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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 31 janv. 2023, n° R1925/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1925/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 31 janvier 2023
Dans l’affaire R 1925/2022-2
Moneymaker Global, S.A. de C.V.
Avenida Nuevo León número 254, Intérieur
301, Colonia Hipódromo, Alcaldía
Cuauhtémoc 06100, Ciudad de México,
Mexique Demanderesse/requérante
représentée par Despacho González-Bueno, S.L.P., Calle Gurtubay 4, 2° dcha., 28001, Madrid
(Espagne)
contre
Plentrag Holding B.V.
Minckelersstraat 7,
5916 PE, Venlo, Pays-Bas Opposante/défenderesse
représentée par Thomas Cluesmann, Sophienstraße 1, 30159, Hannover (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 146 400 (demande de marque de l’Union européenne no 18 404 792)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), K. Guzdek (rapporteur) et C. Negro (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 22 février 2021, Moneymaker Global, S.A. de C.V. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 5: Compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; compléments alimentaires médicinaux; compléments alimentaires à usage non médical; compléments nutritionnels et alimentaires; mélanges de compléments nutritionnels pour boissons sous forme de poudres; compléments diététiques sous forme de boissons; préparations vitaminées sous forme de compléments alimentaires.
Classe 35: Publicité; services de vente au détail concernant les produits suivants: compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; services de vente en gros pour les produits suivants: compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; vente au détail par catalogue des produits suivants: compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; vente au détail en ligne de compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; vente au détail par correspondance des produits suivants: compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; services de vente au détail par le biais de canaux de téléachat des produits suivants: compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; services de vente au détail concernant les compléments alimentaires médicamenteux; services de vente en gros concernant les compléments alimentaires médicamenteux; services de vente au détail sur catalogue concernant les compléments alimentaires médicamenteux; services de vente au détail en ligne concernant les compléments alimentaires médicamenteux; services de vente au détail par correspondance de compléments alimentaires médicamenteux; services de vente au détail de compléments alimentaires médicamenteux basés sur des achats télévisés; services de vente au détail concernant les compléments alimentaires à usage non médical; services de vente en gros concernant les compléments alimentaires à usage non médical; services de vente au détail sur catalogue de compléments alimentaires à usage non médical; services de vente au détail en ligne de compléments alimentaires à usage non médical; services de vente au détail par correspondance de compléments alimentaires à usage non médical; services de vente au détail de compléments alimentaires à usage non médical basés sur des téléachat; services de vente au détail concernant les compléments nutritionnels et alimentaires; services de vente en gros concernant les compléments nutritionnels et alimentaires; services de vente au détail sur catalogue concernant les compléments nutritionnels et alimentaires; services de vente au détail en ligne concernant les compléments nutritionnels et alimentaires; services de vente au détail par correspondance concernant les compléments nutritionnels et alimentaires; services de vente au détail liés aux compléments nutritionnels et alimentaires basés sur des achats télévisés; services de vente au détail concernant les mélanges de boissons sous forme de compléments nutritionnels sous forme de poudres; services de vente en gros concernant les mélanges de boissons sous forme de compléments nutritionnels sous forme de poudres; services de
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vente au détail sur catalogue concernant les mélanges de boissons sous forme de compléments nutritionnels sous forme de poudres; services de vente au détail en ligne concernant le mélange de boissons sous forme de compléments nutritionnels sous forme de poudres; services de vente au détail par correspondance concernant les mélanges de boissons sous forme de compléments nutritionnels sous forme de poudres; services de vente au détail à base de vente au détail de boissons sous forme de poudres sous forme de mélanges de boissons; services de vente au détail concernant les compléments alimentaires; services de vente en gros concernant les boissons diététiques; services de vente au détail par catalogue concernant les boissons diététiques; services de vente au détail en ligne concernant les compléments alimentaires; services de vente au détail par correspondance concernant les boissons diététiques; services de vente au détail liés aux compléments alimentaires à base de téléachat; services de vente au détail concernant les préparations vitaminées sous forme de compléments alimentaires; services de vente en gros concernant les préparations vitaminées sous forme de compléments alimentaires; services de vente au détail sur catalogue de produits vitaminés sous forme de compléments alimentaires; services de vente au détail en ligne de préparations vitaminées sous forme de compléments alimentaires; services de vente au détail par correspondance de produits vitaminés sous forme de compléments alimentaires; services de vente au détail de préparations vitaminées sous forme de compléments alimentaires à base de téléachat; organisation d’événements, d’expositions, de foires et de spectacles à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires; organisation et conduite d’événements promotionnels; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité.
2 La demande a été publiée le 14 avril 2021.
3 Le 10 mai 2021, Plentrag Holding B.V. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 571 228 pour la marqueverbale «Supernova», déposée le 16 septembre 2015 et enregistrée le 3 mars 2017 pour les produits suivants:
Classe 3: Préparations nettoyantes et parfumantes; parfums domestiques; sachets parfumés; extraits de fleurs; coussins remplis de substances parfumées; coussins remplis de substances odorantes; pots-pourris odorants; parfums d’ambiance; essences éthériques; essences et huiles essentielles; huiles à usage cosmétique; huiles essentielles; huiles essentielles pour l’aromathérapie; huiles essentielles pour le soin de la peau; huiles cosmétiques pour l’épiderme; exhausteurs de goût pour aliments [huiles essentielles]; huiles de massage; huiles distillées pour soins de beauté; huiles naturelles à usage cosmétique; arômes pour boissons [huiles essentielles]; huiles de toilette; herbes pour le bain; préparations de nettoyage corporel et de soins de beauté; parfums et parfums; savons et gels; crèmes pour les baumes de beauté; sérums de beauté; sérums à usage cosmétique; serviettes imprégnées d’huiles essentielles à usage cosmétique; crèmes lavantes; huiles parfumées; huiles essentielles pour l’aromathérapie; huiles non médicinales; huiles d’aromathérapie; aromates pour parfums; aromates; aromates pour fragrances; huiles essentielles aromatiques.
Classe 5: Compléments nutritionnels; compléments nutritionnels; compléments diététiques sous forme de boissons; compléments alimentaires; compléments alimentaires
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médicinaux; compléments alimentaires; substituts de repas sous forme de barres nutritionnelles pour donner de l’énergie; compléments nutritionnels; compléments alimentaires diététiques pour les personnes ayant des besoins diététiques particuliers; nutraceutiques utilisés comme compléments alimentaires; substituts de tabac à usage médical; produits à base de plantes; herbes médicinales; tisanes [boissons à usage médical]; herbes médicinales; crèmes à base de plantes à usage médical; compléments alimentaires et préparations diététiques; préparations et articles médicaux et vétérinaires; infusions diététiques à usage médical; préparations diététiques à usage médical; compléments alimentaires à base de plantes pour personnes répondant à des besoins diététiques spéciaux; boissons diététiques à usage médical; substances diététiques à usage médical; compléments alimentaires à base d’herbes pour personnes répondant à des besoins diététiques spéciaux, aliments diététiques à usage médical; compléments alimentaires et préparations diététiques, herbes médicinales, herbes médicinales, herbes à usage médical, médicaments à base d’herbes, crèmes d’herbes à usage médical, boissons à base d’herbes à usage médicinal, gélules d’amélioration des plantes, composés d’herbes à usage médical, préparations à base d’herbes à usage médical, pommades à base d’herbes pour animaux domestiques, tisanes [boissons à usage médical]; tisanes
[boissons à usage médical]; infusions médicinales; herbes médicinales; infusions médicinales; extraits médicinaux d’herbes à usage médical; crèmes à base de plantes à usage médical; sprays aux plantes à usage médical; boissons à base d’herbes à usage médicinal; composés à base d’herbes à usage médical; herbes à fumer à usage médical; extraits de plantes et d’herbes à usage médicinal; préparations à base d’herbes à usage médical.
Classe 34: Articles pour fumeurs; tabac et produits du tabac (y compris les substituts); herbes à fumer; arômes, autres qu’huiles essentielles, à utiliser dans des cigarettes électroniques; succédanés du tabac; cigarettes contenant des succédanés du tabac; succédanés du tabac à usage non médical; tabac et produits du tabac (y compris les substituts); cigarettes contenant des succédanés du tabac, non à usage médical; herbes à fumer; succédanés du tabac; arômes pour tabac.
6 Par décision du 11 août 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition, à savoir pour les produits et services suivants:
Classe 5: Compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; compléments alimentaires médicinaux; compléments alimentaires à usage non médical; compléments nutritionnels et alimentaires; mélanges de compléments nutritionnels pour boissons sous forme de poudres; compléments diététiques sous forme de boissons; préparations vitaminées sous forme de compléments alimentaires.
Classe 35: Services de vente au détail concernant les produits suivants: compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; services de vente en gros pour les produits suivants: compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; vente au détail par catalogue des produits suivants: compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; vente au détail en ligne de compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; vente au détail par correspondance des produits suivants: compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; services de vente au détail par le biais de canaux de téléachat des produits suivants: compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; services de vente au détail concernant les compléments alimentaires médicamenteux; services de vente en gros concernant les compléments alimentaires médicamenteux; services de vente au détail sur catalogue concernant les compléments alimentaires médicamenteux; services de vente au détail en ligne concernant les
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compléments alimentaires médicamenteux; services de vente au détail par correspondance de compléments alimentaires médicamenteux; services de vente au détail de compléments alimentaires médicamenteux basés sur des achats télévisés; services de
vente au détail concernant les compléments alimentaires à usage non médical; services de
vente en gros concernant les compléments alimentaires à usage non médical; services de
vente au détail sur catalogue de compléments alimentaires à usage non médical; services de vente au détail en ligne de compléments alimentaires à usage non médical; services de
vente au détail par correspondance de compléments alimentaires à usage non médical; services de vente au détail de compléments alimentaires à usage non médical basés sur des téléachat; services de vente au détail concernant les compléments nutritionnels et alimentaires; services de vente en gros concernant les compléments nutritionnels et alimentaires; services de vente au détail sur catalogue concernant les compléments nutritionnels et alimentaires; services de vente au détail en ligne concernant les compléments nutritionnels et alimentaires; services de vente au détail par correspondance concernant les compléments nutritionnels et alimentaires; services de vente au détail liés aux compléments nutritionnels et alimentaires basés sur des achats télévisés; services de
vente au détail concernant les mélanges de boissons sous forme de compléments nutritionnels sous forme de poudres; services de vente en gros concernant les mélanges de boissons sous forme de compléments nutritionnels sous forme de poudres; services de
vente au détail sur catalogue concernant les mélanges de boissons sous forme de compléments nutritionnels sous forme de poudres; services de vente au détail en ligne concernant le mélange de boissons sous forme de compléments nutritionnels sous forme de poudres; services de vente au détail par correspondance concernant les mélanges de boissons sous forme de compléments nutritionnels sous forme de poudres; services de
vente au détail à base de vente au détail de boissons sous forme de poudres sous forme de mélanges de boissons; services de vente au détail concernant les compléments alimentaires; services de vente en gros concernant les boissons diététiques; services de
vente au détail par catalogue concernant les boissons diététiques; services de vente au détail en ligne concernant les compléments alimentaires; services de vente au détail par correspondance concernant les boissons diététiques; services de vente au détail liés aux compléments alimentaires à base de téléachat; services de vente au détail concernant les préparations vitaminées sous forme de compléments alimentaires; services de vente en gros concernant les préparations vitaminées sous forme de compléments alimentaires; services de vente au détail sur catalogue de produits vitaminés sous forme de compléments alimentaires; services de vente au détail en ligne de préparations vitaminées sous forme de compléments alimentaires; services de vente au détail par correspondance de produits vitaminés sous forme de compléments alimentaires; services de vente au détail de produits vitaminés sous forme de compléments alimentaires à base de téléachat.
La division d’opposition a rejeté l’opposition pour les services suivants:
Classe 35: Publicité; organisation d’événements, d’expositions, de foires et de spectacles à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires; organisation et conduite d’événements promotionnels; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité.
Elle a notamment motivé sa décision comme suit:
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Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Les produits et services
Les produits contestés compris dans la classe 5 sont identiques aux compléments alimentaires et aux préparations diététiquesde l’opposante, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes, soit parce que les produits de l’opposante incluent les produits contestés ou les chevauchent.
Les services contestés compris dans la classe 35 sont similaires aux compléments alimentaires et aux préparations diététiques de l’opposante. Toutefois, les services de publicité contestés; organisation d’événements, d’expositions, de foires et de spectacles à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires; organisation et conduite d’événements promotionnels; l’organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires est différente de tous les produits de l’opposante compris dans les classes 3, 5 et 34.
Public pertinent — niveau d’attention
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et aux professionnels du domaine de la médecine et de la pharmacie (les produits compris dans la classe 5 et les services de vente au détail compris dans la classe 35), ainsi qu’aux clients professionnels (services de vente en gros compris dans la classe 35). En particulier, les professionnels de la médecine ont un niveau d’attention élevé lorsqu’ils prescrivent des médicaments. Les non-professionnels font eux aussi preuve d’un degré élevé d’attention, et ce même lorsque les produits pharmaceutiques sont vendus sans ordonnance, dès lors que ces produits ont un effet sur leur santé.
Les signes
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’élément verbal commun «Supernova» sera compris au moins par la partie anglophone du public comme «une étoile explosive». Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public; Étant donné qu’il ne décrit ou ne fait allusion à aucune caractéristique des produits et services en cause, il est distinctif à un degré normal.
Les éléments verbaux du signe contesté «by KROMASOL» seront perçus comme une indication du nom du producteur/fournisseur des produits/services. L’élément
«KROMASOL» est dépourvu de signification pour le public pertinent et son caractère distinctif est normal.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par l’élément verbal «Supernova» et sa prononciation. Ils diffèrent par les éléments verbaux supplémentaires «by KROMASOL» et leur prononciation, ainsi que par les aspects figuratifs du signe contesté. Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude visuelle supérieur à la moyenne et un degré moyen de similitude phonétique, voire identique lorsque «by KROMASOL» n’est pas prononcé.
Sur le plan conceptuel, les deux signes véhiculent le concept d’une étoile explosive. Par conséquent, malgré la présence d’éléments supplémentaires dans le signe contesté, les signes sont fortement similaires sur le plan conceptuel.
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Caractère distinctif de la marque antérieure
Pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en question. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Appréciation globale
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public.
7 Le 30 septembre 2022, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où la marque demandée
a été refusée pour tous les produits compris dans la classe 5 et pour certains des services compris dans la classe 35. Le mémoire exposant les motifs du recours a également été reçu le 30 septembre 2022.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 28 novembre 2022, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
Moyens et arguments des parties
9 Les arguments de la demanderesse dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
L’élément verbal est représenté dans une police de caractères spécifique en rouge, et en différentes tailles et épaisseurs sur un fond blanc. La différence visuelle revêt une grande importance car elle accroît la différence entre les signes en conflit. Plusieurs décisions soutiennent cet argument, entre autres, la décision du 11/08/2022, no B
31 519 18. En outre, bien que les marques coïncident par leur partie initiale, à savoir
«Supernova», la marque contestée inclut également le terme «by KROMASOL», qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure. Par conséquent, les marques présentent des différences évidentes dans leur ensemble, ce qui permettra aux consommateurs de les différencier.
La demanderesse affirme que le terme «by KROMASOL» de la marque contestée est distinctif car il fait référence au nom de la société qui sollicite son enregistrement. La demanderesse renvoie à plusieurs décisions à l’appui de cet argument. En outre, la demanderesse affirme que «Supernova» possède un caractère distinctif très faible en raison de son caractère élogieux et ne devrait donc pas être pris en considération dans la comparaison des signes.
Compte tenu de ce qui précède, il n’existe pas de risque de confusion et/ou d’association pour les consommateurs.
10 Les arguments de l’opposante peuvent être résumés comme suit:
En ce qui concerne le caractère distinctif de la marque contestée, la division d’opposition a effectué une analyse correcte. Par conséquent, le terme «Supernova» ne sera pas décomposé en deux éléments et les éléments «by KROMASOL» ne se verront attribuer aucune signification.
La division d’opposition est parvenue à la conclusion correcte que les signes sont fortement similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.
Compte tenu de ce qui précède, l’opposante demande que le recours soit rejeté.
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Motifs
Portée du recours
11 En l’espèce, la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition, à savoir pour:
Classe 5: Compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; compléments alimentaires médicinaux; compléments alimentaires à usage non médical; compléments nutritionnels et alimentaires; mélanges de compléments nutritionnels pour boissons sous forme de poudres; compléments diététiques sous forme de boissons; préparations vitaminées sous forme de compléments alimentaires.
Classe 35: Services de vente au détail concernant les produits suivants: compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; services de vente en gros pour les produits suivants: compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; vente au détail par catalogue des produits suivants: compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; vente au détail en ligne de compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; vente au détail par correspondance des produits suivants: compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; services de vente au détail par le biais de canaux de téléachat des produits suivants: compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; services de vente au détail concernant les compléments alimentaires médicamenteux; services de vente en gros concernant les compléments alimentaires médicamenteux; services de vente au détail sur catalogue concernant les compléments alimentaires médicamenteux; services de vente au détail en ligne concernant les compléments alimentaires médicamenteux; services de vente au détail par correspondance de compléments alimentaires médicamenteux; services de vente au détail de compléments alimentaires médicamenteux basés sur des achats télévisés; services de vente au détail concernant les compléments alimentaires à usage non médical; services de vente en gros concernant les compléments alimentaires à usage non médical; services de vente au détail sur catalogue de compléments alimentaires à usage non médical; services de vente au détail en ligne de compléments alimentaires à usage non médical; services de vente au détail par correspondance de compléments alimentaires à usage non médical; services de vente au détail de compléments alimentaires à usage non médical basés sur des téléachat; services de vente au détail concernant les compléments nutritionnels et alimentaires; services de vente en gros concernant les compléments nutritionnels et alimentaires; services de vente au détail sur catalogue concernant les compléments nutritionnels et alimentaires; services de vente au détail en ligne concernant les compléments nutritionnels et alimentaires; services de vente au détail par correspondance concernant les compléments nutritionnels et alimentaires; services de vente au détail liés aux compléments nutritionnels et alimentaires basés sur des achats télévisés; services de vente au détail concernant les mélanges de boissons sous forme de compléments nutritionnels sous forme de poudres; services de vente en gros concernant les mélanges de boissons sous forme de compléments nutritionnels sous forme de poudres; services de vente au détail sur catalogue concernant les mélanges de boissons sous forme de compléments nutritionnels sous forme de poudres; services de vente au détail en ligne concernant le mélange de boissons sous forme de compléments nutritionnels sous forme de poudres; services de vente au détail par correspondance concernant les mélanges de boissons sous forme de compléments nutritionnels sous forme de poudres; services de vente au détail à base de vente au détail de boissons sous forme de poudres sous forme de mélanges de boissons; services de vente au détail concernant les compléments
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alimentaires; services de vente en gros concernant les boissons diététiques; services de vente au détail par catalogue concernant les boissons diététiques; services de vente au détail en ligne concernant les compléments alimentaires; services de vente au détail par correspondance concernant les boissons diététiques; services de vente au détail liés aux compléments alimentaires à base de téléachat; services de vente au détail concernant les préparations vitaminées sous forme de compléments alimentaires; services de vente en gros concernant les préparations vitaminées sous forme de compléments alimentaires; services de vente au détail sur catalogue de produits vitaminés sous forme de compléments alimentaires; services de vente au détail en ligne de préparations vitaminées sous forme de compléments alimentaires; services de vente au détail par correspondance de produits vitaminés sous forme de compléments alimentaires; services de vente au détail de produits vitaminés sous forme de compléments alimentaires à base de téléachat.
12 La division d’opposition a rejeté l’opposition pour les services suivants:
Classe 35: Dverance; organisation d’événements, d’expositions, de foires et de spectacles à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires; organisation et conduite d’événements promotionnels; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité.
13 L’opposante n’a formé aucun recours incident.
14 Il s’ensuit que le présent recours ne concerne que les produits et services mentionnés au paragraphe 11.
15 Conformément à l’article 27, paragraphe 2, du RDMUE, la décision attaquée est définitive en ce qui concerne les services contestés visés au paragraphe 12.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
16 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
17 Constitue un risque de confusion au sens de cet article le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 16-18; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 30).
18 Il ressort clairement de cette disposition qu’un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude de la marque demandée et de la marque antérieure et une identité ou une similitude des produits ou services visés par la demande d’enregistrement et de ceux pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée. Il s’agit là de conditions cumulatives (12/10/2004-, 106/03, Hubert, EU:C:2004:611, § 51).
19 Le risque de confusion doit être apprécié globalement, en tenant compte de toutes les circonstances du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails. Dans ce contexte, le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère
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distinctif de la marque antérieure s’avère important (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22-24).
Public pertinent
20 Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (-13/02/2007, 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42 et jurisprudence citée).
21 En l’espèce, comme l’a considéré à juste titre la division d’opposition et non contesté par les parties, les produits pertinents s’adressent au grand public et aux professionnels du domaine de la médecine et des produits pharmaceutiques (produits compris dans la classe
5 et services de vente au détail compris dans la classe 35), ainsi qu’aux clients professionnels (services de vente en gros compris dans la classe 35).
22 Étant donné que les produits pertinents concernent des produits pharmaceutiques et diététiques compris dans la classe 5 et des services de vente en gros et au détail compris dans la classe 35, le niveau d’attention du public pertinent est relativement élevé (15/12/2010-, 331/09, Tolposan, EU:T:2010:520, § 26; 15/03/2012, 288/08-, Zydus, EU:T:2012:124, § 36; 28/05/2020, 333/19-, GN Genetic Nutrition Laboratories (fig.)/GNC
GENERAL NUTRITION CENTERS et al., EU:T:2020:232, § 22; 07/11/2022, R
782/2022-5, heal (fig.)/Heel Probiotics, § 18), comme l’a considéré à juste titre la division d’opposition et non contesté par les parties.
23 Le territoire pertinent est l’Union européenne.
24 Toutefois, la chambre de recours rappelle que le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57).
25 La division d’opposition s’est concentrée sur la partie anglophone du public pertinent. La chambre de recours adoptera la même approche.
Comparaison des produits et services
26 D’après l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, le risque de confusion présuppose que les produits ou les services désignés soient identiques ou similaires. Dès lors, il convient d’examiner, dans tous les cas, le degré de similitude des produits ou des services désignés. En ce qui concerne l’appréciation de la similitude entre les produits ou services, il y a lieu de tenir compte, notamment, des facteurs suivants: leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, 39/97,-Canon, EU:C:1998:442, § 28).
27 En l’espèce, la division d’opposition a considéré que les produits et services en cause sont identiques ou similaires.
28 Cette conclusion n’a pas été contestée par la demanderesse.
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29 Considérant que la chambre de recours peut faire siens les motifs d’une décision prise par la division d’opposition, lesquels feront, de cette manière, partie intégrante de la motivation de sa propre décision (13/09/2010, 292/08-, Often, EU:T:2010:399, § 48; 11/09/2014, 450/11-, Galileo, EU:T:2014:771, § 36), la chambre de recours renvoie au raisonnement exposé dans la décision attaquée et y souscrit. Il s’ensuit que les produits et services en cause sont identiques ou similaires.
Comparaison des marques
30 Les signes à comparer sont les suivants:
Supernova
Marque antérieure Signe contesté
31 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (12/06/2007-, 334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 35 et jurisprudence citée).
32 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’ une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Au contraire, il y a lieu d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble.
Éléments distinctifs et dominants
33 En l’espèce, la marque antérieure est la marque verbale «Supernova».
34 Le signe contesté est un signe figuratif composé des mots «Supernova by Kromasol». Les mots sont en rouge. L’élément «super» est en gras. Le terme «by Kromasol» est placé sous l’élément «Supernova» et écrit en caractères beaucoup plus petits. La police de caractères des éléments verbaux n’est que légèrement stylisée et, par conséquent, proche de la norme.
35 La division d’opposition a estimé que l’élément commun «Supernova» sera compris au moins par la partie anglophone du public comme «une étoile explosive» (informations extraites du Collins English Dictionary le 27/07/2022 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/supernova). La division d’opposition a en outre considéré qu’il ne décrivait ou ne fait allusion à aucune caractéristique des produits et services pertinents et qu’il était, dès lors, distinctif à un degré normal.
36 La demanderesse ne souscrit pas à ce point de vue et soutient que le mot «Supernova» est laudatif et possède dès lors un caractère distinctif très faible. En particulier, la requérante
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considère que le public pertinent est susceptible de scinder le mot en «super» et en «nova».
La demanderesse renvoie aux décisions des chambres de recours selon lesquelles le terme
«super» est laudatif (et non distinctif) pour le public anglophone. La requérante fait également valoir que le mot «nova» sera compris comme «nouveau» par la majorité du public pertinent et est, dès lors, également laudatif. À cet égard, la demanderesse invoque les décisions des chambres de recours selon lesquelles le terme «nova» sera compris comme signifiant «nouveau» en Bulgarie, en République tchèque, en Espagne, au
Portugal, en Slovénie et en Slovaquie, et peut être associé à cette signification en France, en Italie et en Pologne.
37 La chambre de recours est d’avis que, étant donné que le mot «Supernova» possède une signification claire en anglais, il est peu probable que le public anglophone le décompose en «super» et «nova». Au contraire, le public anglophone pertinent le percevra dans son ensemble et le comprendra comme «une étoile explosive».
38 Même dans l’hypothèse improbable où certains anglophones le décomposeraient en «super» et «nova», le mot «nova» ne signifie pas «nouveau» en anglais. Les décisions invoquées par la requérante ne concernaient pas les anglophones. En anglais, «nova» fait référence à un type particulier d’étoile (informations extraites du dictionnaire Cambridge Online Dictionary le 27/01/2023 à l’adresse https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/nova).
39 Cette signification n’a aucun rapport avec les produits et services pertinents. Dès lors, il est distinctif pour le public anglophone.
40 La demanderesse fait valoir que la division d’opposition n’aurait pas dû prendre en considération uniquement le public anglophone. Au contraire, «étant donné que la marque contestée est une marque de l’Union européenne […], le public pertinent n’est pas seulement le public anglophone, mais aussi celui de tous les États membres, et les décisions citées auraient donc dû être prises en considération, étant donné que d’autres langues sont parlées dans l’Union européenne, à l’exception de l’anglais».
41 Toutefois, la chambre de recours rappelle que, en raison du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne, toute demande qui porterait atteinte à la protection de la marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne, doit être rejetée (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511,
§ 57). Il s’ensuit qu’un risque de confusion dans l’esprit des consommateurs anglophones suffit à rendre le signe non enregistrable.
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42 Le signe contesté comprend également le terme «by Kromasol». La division d’opposition
a considéré que le mot «by» était faible et que le mot «Kromasol» était distinctif à un degré normal.
43 La demanderesse fait valoir que le public pertinent «concentrera et retiendra les éléments
BY KROMASOL comme les termes distinctifs de la marque [contestée]».
44 La chambre de recours est d’avis que, bien que non négligeable, le terme «by Kromasol» ne saurait être considéré comme l’élément le plus important du signe contesté. En effet, il est placé sous l’élément «Supernova» et est écrit en caractères beaucoup plus petits. Dès lors, il joue un rôle secondaire dans le signe contesté [23/11/2020, R-224/2020 2,
OMIROS Dairies by Giannitsis Family (fig.)/Omira et al., § 26].
45 La couleur, la police de caractères et le caractère gras des lettres «super» du signe contesté sont décoratifs.
Comparaison visuelle
46 En l’espèce, les signes coïncident par l’élément «Supernova».
47 Les signes diffèrent dans la mesure où le signe contesté contient le terme «by Kromasol» ainsi que la police de caractères et la couleur du signe contesté.
48 La coïncidence au niveau de l’élément «Supernova» crée une similitude entre les signes.
49 En particulier, la marque antérieure est entièrement incluse dans la marque contestée.
50 Selon la jurisprudence, les marques contenant ou reproduisant un élément de l’autre doivent être considérées, à tout le moins dans cette mesure, comme similaires
(-20/01/2010, 460/07, Life Blog, EU:T:2010:18, § 51 et jurisprudence citée).
51 La similitude susmentionnée est encore renforcée par le fait que l’élément «Supernova» est reproduit en tant que premier élément et élément le plus grand du signe contesté. Par conséquent, c’est l’élément que le public pertinent est susceptible de retenir le mieux lorsqu’il sera confronté au signe contesté.
52 Les éléments différents ne sont pas de nature à compenser pleinement cette similitude.
53 En particulier, comme indiqué ci-dessus, le terme «by Kromasol» est placé sous l’élément «Supernova» et est beaucoup plus petit. Par conséquent, bien qu’il ne soit pas négligeable, il joue un rôle secondaire dans le signe contesté.
54 La couleur et la police de caractères sont décoratives.
55 Par conséquent, les signes en conflit présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan visuel.
Similitude phonétique
56 Sur le plan phonétique, les signes coïncident par la prononciation de l’élément «Supernova».
57 Les signes diffèrent dans la mesure où le signe contesté contient le terme «by Kromasol».
58 Le mot «Supernova» est le seul élément de la marque antérieure et il est entièrement reproduit dans le signe contesté. Dès lors, il existe une similitude entre les signes (20/01/2010-, 460/07, Life Blog, EU:T:2010:18, § 51 et jurisprudence citée).
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59 En outre, les consommateurs sont également susceptibles de garder le plus en mémoire le son de l’élément «Supernova» lorsqu’ils rencontreront le signe contesté. Il est notamment placé au début du signe contesté. Selon la jurisprudence, les éléments constituant le début d’un signe «seront les premiers que le consommateur prononcera et entendra. [Ils] seront, pour ce motif, ceux qui retiendront davantage [leur] attention» (24/11/2021, T 551/20-,
Riviva/Rivella, EU:T:2021:816, § 74; 01/03/2016,-557/14, SPEZOOMIX/Spezi et al.,
EU:T:2016:116, § 51 et jurisprudence citée).
60 Par conséquent, l’élément commun «Supernova» est susceptible de jouer le rôle le plus important dans le signe contesté.
61 Le terme «by Kromasol» du signe contesté peut même ne pas être prononcé.
62 En particulier, selon la jurisprudence, les consommateurs ont naturellement tendance à abréger les marques longues afin de les réduire aux éléments qu’ils trouvent les plus faciles à désigner et à mémoriser (07/02/2013,-50/12, Metro Kids Company, EU:T:2013:68, § 41; 30/11/2011, 477/10-, SEcellule Sports Equipment, EU:T:2011:707, § 55; 09/04/2013,
T-337/11, Giuseppe by Giuseppe Zanotti, EU:T:2013:157, § 36; 28/09/2016, T-539/15,
SILICIUM ORGANIQUE G5 LLR-G5 (marque fig.)/Silicium Organique G5- Glycan 5-
Si-Glycan-5-Si-G5 et al., EU:T:2016:571, § 56).
63 Tel est notamment le cas lorsqu’un élément joue un rôle secondaire dans le signe
[12/09/2018,-112/17, NEW ORLEANS PELICANS (fig.)/Pelikan et al., EU:T:2018:528,
§ 52].
64 Étant donné que le terme «by Kromasol» joue un rôle secondaire, il est probable qu’une partie importante du public pertinent abrègera le signe contesté en «Supernova».
65 Par conséquent, la chambre de recours est d’avis que les signes en conflit sont identiques sur le plan phonétique pour la partie du public qui prononcera les deux signes
«Supernova».
66 Les signes présentent un degré moyen de similitude phonétique pour la partie du public anglophone qui prononcera également le terme «by Kromasol».
Comparaison conceptuelle
67 Les deux signes renvoient au concept de «Supernova», que le public anglophone pertinent est susceptible de comprendre comme «une étoile explosive». Dans cette mesure, les signes sont identiques sur le plan conceptuel.
68 Même si (comme l’affirme la demanderesse) une partie des consommateurs anglophones pertinents scindait l’élément commun en «super» et «nova», les signes resteraient identiques sur le plan conceptuel en ce qui concerne l’élément «Supernova».
69 Le terme «by Kromasol» du signe contesté sera probablement compris comme indiquant que les produits et services proposés sous le signe contesté constituent une gamme de produits et services «Supernova» appartenant à la marque Kromasol. Toutefois, cette information ne modifie pas la signification de l’élément «Supernova» par rapport aux produits et services pertinents.
Caractère distinctif de la marque antérieure
70 Pour déterminer le degré de caractère distinctif d’une marque, il y a lieu d’apprécier globalement l’aptitude plus ou moins grande de la marque à identifier les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée.
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71 Il convient de prendre en considération les qualités intrinsèques de la marque, y compris le fait qu’elle est ou non dénuée de tout élément descriptif des produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée et d’autres critères, en particulier, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 22-23). En tant que tel, le caractère distinctif d’une marque ne peut être apprécié que, premièrement, par rapport aux produits pour lesquels l’enregistrement est demandé et, deuxièmement, par rapport à la façon dont elle est perçue par le public pertinent.
72 En l’espèce, l’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
73 Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure n’est pas descriptive, allusive ou faible en ce qui concerne les produits pertinents du point de vue du public anglophone pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Appréciation globale du risque de confusion
74 Une appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits/services peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement
(22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20; 11/11/1997,-251/95,
Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
75 En l’espèce, le public pertinent se compose du grand public et des professionnels. Le niveau d’attention est relativement élevé. Les produits et services en cause sont identiques ou similaires. Les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan visuel. Les signes sont identiques sur le plan phonétique si les deux signes sont prononcés «Supernova»; et similaires à un degré moyen si l’ensemble du signe contesté est prononcé. Les signes sont identiques sur le plan conceptuel dans la mesure où ils coïncident par l’élément «Supernova». Le caractère distinctif du signe antérieur est normal.
76 Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours conclut qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.
77 En particulier, les signes coïncident par l’élément «Supernova», qui est le seul élément du signe antérieur et est entièrement reproduit dans le signe contesté. En outre, il s’agit également du premier élément et du plus grand élément du signe contesté. Dès lors, l’élément «Supernova» sera avant tout gardé en mémoire par le public pertinent.
78 L’élément supplémentaire du signe contesté, en particulier, le terme «by Kromasol» est placé sous le mot «Supernova» et est représenté en caractères beaucoup plus petits. Bien qu’il ne soit pas négligeable, en raison de sa position et de sa taille, il joue un rôle moins important dans le signe contesté.
79 L’élément «Supernova» joue également le rôle le plus important sur le plan phonétique. Les autres éléments verbaux du signe contesté peuvent ne pas être prononcés du tout. Ou, s’ils sont prononcés, ils seront prononcés après l’élément «Supernova». Par conséquent, ils n’attireront pas le même niveau d’attention (24/11/2021,-551/20, Riviva/Rivella, EU:T:2021:816, § 74; 01/03/2016,-557/14, SPEZOOMIX/Spezi et al., EU:T:2016:116, §
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51 et jurisprudence citée). Ils sont très susceptibles de jouer un rôle secondaire dans le signe contesté.
80 En outre, les produits en cause sont identiques et similaires.
81 À la lumière de ce qui précède, compte tenu des facteurs pertinents et de leur interdépendance mutuelle, il y a lieu de supposer qu’une partie importante du public pertinent sera induite en erreur et amenée à penser que les services portant les signes en conflit proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement [21/12/2021, 571/20-, LUNA SPLENDIDA (fig.)/Luna (fig.) et al., EU:T:2021:956; 01/12/2021, T-359/20, Team beverage/Team, EU:T:2021:841).
Frais
82 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours.
83 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, s’élevant à 550 EUR.
84 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné chaque partie à supporter ses propres frais. Cette décision demeure inchangée. Par conséquent, le montant total pour les deux procédures s’élève à 550 EUR.
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Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante dans la procédure de recours, à hauteur de 550 EUR.
Signature Signature Signature
S. Stürmann K. Guzdek C. Negro
Greffier:
Signature
P.O. E. Apaolaza Alm
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