRAYWICK France
I. Résumé des faits
L’Office a émis un refus provisoire le 07/03/2023 conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
Les services pour lesquels le refus provisoire a été émis sont:
Classe 45 Services de sécurité pour la protection des biens et des individus; surveillance des alarmes anti-intrusion.
Le refus provisoire était fondé sur les principales constatations suivantes:
Caractère descriptif
L’appréciation du caractère descriptif repose sur la perception que le consommateur pertinent aura du signe en ce qui concerne les produits et les services pour lesquels la protection est demandée. Dans le cas présent, le consommateur pertinent de langue française attribuera au signe la signification suivante: effectuez des activités à travers un centre à distance.
La signification susmentionnée des mots «Centre d’Opérations à Distance (COD)», dont la marque est composée, est étayée par les références du dictionnaire Larousse, du 07 mars 2023 à l’adresse en ligne: https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/centre/14139
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 3
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/op%C3%A9ration/56142 https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/distance/26042#171152 Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans le refus provisoire.
Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations à savoir que les services de sécurité pour la protection des biens et des individus et les services de surveillance des alarmes anti-intrusion sont opérés/effectués à travers un centre à distance. Dès lors, le signe décrit l’espèce et la destination des services visant à être gérés à distance et à un seul lieu.
Absence de caractère distinctif
Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les services ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
La titulaire n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la titulaire a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part de la titulaire, concernant le refus de motif absolu l’Office a décidé de maintenir l’objection les objections formulées dans la notification du refus provisoire.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, la protection d’enregistrement international n° 1715187 est refusée pour l´Union européenne.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Visnja KUZMANOVIC
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